C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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Sûreté portuaire : des nouveautés pour plus de sécurité
Sûreté portuaire : qui est concerné ?
La « sûreté portuaire » correspond à un cadre réglementaire appliqué au transport maritime et aux opérations portuaires afin de dissuader, de prévenir et de limiter les actes illicites intentionnels et de protéger les personnes, les marchandises et les infrastructures en général.
Ce cadre particulier est applicable à certains ports listés par le Gouvernement. Cette liste, disponible ici, comprend 3 grandes catégories :
- la 1re catégorie ne comprend que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA PORT) qui relève de l’État ;
- la 2e catégorie comprend les 9 grands ports maritimes relevant de l’État ;
- la 3e catégorie rassemble les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Cette 3e catégorie a été mise à jour. Ainsi le port de Saint-Raphaël est retiré de la liste tandis que le port de Saint-Florent est à présent soumis au cadre réglementaire de sûreté portuaire.
Sûreté portuaire : du personnel mieux formé
Formation de sensibilisation aux questions de sûreté
Le personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté doit être sensibilisé aux questions de sûretés portuaires. Ne sont pas concernés les agents de sûreté de l'installation portuaire et les agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté.
Si cette formation de sensibilisation à la sûreté portuaire est toujours d’actualité, il est maintenant prévu qu’elle doit durer précisément 2 à 3 heures.
Notez que cela s’accompagne d’une mise à jour des modules de la formation dont la durée est allongée.
Les personnes disposant d’un accès permanent à l’installation portuaire doivent suivre cette formation de sensibilisation aux questions de sûreté au titre de la 1re demande d’accès permanent.
Sont concernées, plus précisément, les personnes ayant un accès permanent :
- aux zones à accès restreint ;
- ou aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Cette formation sera nécessaire pour le renouvellement d’un tel accès en cours de validité au 1er janvier 2026. Notez que la formation devra se dérouler dans les 2 mois qui suivent ce renouvellement.
Notez que l’attestation de formation est désormais délivrée par l’exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.
Formation des agents
Les formations des agents de sûreté et des agents de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) doivent maintenant être délivrées par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé. Notez que le contenu des formations ne change pas.
S’agissant de la formation des agents chargés des contrôles et vérifications de sûretés (ACVS), elle doit être délivrée par :
- un organisme de formation en sûreté portuaire ;
- ou l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement, à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires (ces 3 entités doivent, cependant, employer directement plus de 20 agents pour délivrer une telle formation).
Le plan de sûreté de l’installation portuaire : des nouveautés à signaler
Le plan type du PSIP (plan de sûreté de l’installation portuaire) est également mis à jour. Pour rappel, le PSIP a 2 objectifs :
- préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
- proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Ainsi, sur le thème de l’organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté, le PSIP se trouve à présent la question des procédures relatives à la manutention de la cargaison.
De même, sur le thème des protections et contrôles des accès, le PSIP devra intégrer les procédures visant à aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître
Entretien du matériel de contrôle technique
Les centres de contrôle technique sont soumis à des obligations strictes en matière d’entretien de leurs matériels afin de garantir la meilleure sécurité possible des véhicules contrôlés.
De ce fait, dès lors qu’un défaut de fonctionnement est constaté sur un outil de contrôle, le centre dispose de 8 jours ouvrables pour procéder à son remplacement ou faire procéder à sa remise en état par un organisme habilité ou agréé pour ce type d’outil.
Cependant une mesure d’assouplissement est proposée concernant les dispositifs de mesure du niveau sonore. En effet, pour ceux-ci, le délai de remplacement ou de remise en état est porté à 14 jours ouvrables.
Procès-verbal de contrôle technique : nouvelle mention obligatoire
Une nouvelle mention obligatoire doit apparaitre sur le procès-verbal remis au propriétaire d’un véhicule léger à l’issue du contrôle. Elle doit apparaitre comme suit :
“Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». ”
Formation des contrôleurs techniques
Afin de garantir que les professionnels procédant aux contrôles techniques effectuent leurs missions dans les meilleures conditions, une obligation de formation de remise à niveau existe pour ceux qui auraient connu une période d’inactivité.
Selon la durée de la période d’inactivité, deux formules de formation existaient :
- 21h de formation théorique et 14 h de formations pratiques pour les durées d’inactivités inférieures à 3 ans ;
- 35h de formation théorique et 14h de formation pratique dans les autres cas.
Ce dernier palier est supprimé. Dorénavant, quelle que soit la durée d’inactivité, la formation théorique sera de 21h.
Contrôle technique et procédure de sanction administrative
Dans l’hypothèse où un préfet souhaiterait sanctionner un contrôleur technique par un retrait ou une suspension de son agrément du fait de manquement à ses obligations, il est prévu qu’il doit au préalable organiser une réunion contradictoire réunissant :
- le contrôleur ;
- le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique dans lequel les faits ont été constatés ;
- le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique de rattachement ;
- les réseaux éventuellement concernés.
Cette réunion tenue avant qu’une décision de sanction ne soit prise doit permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations.
Une nouveauté est introduite : lorsque la décision de sanctionner un contrôleur est motivée par la présence d’une condamnation inscrite dans le bulletin no2 de son casier judiciaire, alors l’organisation de la réunion contradictoire n’est pas obligatoire.
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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Transports en commun : des caméras au service de la sécurité collective
Caméras-piétons pour les contrôleurs : prévention, formation et preuve
Les contrôleurs des transports en commun peuvent enregistrer leurs interventions grâce à des caméras individuelles. Très concrètement, sont concernés :
- les agents assermentés et les agents exerçant des missions de nature équivalente, travaillant pour des exploitants de services de transports ou d’entreprises de transport agissant pour le compte desdits exploitants ;
- les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Ces enregistrements sont utilisés :
- pour la prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
- pour le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
- à des fins de formation et de pédagogie.
La réglementation détaille, conformément à la loi, la catégorie de données pouvant être enregistrées, les conditions d’enregistrement, de traitement, de consultation, d’extraction, de communication, de conservation des données, de l’information délivrée aux voyageurs, etc.
Notez que l’agent doit, avant de déclencher l’enregistrement, l’indiquer à l’oral aux personnes enregistrées. Cette information peut être différée et donnée dès que possible si :
- la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ;
- cette situation caractérise un cas de crime ou de délit flagrant et que l’agent agit pour appréhender l’auteur.
Caméras frontales embarquées : une expérimentation pour analyser les faits
Les tramways et les tram-trains peuvent, dans le cadre d’une expérimentation s’étalant sur une période de 3 ans, être équipés de caméras embarquées. Les images obtenues permettront d’analyser la circulation urbaine, le comportement des piétons, etc., afin de prévenir les accidents et de former les conducteurs.
Le Gouvernement a précisé les modalités d’enregistrement et d’utilisation des images captées par ces caméras.
Il est notamment prévu d’en informer le public sur le site internet du ministère chargé des transports, de l’exploitant, dans les gares ou les stations desservies et dans les tramways et les tram-trains.
De plus, l’intérieur et les entrées des domiciles ne devront pas être enregistrés et les images devront être soumises à pseudonymisation. Les images captées devront être cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu'à leur effacement.
Cette expérimentation se déroulera jusqu’au 28 juin 2028.
- Décret no 2025-1234 du 15 décembre 2025 relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents des exploitants des services de transport ferroviaire ou guidé
- Décret no 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi no 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
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Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?
Coup de pouce CEE : une aide financière pérennisée ?
Les personnes souhaitant acheter ou louer un véhicule électrique neuf ou procéder à une opération de rétrofit électrique sur un véhicule peuvent prétendre à l’octroi d’aides financières par le biais du dispositif du Certificat d’économie d’énergie (CEE).
Dans certains cas, il était également possible de bénéficier d’un « Coup de pouce » qui prend la forme d’une bonification de l’aide de base.
Il est accordé lorsque :
- le véhicule obtient un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté ministériel ;
- le coût d'acquisition du véhicule est inférieur ou égal à 47 000 € ;
- la masse en ordre de marche du véhicule est inférieure à 2 400 kg ;
- le demandeur est signataire de la charte d'engagement "Coup de pouce Véhicule particulier électrique".
Il était prévu que ce coup de pouce pourrait être accordé pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026.
Ces conditions de temporalités sont supprimées sans qu’aucune autre ne vienne prendre leur place.
Le dispositif Coup de pouce, initialement prévu comme temporaire, se voit donc pour l’heure prolongé de façon indéterminée.
