C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…
Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…
Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…
Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…
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C’est l’histoire d’une société qui « recherche », mais ne « fabrique » pas…
Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussons d’escalade, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections...
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société fait entièrement fabriquer ses chaussons par un sous-traitant, au Maroc. Sauf qu'elle réalise et conçoit les modèles, qu’elle est propriétaire de la matière première, qu'elle assure tous les risques de la fabrication et qu’elle dispose de matériels industriels importants, conteste la société…
Mais elle n'assure pas elle-même l'activité de production des chaussons, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine, tranche le juge qui refuse à la société le bénéfice du crédit d’impôt collection.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’est pas un enquêteur…
Après avoir fait l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel par 2 de ses collègues, un salarié est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…
Il fait remarquer que l’employeur n’a mené aucune enquête interne préalable pour vérifier la véracité des faits reprochés, avant ce licenciement… Ce qu’admet volontiers l’employeur tout en rappelant que, s’il est obligé de réagir face à une situation de harcèlement, au titre de son obligation de sécurité, rien ne l’oblige, en revanche, à mener une enquête interne avant de prononcer une sanction. D’autant qu’ici, il disposait de diverses attestations et autres preuves permettant de justifier ce licenciement…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’employeur : le licenciement d’un salarié visé par une plainte de harcèlement sexuel n’est pas conditionné par la mise en place d’une enquête interne préalable et peut être fondé sur d’autres preuves apportées par l’employeur.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
S’estimant victime du non-respect, par son employeur, des durées minimales de repos quotidien et considérant que ce manquement a porté atteinte à sa santé, un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur…
Le salarié rappelle que la réglementation impose de mettre en place une pause de 20 minutes minimum par tranche de travail de 6 heures et, selon lui, cette norme impérative s’impose à l’employeur de sorte que le non-respect de son temps de pause lui a nécessairement causé un préjudice… « Certes, mais lequel ? », s’interroge l’employeur qui sollicite une preuve du dommage dont s’estime victime le salarié : sans démonstration d’une atteinte concrète à sa santé, le salarié ne peut pas obtenir réparation…
« Si ! », tranche le juge : le seul constat du non-respect par l’employeur des temps de pause suffit à faire naître un préjudice indemnisable pour le salarié, sans que ce dernier ait à prouver l’existence d’un dommage en résultant.
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SCI : facturation électronique obligatoire ?
Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Oui
En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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Sûreté portuaire : des nouveautés pour plus de sécurité
Sûreté portuaire : qui est concerné ?
La « sûreté portuaire » correspond à un cadre réglementaire appliqué au transport maritime et aux opérations portuaires afin de dissuader, de prévenir et de limiter les actes illicites intentionnels et de protéger les personnes, les marchandises et les infrastructures en général.
Ce cadre particulier est applicable à certains ports listés par le Gouvernement. Cette liste, disponible ici, comprend 3 grandes catégories :
- la 1re catégorie ne comprend que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA PORT) qui relève de l’État ;
- la 2e catégorie comprend les 9 grands ports maritimes relevant de l’État ;
- la 3e catégorie rassemble les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Cette 3e catégorie a été mise à jour. Ainsi le port de Saint-Raphaël est retiré de la liste tandis que le port de Saint-Florent est à présent soumis au cadre réglementaire de sûreté portuaire.
Sûreté portuaire : du personnel mieux formé
Formation de sensibilisation aux questions de sûreté
Le personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté doit être sensibilisé aux questions de sûretés portuaires. Ne sont pas concernés les agents de sûreté de l'installation portuaire et les agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté.
Si cette formation de sensibilisation à la sûreté portuaire est toujours d’actualité, il est maintenant prévu qu’elle doit durer précisément 2 à 3 heures.
Notez que cela s’accompagne d’une mise à jour des modules de la formation dont la durée est allongée.
Les personnes disposant d’un accès permanent à l’installation portuaire doivent suivre cette formation de sensibilisation aux questions de sûreté au titre de la 1re demande d’accès permanent.
Sont concernées, plus précisément, les personnes ayant un accès permanent :
- aux zones à accès restreint ;
- ou aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Cette formation sera nécessaire pour le renouvellement d’un tel accès en cours de validité au 1er janvier 2026. Notez que la formation devra se dérouler dans les 2 mois qui suivent ce renouvellement.
Notez que l’attestation de formation est désormais délivrée par l’exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.
Formation des agents
Les formations des agents de sûreté et des agents de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) doivent maintenant être délivrées par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé. Notez que le contenu des formations ne change pas.
S’agissant de la formation des agents chargés des contrôles et vérifications de sûretés (ACVS), elle doit être délivrée par :
- un organisme de formation en sûreté portuaire ;
- ou l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement, à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires (ces 3 entités doivent, cependant, employer directement plus de 20 agents pour délivrer une telle formation).
Le plan de sûreté de l’installation portuaire : des nouveautés à signaler
Le plan type du PSIP (plan de sûreté de l’installation portuaire) est également mis à jour. Pour rappel, le PSIP a 2 objectifs :
- préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
- proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Ainsi, sur le thème de l’organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté, le PSIP se trouve à présent la question des procédures relatives à la manutention de la cargaison.
De même, sur le thème des protections et contrôles des accès, le PSIP devra intégrer les procédures visant à aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
