TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?
Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?
Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.
Interrogé sur l'opportunité d'abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l'Union européenne.
Si la réglementation européenne autorise effectivement l'application d'un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.
Pour autant, le Gouvernement n'envisage pas d'aller plus loin.
Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d'euros pour les finances publiques.
Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.
En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l'effet sur le prix final resterait limité : le passage d'un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu'à une diminution d'environ 4,1 % du prix TTC.
Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d'autant qu'une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.
Enfin, le Gouvernement souligne qu'une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l'intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d'emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.
En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n'est envisagée à ce stade.
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C’est l’histoire d’un employeur qui produit ses justificatifs après son contrôle Urssaf…
Une société est contrôlée par l’Urssaf qui lui reproche d’avoir mal calculé certaines cotisations sociales pour certains salariés. L’employeur conteste le redressement et saisit le juge : à l’appui de sa défense, il fournit au juge les contrats des salariés concernés...
« Trop tard ! », estime l’Urssaf : ces contrats ne lui ont pas été transmis pendant le contrôle, ni dans les 30 jours dont dispose l’employeur pour répondre à la lettre d’observations. Ils doivent donc être écartés… « Impossible ! », répond l’employeur : rien ne lui interdit de produire devant le juge de nouveaux justificatifs utiles à sa défense…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : le droit à un procès équitable implique que chaque partie, dont l’employeur, soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. L’employeur peut donc se servir de ces contrats à titre d’argument, d’autant qu’ici, rien n’indique que ces contrats ont été demandés par l'Urssaf lors du contrôle…
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C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un dirigeant aimerait en discuter avec son supérieur hiérarchique, comme il en a normalement le droit. Sauf que l’administration ne donne pas suite à sa demande…
Ce qui rend la procédure irrégulière, estime le dirigeant… Mais encore aurait-il fallu que la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique indique la nature des difficultés rencontrées au cours du contrôle, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici de sorte que l’administration n’était pas tenue de faire droit à cette demande… Sauf qu’il devait simplement mentionner « l’existence » de difficultés et non pas leur nature, rappelle le dirigeant…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant : cette garantie visant à accorder le droit de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées en cours de contrôle n'est pas subordonnée à l'indication dans la demande d’entretien de la nature des difficultés rencontrées.
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Mensualisation des loyers : pour tous les locaux ?
Un entrepreneur qui loue pour son activité un local commercial entend dire qu'il est possible pour un locataire, depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, de choisir de payer le loyer tous les mois, même lorsque le contrat prévoit un paiement trimestriel.
L'entrepeneur aimerait passer à cette modalité de paiement, mais il s'interroge car son bail commercial, prévoyant un paiement trimestriel, a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi.
Peut-il bénéficier de cette nouvelle règle ?
La bonne réponse est... Oui
Depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, le locataire d'un local, destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, a le droit de choisir de payer mensuellement son loyer.
Cette possibilité ne peut pas lui être refusée par son bailleur, sauf en cas d’arriérés de loyers ou de charges non contestés.
Cette règle s'applique à tous les baux en cours d’exécution, y compris ceux qui ont été conclus avant la loi de simplification de la vie économique.
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C’est l’histoire d’un ex-époux, d’une ex-épouse et du mode de calcul d’une prestation compensatoire…
En instance de divorce, une ex-épouse réclame à son ex-mari une prestation compensatoire afin de compenser la perte de niveau de vie causée par le divorce. Un montant de prestation compensatoire qui ne tient pas compte de toutes ses charges, conteste l’ex-mari…
Une prestation compensatoire qui a pourtant été calculée en prenant en compte les impôts et taxes payés par son ex-mari, ses charges de copropriété, son crédit voiture et la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, rappelle l’ex-épouse… Sauf qu’il paie également les frais de scolarité, de cantine et d’études de leurs enfants, rappelle l’ex-mari. Des charges qui n’ont pas été prises en compte…
… et qui auraient dû l’être, confirme le juge : si la prestation compensatoire permet de limiter la disparité des conditions de vie entre les époux, elle doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’époux qui doit la verser. Ce qui inclut, ici, les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants…
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C'est l'histoire d’un créancier qui veut s’immiscer dans la gestion de son débiteur...
L’associé d’une société contracte un prêt auprès d’un tiers. Pour sécuriser le contrat, il apporte en garantie ses parts dans la société. Mais lorsqu’il ne parvient pas à rembourser ce qu’il doit, le prêteur demande la dissolution de la société…
Pour lui, puisque l’associé ne rembourse pas ses dettes tout en ayant apporté ses parts en garantie, il met en danger la gestion de la société : ceci constitue un juste motif pour demander la dissolution de la société et la liquidation de ses biens pour rembourser la créance… Une démarche qu’il n’a pas le droit d’entreprendre, conteste l’associé, qui rappelle que la demande de dissolution pour juste motif est sa prérogative : le fait pour le prêteur de disposer d’une garantie sur les parts sociales ne lui donne pour autant pas les pouvoirs d’un associé…
Ce que confirme le juge : l’action en dissolution est attachée directement à la qualité d’associé. Un créancier, même disposant d’une garantie sur les parts sociales, ne peut en être à l’origine…
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Contentieux environnemental : une procédure simplifiée et accélérée
Une procédure revue pour faciliter le développement de projets vertueux
Considérant que l’accumulation de procédures administratives et contentieuses constitue un véritable frein pour le déploiement de certains projets vertueux sur le plan environnemental, le Gouvernement a décidé de mettre en place une procédure contentieuse simplifiée au bénéfice de certains projets.
Cette procédure simplifiée porte sur les litiges administratifs, hors litiges indemnitaires, relatifs à la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets relatifs : - au développement des énergies décarbonées ;
- aux infrastructures de transports ;
- à la souveraineté alimentaire ;
- à la souveraineté économique et industrielle ;
- aux opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme.
Le détail complet des opérations concernées peut être consulté ici.
Pour chacun de ces litiges, les cours administratives d’appel sont désignées comme intervenant en premier et dernier ressort.
Lorsqu’un tiers intéressé entame un recours concernant une décision relevant de la procédure simplifiée, il a l’obligation de notifier son recours tant à son auteur qu’à son bénéficiaire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date du dépôt de son recours.
Il faut noter que c’est la date d’envoi du courrier qui est prise en compte pour satisfaire le délai.
Il est précisé que les cours administratives d’appel disposent de 10 mois, à compter de l’enregistrement de la requête, pour statuer selon la procédure simplifiée.
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C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...
Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...
« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...
Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…
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Automobile : surveillance accrue du risque cyber
Attaque cyber : une obligation de déclaration pour les constructeurs automobiles
Depuis 2021, il a été imaginé une obligation pour les constructeurs de véhicules terrestres à moteur de notifier à une autorité nationale compétente toute attaque par voie électronique visant à compromettre les systèmes d’informations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de leurs véhicules.
Les détails permettant la mise en œuvre de cette obligation ont été publiés.
Dans un premier temps, c’est le Centre national de réception des véhicules qui est désigné comme l’autorité devant recevoir les signalements des constructeurs.
Il est indiqué que les constructeurs ou leurs mandataires doivent avertir, sans délai, le Centre dès lors qu’ils détectent une attaque susceptible de porter atteinte au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule.
Dans un second temps, les modalités déclaratives sont précisées.
Sont visées, de façon non exhaustive, les attaques pouvant :
- compromettre la sécurité d’utilisation du véhicule ;
- interrompre les fonctions nécessaires à la sécurité du véhicule ;
- modifier les logiciels et altérer les performances du véhicule ;
- compromettre l’intégrité des données utiles au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule ;
- compromettre la confidentialité des données utiles au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule ;
- affecter l'accès aux données utiles au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule.
Pour effectuer leur signalement, les constructeurs doivent compléter le formulaire type ( disponible ici) et l’adresser au Centre par l’intermédiaire de la plateforme Démarche numérique. Cette nouvelle obligation devra être respectée à partir du 1er juillet 2026.
