
C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…
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TVA : chute libre pour les parachutistes !

Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?
Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l'application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l'application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.
Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L'activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.
Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.
En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu'ils n'en présentent pas les caractéristiques.
Selon lui, l’objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre, mais la pratique d'une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.
Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.
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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime la société, qui constate que le contrôle a trainé en longueur. Alors qu’en principe, il ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré 6 mois ici…
Seulement si le contrôle fiscal ne révèle pas de graves irrégularités dans la comptabilité, rappelle l’administration fiscale… Ce qui n’est pas le cas ici, se défend la société. Ce qui est pourtant contredit par sa comptabilité, maintient l'administration, qui constate, en outre, l'absence de numérotation continue dans la facturation, de relevés de factures détaillés, d'inventaires des stocks, de justifications de certaines charges, etc.
Tout prouve ici que la comptabilité de la société présente de graves irrégularités, tranche le juge. Partant de là, la durée du contrôle fiscal peut être prolongée au-delà du délai de droit commun de 3 mois, soit jusqu'à 6 mois : la procédure est régulière ici !
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C’est l’histoire d’une banque qui n’aime pas avoir plusieurs fois la même discussion…

Ne pouvant faire face aux échéances de son crédit, un emprunteur se trouve aux prises avec sa banque. Alors que cette dernière saisit le juge pour demander à être payée, l’emprunteur demande que les clauses de son contrat de prêt soient reconnues comme abusives…
Ce qui n’a aucun sens pour la banque : une première procédure avait déjà abouti au rejet de cette hypothèse… En effet, la banque avait agi en justice pour saisir un bien immobilier de l’emprunteur et le juge n’avait alors pas estimé nécessaire d’étudier les clauses. De ce fait, « l’autorité de la chose jugée » doit être appliquée et cette question ne peut plus être abordée devant un autre juge… Ce que conteste l’emprunteur : ses demandes n’ayant pas été étudiées, elles ne peuvent pas être considérées comme « jugées »…
Ce que confirme le juge : si un examen strict des clauses n’a pas été effectué pour établir leur caractère abusif ou non, l’autorité de la chose jugée ne joue pas. La demande de l’emprunteur devra ici être étudiée…
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Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé - 2025
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d'autoroutes.
Cette taxe est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur une autoroute concédée située en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.
Son montant est égal au tarif unitaire multiplié par la distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée.
Le tarif unitaire pour 2025 est fixé à 8,08 € pour une distance parcourue de 1 000 km sur le réseau autoroutier concédé.
Transport en commun de voyageurs et taxe intérieure de consommation sur le gazole
Les entreprises de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande et sous conditions, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Sont concernées les entreprises qui consomment effectivement du gazole (qui leur a été précédemment facturé) au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
Ce remboursement est calculé, au choix de l’entreprise :
- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter du code des douanes ;
- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins 3 des régions, dont, le cas échéant, la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement fixé à 21,71 € par hectolitre depuis le 1er semestre 2024.
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant les taux moyens pondérés applicables aux entreprises effectuant du transport routier de marchandises et les exploitants de transport public collectif routier de personnes
- Arrêté du 24 juillet 2024 fixant les taux moyens pondérés applicables aux entreprises effectuant du transport routier de marchandises et les exploitants de transport public collectif routier de personnes
Transport routier de marchandises et taxe intérieure de consommation sur le gazole
Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires, locataires ou sous-locataires dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de 2 ans ou plus de certains véhicules, peuvent obtenir, sur demande et sous conditions, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :
- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 45,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265,265 A bis et 265 A ter du code des douanes ;
- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant, acquis dans au moins 3 des régions, dont, le cas échéant, la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement fixé à 15,71 € par hectolitre depuis le 1er semestre 2024.
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant les taux moyens pondérés applicables aux entreprises effectuant du transport routier de marchandises et les exploitants de transport public collectif routier de personnes
- Arrêté du 24 juillet 2024 fixant les taux moyens pondérés applicables aux entreprises effectuant du transport routier de marchandises et les exploitants de transport public collectif routier de personnes
Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports
La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».
En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».
Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.
Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.
En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.
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Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés - 2025
Le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés est fixé, dans la limite de 1,92 € par passager, à 6,542 % du prix HT du titre de transport aller, après application des réductions éventuellement accordées par le transporteur.
Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant, le tarif de la taxe est réduit de 50 % au titre du trajet effectué à partir du 1er de ces espaces ou ports.
Les entreprises de transport maritime déclarent et acquittent la taxe sur les passagers maritimes, respectivement auprès du bureau de douanes et du poste comptable mentionnés ci-dessous :
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- Article D 321-15 du code de l’environnement
- Article L 423-47 du code des impositions sur les biens et services
- Arrêté du 7 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services
- Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régimes d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services
- Arrêté du 26 décembre 2024 constatant divers paramètres indexés sur l'inflation relatifs à certaines impositions sur les biens et services
Taxe sur le transport aérien de marchandises - 2025
Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme :
- du tarif de l'aviation civile fixé :
- pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 1,50 € par tonne ;
- pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 1,53 € par tonne.
- du tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3.
Pour mémoire, pour chaque année civile, les aérodromes sont regroupés en 4 classes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :
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