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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

12 juin 2026

Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…

Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…

Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.

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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?

11 juin 2026

Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Une telle autorisation est-elle nécessaire ?

La bonne réponse est... Non

L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.

Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

Durée : 01:55
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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…

11 juin 2026

Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…

Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…

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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…

10 juin 2026

Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…

Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…

Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !

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C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…

09 juin 2026

En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…

Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…

Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.

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Transport
Actu Fiscale

Transport aérien : le tarif réduit de solidarité prend son envol

05 juin 2026 - 2 minutes

La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est due par les entreprises de transport aérien public pour chaque passager embarqué. Afin de préserver certaines liaisons aériennes essentielles à l'aménagement du territoire, un tarif réduit de solidarité a été instauré par la loi de finances pour 2025. Des précisions viennent d’être apportées concernant ses conditions d'application et sa date d'entrée en vigueur…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TTAP : le tarif réduit de solidarité entre en vigueur

La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), qui a remplacé l'ancienne taxe de solidarité sur les billets d'avion, est due par les transporteurs aériens pour les embarquements de passagers réalisés au départ de la France.

Pour mémoire, le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

  • le tarif de l'aviation civile ;
  • le tarif de solidarité ;
  • le tarif de sûreté et de sécurité ;
  • le tarif de péréquation aéroportuaire.

Afin de tenir compte des contraintes propres à certaines dessertes aériennes indispensables à la continuité territoriale, la loi de finances pour 2025 a prévu la mise en place d'un tarif réduit de solidarité applicable à certaines liaisons soumises à des obligations de service public.

Toutefois, l'entrée en vigueur de ce dispositif restait subordonnée à l'adoption d'un arrêté précisant sa date d'application, ainsi que son champ d'application exact, notamment au regard des règles européennes en matière de transport aérien et d'aides d'État.

C’est désormais chose faite : la date d'entrée en vigueur du tarif réduit de solidarité est fixée au 1er juin 2026.

Le bénéfice de ce tarif réduit est toutefois strictement encadré. Il ne concerne que les embarquements effectués dans le cadre de services aériens :

  • soumis à une obligation de service public ;
  • exploités dans le cadre d'une délégation de service public ;
  • figurant sur la liste des liaisons disponible ici.

Cette limitation résulte notamment des échanges intervenus avec la Commission européenne, qui a confirmé la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne sous ces conditions.

L'objectif poursuivi est de préserver l'équilibre économique de certaines lignes aériennes considérées comme essentielles à la desserte de territoires insuffisamment reliés par le marché, tout en limitant la charge fiscale supportée par les opérateurs concernés.

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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…

08 juin 2026

Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…

Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…

Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…

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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?

04 juin 2026

En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.

Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.

Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?

La bonne réponse est... Oui

Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

05 juin 2026

Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…

« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
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