
Airbags Takata : la campagne s’accélère !

Airbags Takata : élargir les mesures pour plus de sécurité
Afin d’assurer la sécurité des conducteurs de véhicules équipés d’airbags Takata, les pouvoirs publics ont mis en place des obligations en matière de gestion de la situation et d’information des propriétaires de véhicules à la charge des constructeurs et de leurs mandataires.
Les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, sont ainsi concernés par le rappel des véhicules, assorti ou non d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags.
Concrètement, il est prévu :
- un rappel obligatoire de l’ensemble des airbags Takata à risque de type « PSAN sans dessiccant » et de type « NADI » sur tout le territoire d’ici fin 2026 ;
- un rappel à moyen terme pour les véhicules équipés d’airbags Takata de type « PSAN avec dessiccant », moins risqués à court terme ;
- un stop drive systématique pour les véhicules :
- en circulation dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse où les risques d’accidents sont accrus ;
- mis en circulation avant le 31 décembre 2011 sur l’ensemble du territoire français, sauf si le constructeur prouve que la durée de vie en sécurité de l’airbag dépasse 3 ans, en prenant en compte les hypothèses les plus défavorables.
Pour les propriétaires de véhicules sous « stop drive », un rendez-vous doit être proposé dans les meilleurs délais. Si ce rendez-vous est fixé à plus de 15 jours, le constructeur doit leur mettre à disposition gratuitement des solutions de mobilité jusqu’au remplacement des airbags concernés. Cela peut prendre la forme d’un prêt de voiture de courtoisie ou de location ou d’un financement d’un autre moyen de transport équivalent.
De même, des rendez-vous de réparation à domicile ou de remorquage jusqu’au centre de réparation du véhicule en stop drive doivent être mis en place.
Les pouvoirs publics exigent également des constructeurs un délai moyen de réparation de 15 jours, un niveau minimal de stocks d’airbags et un plan de communication pour informer les propriétaires de véhicules et les inciter à réaliser les démarches.
Ce plan doit être complété par un démarchage sur le terrain en outre-mer.
L’ensemble de ces obligations est mis en place sous peine de sanction financière en cas de retard sur les calendriers prévus par le Gouvernement.
Pour finir, la liste des modèles déjà concernés est disponible ici. Notez qu’elle a vocation à être mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des analyses de risques réalisées par les constructeurs.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas eu le sens du danger…

Alors qu’il est en mission d’intérim, un salarié, employé en qualité de soudeur, est victime d’un accident du travail après s’être vu confier la mission de découper un tube d’acier. Une mission « dangereuse », selon lui, dont l’exécution est sanctionnée par la requalification du contrat en CDI…
Ce qu’il réclame, puisque, selon la réglementation, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux, parmi lesquels figure notamment l'exécution des travaux exposant les intérimaires aux projections de poussières de métaux durs. Exactement ce qui se passe ici, expose le salarié… Sauf que la machine sur laquelle il a travaillé a pour caractéristique de ne produire que peu de poussières, se défend l’employeur…
Sans en rapporter la preuve, notamment au moyen d’une attestation établie par une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, constate le juge… qui requalifie le contrat de mission de l’intérimaire en CDI !
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C’est l’histoire d’un couple qui estime que « propriétaire » ne rime pas toujours avec « occupant »…

Un couple, propriétaire de 3 gîtes classés en meublés de tourisme dans le Finistère, les loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de sites de location en ligne. Pour 2 de ces gîtes, l’administration fiscale réclame au couple le paiement de la taxe d’habitation…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » le gîte au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, ici, les gîtes sont loués une grande partie de l’année… Par conséquent, parce qu’ils ne les occupent pas personnellement, le couple estime ne pas avoir à payer cette taxe…
Sauf que ces gîtes sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition des biens une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
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Modification des statuts : un accord et tout est dit ?

Les associés d'une société par actions simplifiée (SAS) votent à l'unanimité une délibération dans laquelle ils modifient les conditions de révocation du dirigeant. L'un d'eux rappelle que, puisque la délibération change les règles prévues par les statuts de la société, il faudra modifier ces derniers en ce sens.
Mais c'est inutile, selon un autre associé, puisque, justement, la délibération a été votée à l'unanimité.
Est-ce suffisant ?
La bonne réponse est... Non
Si une délibération des associés visant les organes de direction de la société peut compléter les statuts, elle ne peut ni y déroger, ni les modifier, quand bien même elle serait prise à l'unanimité. Pour prendre en compte la délibération, il faut que les statuts soient modifiés en ce sens, en respectant le formalisme prévu (vote des associés, formalités auprès du guichet unique, etc.).
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Taxis et VTC : précisions sur la réservation

Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?
Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.
Ils ne peuvent notamment pas :
- prendre en charge un client sur la voie publique ;
- s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
- stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci.
Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.
Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.
Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.
Pour les taxis, sont requis :
- le numéro de l’autorisation de stationnement ;
- le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
- le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
- les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
- les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
- les dates et heures de la prise en charge du client ;
- le lieu de prise en charge du client.
Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :
- le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d'exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
- le numéro d'inscription de l'exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
- le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
- les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
- les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; - les dates et heures de la prise en charge du client ;
- le lieu de prise en charge du client.
Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.
Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.
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Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds
Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.
Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.
Les centres de contrôle technique devront s’équiper d’un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.
Ils devront également s’équiper d’une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.
D’autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.
Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d’au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d’une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».
Cette remise à niveau d’une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l’année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.
Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s’effectuer qu’en formation présentielle et non plus à distance.
Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d’une absence d’activité d’au moins 1 an.
En revanche, si l’absence d’activité est supérieure à une certaine durée, ce n’est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.
Lorsque le titulaire d’un agrément de centre de contrôle technique n’exploite pas lui-même l’activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d’une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l’exploitant.
Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers
Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d’énergie.
Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n’est pas disponible.
Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l’obligation de s’équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.
Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l’exécution de ces contrôles.
En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.
De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.
Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles
Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.
Concernant le « miroir d’inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu’il doit s’agir d’un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».
D’autres équipements sont ajoutés à la liste :
- un dispositif bloque pédale ;
- un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.
À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.
Concernant les centres de contrôle technique
Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d’audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.
En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l’organisme ayant mené l’audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.
- Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
- Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
- Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
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C’est l’histoire d’un associé pour qui une société peut se défendre toute seule…

Dénonçant un abus de majorité, un associé minoritaire décide de demander la nullité de la délibération en question adoptée en assemblée générale. Une demande irrecevable, selon la société puisqu’il ne met pas en cause, en plus, l’associé majoritaire, pourtant au centre du sujet…
« Inutile », réplique l’associé minoritaire, puisqu’il ne demande pas d’indemnisation à l’associé majoritaire, seulement l’annulation de la délibération qu’il estime abusive. Sauf qu’annuler une délibération pour abus de majorité revient, selon la société, à mettre en cause le vote de l’associé majoritaire qui l’aurait pris dans son seul intérêt, au détriment des autres et de l’intérêt de la société, accusation pour laquelle il est le seul à pouvoir défendre ses choix de vote…
« Inutile », confirme le juge : si aucune demande d’indemnisation n’est faite à l’encontre de l’associé majoritaire, l’associé minoritaire n’a pas besoin de le mettre en cause pour que sa demande d’annulation soit recevable.
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C’est l’histoire d’une propriétaire d’un logement qu’elle ne peut pas louer… qui reçoit son avis de taxe foncière…

Propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire pour la louer, une société reçoit un avis de taxe foncière, qu’elle refuse de payer : confrontée à des malfaçons, elle se trouve face à un constructeur qui, malgré les procédures engagées, ne répare pas les désordres…
Des malfaçons incompatibles avec une location de la maison, de fait inoccupée et donc non passible de cette taxe, estime la société… Mais rien n’indique que la vacance de cette maison est « indépendante » de sa volonté, constate l’administration : la société ne prouve pas qu’elle devait attendre l’issue des procédures pour réaliser les travaux, qu’elle aurait pu engager elle-même. D’autant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour chercher à louer cette maison, fût-ce à un prix minoré…
Ce qui confirme que la condition d’une vacance de la maison « indépendante » de sa volonté, nécessaire pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière, n’est pas remplie, tranche le juge pour qui cette taxe est donc ici due par la société.
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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.