Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !
Signalisation routière : un enjeu de sécurité
Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.
D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.
À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.
Le paiement se fait alors :
- par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
- par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
- automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.
Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.
De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.
D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.
De même, il est également possible à présent d'implanter une flèche lumineuse d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence lors d'une intervention sur la voie de droite et d'intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.
Enfin, une signalisation verticale d'information relative à l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé est prévue.
Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…
Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…
Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…
« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.
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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…
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Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…
Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…
Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.
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Congés payés = heures impayées ?
Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu'il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi.
L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations.
Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ?
La bonne réponse est... Non
Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.
Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.
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Performance énergique : du nouveau pour les entreprises
Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprises
Évaluation proportionnée
Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.
Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.
Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.
Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.
Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.
Système de management de l’énergie
Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :
- mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
- réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Pour rappel, un système de management de l'énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ».
Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.
Ce plan d'action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.
Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l'entreprise, avec l’indication du taux d'exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.
Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.
Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :
- les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
- les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
- les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l'année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).
Analyse coûts-avantages
L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.
La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.
À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d'ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.
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C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…
Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…
… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…
Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pense louer ses terres pour la culture… mais n’en récolte que la facture…
Un propriétaire loue son terrain à un pépiniériste pour lui permettre d’exposer et vendre ses végétaux dans un lieu ouvert aux clients. Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui y voit là un « terrain non cultivé employé à un usage commercial »...
… et donc soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). « Non cultivé ? », s’étonne le propriétaire : le terrain, dépourvu de bâtiments, est utilisé pour cultiver des végétaux et doit donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés « non » bâties. Seulement si l’activité de culture constitue l’activité principale exploitée sur le terrain, ce qui n’est pas prouvé ici, constate l’administration…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un terrain exploité pour exposer et vendre des végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle doit être regardé comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial soumis à la TFPB dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’activité de culture constitue l’activité principale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie sans foi ni loi…
Une salariée d’une association de protection de l’enfance est licenciée pour faute après avoir remis une bible à une des mineures de l’association lors de son hospitalisation, au cours d’une visite personnelle…
Un licenciement discriminatoire fondé sur la religion, pour la salariée, rappelant avoir remis la bible hors temps et lieu de travail, lors d’une visite personnelle à la mineure : selon elle, l’employeur ne peut pas invoquer un fait relevant de sa vie privée pour la licencier, d’autant plus en raison de ses convictions religieuses. Ce que conteste l’employeur : le prosélytisme religieux auprès d’une mineure vulnérable, même hors travail, viole le règlement intérieur imposant une obligation de réserve et de neutralité des salariés…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : parce que la remise d’une bible a eu lieu hors temps et lieu de travail et ne relève pas de ses missions professionnelles, le licenciement prononcé est nul car discriminatoire et relevant de sa vie personnelle.
