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Comment se déroule une procédure de divorce à l'amiable ?

Date de mise à jour : 28/11/2025 Date de vérification le : 28/11/2025 3 minutes

Le divorce à l’amiable, également connu sous le terme de divorce par consentement mutuel est aujourd’hui une procédure rapide et simple pour mettre un terme à un mariage. En effet, il est désormais possible depuis 2017 pour les époux de demander leur séparation, sans la nécessité de passer devant le juge. C’est une solution apaisante qui se base avant tout sur la négociation et le dialogue.

Rédigé par Publi-rédactionnel
divorce amiable

Une première étape avec une consultation avec les avocats

Pour entamer un divorce à l’amiable, chaque époux doit impérativement être assisté de son propre avocat. Cela permet d’établir les premiers échanges et de faire le point sur la situation complète du couple afin d’identifier les accords existants. Tous les sujets sensibles sont bien évidemment évalués par les avocats comme la pension alimentaire, la garde des enfants et le partage des biens. C’est aussi à ce stade que les époux sont orientés vers des ressources utiles pour combler n’importe quel besoin en matière d’accompagnement.

La rédaction de la convention

Lorsque les premières discussions ont été amorcées, le travail de négociation commence avec l’appui des avocats. L’objectif est alors d’établir un accord complet et pour y parvenir, il est nécessaire que les époux s’entendent sur l’ensemble des aspects. Il faut prendre en considération l’attribution du domicile conjugal, la répartition des dettes, la résidence des enfants ou encore l’organisation des droits de visite.

Si toutes les parties sont d’accord, la convention de divorce sera rédigée de façon détaillée et claire en stipulant les engagements de chacun. Comme vous pouvez vous en douter, cette étape nécessite une transparence totale et une rigueur absolue, car le document engage juridiquement les époux et structure leur vie après le divorce.

Le respect d’un délai de réflexion

Entre l’envoi du projet de convention aux époux et sa signature, la réglementation française impose un délai de réflexion de 15 jours. Ce laps de temps permet à chaque partie de relire attentivement les termes et d’en discuter avec son avocat respectif. Il garantit que la décision de divorcer est également prise de façon éclairée et libre. Une fois la période légale passée, la signature peut être fixée lorsque les époux confirment leur accord.

La signature de la convention

Un rendez-vous commun est fixé pour que les époux puissent se rencontrer en présence de leur avocat dans le but de signer la convention. Cette formalité confirme les engagements négociés, ce qui permet d’avoir un déroulement dans le calme, car l’ensemble des discussions a été réglé en amont. Une fois la signature de la convention, il s’agit d’un document officiel qui est ensuite transmis au notaire.

Il s’agit d’ailleurs de la dernière étape, et sachez que la convention sera automatiquement enregistrée dans un délai de sept jours après la réception du document. Le notaire ne porte aucun jugement de valeur, il s’assure simplement que la conformité soit présente. Après l’enregistrement, les époux vont recevoir un acte attestant du divorce, ce qui marque également la fin de la procédure sans nécessité de passer devant un tribunal.

Le divorce à l’amiable : un cadre simple

Le divorce par consentement mutuel se veut apaisant et rapide pour les époux souhaitant se séparer en bonne entente. La procédure allégée évite les tensions judiciaires afin d’organiser une séparation équilibrée et respectueuse.
 

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Sources

Publi-rédactionnel

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C’est l’histoire d’une société qui réclame (fiscalement) ce qu’elle n’a pas demandé…

02 décembre 2025

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer un supplément de TVA qu’elle décide de contester devant le juge. Une contestation que le juge refuse de prendre en compte : pour qu’il examine cette demande, encore aurait-il fallu que la société formule au préalable une réclamation…

Ce qui n’a pas été fait ici… « Faux ! », conteste la société, qui rappelle qu’elle a adressé à l’administration fiscale une demande pour suspendre le paiement des rappels de TVA le temps de la procédure. Une demande qui ne constitue pas une réclamation préalable auprès de l’administration, maintient le juge… Mais qui laisse entendre qu’elle conteste les rappels de TVA, insiste la société…

« Insuffisant ! », tranche un 2d juge qui rappelle que pour contester une taxe devant le juge, une réclamation préalable doit être formulée. Or, la demande de la société, simple demande de suspension de paiement ici, ne comporte aucune contestation des rappels de TVA. Sa demande doit donc être rejetée…

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Transport
Actu Juridique

Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…

28 novembre 2025 - 2 minutes

Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sanitaires : une question de temps de navigation…

Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.

Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.

Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

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Automobile
Actu Juridique

Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

28 novembre 2025 - 3 minutes

Avant qu’un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l’objet d’une réception, également appelée homologation. Il vient d’être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d’autres pays devront, selon les cas, faire l’objet d’une nouvelle réception plus ou moins poussée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules

Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.

Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.

Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

  • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

  • numéro d’immatriculation ;
  • date de la première immatriculation du véhicule ;
  • nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation ;
  • marque ;
  • type :
    • variante ;
    • version ;
  • dénomination commerciale ;
  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • période de validité, si elle n'est pas illimitée ;
  • date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
  • cylindrée (en cm³) ;
  • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
  • type de carburant ou source d'énergie ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

  • numéro d'identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
  • carrosserie (CE) ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

  • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation ;
  • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
  • catégorie du véhicule (CE) ;
  • carrosserie (CE) ;
  • type de carburant ou source d'énergie ;
  • puissance administrative nationale.

Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

  • numéro d'identification du véhicule ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • genre national ;
  • carrosserie (désignation nationale) ;
  • CO₂ (en g/km) ;
  • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
  • mentions spécifiques.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…

01 décembre 2025

Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…

Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…

Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

28 novembre 2025

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

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Durée : 01:56
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Redressement fiscal d'une filiale = sous contrôle de la société mère ?

27 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière.

L’administration fiscale aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.

La procédure est-elle effectivement irrégulière ?

La bonne réponse est... Non

L'obligation d’information préalable de la sociéré mère ne vise que l’impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels elle est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe, de sorte que cette obligation n'est pas exigée en cas de rappel de TVA. La procédure est bel et bien régulière ici.

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C’est l’histoire d’une copropriété qui se sent libre de discuter selon ses propres termes…

26 novembre 2025

Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires doivent se prononcer sur le renouvellement de la mission du syndic. Alors que l’ordre du jour prévoit un renouvellement de cette mission pour 12 mois, une résolution est votée validant une prolongation de 5 mois…

Ce que contestent certains copropriétaires qui demandent l’annulation de la résolution. Pour eux, les votes en AG doivent porter précisément sur les termes prévus à l’ordre du jour. Même avec un vote majoritaire, les copropriétaires n’ont pas le pouvoir de les amender au cours de l’AG. Mais pour les autres copropriétaires, l’AG est justement faite pour discuter les résolutions et pour les voter dans les meilleurs termes : le simple changement de durée ne dénature pas la résolution telle que prévue à l’ordre du jour…

Mais pas pour les juges : les résolutions doivent être votées dans les termes précis dans lesquels elles apparaissent à l’ordre du jour. Ici, une simple modification de la durée suffit à invalider le vote.

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C’est l’histoire d’une filiale qui estime qu’avant d’être punie, sa mère doit être avertie…

25 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière…

Elle rappelle que l’administration aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la filiale… Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste à son tour l’administration : cette obligation n’est applicable qu’en cas de redressement d’impôt sur les sociétés (IS) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais pas en cas de rappels de TVA.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne vise que l’IS et la CVAE, pour lesquels la société mère est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe. La procédure est bel et bien régulière ici.

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