C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…
Un salarié, autorisé à télétravailler, part plusieurs semaines à l'étranger sans en informer son employeur. L’employeur découvre ce changement de lieu de travail et le licencie, faute de ne pas avoir respecté sa politique de sécurité informatique…
Pour l’employeur, c’est une faute grave : en télétravaillant depuis l’étranger sans autorisation, le salarié a modifié seul ses conditions de travail et exposé l’entreprise à des risques informatiques conséquents. Ce qui justifie son licenciement… Ce que réfute le salarié, qui rappelle que cela ne changeait rien puisqu’aucun dommage lié à la cybersécurité n’a été établi et qu’il restait à la disposition de ses clients, honorant ses horaires habituels…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison à l’employeur : si les faits reprochés ne permettent pas de fonder une faute grave, le licenciement n’en demeure pas moins justifié par le manquement du salarié à ses obligations, qui aurait pu mettre en danger l’activité de l’entreprise…
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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui avant l’heure, c’est (quand même) l’heure…
Souhaitant vendre le local commercial qu’il loue, un bailleur notifie à sa locataire son projet afin de lui laisser la possibilité de l’acheter, comme la loi le prévoit. Mais, avant que la locataire se décide, le bailleur se rétracte. Ce que conteste la locataire…
Elle rappelle que, si le bailleur d’un local commercial doit notifier à son locataire son projet de vendre dans le cadre de son droit de préférence, le locataire a un mois pour se prononcer. Or, ici, le bailleur s’est rétracté avant la fin du délai, alors que la locataire voulait accepter l’offre. La rétractation n’étant pas valable, la vente doit être signée… « Faux », se défend le bailleur : puisqu’il s’est rétracté avant la réponse de la locataire, il n’y a pas d’offre acceptée et la vente n’est donc pas valablement formée…
Ce que confirme le juge : la rétractation du bailleur empêche ici la réalisation de la vente. Mais cette résiliation étant fautive, elle ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de la locataire…
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C’est l’histoire d’une société qui pensait pouvoir contester le chronomètre fiscal…
Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer parce que, selon elle, la procédure est irrégulière : alors qu’un contrôle sur place ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois, il a duré presque 10 mois ici…
Sauf que la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés, rappelle l’administration : en ne remettant au vérificateur qu’une partie des fichiers des écritures comptables lors de sa 1re intervention, le 8 juin, le délai de 3 mois a été suspendu jusqu’à la remise complète de ces fichiers, soit plus de 6 mois plus tard, le 29 novembre. De fait, le délai de 3 mois a débuté au jour de cette remise complète, soit moins de 3 mois avant la fin du contrôle…
Ce que confirme le juge, pour qui la procédure est régulière ici : lorsque la copie complète des fichiers des écritures comptables n’est pas remise au vérificateur lors de sa 1re intervention, le délai de 3 mois ne débute qu’à compter de cette remise…
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C’est l’histoire d’un salarié dont la photo est restée plus longtemps que lui dans l’entreprise…
Un salarié autorise son employeur à utiliser son image, notamment pour les besoins de sa communication externe, et ce, sans limitation de durée. Mais, parti à la suite d’une rupture conventionnelle, il demande une indemnisation à l’entreprise qui a continué à utiliser son image…
Ce que refuse l’employeur au motif que le salarié l’a expressément autorisé à utiliser son image « sans limitation de durée ». Pour lui, le départ du salarié de l’entreprise ne fait donc pas obstacle à ce qu’il continue d’exploiter son image à des fins commerciales… « Faux ! », conteste le salarié : s’il peut céder son image, c’est sous la condition d’une clause fixant une durée précise. Ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge, qui donne raison au salarié : si un salarié peut céder son droit à l’image à l’entreprise, c’est à la condition de prévoir des limites précises quant à la durée et à la zone géographique d’utilisation. Puisque ce n’était pas le cas ici, le salarié a droit une indemnisation…
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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…
Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie…
« À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu'il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété…
Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue…
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Repas d'équipe avec conjoints = TVA allégée ?
Avant les vacances d'été, un dirigeant d'entreprise organise un dîner avec toute l'équipe et en profite pour inviter également les conjoints et partenaires des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise.
Puisque l'entreprise a réglé l'intégralité de l'addition, se pose la question de la TVA. Par principe, la TVA acquittée par l'entreprise dans un cadre professionnel est récupérable ; mais la présence des conjoints va-t-elle contredire ce principe et empêcher l'entreprise de récupérer la TVA correspondant à cette facture de restaurant ?
La bonne réponse est... Non
La TVA est récupérable sur la part des dépenses correspondant aux salariés de l'entreprise, dès lors que ce repas est organisé dans un objectif professionnel, notamment pour favoriser la cohésion d'équipe ou renforcer les liens entre les collaborateurs.
En revanche, la TVA afférente aux dépenses engagées pour les conjoints invités n'est pas, par principe, déductible, ces derniers étant considérés comme des tiers à l'entreprise.
Ici, seule la TVA afférente aux frais de repas du dirigeant et des salariés de l'entreprise sera déductible.
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C’est l’histoire d’un nouveau propriétaire qui découvre le voisinage…
Après leur installation dans leur nouvel appartement, un couple découvre que leur voisin a un comportement très violent et menaçant. Ce que les vendeurs avaient « omis » de préciser… Le couple leur réclame alors des dommages-intérêts correspondant à une décote du prix de vente…
Ce que refusent de payer les vendeurs : puisque le couple n’a pas demandé l’annulation de la vente, il ne peut demander qu’un dédommagement, moins important, pour la perte de chance d’obtenir l’appartement à un prix plus avantageux s’il avait eu connaissance du comportement du voisin… « Faux ! », conteste le couple : parce qu’il est victime du silence des vendeurs à propos du voisin, contre lequel ils avaient, pourtant, porté plainte, notamment pour menaces et dégradation de leur véhicule, il doit être indemnisé pour un excès de prix…
Ce que confirme le juge : bien que le couple ait fait le choix de garder l’appartement, il a tout à fait le droit à une indemnisation correspondant à une décote du prix de vente.
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Sécurité des navires : une réglementation renforcée
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n'entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l'exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d'hélices, pare-hélice ou d'un dispositif équivalent permettant d'empêcher l'accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l'eau lors des opérations de mise à l'eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
- Arrêté du 20 avril 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 219, 227 du règlement annexé)
- Arrêté du 1er juin 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 223, 226 et 228)
- Arrêté du 18 juin 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 140, 160 du règlement annexé)
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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…
Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…
Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…
