
C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…
Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…
« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !
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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs…
Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre…
Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !
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Taxis : nouvelle convention-cadre avec l’assurance maladie

Optimiser et moderniser le transport de patients
Afin d’améliorer l’accès aux soins, les organismes locaux d’assurance maladie peuvent passer des conventions avec des entreprises de taxi afin que celles-ci puissent assurer le transport des patients.
Ces conventions doivent répondre aux exigences d’une convention-cadre nationale dont une nouvelle version vient d’être approuvée.
En adoptant cette nouvelle convention-cadre, l’Assurance maladie ainsi que les instances représentatives de la profession de taxi cherchent également à simplifier le dispositif et à le rendre plus attractif pour les professionnels afin de répondre à une répartition inégale et insuffisante des services sur le territoire.
Cette nouvelle convention cadre prévoit, entre autres :
- une augmentation du forfait de prise en charge et son harmonisation partout en France (une majoration existera toujours dans certaines grandes villes) ;
- la prise en compte des trajets à vide dans le cadre de l’hospitalisation d’un patient ; une facturation pour chaque personne transportée au sein d’un même trajet ;
- le déploiement d’un système de facturation en ligne.
Les entreprises de taxi pourront signer cette nouvelle convention entre juin et septembre 2025, afin de pouvoir profiter des nouveaux tarifs à partir du 1er octobre 2025.
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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.
Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le traiteur
La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés.
La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.
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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…
Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement…
Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…
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Indice de la production des transports aériens - Année 2025
Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 157,9 | - 9,8 % |
Février 2025 | 185,0 | + 16,7 % |
Mars 2025 | 167,7 | - 7,2 % |
Avril 2025 |
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Mai 2025 |
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Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…
Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…
Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…
… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…
Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !