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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2024
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL |
COÛTS MOYENS (EN EUROS) |
|||||||||
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d'incapacité permanente (IP) |
|||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 % à 19 % |
IP de 20 % à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
|
Industries de la métallurgie CTN A |
287 |
522 |
1 758 |
4 770 |
8 924 |
40 783 |
2 226 |
65 734 |
132 102 |
676 026 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
288 |
488 |
1 597 |
4 367 |
8 210 |
38 740 |
2 317 |
151 726 (Gros œuvre) (1) |
||
169 866 (Second œuvre) (2) |
||||||||||
184 269 (Fonctions support) (3) |
||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
63 037 |
119 707 |
541 156 |
|||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C |
225 |
540 |
1 714 |
4 525 |
8 555 |
35 963 |
2 248 |
64 153 |
123 543 |
549 962 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D |
305 |
440 |
1 414 |
3 876 |
7 222 |
32 497 |
2 253 |
55 550 |
108 472 |
460 652 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E |
386 |
556 |
1 787 |
5 030 |
9 369 |
40 793 |
2 239 |
65 434 |
137 062 |
728 203 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F |
375 |
506 |
1 677 |
4 302 |
8 143 |
36 752 |
2 256 |
60 861 |
117 806 |
618 356 |
Commerces non alimentaires CTN G |
230 |
481 |
1 539 |
4 246 |
7 817 |
35 127 |
2 224 |
60 935 |
125 210 |
567 087 |
Activités de services 1 CTN H |
169 |
411 |
1 318 |
3 805 |
7 281 |
37 082 |
2 160 |
61 960 |
131 740 |
579 607 |
Activités de services 2 CTN I |
161 |
376 |
1 249 |
3 427 |
6 408 |
29 196 |
2 206 |
51 844 |
102 984 |
429 443 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !

BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !
Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.
Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.
Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.
Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.
Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !
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Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !

Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.
Ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.
Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.
Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.
Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…
Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !
Pour aller plus loin…

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Occupation de locaux vacants par des résidents temporaires : comment ça marche ?

Occupation de locaux vacants par des résidents temporaires : c’est quoi ?
Loi ELAN. La loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, a mis en place, à titre expérimental, un dispositif, encadré par des organismes et associations agréés par l’État, ayant pour objectif de protéger les locaux vacants grâce à leur occupation par des résidents temporaires et de favoriser l’insertion et l'accompagnement social.
Une expérimentation validée… Ce dispositif, initialement mis en place à titre expérimental, a été pérennisé en juillet 2023.
Concrètement, des organismes et associations agréés par l’État hébergent des résidents temporairement dans des locaux vacants, après autorisation du propriétaire. Les organismes sont donc la clé de voûte du dispositif car ils sont à la fois les interlocuteurs des propriétaires et des résidents.
Une convention entre le propriétaire et l’organisme agréé
Contenu. Plusieurs informations doivent figurer dans cette convention :
- l'identité et l’adresse des cocontractants (siège social ou domicile) ;
- la localisation, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition ;
- les équipements existants ou à installer pour que les locaux puissent être habités ;
- les causes objectives de nature à justifier la résiliation de la convention, notamment le retrait de l'agrément délivré à l'organisme ou l'association.
Sécurité et dignité. Comme tout logement, les locaux ne doivent pas présenter de risque manifeste pour la sécurité physique et la santé des résidents temporaires. De même, les conditions d’occupation ne doivent pas être de nature à porter atteinte à leur dignité et à leur droit à la vie privée.
Annexes. Doivent donc être annexés aux conventions certains documents, notamment :
- un état de l'installation électrique des locaux à usage privatif et collectif ;
- le cas échéant, un état de l'installation de gaz naturel des locaux à usage privatif et collectif ;
- un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les locaux à usage privatif et collectif si la construction est antérieure à 1997 ;
- un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif si la construction est antérieure à 1949 ;
- le cas échéant, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs.
Les engagements de l’organisme. L’organisme cocontractant s'engage :
- à protéger et à préserver le logement mis à sa disposition ;
- à le rendre au propriétaire libre de toute occupation à l'échéance convenue ou lors de la survenance d'un événement contractuellement prévu.
Combien de temps ? La convention est conclue pour 3 ans maximum. Elle peut être prorogée par période d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l'issue de l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.
Le saviez-vous ?
L’organisme en charge de votre local peut mener des travaux d’aménagement.
Un contrat de résidence entre le résident temporaire et l’organisme
Contenu. Le contrat doit mentionner :
- sa date de prise d'effet et sa durée dans la limite du terme de la convention passée entre le propriétaire des locaux et l'organisme agréé ;
- l'adresse et la désignation des locaux à usage privatif et, le cas échéant, collectif ;
- les équipements à usage privatif dont le résident a la jouissance et, le cas échéant, les locaux, équipements et autres accessoires de l'ensemble immobilier qui font l'objet d'un usage collectif ;
- le cas échéant, le montant mensuel de la redevance, les conditions de sa révision éventuelle et ses modalités de paiement ;
- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie (un mois de redevance maximum) ;
- les obligations respectives de l'organisme agréé et du résident ;
- les causes objectives de nature à justifier, par leur caractère légitime et sérieux, la résiliation du contrat.
Une copie du règlement intérieur des locaux, s’il en existe un, doit être annexée et paraphée par le résident.
État des lieux. De la même manière qu’une location classique, des états des lieux d’entrée et de sortie doivent être établis contradictoirement.
Durée. Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à 2 mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de 18 mois.
Redevance. Le contrat de résidence peut prévoir une redevance annuelle. Cette dernière ne peut pas excéder 200 €, ou 75 € lorsque le résident est un sans-abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. La redevance comprend l'intégralité des charges liées à l'occupation des locaux, notamment celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité et au chauffage.
Révision. Le montant de la redevance peut faire l’objet d’une révision annuelle si le contrat le prévoit. Cette révision se fait en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers, dans la limite des plafonds précités.
Fin de contrat. Si l'organisme agréé ne souhaite pas renouveler le contrat, il doit en informer le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ou par acte de commissaire de justice un mois au moins avant l'échéance du terme prévu. Le formalisme sera identique en cas de résiliation du contrat par l’organisme en raison de la méconnaissance de ses obligations par le résident.
Départ du résident. Ce dernier peut résilier à tout moment le contrat par LRAR, en respectant un délai de préavis de 15 jours.
À retenir
Si vous êtes propriétaire d’un local vacant et que vous souhaitez le protéger tout en le mettant à disposition d’un programme d’hébergement, vous pouvez vous engager auprès d’un organisme ou d’une association agréés par l’État pour un durée de 3 ans renouvelable.
- Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 29) (création du dispositif)
- Loi no 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (article 8) (pérennisation du dispositif)
- Décret no 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
- Décret no 2024-260 du 22 mars 2024 modifiant le décret no 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue !

Guide de la sécurité des données personnelles : les nouveautés de l’édition 2024
Le guide de la sécurité des données personnelles édité par la CNIL vient d’être mis à jour pour cette année 2024.
Structuré en 5 parties, il comporte de nouveaux contenus portant sur :
- l’informatique en nuage (cloud) ;
- les applications mobiles ;
- l’intelligence artificielle (IA) ;
- les interfaces de programmation applicative (API) ;
- le pilotage de la sécurité des données.
Les fiches déjà existantes ont été enrichies, notamment celles portant sur l’utilisation d’équipements personnels en environnement professionnel.
Notez que pour mieux prendre connaissance des modifications, la CNIL a publié un journal des modifications.
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C’est l’histoire d’une SARL qui aide sa filiale… pour s’aider elle-même (?)…

Pour aider sa filiale, une SARL renonce au remboursement des avances financières qu’elle lui a consenties. Une aide « commerciale » qu’elle déduit de son résultat imposable. Une aide « financière », donc non déductible, conteste l’administration…
… qui rappelle que la convention d’ « abandon de créances » indique clairement que l’aide est destinée à améliorer l’image financière de la filiale auprès des clients et fournisseurs. Sauf qu’un défaut de paiement de la part de sa filiale pourrait compromettre ses relations avec ces mêmes fournisseurs, conteste la SARL qui voit ici tout l’intérêt commercial de l’aide. Une simple « supposition » qui ne prouve rien, selon l’administration. D’autant que les 2 sociétés n’ont qu’un seul fournisseur en commun (représentant un faible chiffre d'affaires) et n’ont ni relation commerciale ensemble ni clients en commun.
Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de l’abandon de créances… qui ne constitue pas ici une aide commerciale !