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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes …

Durée : 02:04
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C’est l’histoire d’une vente immobilière qui part en fumée…

26 mars 2026

Après la signature d’un compromis de vente d’une maison, les vendeurs et les acquéreurs signent une convention permettant à ces derniers d’occuper le bien dans l’attente de la réalisation finale de la vente…

Mais, dans l’intervalle, la maison est détruite par un incendie : les acheteurs se retirent de la vente et les vendeurs, qui avaient résilié leur assurance, leur demandent de les indemniser pour la perte du bien… Refus des acheteurs qui ne s’estiment pas responsables… Mais les vendeurs rappellent qu’en cas d’incendie, une présomption de responsabilité vise l’occupant du bien : s’ils ne sont pas responsables, ils doivent le prouver, ce qu’ils ne font pas ici… Une présomption qui ne vaut que pour les locataires, répondent les acheteurs, ce qu’ils ne sont pas ici…

Ce que confirme le juge : la présomption de responsabilité est valable dans le cadre d’un bail d’habitation, pas dans le cadre d’une « convention d’occupation précaire », comme celle signée ici entre les vendeurs et acheteurs…

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Transport
Actu Juridique

Stages de sécurité routière : du nouveau pour les centres

24 mars 2026 - 3 minutes

Les établissements organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière doivent, au préalable, être autorisés à exercer cette activité par le préfet. Des autorisations d’exploitation et d’animation qui ont été modifiées : qu’est ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des modifications concernant l’autorisation d’exploitation

S’agissant de la demande d’agrément initiale

Pour rappel, les stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis par les conducteurs soit volontairement afin de récupérer des points sur leur permis de conduire, soit à la suite d’une décision de justice, ne peuvent être organisés que par des établissements agréés par le préfet du département d’implantation.

La composition du dossier devant être déposée par l’aspirant exploitant pour obtenir un agrément, dont la liste complète est disponible ici, a été modifiée.

Parmi les modifications, le justificatif de domicile de moins d’un an jusqu’alors demandé est remplacé par une déclaration de domicile du demandeur.

Une modification est également à noter concernant la photocopie demandée de l'attestation de formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Si cette attestation a été délivrée depuis plus de 6 ans, elle doit être remplacée par une attestation de formation continue à la gestion technique et administrative des stages de moins de 6 ans. Concrètement, les délais ont été allongés, passant de 5 à 6 ans.

De même, certains documents ne sont plus du tout réclamés à l’appui de la demande, comme la copie des statuts en présence d’une association, le justificatif de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.

Le point le plus important est l’allongement de la durée de validité de l’agrément qui passe de 5 à 6 ans.

S’agissant des modifications des situations

En cas d’ajout d’un lieu de stage, l’exploitant doit en informer le préfet. Cette information remplace la demande de modification, applicable jusque-là.

L’exploitant doit également informer le préfet lorsqu’il souhaite transférer un stage vers un lieu déjà agréé, au moins 10 jours calendaires avant le 1er jour du stage.

En cas de changement de représentant légal de l’entreprise titulaire de l’agrément, un dossier en ce sens doit être envoyé au préfet. Si jusqu’ici l’agrément était renouvelé, il sera à présent simplement maintenu.

Concernant le retrait de l’agrément, le préfet peut prendre une décision en ce sens pour différents manquements et notamment en cas de non-respect répété des obligations visant les formalités de reporting ou de modifications par l’exploitant.

Des modifications concernant les conditions d’animation des stages

Afin d’obtenir une autorisation d’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, le demandeur doit déposer un dossier dont le contenu, listé ici, a été allégé.

Ainsi, il n’est plus nécessaire de fournir certains documents. À la place, le demandeur peut renseigner des numéros d’identification. Il en va ainsi, par exemple, pour son permis de conduire.

De la même manière que pour l’autorisation d’exploitation, l’autorisation d’animer les stages est valable 6 ans, et non plus 5 ans.

Notez que sont prorogés d’un an les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité qui n’ont pas fait, au 8 mars 2026, l’objet d’une demande de renouvellement.

Les nouvelles règles s’appliquent aux demandes en cours d'instruction au 8 mars 2026.

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Commerçant
Actu Fiscale

Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

25 mars 2026 - 3 minutes

Alors que les éditeurs des logiciels de caisse avaient encore la possibilité jusqu’au 1er septembre 2026 de prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle avant la suppression définitive des logiciels auto-certifiés, la loi de finances pour 2026 redistribue les cartes. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Auto-certification des logiciels de caisse : de nouveau possible ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025.

Cette loi a supprimé l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est notablement admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés a été de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

La loi de finances pour 2026 met fin à toutes ces difficultés en rétablissant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025.

L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui a sa vision du pouvoir…

25 mars 2026

Une société met fin à son partenariat avec un prestataire indépendant à qui elle a confié la distribution de ses produits médicaux, ce qui, selon le prestataire, lui donne droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat en tant qu’agent commercial…

Une vision que ne partage pas la société, selon laquelle le prestataire ne peut pas être considéré comme un agent commercial puisqu’il n’avait pas de pouvoir de négociation : il ne pouvait en effet modifier ni les prix, ni les éléments des contrats signés avec les clients. Or, ce pouvoir de négociation est une caractéristique du statut des agents commerciaux. « Faux ! », se défend le prestataire : il avait bien un pouvoir de négociation puisqu’il menait des actions pour développer la clientèle de la société, notamment en gérant la promotion de ses produits ou en identifiant les besoins des clients…

Ce qui est suffisant, selon le juge, pour être qualifié d’agent commercial et ainsi avoir droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises

23 mars 2026 - 2 minutes

À compter du 31 mars 2026, le questionnaire risques professionnels (QRP), utilisé dans le cadre de l’instruction de certains dossiers d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, ne sera plus renseigné sur un site dédié : il sera directement accessible depuis le compte entreprise de l’Assurance maladie sur Net-entreprises. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026

Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.

Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.

Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.

Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.

L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.

Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.

Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.

L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.

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C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…

24 mars 2026

Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…

Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…

Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !

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Automobile
Actu Juridique

Contrôle technique des véhicules : revalorisation de la redevance versée à l’organisme central

19 mars 2026 - 1 minute

Les réseaux et centres de contrôle technique perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué, une somme qu'ils reversent à l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules. Une redevance forfaitaire qui vient de faire l’objet d’une légère revalorisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle technique : augmentation de 12 % de la redevance forfaitaire

Que ce soient les réseaux de contrôle technique ou les centres de contrôle non rattachés à un réseau, ces professionnels perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, destinée à financer ses prestations.

Fixé initialement à 0,42 €, cette redevance forfaitaire passe à 0,47 € à compter du 1er avril 2026.

Pour rappel, et conformément à la réglementation, cette somme s'ajoute au prix de la visite technique payée par l'usager.

Il faut noter que les contre-visites demeurent exonérées de cette redevance.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…

20 mars 2026

Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…

Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…

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Achats aux enchères : sans garanties ?

19 mars 2026

Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères. 

Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères  « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.

À raison ?

La bonne réponse est... Oui

Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.

Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.

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