C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…
Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…
Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…
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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…
Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...
Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…
Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.
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Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions
Immatriculation des véhicules et rôle des professionnels : une habilitation renforcée
Tout professionnel de l’automobile, entendu comme un professionnel exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés, peut être habilité par la préfecture pour télétransmettre des opérations d'immatriculation dans le système de traitement automatisé.
Les conditions d'octroi de l'habilitation ainsi accordée aux professionnels de l'automobile, ainsi que les obligations et sanctions administratives qui leur sont applicables, sont renforcées.
L'habilitation repose désormais sur la signature successive de 2 conventions conclues pour 3 ans :
- une convention d'entreprise passée avec le préfet du siège ou de l'établissement principal : l'entreprise doit justifier d'au moins 3 ans d'existence légale et d'activité, d'un casier judiciaire vierge (bulletin no2 des dirigeants et associés), de la conformité à une enquête administrative de sécurité et d'un entretien préalable avec vérification d'identité ;
- une convention d'établissement passée avec le préfet du lieu d'exercice : l'établissement doit disposer d'un local dédié, justifier de la réalisation d'au moins 200 opérations d'immatriculation au cours de l'année précédente, respecter les exigences d'honorabilité et de sécurité (gérants et préposés) et satisfaire à un entretien préalable. Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.
Les conventions, d’entreprise et d’établissement, peuvent être suspendues ou résiliées :
- lorsque les conditions requises ne sont pas respectées ;
- lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
- en cas de négligence ;
- en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d'une opération.
La suspension de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. Il en est de même en cas de résiliation ou de caducité.
Par dérogation, la préfecture peut suspendre la convention d'établissement, à titre conservatoire et pour 3 mois au maximum, dans un délai de 48 heures suivant le constat de l'un des cas suivants :
- en cas de démarche frauduleuse effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;
- en cas d'atteinte ou de tentative d'atteinte au système de traitement automatisé ;
- en cas d'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques ou de falsification des marques de l'autorité.
Il faut enfin noter que toute demande de renouvellement de la convention d'entreprise ou de la convention d'établissement doit être adressée à la préfecture au moins 4 mois avant son expiration.
Les entreprises signataires de conventions d’habilitations antérieures au 27 juillet 2026 doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions. Il est précisé que les entreprises qui ne respecteraient pas ces nouvelles obligations pourraient se voir retirer leur habilitation.
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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…
Un couple a acheté un logement qu’il s’est engagé à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions ici remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, parce que l’époux a perdu son travail, le couple vend le logement, 3 ans après son achat…
Une vente qui rompt l’engagement de location pris par le couple et remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, estime l’administration fiscale... « Non ! », rétorque le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement de location qui ne remet pas en cause l’avantage fiscal... Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable du contrat de travail, conteste l’administration : la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi…
Ce que confirme le juge : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, laquelle remet en cause l’avantage fiscal.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui surveille sa boite aux lettres…
Un propriétaire fait construire 2 maisons, mais, faute d’avoir les autorisations requises, leur destruction est réclamée par l’administration. Pour éviter d’en arriver là, il lui soumet une demande de permis de construire rectificatif, que l’administration va refuser…
Sauf qu’elle a envoyé son courrier de refus plus de 2 mois après sa demande, conteste le propriétaire qui s’estime, dès lors, titulaire d’un permis de construire tacite… Ce que conteste l’administration : elle lui a fait parvenir un courrier de refus dans le délai de 2 mois, comme le prouve le cachet de La Poste… Un cachet qui prouve que le courrier a été pris en charge par La Poste, mais pas qu’il a été présenté chez lui dans les temps, fait remarquer le propriétaire…
Ce que confirme le juge : c’est bien la présentation du courrier à l’intéressé qui doit intervenir dans les 2 mois. Le cachet attestant de la prise en charge du courrier par La Poste ne suffit pas à démontrer qu’il a bien été présenté dans les temps…
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Contrôle fiscal surprise : une mauvaise surprise pour les terminaux de paiement ?
Le gérant d'un restaurant reçoit la visite, à l'improviste, d'un agent de l'administration fiscale. Celui-ci lui demande de lui présenter les terminaux de paiement utilisés par son établissement afin d'en relever les références, ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
Surpris, le gérant se demande si un tel contrôle inopiné est possible.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Oui
L'administration fiscale peut désormais effectuer des contrôles inopinés portant non seulement sur les logiciels et systèmes de caisse, mais aussi sur les terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les règlements des clients, qu'ils soient ou non reliés à une caisse enregistreuse. À cette occasion, les agents peuvent notamment relever les références des équipements utilisés, ainsi que les comptes bancaires sur lesquels sont versés les paiements.
Attention : le refus de présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique est passible d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté.
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C’est l’histoire d’un professionnel qui rappelle qu’il ne peut pas tout connaître…
Un boucher-charcutier achète des produits pour nettoyer ses équipements, mais qui s’avèrent inadaptés… Reprochant à la société qui lui a vendu ces produits un défaut de conseil, le boucher lui réclame un dédommagement…
« À tort ! », selon la société : le boucher est un entrepreneur, donc un professionnel vis-à-vis duquel elle n’a pas d’obligation de conseil… « Faux ! », conteste le boucher : n’étant pas un professionnel des produits de nettoyage, la société aurait donc dû se renseigner sur ses besoins et lui proposer des produits adaptés… Mais la société se défend en rappelant que le boucher a l’habitude d’utiliser des produits de nettoyage pour son activité et que la notice des produits vendus est suffisamment compréhensible pour un profane…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au boucher : la société avait l’obligation de se renseigner sur ses besoins pour être en mesure de l'informer de l'inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer...
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C’est l’histoire d’une société qui renvoie l’administration fiscale à ses devoirs…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôt sur les sociétés et de rappels de TVA qu’elle refuse de payer. En cause : une procédure irrégulière, estime la société…
Selon elle, les documents comptables emportés par le vérificateur dans les bureaux de l’administration auraient dû lui être restitués en totalité avant la fin du contrôle. Ce qui n’a pas été fait ici, constate la société… Ce qu’elle n’avait pas à faire, rétorque l’administration : cette règle ne concerne que les documents « emportés » par le vérificateur. Or, ici, les documents comptables originaux en cause ont été adressés directement au vérificateur par la société, par voie postale, rappelle l’administration…
Ce qui est sans conséquence ici, tranche le juge : le fait que les documents aient été envoyés spontanément par la société au vérificateur ne le dispense pas de son obligation de les restituer avant la fin du contrôle. La procédure est bel et bien irrégulière ici !
