
Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

Transport guidé : un tarif réduit d’accise sur le gazole, sous conditions
Pour rappel, le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’activité. D’une manière générale, il s’agit de gazole non routier (GNR).
Le bénéfice du tarif réduit d’accise est possible directement lors de la facturation du GNR.
Quatre catégories d’opérateurs sont à distinguer :
- les fournisseurs : entreprises redevables de l’accise sur le GNR lors de la mise à la consommation du produit ou lors de son déplacement à des fins commerciales vers le territoire national ou en cas de vente à distance ;
- les distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole : entreprises exploitant un ou plusieurs établissements autorisés à recevoir, manipuler, expédier, détenir, stocker ou vendre, même sans stockage préalable, le GNR agricole ;
- les exploitants des stations-services : installations de service reliées au réseau ferroviaire permettant l’approvisionnement direct en carburant des engins utilisés pour le transport guidé de personnes et de marchandises ;
- les consommateurs : les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d’infrastructures.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’octroi du tarif réduit d’accise pour le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises.
Il vient d’être précisé que, pour bénéficier du tarif réduit d’accise dès la facturation, les consommateurs doivent communiquer à leur fournisseur, au distributeur autorisé pour la fourniture de GNR agricole ou à l’exploitant d’une station-service un des documents suivants permettant de justifier de l’exercice de leur activité :
- la licence d’entreprise ferroviaire ;
- un certificat de sécurité délivré par l’Agence ou par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité ;
- un agrément de sécurité délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique.
Pour bénéficier de l’application dès la facturation du tarif réduit d’accise, certaines obligations doivent être remplies.
Obligations applicables aux fournisseurs / distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole et aux exploitants des stations-services
Pour toute livraison de GNR à un consommateur éligible au tarif réduit d’accise ou à un exploitant des stations-service, il doit être apposé sur la facture les deux mentions suivantes :
- « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés » ;
- « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».
Préalablement à la livraison de GNR, l’opérateur doit détenir l’un des documents cités ci-dessus qu’il doit obligatoirement conserver jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit.
Obligations relatives aux consommateurs
Tout consommateur éligible à la livraison du GNR au tarif réduit d’accise dès la facturation doit donner au produit une destination éligible à ce tarif réduit d’accise et ségréger les consommations de ses engins éligibles de ses consommations non éligibles.
Outre les justificatifs d’achats et les documents permettant au consommateur de justifier de l’exercice d’une activité éligible, le consommateur tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives suivantes :
- un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
- la liste des engins détenus identifiés par un numéro d’immatriculation, ou à défaut d’identification, et une marque constructeur.
Remboursement de l’accise sur le gazole acquis à un tarif différent du tarif réduit d’accise
Lorsque le tarif réduit d'accise n'a pas été appliqué lors de l'acquisition du carburant, la différence d'accise négative constatée par le consommateur des gazoles peut faire l'objet d'une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes.
La demande de remboursement s'accompagne des documents suivants :
- les factures d'achat du gazole ;
- pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures au 5 juillet 2025, une attestation établie par le fournisseur, l'exploitant d'une station-service ou le distributeur de non-répercussion du tarif réduit sur les volumes livrés ;
- l’un des documents suivants : la licence d'entreprise ferroviaire, le certificat de sécurité unique, l'agrément de sécurité ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise.
Notez que toutes ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 5 juillet 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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Bien-être animal : une réglementation détaillée

Bien-être animal : des règles communes et particulières
Sont visées les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques, à savoir :
- la gestion d'une fourrière ;
- la gestion d’un refuge ou d'une association sans refuge ;
- l’élevage de chiens ou de chats ;
- la garde, le transit, l’éducation et le dressage de chiens ou de chats à titre commercial ;
- la vente et la présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques à titre commercial.
Notez que ces activités doivent être exercées à la fois dans le respect de dispositions générales, mais également de règles spécifiques, en fonction du secteur et des animaux (chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons), dont voici un rapide exposé.
Déclaration
Tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs de chats et de chiens qui ne vendent pas plus d’une portée par an, doivent se déclarer au registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.
Il en va de même pour les associations de protection animale qui doivent renseigner des informations sur les familles d’accueil.
Notez que cette déclaration sur le registre vaut, pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, des chats ou des furets, déclaration au préfet, déjà exigée jusqu’alors.
Pour les professionnels exerçant des activités avec des animaux de compagnies autres que les chiens, chats et furets, la déclaration auprès du préfet doit passer par le Cerfa no 15045.
Attention, cette déclaration n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2026 pour les activités liées aux chiens, aux chats et aux furets de vente et de transit à titre commercial, d’éducation, de dressage et de présentation au public.
Dans ce cas, en attendant, il convient d’utiliser le Cerfa no 15045.
Notez que la déclaration doit être renouvelée en cas de :
- changement d'exploitant ou de responsable de structure ;
- modification de la nature de l'activité ;
- changement des espèces détenues ;
- modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.
Bien-être animal
Afin d’assurer le bien-être animal, des règles communes ont été instaurées afin de prévoir une liste de critères à respecter par les établissements, notamment :
- protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
- répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
- permettre une maîtrise de la reproduction ;
- prévenir la fuite des animaux ;
- faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
- permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et / ou dans le temps ;
- faciliter par leur agencement l'observation des animaux.
Des règles d’hygiène et de sécurité doivent également être respectées (système de détection et de lutte contre les incendies, stockage de la nourriture, conditions d’hygiène, local dédié aux soins, etc.).
Ce cadre commun est ensuite enrichi par les règles applicables en propre à chaque espèce.
Par exemple, les chiens doivent avoir la place de se mouvoir sans gêne ni entrave, étant entendu que la taille minimale de leur espace doit tenir compte du gabarit de l’animal.
De même, les chats doivent disposer de plateforme en hauteur pour leur permettre de s’isoler ou de disposer de poste d‘observation ; les lapins et les rongeurs doivent disposer d’éléments à ronger ; les oiseaux doivent disposer de perchoirs ; les poissons doivent disposer d’aquarium propres, filtrés avec des matériaux non toxiques, etc.
Règlement sanitaire
Pour rappel, le Gouvernement avait établi l’obligation pour le responsable de l’activité, avec l’aide d’un vétérinaire sanitaire, d’établir un règlement sanitaire pour poser le cadre des conditions d'exercice de l'activité afin de préserver, d’une part, la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce et, d’autre part, la santé publique et l'hygiène du personnel.
Les modalités concrètes de ce règlement sont à présent connues et disponibles ici.
Registres
À partir du 1er janvier 2029, les entrées et les sorties des animaux devront être renseignées dans un registre mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Concernant les autres animaux, le support est libre.
Il comportera les informations de l’animal, ainsi que des données propres aux entrées et sorties et, le cas échéant, à son espèce. La liste est disponible ici.
En attendant, le registre doit être tenu sans support pré établi qui doit être côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge.
De même, il doit être mis en place et tenu à jour un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont le contenue est détaillé ici.
Ces informations, concernant les chiens, chats et furets, devront, à partir du 1er janvier 2027, être transmis au fichier national.
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Notaires retraités : du nouveau !

Notaires récemment embauchés : une prise en compte du congé de mobilité possible
Pour mémoire, la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a fermé le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
Dans le sillon de cette fermeture et du rattachement des notaires au régime général, les clercs et employés de notaires recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont désormais assurés de bénéficier de la couverture d’assurance maladie, maternité et invalidité lorsqu’ils partiront en retraite.
Néanmoins, ce maintien de l’assurance suppose qu’ils aient été affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la dernière activité professionnelle récente.
Pour assurer la soutenabilité du système, il est prévu que la cotisation due par les futurs retraités sur leurs pensions de droit commun sera affectée au financement du régime d’assurance maladie de cette caisse.
Par ailleurs et comme pour le régime général, notez qu’il est prévu que la rémunération versée pendant le congé de mobilité soit prise en compte au titre du régime de retraite pour les notaires.
Rappelons que ce congé de mobilité est celui qui peut être proposé au salarié notamment dans le cadre d’un accord collectif portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et qui lui permet de bénéficier d’une reconversion professionnelle afin de favoriser le retour à un emploi stable via des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Pendant ce congé, le salarié peut se voir verser une rémunération correspondant aux périodes travaillées, qui peuvent donc être prises en compte au titre du régime de retraite de ces clercs et employés de notaires.
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Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !

Accises sur les tabacs et alcools : des démarches assouplies
La circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en Métropole, en Guadeloupe et Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte donnent lieu au paiement de droits d’accise. Dans ce cadre, des justificatifs obligatoires doivent être fournis, que ce soit pour les professionnels, les particuliers ou via une vente à distance.
Mesures qui intéressent les professionnels
Pour les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac, la circulation des produits soumis à l’accise sur les alcools ou à l’accise sur les tabacs et déjà mis à la consommation en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ou qui en sont exonérés ou exemptés de droits était soumise à l’obligation de fournir des justificatifs obligatoires qui pouvaient prendre la forme soit :
- de l'apposition d'une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national ;
- d’un titre de mouvement validé.
Parce que cette 2nde option engendrait des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques, il vient d’être précisé que l’option pour l’apposition de la CRD reste maintenue et que l’option alternative est désormais simplifiée en permettant de recourir à un document simplifié d'accompagnement (DSA), établi par l'expéditeur.
Ce document doit être conforme au modèle fixé par l’administration et nécessite de fournir périodiquement des relevés récapitulatifs des livraisons.
Le DSA doit comporter les mentions suivantes :
- pour l’expéditeur et le destinataire : leurs nom, dénomination ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;
- la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ;
Notez que le DSA ou la CRD ne sont pas exigés pour :
- les bières faiblement alcoolisées ou autres bières (selon leur catégorie fiscale) ;
- les cidres, poirés, hydromels ;
- les alcools totalement dénaturés.
Mesures qui intéressent les particuliers
Les particuliers qui transportent, pour leurs besoins personnels en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, des boissons alcooliques, qui les ont reçues ou acquises sur ces mêmes territoires, doivent désormais pouvoir justifier du paiement de l’accise via un document commercial ou toutes autres pièces justificatives.
Ce document ou ces pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l'administration des douanes. À défaut, pour établir si les produits transportés par un particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte des critères précis dont la liste figure ici.
Il est précisé que les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, doivent désormais indiquer dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés.
Mesures qui intéressent les ventes à distance
Pour les ventes à distance à des particuliers, le vendeur doit fournir un document reprenant les mentions du DSA.
Si le particulier n’est pas établi dans un territoire de taxation (en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), le document doit inclure des informations spécifiques disponibles ici.
- Décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
- Arrêté du 27 juin 2025 pris pour l'application du décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…
Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…
Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !
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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…
« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…
« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !