C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…
Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…
Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.
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C’est l’histoire d’une société qui tente de semer le doute fiscal pour récolter une exonération…
Parce qu’elle loue des serres horticoles pour contribuer au bon développement des végétaux utilisés pour l’exercice de son activité de location de plantes pour des événements, une société se voit réclamer le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer…
Elle rappelle qu’elle exerce une activité agricole avec une équipe employée pour assurer le développement des plantes : de fait, les serres sont exonérées de CFE. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société encourage effectivement la croissance de ces végétaux dans les serres, pour autant elle achète ces plantes à ses fournisseurs alors qu’elles ont déjà atteint une certaine maturité, ce qui exclut toute activité agricole de « production »…
Des serres uniquement exploitées par la société pour maintenir les plantes en état d’être utilisées pour son activité de location, constate le juge : une activité qui n’est pas agricole et n’en constitue pas le prolongement. La CFE est due ici !
- Arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2025, no 500948 (NP)
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C’est l’histoire d’une société qui voudrait se cacher derrière ses associés…
Une société civile immobilière (SCI) contracte 3 crédits immobiliers auprès d’une banque pour l’achat d'une maison à rénover. Cependant, elle finit par demander l’annulation de certaines clauses prévoyant un remboursement des crédits en francs suisses…
Des clauses qui exposent les associés de la SCI à des risques financiers importants et qui doivent donc être considérées comme abusives… Des clauses considérées comme abusives uniquement lorsqu’elles sont contractées avec des non-professionnels, conteste la banque… Ce qu’ils sont justement, estiment les associés de la SCI qui doivent, selon eux, être considérés comme des consommateurs moyens dans le cadre d’affaires immobilières… Sauf que ce ne sont pas les associés qui contractent les crédits, mais la SCI, rétorque la banque…
Ce que reconnait le juge, qui valide les clauses en question : une SCI a par essence pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ; il est donc impossible de la considérer comme un consommateur moyen.
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Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS
PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie
À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.
Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.
Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.
La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.
Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.
Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.
Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.
De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).
L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.
Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :
- 23 octobre 2026 ;
- 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :
- 23 avril 2027 pour :
- la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
- les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
- 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.
L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.
Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.
L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.
Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.
Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.
Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.
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Comptabilité du graphiste freelance : 3 obligations incontournables
Les obligations comptables du graphiste indépendant
Le statut de micro-entrepreneur séduit de nombreux graphistes grâce à sa gestion comptable simplifiée. La tenue d’un livre des recettes et, si l’activité nécessite des approvisionnements, un registre des achats, suffit à être en règle. Seules les sociétés commerciales doivent mettre en place une comptabilité complète avec bilans et comptes de résultats. Le graphiste freelance peut donc gérer sa comptabilité seul avec un logiciel ou un tableau Excel.
Cependant, certains graphistes gèrent une micro-entreprise plus complexe avec des activités multiples ou un chiffre d’affaires élevé. Dans ce cas, le recours à un expert comptable pour freelance peut constituer un véritable appui. Ce professionnel permet aux travailleurs indépendants de sécuriser leur gestion financière et de limiter le risque d'erreurs susceptibles de leur générer des pénalités.
Établir des factures conformes pour les graphistes
Chaque prestation du graphiste donne lieu à une facture comportant les mentions légales suivantes :
- l’identité du graphiste et du client ;
- le numéro SIRET ;
- la date de la prestation ;
- le numéro de facture unique et chronologique ;
- le montant hors taxe (HT), le taux et le montant de la TVA (si assujetti à la TVA) ;
- la mention “TVA non-applicable, article 293 B du CGI” (si non-assujetti à la TVA) ;
- toutes les conditions de paiement.
Toutes les factures émises sont à conserver pendant dix ans. Garder un historique clair et sécurisé de sa facturation permet aussi de répondre plus vite à une demande de la part d’un client ou d’un contrôleur fiscal.
Archivage et suivi comptable du graphiste
En micro-entreprise, il n’y a pas de documents de fin d’exercice à produire. Cette comptabilité très simplifiée représente justement l’un des avantages principaux de ce statut. Pour ce régime, le graphiste a le devoir de déclarer, trimestriellement ou mensuellement, son chiffre d’affaires annuel à l'URSSAF. Il est tenu de conserver également ses factures émises et reçues et de les archiver pendant dix ans. C’est le cas également pour les justificatifs d’achat. Cette durée correspond aux besoins fiscaux et comptables, conformément au Code du commerce et aux obligations fiscales en vigueur.
Enfin, le freelance clôture son année dans son livre des recettes (format papier ou logiciel) en calculant le total exact des factures encaissées. Les freelances ayant une activité complexe ou générant un chiffre d’affaires élevé peuvent solliciter l’aide d’un expert-comptable à ce moment.
Comprendre et anticiper la facturation électronique
La dématérialisation est aujourd’hui largement admise pour la conservation des factures et des justificatifs. Leur numérisation est désormais acceptée par l’administration, mais il faut toutefois en garantir l’authenticité et la lisibilité. Si la dématérialisation facilite l’organisation des graphistes, elle les prépare également à l’entrée progressive de la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.
Dans la pratique, même un graphiste en micro-entreprise non assujettie à la TVA devra être en capacité de recevoir des factures en format électronique à cette date. Ce nouveau système national engage tous les acteurs de la chaîne (clients et fournisseurs) à échanger sur le même réseau de facturation.
Pour exercer en toute légalité, le graphiste freelance doit veiller à respecter ces obligations comptables. Anticiper la facturation électronique complète ces bonnes pratiques. Une comptabilité rigoureuse n’est pas seulement une contrainte légale. Elle constitue un véritable outil de gestion pour organiser son activité.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur pour qui « distinguer » ne rime pas avec « discriminer » …
2 salariées d’une association de protection de l’enfance sont sanctionnées pour avoir tardé à signaler des soupçons d’abus sexuels concernant un mineur suivi : si l’une est licenciée, l’autre ne reçoit qu’un « simple » avertissement…
Ce que la salariée licenciée conteste en invoquant une discrimination : puisque les faits reprochés aux 2 salariées sont identiques, les sanctions devraient l’être aussi, et ce, même si l’employeur considère que leur implication diffère. Ce que réfute l’employeur : fort de son pouvoir disciplinaire, il est en droit d’individualiser les sanctions, notamment lorsque le degré d’implication dans la faute, ici la remontée tardive d’information, diffère entre les 2 salariées…
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : il est tout à fait possible d’individualiser les mesures disciplinaires de salariées ayant participé à la même faute dès lors que cette individualisation est étrangère à toute discrimination. Ce qui était le cas ici !
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TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations !
TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
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Bonus écologique : vraiment terminé ?
Un particulier souhaite investir dans un véhicule électrique neuf pour son usage personnel. Face aux limites de son budget, il espère pouvoir bénéficier du Bonus écologique versé par l'État.
Mais, en voulant entamer ses démarches, il s'aperçoit que le dispositif du Bonus écologique a été supprimé durant l'été 2025.
Un mécanisme d'aide alternatif est-il possible ?
La bonne réponse est... Oui
Si le Bonus écologique ne peut plus être accordé, l'achat ou la location d'un véhicule électrique permet désormais de bénéficier du mécanisme de "Certificat d'économie d'énergie" (CEE), qui est une aide d'un montant variable attribuée selon les revenus, mais dont les montants sont plus élevés que ceux de l'ancienne aide.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…
« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…
Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.
