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Taxe sur le transport aérien de passagers - 2025

28 juillet 2025

Pour les vols à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 inclus, les tarifs sont les suivants : 


Destination finale

Tarifs (en euros)


Européenne ou assimilée (*)


5,05


Intermédiaire ou lointaine


9,09

(*) à partir du 1er mars 2025, sont également concernés les vols au départ des territoires ultramarins à destination d’un État situé à moins de 1 000 km de l’aérodrome de référence. 

Pour les vols à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2026 inclus, les tarifs sont les suivants :


Destination finale


Tarif (en euros)


Européenne ou assimilée


5,14


Intermédiaire ou lointaine


9,25

Concernant le tarif de solidarité, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes à compter du 1er mars 2025 :

Destination finale 

Catégorie de service  

Tarif (en euros)

Destination européenne ou assimilée 

Normale 

7,4 

Avec services additionnels 

30 

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur  

210 

Aéronef d'affaires avec turboréacteur 

420 

Destination intermédiaire 

Normale 

15 

Avec services additionnels 

80 

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur  

675 

Aéronef d'affaires avec turboréacteur 

1 015 

Destination lointaine 

Normale 

40 

Avec services additionnels 

120 

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 

1 025 

Aéronef d'affaires avec turboréacteur 

2 100 

 
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Accise sur les énergies – Transport – 2025

28 juillet 2025

Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


CONSOMMATIONS


CATÉGORIES FISCALES


TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)


Transport guidé de personnes et de marchandises


Gazoles


18,82


Électricité


0,5


Transport collectif routier de personnes


Gazoles


39,19


Électricité


0,5


Transport de personnes par taxi


Gazoles


30,02


Essences


40,388


Transport routier de marchandises


Gazoles


45,19


Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Toutes sauf électricité


0


Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Toutes sauf électricité


0


Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Électricité


0,5


Production à bord des navires et bateaux


Électricité


0

Manutention portuaire

Gazoles

3,86

Manutention portuaire

Électricité

0,5


Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques


Toutes sauf électricité


0


Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique


Électricité


7,5

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Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication - année 2025

25 juillet 2025

I - Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Edition, imprimerie. Reprographie et activités connexes (reliure, dorure main, affiches, composition, photocomposition, gravure et photogravure). Routage.

22.2CD

2,07

Traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, valorisation matière y compris démantèlement, désamorçage, démolition de munitions.

37.1ZF

4,37

Agents statutaires des industries électriques et gazières (1).

40.1ZE

0,16

Salariés non statutaires des industries électriques et gazières (1).

40.1ZF

2,32

Production et distribution de chauffage urbain, exploitants de chauffage d'immeubles, opérateurs d'efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets, usine d'incinération de résidus urbains.

40.3ZE

2,32

Captage, traitement et distribution de l'eau.

41.0ZA

1,75

Transport ferroviaire.

60.1ZA

1,18

Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi.

60.2BD

3,87

Téléphériques, remontées mécaniques.

60.2CA

3,87

Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.

60.2MG

5,36

Déménagement et garde-meubles.

60.2NA

6,31

Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel navigant et non navigant. Services aéroportuaires.

62.1ZC

1,75

Ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et effectuant quel que soit le classement de l'entreprise qui les emploie, des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention de marchandises à l'exclusion des ouvriers dockers poissonniers visés sous le n° 63.1AB.

63.1AZ

35,0

Manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports.

63.1BE

7,97

Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d'eau. Entreposage de liquides en vrac.

63.1EE

3,26

Transports par eau de marchandises et de passagers, et services auxiliaires.

63.2CF

2,02

Agences de voyage. Offices de tourisme.

63.3ZC

0,92

Entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express.

63.4AA

4,09

Affrètement et organisation des transports maritimes, routiers ou aériens. Gares routières et exploitation d'ouvrages routiers à péage.

63.4CI

1,68

Services postaux et financiers.

64.1AA

2,62

Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste. - Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express. - Activités de coursiers urbains et taxis-marchandises.

64.1CA

3,99

Activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé).

64.2BB

0,87

Créateurs et intermédiaires de publicité (2) : régies publicitaires. Agences de presse y compris journalistes et photographes indépendants.

74.4BB

1,13

Transports de fonds et services sécurisés.

74.6ZB

3,39

Entreprises de travaux connexes aux sociétés de transports ferroviaires y compris la manutention dans les gares ferroviaires. Entreprises de nettoyage de matériel roulant sur les emprises de chemin de fer.

74.7ZE

3,79

Acheminement et distribution de presse gratuite ou payante.

74.8GB

2,07

Caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).

75.3CC

0,50

Ambulances.

85.1JA

4,19

Services d'assainissement (sauf ceux visés sous le numéro 74.7ZF). Collecte et traitement des eaux usées.

90.0AA

3,87

Collecte des déchets ménagers ou d'activités, dangereux ou non dangereux. Nettoiement de voirie-balayage, lavage.

90.0BF

4,55

Caisses des congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).

91.1AE

0,50

Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements.

91.3EA

1,22

Production de films et de programmes pour le cinéma, la télévision, la radiodiffusion, etc …Enregistrement sonore et édition musicale. Distribution et projection de films. Activités photographiques (hors agences de presse). Gestion d'activités de spectacles (sauf les artistes) et gestion d'activités culturelles et socio-éducatives.

92.1CC

1,04

Création et interprétation littéraires et artistiques (y compris les artistes) (3). Services annexes des spectacles (tout intermittent du spectacle).

92.3AD

1,65

Gestion d'équipements et centres sportifs (personnel non visé par ailleurs et notamment aux risques 92.6CH et 92.6CI).

92.6AA

1,66

Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements.

92.6CG

1,03

Sportifs professionnels, y compris entraîneurs joueurs, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie (4) : rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme.

92.6CH

6,05

Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le 92.6CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie (4), arbitres et juges.

92.6CI

1,29

Organisation de jeux de hasard et d'argent (dont courses de chevaux et de taureaux).

92.7AB

1,22

Attractions foraines (sauf les artistes) avec et sans montage de manèges ou de chapiteaux (5), et autres spectacles et services récréatifs (6).

92.7CC

1,78

(1) Ce tarif vise l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières, y compris le personnel de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.

(2) La fabrication d'affiches peintes et d'enseignes (pose exclue) relève des industries du livre (risque 22.2CD) : la pose desdites affiches et enseignes ainsi que la publicité par affiches peintes directement sur les murs relèvent des industries du bâtiment (n° 45.4LE).

(3) Y compris la décoration sur émail, sur faïence et sur porcelaine (non annexée à une fabrique).

(4) Le sportif qui pratique professionnellement plus d'une discipline sportive est classé avec celui des sports exercés qui présente le taux de risque le plus élevé.

(5) Sous cette rubrique sont également compris les cirques ambulants, les ménageries et toutes attractions mues par la force motrice, mécanique ou électrique.

(6) Y compris bal, dancing, patinage, curiosités naturelles, spectacles son et lumière, parcs zoologiques, parc d'attractions et de loisirs.

 

II - Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication des départements Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Groupe 1

1,00

Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel navigant et non navigant. Services aéroportuaires.

62.1ZC

Agences de voyage. Offices de tourisme.

63.3ZC

Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements.

91.3EA

Production de films et de programmes pour le cinéma, la télévision, la radiodiffusion, etc …Enregistrement sonore et édition musicale. Distribution et projection de films. Activités photographiques (hors agences de presse). Gestion d'activités de spectacles (sauf les artistes) et gestion d'activités culturelles et socio-éducatives.

92.1CC

Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements.

92.6CG

Groupe 2

1,84

Edition, imprimerie. Reprographie et activités connexes (reliure, dorure main, affiches, composition, photocomposition, gravure et photogravure). Routage.

22.2CD

Production et distribution de chauffage urbain, exploitants de chauffage d'immeubles, opérateurs d'efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets, usine d'incinération de résidus urbains.

40.3ZE

Captage, traitement et distribution de l'eau.

41.0ZA

Affrètement et organisation des transports maritimes, routiers ou aériens. Gares routières et exploitation d'ouvrages routiers à péage.

63.4CI

Créateurs et intermédiaires de publicité : régies publicitaires. Agences de presse y compris journalistes et photographes indépendants.

74.4BB

Acheminement et distribution de presse gratuite ou payante.

74.8GB

Gestion d'équipements et centres sportifs (personnel non visé par ailleurs et notamment aux risques 92.6CH et 92.6CI).

92.6AA

Organisation de jeux de hasard et d'argent (dont courses de chevaux et de taureaux).

92.7AB

Groupe 3

3,42

Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi.

60.2BD

Téléphériques, remontées mécaniques.

60.2CA

Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d'eau. Entreposage de liquides en vrac.

63.1EE

Entreprises de groupage effectuant directement ou non l'enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express.

63.4AA

Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste. - Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express. - Activités de coursiers urbains et taxis-marchandises.

64.1CA

Transports de fonds et services sécurisés.

74.6ZB

Entreprises de travaux connexes aux sociétés de transports ferroviaires y compris la manutention dans les gares ferroviaires. Entreprises de nettoyage de matériel roulant sur les emprises de chemin de fer.

74.7ZE

Ambulances.

85.1JA

Services d’assainissement (sauf ceux visés sous le numéro 74.7ZF). Collecte et traitement des eaux usées.

90.0AA

Création et interprétation littéraires et artistiques (y compris les artistes). Services annexes des spectacles (tout intermittent du spectacle).

92.3AD

Attractions foraines avec et sans montage de manèges ou de chapiteaux, et autres spectacles et services récréatifs.

92.7CC

Groupe 4

5,11

Traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, valorisation matière y compris démantèlement, désamorçage, démolition de munitions.

37.1ZF

Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.

60.2MG

Déménagement et garde-meubles.

60.2NA

Manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports.

63.1BE

Collecte des déchets ménagers ou d’activité, dangereux ou non dangereux. Nettoiement de voirie – balayage, lavage.

90.0BF

Groupe 5

Taux net national 

Agents statutaires des industries électriques et gazières.

40.1ZE

Groupe 6

Taux net national 

Salariés non statutaires des industries électriques et gazières.

40.1ZF

Groupe 7

Taux net national 

Transport ferroviaire.

60.1ZA

Groupe 8

Taux net national 

Services postaux et financiers

64.1AA

Groupe 9

Taux net national 

Activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé).

64.2BB

Groupe 10

Taux net national 

Sportifs professionnels, y compris entraîneurs joueurs, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme.

92.6CH

Groupe 11

Taux net national 

Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges.

92.6CI

Groupe 12

Taux net national

Transports par eau de marchandises et de passagers, et services auxiliaires.

63.2CF

GROUPE 99

Taux net national

Caisses de congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).

91.1AE

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Durée : 02:11
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Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

31 juillet 2025

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise. 

Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur. 

L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.

La bonne réponse est... Oui

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.

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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

29 juillet 2025

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…

Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…

Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

28 juillet 2025

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…

Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié… 

Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.

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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

24 juillet 2025

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?

D'après vous ?

La bonne réponse est... 77 000 €

Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.

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Transport
Actu Juridique

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

22 juillet 2025 - 5 minutes

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

25 juillet 2025

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…

« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.

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