C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
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Taxe sur le transport aérien de passagers - 2026
Pour les vols à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2026 inclus, les tarifs sont les suivants :
| Tarifs (en euros) |
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(*) depuis le 1er mars 2025, sont également concernés les vols au départ des territoires ultramarins à destination d’un État situé à moins de 1 000 km de l’aérodrome de référence.
Pour les vols à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 31 mars 2027 inclus, les tarifs sont les suivants :
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Concernant le tarif de solidarité, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025 :
Destination finale | Catégorie de service | Tarif (en euros) |
Destination européenne ou assimilée | Normale | 7,4 |
Avec services additionnels | 30 | |
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 210 | |
Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 420 | |
Destination intermédiaire | Normale | 15 |
Avec services additionnels | 80 | |
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 675 | |
Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 1 015 | |
Destination lointaine | Normale | 40 |
Avec services additionnels | 120 | |
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 1 025 | |
Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 2 100 |
Taxe sur le transport aérien de marchandises - 2026
Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme :
- du tarif de l'aviation civile fixé :
- pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 1,53 € par tonne ;
- pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 1,55 € par tonne.
- du tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3.
Pour mémoire, pour chaque année civile, les aérodromes sont regroupés en 4 classes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :
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C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale réclame une dette de TVA due par son entreprise…
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré, ni payé la TVA due au cours des exercices contrôlés. Mais, entre-temps, la société est placée en liquidation judiciaire : l’administration se tourne alors vers son dirigeant pour le paiement de la dette fiscale…
Selon elle, le dirigeant, gérant de la société au moment des manquements, en est donc responsable et, de fait, doit être solidairement tenu de payer les sommes dues. Encore aurait-il fallu prouver que le recouvrement de la dette auprès de la société était impossible, conteste le dirigeant. Faute d’en apporter la preuve, sa responsabilité solidaire ne peut pas être engagée, selon lui…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant et rappelle, qu’entre autres conditions, pour engager la responsabilité solidaire d’un dirigeant, il est indispensable de démontrer l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale auprès de la société. Or, cette preuve n’est pas rapportée ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d’ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…
… de transformation et d’agrandissement plutôt, constate l’administration qui, au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d’une surface de 175 m², lui refuse cette déduction. Ce que conteste le propriétaire : les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l'électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation, sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui…
Des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d'agrandissement du local et qui n'en sont ainsi pas dissociables, constate le juge. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui même « protégé », un salarié doit bouger…
Un salarié protégé refuse de rejoindre sa nouvelle affectation, décidée par l’employeur. Pourtant, son contrat prévoit qu’il doit accepter toute autre affectation, selon les nécessités de l’entreprise, en tout lieu où elle exerce son activité…
« Impossible ! », conteste le salarié : cette clause est trop floue pour lui imposer ce déplacement et, puisqu’il est un salarié protégé, l’employeur ne peut de toutes façons pas lui imposer un tel changement d’affectation. « Si ! », conteste l’employeur, qui insiste : le site proposé, desservi par les transports, se situe dans le secteur prévu par la clause, ce qui ne modifie pas son contrat de travail. De ce fait, même un salarié bénéficiant d’un statut protecteur doit s’y conformer et accepter la mobilité prévue au contrat…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la clause ici est suffisamment précise et la nouvelle affectation respecte les conditions de la clause. Le salarié, même protégé, est donc tenu de s’y conforter !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui ne pas suivre les règles, ce n’est pas du jeu…
Un traiteur exerce son activité grâce à un agrément obtenu après s’être conformé à une série de règles. Ce qui n’est pas le cas de son concurrent, qui ne respecte pas toutes ses obligations. Une concurrence déloyale, selon le traiteur, qui demande un dédommagement…
Ce que refuse l’entreprise concurrente : parce qu’elle ne dépasse pas un certain volume d’activité, la réglementation ne lui impose pas d’agrément. Sauf qu’elle prévoit malgré tout, souligne le traiteur, des obligations déclaratives sur les quantités hebdomadaires produites et sur les établissements qui en sont destinataires. Or, en se dispensant de ces obligations, l’entreprise concurrente bénéficie d’un avantage concurrentiel. « Faux ! », se défend l’entreprise, en rappelant que cela n’a pas d’incidence sur la licéité de son activité…
« Mais sur la concurrence, oui », tranche le juge : parce que respecter les règles a un coût, ne pas le faire crée de la concurrence déloyale, et donc des préjudices qu’il faut réparer…
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Dons pour les personnes en difficulté : limite doublée pour 2026… et 2025 ?
Un particulier verse chaque année des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, lui ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 € de dons par an.
Il a appris que la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, a relevé ce plafond à 2 000 €.
Or, il a versé plus de 1 000 € de dons en décembre 2025 : peut-il bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 € pour sa réduction d'impôt imputable en 2025 ?
La bonne réponse est... Oui
La loi de finances pour 2026 a porté le plafond de 1 000 € à 2 000 € pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %. Cette mesure s’applique rétroactivement aux versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Dès lors, les dons réalisés en décembre 2025 entrent intégralement dans le champ de ce nouveau dispositif. Le particulier pourra donc bénéficier du plafond majoré de 2 000 € pour ses dons effectués en 2025.
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C’est l’histoire d’une société qui prête à double perte…
Une société avance des fonds à sa filiale confrontée à d’importants problèmes financiers. Mais parce que la dissolution de la filiale est envisagée, et donc les chances de remboursement réduites, elle constitue une « provision pour créance douteuse » qu’elle déduit de son bénéfice imposable…
Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, alors que la société savait qu’elles ne seraient pas recouvrées en raison de l’imminente dissolution amiable de la filiale, constituent une aide à caractère « financier », par nature non déductible du résultat imposable de la société qui la consent…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : l’avance consentie ici, ayant un caractère financier, ne peut ouvrir droit à déduction fiscale. De fait, la provision constituée pour anticiper la perte liée à son non-recouvrement n’est donc pas fiscalement déductible.
