C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…
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C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une société : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, estime le dirigeant…
Selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Sauf qu’en l’absence de contrats de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant, rien ne garantit l’authenticité des factures produites, conteste l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge : pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu’elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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Job d'été pour les étudiants = impôts pour les parents ?
Un étudiant de 20 ans a travaillé 2 mois pendant l'été 2025 pour un salaire total de 3 200 €. Parce qu'il est rattaché fiscalement au foyer de ses parents, ces derniers s’interrogent quant aux conséquences fiscales de ces 2 mois de salaire sur le montant de leur impôt sur le revenu.
Les revenus de ce job d'été sont-ils imposables ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :
- le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
- le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, soit 5 405 € en 2025, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui hérite d’un congé…
La propriétaire d’un bien loué décide de le récupérer pour y habiter elle-même. À l’approche du terme du bail de son locataire, elle lui fait parvenir un congé pour reprise indiquant son intention d’habiter le logement. Mais la propriétaire décède pendant la durée du préavis…
Le locataire estime alors pouvoir conserver le logement, ce qui n’est pas de l’avis de l’héritier du bien qui entend le récupérer : pour ce dernier, un congé a été valablement délivré et, par conséquent, le locataire s’est illégalement maintenu dans les lieux à la fin du préavis… Un congé qui n’est pas vraiment valable pour le locataire, puisque celui-ci mentionnait la propriétaire décédée comme bénéficiaire de la reprise. Une reprise qui, de fait, n’est plus possible…
Un congé qui n’est pas valable, confirme le juge : lorsqu’un congé pour reprise est transmis à un locataire, l’identité du repreneur est une condition de validité du congé. Le décès du repreneur pendant le préavis entraine la perte d’effet du congé…
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C’est l’histoire d’un agent immobilier conscient de qui lui fait du tort…
Un agent immobilier est mandaté pour la vente d’une villa de luxe. Après une visite, il découvre que l’acheteur et le vendeur se sont entendus pour conclure la vente sans faire appel à lui, le privant ainsi de sa commission…
… dont il va demander le paiement au vendeur, mais aussi à l’acheteur… Ce que conteste ce dernier : le mandat qui prévoit le versement de cette commission ne lie que le vendeur et l’agent immobilier. Lui, étant tiers à ce contrat, n’a pas à porter la responsabilité de son inexécution… Mais pour l’agent immobilier, l’acheteur est bien responsable de cette situation, puisque c’est bien pour ses propres intérêts et aux dépens de ceux de l’agent qu’il s’est entendu avec le vendeur afin d’acquérir la villa à moindre prix en l’écartant de la vente…
Ce que reconnait le juge : une personne tierce à un contrat peut voir sa responsabilité engagée si, par ses actes, elle a contribué à sa violation. L’acheteur est donc, comme le vendeur, tenu au paiement de la commission !
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale que tout oppose…
Après avoir envoyé à une société des avis de contrôle fiscal par lettre recommandée qui lui sont revenus avec la mention « avisé non réclamé », l’administration décide de redresser lourdement la société. Motif invoqué : une opposition à contrôle fiscal…
Mais pour s’opposer à ce contrôle, encore aurait-il fallu qu’elle en soit informée, conteste la société qui n’a jamais reçu les avis de contrôle, envoyés par l’administration à une mauvaise adresse, différente de celle qu’elle avait pourtant communiquée. Et, si une rencontre a été envisagée, suite à l'envoi d’une copie des courriers par lettre simple à son dirigeant, celui-ci n'a pu s’y rendre en raison de mesures de sécurité l’empêchant d’accéder aux locaux de l'administration, rappelle la société…
Dans ce contexte, rien ne prouve que la société se soit opposée au contrôle fiscal, constate le juge, dès lors que les avis de contrôle n’ont pas été envoyés à la bonne adresse. Le redressement fiscal n’est pas validé ici, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « formation » ne rime pas avec « reconversion »…
Embauchée comme aide médico-psychologique, une salariée réussit les épreuves d’entrée à une formation d’éducateur spécialisé. Elle demande alors à son employeur, au titre de son obligation de formation, de financer cette formation de 3 ans pour accéder à des postes vacants…
Ce que l’employeur refuse : selon lui, son obligation de formation consiste à assurer le maintien des salariés à leur poste actuel et non à financer une formation initiale ouvrant accès à un métier différent… « Si ! », insiste la salariée : non seulement d’autres collègues ont déjà bénéficié d’un tel financement, mais surtout des postes à pourvoir correspondant à ce niveau de formation sont vacants. Pour elle, il est donc obligé de respecter son obligation de formation…
« Non », confirme le juge : l’employeur ne manque pas ici à ses obligations ici puisque l’obligation de formation ne lui impose que de maintenir les salariés dans leur emploi, et non d’assurer une formation initiale pour accéder à d’autres emplois…
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Perte de la moitié du capital social = régularisation obligatoire ?
Une société traverse une période difficile. Pour y remédier dans les meilleures conditions possibles, le dirigeant décide d'entamer une procédure de sauvegarde.
Constatant dans le même temps que le montant de ses capitaux propres se situe désormais à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il se demande s'il doit aussi engager la procédure applicable dans ce cas, à savoir porter à la connaissance des tiers cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de voter pour la dissolution de la société ou la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans un délai de 2 ans.
Doit-il entamer cette procédure de régularisation ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une société constate que le montant de ses capitaux propres devient inférieur à la moitié de son capital social, la loi impose une procédure spéciale : les associés, réunis en assemblée générale, doivent décider soit la dissolution de la société, soit la poursuite de l'activité en s'engageant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.
Il faut toutefois noter que cette réglementation n'est pas applicable aux sociétés qui se retrouvent en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il en est de même pour les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés civiles immobilières (SCI) qui n’ont pas d’obligation à respecter dans l'hypothèse où le niveau de leurs capitaux propres devient inférieur à la moitié de leur capital social.
