C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié « remplaçant » qui prétend remplacer définitivement un salarié « remplacé » …
Un salarié est embauché en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie, le temps de son absence. Il apprend, près de 2 ans plus tard, que le salarié qu’il remplace a été licencié en réalité peu de temps après son arrivée. De quoi voir sa situation évoluer, selon lui…
Faute d’avoir été informé en temps utile du licenciement du salarié qu’il remplace, son CDD de remplacement est arrivé de facto à son terme. Et parce que ce CDD s’est poursuivi après son terme, il se transforme automatiquement en CDI, selon lui… Ce que conteste l’employeur : le seul fait d’avoir tardé à prévenir le salarié remplaçant du licenciement du salarié remplacé ne doit pas avoir pour conséquence la requalification du CDD en CDI…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : le licenciement d’un salarié remplacé est de nature à mettre un terme au CDD de remplacement ; et parce qu’il n’a pas informé le remplaçant, tout en continuant la relation de travail, le CDD doit bel et bien être requalifié en CDI ici !
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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…
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Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs
Sanction contre les passagers : une nouvelle mission
Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s’assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.
Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d’embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d’agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l’aviation civile plutôt qu’à une autre autorité administrative.
À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu’ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.
À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d’infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l’année qui suit.
Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d’embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s’il s’avère que la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction d’embarquement dans les 2 années précédentes.
Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu’une décision d’interdiction d’embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s’abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.
Ils devront également s’assurer qu’aucune personne visée par une interdiction n’embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l’identité des passagers.
Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d’un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.
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Licenciement économique : pour quels motifs ?
Licenciée pour motif économique, une salariée vous consulte : son employeur n’a pas réussi à prouver la baisse du chiffre d’affaires selon les critères légaux.
Il n’a, en effet, fourni que des données semestrielles, alors que la loi mentionne une analyse trimestrielle.
Pourtant, l’entreprise affirme que d’autres éléments – forte baisse du résultat d’exploitation, recul de l’activité, abandon de loyers par le bailleur – suffisent à démontrer ses difficultés économiques, même s'ils ont été fournis sur le semestre.
La salariée veut savoir : l’employeur peut-il malgré tout justifier son licenciement économique ?
La bonne réponse est... oui
Même si l’employeur ne parvient pas à prouver une baisse du chiffre d’affaires selon les critères légaux, le juge peut s’appuyer sur d’autres éléments économiques fournis pour établir des difficultés réelles, sérieuses et durables.
Une baisse importante du résultat d’exploitation ou d’autres indicateurs financiers peuvent ainsi suffire à justifier un licenciement économique.
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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…
Un associé consulte le compte fiscal en ligne de sa société et découvre, à sa grande surprise, des avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) datant de plus de 2 ans. Une erreur, puisque son activité est exonérée de CFE, estime la société qui décide de déposer une réclamation fiscale…
« Trop tard ! », lui oppose l’administration fiscale : pour contester cette taxe, la société aurait dû agir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les avis d’impôt lui ont été notifiés. Sauf qu’elle n’a jamais reçu ces avis, conteste la société : selon elle, son délai de réclamation court à compter de la date où elle a pris connaissance de cette taxe ; sa réclamation n’est donc pas tardive…
« Faux ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un avis d’impôt de CFE sur un compte fiscal en ligne vaut notification régulière, de sorte que le délai de réclamation commence à courir à compter de cette date. La réclamation, bien tardive ici, doit être rejetée !
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« Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?
Dieselgate et obligation de délivrance
Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l'informant qu'une enquête a été ouverte sur les équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.
Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.
La prescription
Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.
Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.
« Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.
Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.
Le manquement à l’obligation de délivrance
À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.
Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.
Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.
Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.
Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.
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C’est l’histoire d’un voyageur qui a un goût pour ce qui brille… tout comme la douane…
Après un voyage en Suisse, un particulier se présente à la douane française à son retour et déclare avoir fait l’acquisition d’une montre de luxe de grande valeur. Une déclaration qui interroge la douane, qui fait le lien avec des activités illégales…
Pour l’administration, parce qu’elle a été achetée avec l’argent issu de ces activités, ramener cette montre en France constitue un délit de blanchiment douanier : elle rappelle, en effet, que toute importation en France visant à réaliser une opération financière à partir de fonds mal acquis est répréhensible en ces termes. « Toute importation ? », se questionne le voyageur selon qui l’administration omet un point important : ce sont les importations de fonds qui sont visées ici. Les biens, comme les montres, ne sont pas concernés par ce délit…
Ce que confirment les juges : le délit de blanchiment douanier ne peut porter que sur des fonds et non des biens. Ce motif de poursuite n’étant pas adapté ici, l’administration doit revoir sa copie.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime qu’un club de sport est un lieu de travail comme les autres…
À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui gère une activité de location meublée, l’administration se penche sur des factures payées par l’entreprise relatives à des abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint. Des dépenses d’ordre « personnel » non déductibles, estime l’administration...
Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ils ne pratiquent en réalité aucun sport au sein du club, ces frais leur permettent juste de bénéficier des installations équipées du club pour prospecter la clientèle et entretenir leur réseau d’affaires. Sauf qu’en l’absence de contrats ou de devis mentionnant les noms des potentiels clients rencontrés au club, rien ne justifie le lien entre ces dépenses et l'activité de l’entreprise, maintient l’administration…
Ce qui, en l’absence de preuves, confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, constate aussi le juge… qui valide le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une nouvelle affectation et d’un refus du salarié…
Embauché par une agence de nettoyage, un salarié se voit affecter vers un nouveau lieu de travail, ce qu’il refuse : pour lui, le lieu de travail est un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord…
Or, son contrat mentionne son lieu de travail initial, qui est donc un élément essentiel ne pouvant être modifié sans son accord… Ce que réfute l’employeur : le lieu de travail apparaît dans le contrat puisque cette mention est obligatoire, mais elle n’est qu’indicative et n’a pas vocation à « contractualiser » le lieu de travail. Ainsi, le refus du salarié de changer de lieu de travail est une faute puisque ce changement n’a pas à être impérativement accepté par le salarié…
Ce que valide le juge, qui donne raison à l’employeur : pour que le lieu de travail soit considéré comme un élément essentiel du contrat, il faut qu’une mention le précise, faute de quoi il n’est mentionné qu’à titre indicatif et peut être modifié sans l’accord du salarié.
