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Actu Sociale

Précompte de cotisations par les plateformes : sur la base du volontariat

04 juin 2025 - 2 minutes

Dans le cadre des obligations des opérateurs de plateformes, la loi de financement de la Sécurité sociale (LFFS) pour 2024 avait mis en place un dispositif obligatoire de déclaration et de précompte des cotisations sociales dues dans ce cadre, depuis réaménagé par la LFSS pour 2025. Zoom sur les modalités concrètes d’application de ce dispositif qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un dossier de candidature à adresser par mail à l’Acoss avant le 30 juin 2025

La loi de financement pour 2024 avait prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme, à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

C’est le cas pour les cotisations sociales des travailleurs de plateforme qui peuvent ainsi faire l’objet d’une déclaration et d’un précompte, directement par ces opérateurs de plateformes.

Attention toutefois : certaines sommes sont exclues du précompte des cotisations sociales tel qu’il sera instauré dès le 1erjanvier 2027. 

C’est le cas pour les taxes industrielles et artisanales, ainsi que celles portant sur les métaux précieux, bijoux et art qui ne pourront être recouvrées que par la puissance publique.

Préalablement à son entrée en vigueur définitive, une phase pilote expérimentale instituée en 2026 ne concernera que les plateformes volontaires, dont les modalités de candidature viennent d’être dévoilées.

Pour faire partie de cette phase pilote, les opérateurs de plateforme doivent se faire connaître à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en déposant un dossier de candidature, via cette adresse mail : contact-precompte@acoss.fr, avant le 30 juin 2025. 

L’ACOSS devra ensuite accuser réception du dossier de candidature par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Notez que le contenu de ce dossier de candidature est encadré . Parmi les pièces qui le composent, on y retrouve par exemple une attestation signée par le représentant légal de la plateforme, signifiant sa volonté de candidater à la phase pilote.

En cas d’incomplétude du dossier, l’ACOSS devra le signifier à la plateforme candidate qui disposera alors d’un délai de 15 jours pour le compléter. À défaut de rectification à cette échéance, la candidature de l’opérateur de plateforme volontaire sera rejetée.

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Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?

05 juin 2025

Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.

L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.

Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.

La bonne réponse est... L'employeur

La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.

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Transport
Actu Fiscale

Vers une suppression de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ?

03 juin 2025 - 2 minutes

La loi de finances pour 2024 a créé, depuis le 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, contestée par les exploitants d’autoroutes et d’aéroports. Une suppression serait-elle envisagée ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transport longue distance : une nouvelle taxe contestée, mais validée

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé, depuis le 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Cette taxe est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur de longues distances, au moyen d’engins de transport :

  • routier ;
  • aérien ;
  • maritime ;
  • ferroviaire.

Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou dans le ressort de la région Ile-de-France.

L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :

  • l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation, c’est-à-dire la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
  • l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
  • l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excède 120 M€.

Notez que cette taxe a suscité de nombreux mécontentements parmi les sociétés exploitant des autoroutes et des aéroports, ainsi que les associations du transport aérien qui ont demandé au juge de l’impôt de la supprimer.

Une demande qui vient d’être rejetée par le juge, qui écarte les arguments de ces sociétés et associations selon lesquels :

  • le régime de la taxe reposerait sur des critères discriminatoires (en ce qu’il ferait bénéficier à certains exploitants d’infrastructures de transport des avantages) ;
  • cette taxe est une aide d'État illégale et méconnaîtrait les dispositions relatives au droit au respect des biens garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Il faut ici rappeler que le Conseil Constitutionnel a déjà déclaré cette taxe conforme à la Constitution, en septembre 2024. Elle ne sera donc finalement pas supprimée…

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…

04 juin 2025

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…

En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !

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C’est l’histoire d’un hypermarché qui veut couper court à un contrôle fiscal…

03 juin 2025

À l’issue du contrôle fiscal d’un hypermarché, l’administration fiscale propose une rectification à la hausse de sa taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte…

Elle constate que l’hypermarché ne prenait pas en compte, dans le chiffre d’affaires taxable, celui correspondant à la vente de fromage et de charcuterie à la coupe… À raison, répond l’hypermarché, puisque cette activité n’est pas du commerce de détail, soumise à la Tascom : le chiffre d’affaires de cette activité n’est donc pas à prendre en compte… Sauf que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises en l’état ou après transformations mineures, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, de sorte que le chiffre d’affaires correspondant doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui lui donne raison… et valide le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’un employeur qui tient à l’organisation familiale…

02 juin 2025

À la suite d’un accident de la route, une assistante maternelle est placée en arrêt de travail et voit donc son contrat suspendu. Alors que son arrêt est toujours en cours, les parents employeurs décident de la licencier…

… au motif de la « désorganisation familiale » engendrée par cette absence. En effet, pour justifier cette décision, les parents rappellent qu’ils ne connaissent pas la durée de l’absence et que celle-ci les force à prendre des jours de congés pour s’occuper de l’enfant, générant un risque de perte d’emploi. Ce que l’assistante maternelle réfute : la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément relatif à son état de santé. Il s’agit donc d’un motif discriminatoire qui ne peut pas fonder son licenciement…

Argument qui ne convainc pas le juge, qui tranche finalement en faveur des parents : la désorganisation familiale, ici corroborée par des éléments objectifs et pertinents, est un motif licite de licenciement de l’assistante maternelle en arrêt de travail.

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PEA : quel point de départ « fiscal » ?

29 mai 2025

Un néo-investisseur ouvre un plan épargne en actions (PEA) afin de pouvoir prendre date concernant l'avantage fiscal permis par ce produit au bout de 5 ans. Mais une question se pose : pour faire courir ce délai de 5 ans, faut-il prendre en compte la date de signature du contrat pour l'ouverture du PEA ou la date du 1er versement sur le PEA ?

La bonne réponse est... Le versement

La simple ouverture d'un PEA sans versement ne permet pas de mener à bien la démarche et donc de lancer le décompte du délai de 5 ans pour profiter de l'avantage fiscal offert sur les plus-values réalisées avec le compte.

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Transport
Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport

27 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les professionnels du transport. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Développer les systèmes de transport intelligents

Pour rappel, les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques, mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport.

Par une meilleure anticipation du trafic qui permet d’utiliser au mieux les transports (alertes sur les embouteillages ou les accidents, propositions d’itinéraires bis ou de modes de transports alternatifs, etc.), ces systèmes permettent d’améliorer :

  • la gestion de la circulation ;
  • la sécurité du transport routier ;
  • l’efficacité en termes d'économie d'énergie.

Ces dispositifs ont été mis en place à l’échelle de l’Union européenne (UE) afin de permettre aux voyageurs, notamment les professionnels de la route, de bénéficier d’une continuité des services et des informations entre les frontières.

La loi d’adaptation s’insère donc dans ce projet en mettant à la charge des détenteurs et des utilisateurs des données et des informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel de la circulation et de la sécurité routière une obligation de :

  • mettre à jour ces données et informations ;
  • rendre accessible ces mêmes données sous forme numérique afin d’assurer la comptabilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

Très concrètement, sont concernés par ces obligations :

  • les gestionnaires du domaine public routier ;
  • les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
  • les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
  • les structures permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
  • les exploitants d'aires de stationnement ;
  • les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
  • les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.

Ces obligations seront précisées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la liste des informations concernées et les modalités pratiques.

L’Autorité de la régulation des transports sera chargée de contrôler le respect de ces obligations, notamment en contrôlant les déclarations que les détenteurs et utilisateurs de données devront lui fournir.

Ces déclarations devront notamment détailler les données et services d’informations fournis et la qualité et les conditions de réutilisation des données.

Une aviation plus respectueuse de l’environnement

Il faut également noter que la loi d’adaptation traite du secteur de l’aviation en instaurant, notamment, un nouveau cadre pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

Durée : 01:56
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

28 mai 2025

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…

Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…

« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !

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