C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « formation » ne rime pas avec « reconversion »…
Embauchée comme aide médico-psychologique, une salariée réussit les épreuves d’entrée à une formation d’éducateur spécialisé. Elle demande alors à son employeur, au titre de son obligation de formation, de financer cette formation de 3 ans pour accéder à des postes vacants…
Ce que l’employeur refuse : selon lui, son obligation de formation consiste à assurer le maintien des salariés à leur poste actuel et non à financer une formation initiale ouvrant accès à un métier différent… « Si ! », insiste la salariée : non seulement d’autres collègues ont déjà bénéficié d’un tel financement, mais surtout des postes à pourvoir correspondant à ce niveau de formation sont vacants. Pour elle, il est donc obligé de respecter son obligation de formation…
« Non », confirme le juge : l’employeur ne manque pas ici à ses obligations ici puisque l’obligation de formation ne lui impose que de maintenir les salariés dans leur emploi, et non d’assurer une formation initiale pour accéder à d’autres emplois…
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Perte de la moitié du capital social = régularisation obligatoire ?
Une société traverse une période difficile. Pour y remédier dans les meilleures conditions possibles, le dirigeant décide d'entamer une procédure de sauvegarde.
Constatant dans le même temps que le montant de ses capitaux propres se situe désormais à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il se demande s'il doit aussi engager la procédure applicable dans ce cas, à savoir porter à la connaissance des tiers cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de voter pour la dissolution de la société ou la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans un délai de 2 ans.
Doit-il entamer cette procédure de régularisation ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une société constate que le montant de ses capitaux propres devient inférieur à la moitié de son capital social, la loi impose une procédure spéciale : les associés, réunis en assemblée générale, doivent décider soit la dissolution de la société, soit la poursuite de l'activité en s'engageant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.
Il faut toutefois noter que cette réglementation n'est pas applicable aux sociétés qui se retrouvent en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il en est de même pour les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés civiles immobilières (SCI) qui n’ont pas d’obligation à respecter dans l'hypothèse où le niveau de leurs capitaux propres devient inférieur à la moitié de leur capital social.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
Après un arrêt maladie de plus de 2 mois, une salariée est de nouveau arrêtée, cette fois à la suite d’un accident du travail. Estimant justifier d’1 an d’ancienneté au 1er jour de ce nouvel arrêt, elle réclame le maintien de son salaire…
« Impossible ! », conteste l’employeur : en retranchant ses précédents arrêts maladie non-professionnels, qui ont suspendu son contrat, la salariée n’atteint pas l’année d’ancienneté requise pour en bénéficier… Ce que la salariée réfute : pour calculer son ancienneté, il faut partir de sa date d’embauche, sans retirer ses arrêts de travail. Elle figure alors bien dans les effectifs de l’entreprise depuis plus d’1 an et a donc droit au maintien de son salaire…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : en l’absence de texte contraire, l’ancienneté doit s’apprécier au 1er jour de l’arrêt concerné, sans pouvoir déduire les arrêts de travail non-professionnels. Ainsi, la salariée atteint bien 1 an d’ancienneté et son salaire doit être maintenu.
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C’est l’histoire d’un particulier qui voudrait réécrire le passé d’une société pour payer moins d’impôt…
Un particulier cède des titres qu’il détient depuis plus de 8 ans dans une société créée il y a moins de 10 ans, et réalise un gain important qu’il soumet à l’impôt après application d’un abattement renforcé de 85 %, tel que prévu dans ce cas…
Ce que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle, en effet, que ce dispositif de faveur suppose, entre autres conditions, que la société dont les titres sont vendus exerce de manière continue une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole. Ce qui n’est pas le cas ici… Ce qui est au contraire le cas ici, conteste le particulier, puisqu’il s’agit d’une holding « animatrice » au jour de la vente…
Sauf qu’à sa création, la société n’exerçait qu’une activité civile de gestion de patrimoine de sorte que la condition liée à l’exercice continu d’une activité éligible n’est pas remplie ici, tranche le juge qui refuse l’application de l’abattement renforcé de 85 % au profit de l’abattement de droit commun de 65 %.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 avril 2026, n°24LY02196 (NP)
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être la seule à profiter de son travail…
Une entreprise produisant des montres s’aperçoit qu’un autre horloger vend des montres avec des éléments visuels très proches des siens sur ses cadrans. Ces éléments ne pouvant être rattachés à une marque déposée, l’entreprise décide d’entamer une procédure pour « parasitisme »…
Ce qui n’a aucun sens pour l’horloger : le parasitisme est une notion liée à la concurrence déloyale, et il n’existe aucune concurrence entre les 2 vendeurs de montres. En effet, ce dernier avance le fait qu’ils visent des clientèles très différentes, son produit étant vendu 33 fois moins cher… Mais l’entreprise insiste : lorsque l’horloger vient utiliser des motifs qu’elle a elle-même développés, il profite indirectement de son image pour promouvoir ses propres produits, même s’il ne cherche pas à s’attribuer sa clientèle…
Ce que confirme le juge : une entreprise qui profite de l’image d’une autre pour promouvoir son activité commet un acte de parasitisme, même si elles ne sont pas directement en concurrence…
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C’est l’histoire d’un bar-restaurant qui pense avoir servi un agent des impôts infiltré…
Suite à un contrôle, un bar-restaurant se voit réclamer des rappels de TVA et des suppléments d’impôt sur les sociétés, après une reconstitution de son chiffre d’affaires (CA) opérée par l’administration fiscale en raison d’un ticket de caisse présentant des anomalies…
« Procédure irrégulière ! », conteste l’exploitant du bar-restaurant : la reconstitution de son CA est fondée sur un ticket de caisse obtenu pour des consommations personnelles par un agent des impôts, qui s’était présenté comme client dans l’établissement. Selon l’exploitant, le contrôle a immédiatement commencé le jour de la remise du ticket de caisse, sans notification officielle du contrôle, laquelle est intervenue postérieurement, ce qui est interdit…
Un argument qui ne convainc pas le juge : la circonstance qu’un agent des impôts, agissant en qualité de client ordinaire, se procure un ticket de caisse ne constitue ni un contrôle de terrain, ni un contrôle inopiné. La procédure de vérification est donc régulière ici…
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…
Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…
Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…
Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…
