Mensualisation des loyers : pour tous les locaux ?
Un entrepreneur qui loue pour son activité un local commercial entend dire qu'il est possible pour un locataire, depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, de choisir de payer le loyer tous les mois, même lorsque le contrat prévoit un paiement trimestriel.
L'entrepeneur aimerait passer à cette modalité de paiement, mais il s'interroge car son bail commercial, prévoyant un paiement trimestriel, a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi.
Peut-il bénéficier de cette nouvelle règle ?
La bonne réponse est... Oui
Depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, le locataire d'un local, destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, a le droit de choisir de payer mensuellement son loyer.
Cette possibilité ne peut pas lui être refusée par son bailleur, sauf en cas d’arriérés de loyers ou de charges non contestés.
Cette règle s'applique à tous les baux en cours d’exécution, y compris ceux qui ont été conclus avant la loi de simplification de la vie économique.
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C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…
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C’est l’histoire d’un ex-époux, d’une ex-épouse et du mode de calcul d’une prestation compensatoire…
En instance de divorce, une ex-épouse réclame à son ex-mari une prestation compensatoire afin de compenser la perte de niveau de vie causée par le divorce. Un montant de prestation compensatoire qui ne tient pas compte de toutes ses charges, conteste l’ex-mari…
Une prestation compensatoire qui a pourtant été calculée en prenant en compte les impôts et taxes payés par son ex-mari, ses charges de copropriété, son crédit voiture et la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, rappelle l’ex-épouse… Sauf qu’il paie également les frais de scolarité, de cantine et d’études de leurs enfants, rappelle l’ex-mari. Des charges qui n’ont pas été prises en compte…
… et qui auraient dû l’être, confirme le juge : si la prestation compensatoire permet de limiter la disparité des conditions de vie entre les époux, elle doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’époux qui doit la verser. Ce qui inclut, ici, les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants…
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C'est l'histoire d’un créancier qui veut s’immiscer dans la gestion de son débiteur...
L’associé d’une société contracte un prêt auprès d’un tiers. Pour sécuriser le contrat, il apporte en garantie ses parts dans la société. Mais lorsqu’il ne parvient pas à rembourser ce qu’il doit, le prêteur demande la dissolution de la société…
Pour lui, puisque l’associé ne rembourse pas ses dettes tout en ayant apporté ses parts en garantie, il met en danger la gestion de la société : ceci constitue un juste motif pour demander la dissolution de la société et la liquidation de ses biens pour rembourser la créance… Une démarche qu’il n’a pas le droit d’entreprendre, conteste l’associé, qui rappelle que la demande de dissolution pour juste motif est sa prérogative : le fait pour le prêteur de disposer d’une garantie sur les parts sociales ne lui donne pour autant pas les pouvoirs d’un associé…
Ce que confirme le juge : l’action en dissolution est attachée directement à la qualité d’associé. Un créancier, même disposant d’une garantie sur les parts sociales, ne peut en être à l’origine…
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Contentieux environnemental : une procédure simplifiée et accélérée
Une procédure revue pour faciliter le développement de projets vertueux
Considérant que l’accumulation de procédures administratives et contentieuses constitue un véritable frein pour le déploiement de certains projets vertueux sur le plan environnemental, le Gouvernement a décidé de mettre en place une procédure contentieuse simplifiée au bénéfice de certains projets.
Cette procédure simplifiée porte sur les litiges administratifs, hors litiges indemnitaires, relatifs à la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets relatifs : - au développement des énergies décarbonées ;
- aux infrastructures de transports ;
- à la souveraineté alimentaire ;
- à la souveraineté économique et industrielle ;
- aux opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme.
Le détail complet des opérations concernées peut être consulté ici.
Pour chacun de ces litiges, les cours administratives d’appel sont désignées comme intervenant en premier et dernier ressort.
Lorsqu’un tiers intéressé entame un recours concernant une décision relevant de la procédure simplifiée, il a l’obligation de notifier son recours tant à son auteur qu’à son bénéficiaire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date du dépôt de son recours.
Il faut noter que c’est la date d’envoi du courrier qui est prise en compte pour satisfaire le délai.
Il est précisé que les cours administratives d’appel disposent de 10 mois, à compter de l’enregistrement de la requête, pour statuer selon la procédure simplifiée.
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C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...
Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...
« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...
Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…
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Automobile : surveillance accrue du risque cyber
Attaque cyber : une obligation de déclaration pour les constructeurs automobiles
Depuis 2021, il a été imaginé une obligation pour les constructeurs de véhicules terrestres à moteur de notifier à une autorité nationale compétente toute attaque par voie électronique visant à compromettre les systèmes d’informations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de leurs véhicules.
Les détails permettant la mise en œuvre de cette obligation ont été publiés.
Dans un premier temps, c’est le Centre national de réception des véhicules qui est désigné comme l’autorité devant recevoir les signalements des constructeurs.
Il est indiqué que les constructeurs ou leurs mandataires doivent avertir, sans délai, le Centre dès lors qu’ils détectent une attaque susceptible de porter atteinte au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule.
Dans un second temps, les modalités déclaratives sont précisées.
Sont visées, de façon non exhaustive, les attaques pouvant :
- compromettre la sécurité d’utilisation du véhicule ;
- interrompre les fonctions nécessaires à la sécurité du véhicule ;
- modifier les logiciels et altérer les performances du véhicule ;
- compromettre l’intégrité des données utiles au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule ;
- compromettre la confidentialité des données utiles au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule ;
- affecter l'accès aux données utiles au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule.
Pour effectuer leur signalement, les constructeurs doivent compléter le formulaire type ( disponible ici) et l’adresser au Centre par l’intermédiaire de la plateforme Démarche numérique. Cette nouvelle obligation devra être respectée à partir du 1er juillet 2026.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…
Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…
L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…
Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…
Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.
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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?
Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Une telle autorisation est-elle nécessaire ?
La bonne réponse est... Non
L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.
Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.
