C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…
Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…
Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...
« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…
… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
La bonne réponse est... Non
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…
L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…
Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée…
Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…
Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…
Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…
Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…
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Taxis : tarifs pour l'année 2026
A – Montant des tarifs
Tarifs pour l’année 2026 | Montants | |||
Variation du tarif de la course type | Au plus + 1,38 % | |||
Composantes de la course type | Prise en charge | Au plus 4,48 € | ||
Prix maximum du km parcouru | Au plus 1,30 € | |||
Prix maximum horaire | Au plus 42,15 € | |||
Tarif minimum susceptible d’être perçu | 8 € | |||
Suppléments | Taxis non parisiens | Passagers (par passager à partir de 5) | 4,00 € | |
Bagages (par encombrant) | 2,00 € | |||
Taxis lyonnais | Réservation immédiate | 2,00 € | ||
Réservation à l’avance | 4,00 € | |||
Taxis niçois | Réservation immédiate | 4,00 € | ||
Réservation à l’avance | 4,00 € | |||
Taxis cannois et antibois | Réservation immédiate | 3,00 € | ||
Réservation à l’avance | 3,00 € | |||
Taxis toulousains | Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement | 3,00 € | ||
Réservation avec prise en charge en dehors de la zone de stationnement | 7,00 € | |||
Taxis parisiens | Réservation immédiate | 4,00 € | ||
Réservation à l’avance | 7,00 € | |||
Passagers (par passager à partir de 5) | 5,50 € | |||
Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe | Passagers (par passager à partir de 5) | 4,00 € | ||
Taxis pointois | Passagers (par passager à partir de 5) | 4,00 € | ||
Forfaits parisiens | Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris rive droite | 56,00 € | ||
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris rive gauche | 65,00 € | |||
Aéroport de Paris-Orly-Paris rive droite | 45,00 € | |||
Aéroport de Paris-Orly-Paris rive gauche | 36,00 € | |||
Forfaits niçois, cannois et antibois | Aéroport de Nice-Côte d’Azur-Cannes | 85,00 € | ||
Aéroport de Nice-Côte d’Azur-Monaco | 95,00 € | |||
Aéroport de Nice-Côte d’Azur-Nice-centre | 32,00 € | |||
Aéroport Nice Côte d’Azur- Cap d’Antibes | 72,00 € | |||
Forfaits toulousains | Aéroport de Toulouse Blagnac- Toulouse zone 1 | 15 € | ||
Aéroport de Toulouse Blagnac- Toulouse zone 2 | 26 € | |||
Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 3 | 37 € | |||
Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 4 | 47 € | |||
Forfaits guadeloupéens | Aéroport Pôle Caraïbes-Gare maritime de Bergevin | 25 € | ||
Aéroport Pôle Caraïbes-Grand port maritime de la Guadeloupe | 25 € | |||
Forfaits pointois | Gare maritime de Bergevin-Aéroport Pôle Caraïbes | 25 € | ||
Les lieux situés à Nice-centre comprennent en limite ouest le boulevard Gambetta ; en limite nord, la voie Mathis, la voie Malraux, le parvis de l'Europe, le boulevard Louis-Delfino, boulevard Joseph-Garnier, avenue de la Libération et la gare des chemins de fer de Provence ; en limite sud, la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis, la place du 8-Mai-1945, le quai Rauba-Capeu, le port de Nice ; en limite est, boulevard Pierre-Sola et la gare de Riquier, la rue Arson, et le boulevard Lech-Walesa, le boulevard Stalingrad, le boulevard Franck-Pilatte jusqu'à l'hôtel Saint Jean.
Les lieux situés à Cap d'Antibes sont délimités comme suit : à l'ouest Parc Exflora-chemin des Eucalyptus ; au nord chemin de Lauvert-route de la Badine ; au nord-est angle de la route de la Badine/ chemin de la Colle-chemin de la Pinède-au niveau de l'avenue H.-Berlioz tirer une ligne droite vers la plage du Ponteil en passant par l'avenue de l'Orangerie et l'avenue Salvy ; à l'est et au sud, la mer.
Les lieux situés à Toulouse zone 1 sont délimités par l'avenue de l'aéroconstellation (Blagnac), l'avenue d'Andromède (Blagnac), le boulevard Alain-Savary (Blagnac), la route de Grenade à Blagnac jusqu'à la sortie 2 de l'A621, D901 (fil d'Ariane), sortie 2 de l'A624 et de la nationale 124.
Les lieux situés à Toulouse dans la zone 2 sont délimités par la nationale 224, chemin de l'Enseigure (parc des expositions-MEET) (Beauzelle), rue des Pins (Beauzelle), rue de Latché (Beauzelle), base de loisirs des Quinze sol, chemin des Ramiers (Beauzelle, Blagnac), allée du Canelet (Blagnac), rue Félix (Blagnac), avenue du Général-Compans (Blagnac), base de loisirs de Sesquières, sortie 33 périphérique, avenue des Etats-Unis, avenue Jean-Zay, avenue de Fronton (métro La vache), barrière de Paris, avenue des Minimes, avenue Honoré-Serres, place Arnaud-Bernard, boulevard Lascrosses, boulevard Armand-Duportal, allée de Barcelone, avenue Paul-Séjourné, avenue de l'Ancien-Vélodrome, allée du Niger, pont des Catalans, avenue du Château-d'Eau, boulevard Jean-Brune, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, sortie rocade Arc-en-ciel D. 980.2.
Les lieux situés à Toulouse dans la zone 3 sont délimités par : sorties 12 (et quartier nord de Toulouse), 13 et 14 du périphérique, avenue d'Atlanta, route d'Agde, avenue Yves-Brunaud, avenue Jacques-Chirac (anciennement boulevard des Crêtes), avenue Jean-Chaubet, avenue Camille-Pujol, pont Guihlemmery, place Dupuy, rue des Potiers, Grands Ronds, allée Jules-Guesde, Grande rue Saint-Michel, boulevard des Recollets, ancien parc des expositions et stadium et Casino Barrière, avenue de Muret, route de Seysses, avenue du Général-Eisenhower, chemin de Basso-Cambo, chemin de Tucaut, route de Saint-Simon, rocade Arc en Ciel.
Les lieux situés à Toulouse dans la zone 4 sont délimités depuis sortie 14, sorties 15,16,17 et 18 du périphérique, route de Revel, route de Labège, Airbus Defense and Space, le Palays, zone d'activité et parc du Canal, Pouvourville, route de Narbonne, Rangueil Hôpital, Pech David, périphérique Sud, Oncopole, route d'Espagne, sortie 38 A64, zone Thibaud, chemin de la saudrune, route de Seysses.
Les lieux situés dans la gare maritime de Bergevin, le Grand Port maritime de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes sont situés dans l'emprise de la gare maritime de Bergevin, du grand port maritime international de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes.
B.- Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre
La lettre L de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2026.
Circulation des poids-lourds : les restrictions de 2026
Le calendrier 2026 des restrictions routières est publié
Pour rappel, les poids lourds ou les ensembles de véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de marchandises sont soumis à des restrictions de circulation sur l’ensemble du réseau routier français lors de certaines périodes.
Ces restrictions sont classées en 2 catégories : les interdictions générales et permanentes et les interdictions complémentaires définies chaque année.
En vertu des interdictions permanentes, il est interdit pour ces véhicules de circuler sur l’ensemble du réseau routier :
- pendant le week-end, entre le samedi 22h et le dimanche 22h ;
- pendant les jours fériés, entre 22h la veille et 22h le jour férié.
Chaque année, les dates d’interdiction de circulation pour les périodes hivernale et estivale sont précisées, ainsi que les territoires qui sont concernés.
Tout d’abord, la circulation sera interdite les samedis 7 février, 14 février, 21 février, 28 février et 7 mars 2026, de 7 heures à 18 heures, sur les routes du réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », dont la liste est disponible ici.
Ensuite, la circulation sera interdite sur tout le réseau routier métropolitain les samedis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août et 8 août 2025, de 7 heures à 19 heures.
Notez que ces interdictions ne concernent pas :
- les véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre mentionné sur le certificat d'immatriculation est :
- VASP (véhicule automoteur spécialisé) ;
- SRSP (semi-remorque spécialisée) ;
- ou RESP (remorque spécialisée) ;
- les véhicules et matériels agricoles dont le genre mentionné sur le certificat d'immatriculation est :
- TRA (tracteur agricole) ;
- REA (remorque agricole) ;
- SREA (semi-remorque agricole) ;
- MAGA (machine agricole automotrice) ;
- MIAR (machine et instrument agricole remorqué).
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C’est l’histoire d’une société qui, faute d’avoir été livrée, doit payer l’addition fiscale…
Dans le cadre de son activité, une société achète des métiers à tisser. À réception de la facture, comme la loi l’y autorise, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette déduction de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge la société, puisque le montant de TVA qu’elle a déduit correspond à celui qui figure sur la facture émise par son fournisseur pour ces achats… qui ne lui ont toujours pas été livrés, constate l’administration, qui rappelle que le droit de déduire de la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est à dire au moment où la marchandise est livrée. Sauf que ce défaut de livraison est dû à son fournisseur, conteste la société…
« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle qu’en l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA est refusée ici !
