Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AUTO

C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…

24 avril 2024

Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…

Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…

« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Actu Fiscale

IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !

23 avril 2024 - 2 minutes

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé ! 

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.

Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.

Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
Déclarer mes revenus
Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Dispositif Denormandie : revu et corrigé

22 avril 2024 - 2 minutes

Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Entre autres mesures, elle s’intéresse au dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le dispositif Denormandie joue les prolongations

Le dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie » vient compléter le dispositif « Pinel » en étendant la réduction d’impôt sur le revenu aux achats de logements anciens.

Toutes conditions remplies, cet avantage fiscal profite aux personnes qui achètent :

  • un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ;
  • un local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement, sous réserve que le montant de ces travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat.

Initialement, ce dispositif devait s’appliquer pour les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026. Début avril 2024, la loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé est venue prolonger cette date. Par conséquent, l’avantage fiscal s’appliquera aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour finir, retenez que la réduction d’impôt :

  • ne s’applique plus exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire ;
  • s’applique aux logements situés dans certaines copropriétés en difficulté ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
Opter pour la défiscalisation immobilière
Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Trouble de voisinage : le chant du coq ?

22 avril 2024 - 2 minutes

Pour donner suite à nombreux contentieux, dont certains qui ont pu défrayer la chronique judiciaire, le législateur a décidé d’adapter le principe de responsabilité civile au regard des troubles anormaux de voisinage. Comment cela va-t-il se passer désormais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Troubles anormaux de voisinage : uniquement pour l’avenir ?

De nombreuses décisions de justice ont eu pour origine des conflits de voisinage, notamment à la campagne avec des plaintes pour « troubles anormaux de voisinage » (le chant du coq, l’odeur dégagée par des activités agricoles, etc.), souvent déposées par des propriétaires nouvellement arrivés.

Pour pallier ces difficultés vis-à-vis des exploitants agricoles qui pouvaient se retrouver condamnés à des dommages-intérêts conséquents, alors même qu’ils ne faisaient qu’exercer leur activité, les règles ont changées.

Désormais, le principe de responsabilité civile dans ce cadre est clairement établi : la personne qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Mais il est maintenant prévu que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.

Concrètement, en présence d’une activité qui peut créer des nuisances, et si le trouble qualifié d’anormal par un plaignant existait avant son arrivée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre le professionnel mis en cause, pour autant bien entendu que son activité soit conforme aux lois et aux règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Cette exception vaut aussi (et surtout) pour les activités agricoles, même dans l’hypothèse où l’agriculteur est tenu de mettre son activité en conformité aux lois et aux règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Association
Actu Sociale

Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?

22 avril 2024 - 2 minutes

La loi « visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » vient d’être publiée. Son volet social comporte plusieurs nouveautés relatives au don des congés payés ainsi qu’à l’assouplissement des conditions d’accès au congé d’engagement bénévole. Focus sur ces deux nouvelles mesures.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle possibilité de don de jours de congés payés

Le don de jours de repos est un dispositif déjà existant qui permet à tout salarié volontaire de renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’une autre personne.

Si on savait que ce dispositif existait notamment au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade, la loi vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos.

Ainsi, un salarié, en accord avec son employeur, pourra renoncer à une partie des jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, devant répondre à des exigences fixées par la loi : les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise ainsi que les œuvres et organismes d’intérêt général.

Dans ce cadre, les jours de repos donnés seront convertis en unité monétaire selon des modalités restant à déterminer.

Notez que la limite du nombre de jours de congés maximum pouvant ainsi être donnés reste encore à fixer par décret.

Facilitation d’accès au congé d’engagement bénévole

Pour mémoire, le congé d’engagement bénévole est celui qui est ouvert au salarié qui est, par ailleurs, dirigeant statutaire d’une association d’intérêt général ou responsable encadrant d’autres bénévoles.

Jusqu’alors le bénéfice de ces jours de congés était subordonné à la déclaration de l’association depuis au moins 3 ans.

Désormais, la loi facilite l’accès à ces jours de congé en exigeant une déclaration ou une inscription de l’association concernée depuis 1 an.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer une demande de congé pour engagement associatif, politique ou militant
Gérer les congés et les absences des salariés
Gérer une demande de congé pour engagement associatif, politique ou militant
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Actu Sociale

SOLTéA : on connaît le calendrier de la campagne 2024 !

19 avril 2024 - 1 minute

En 2023, la plateforme SOLTéA a permis à 1,7 millions d’employeurs redevables de verser le solde de la taxe d’apprentissage. On connaît désormais les dates du calendrier 2024 de répartition du solde de la taxe.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quel agenda pour la campagne SOLTéA 2024 ?

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2024.

Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 27 mai 2024.

La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 2 août 2024 permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis dès le 9 août 2024.

Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 12 août 2024 pour s’achever le 4 octobre 2024.

Le second virement des fonds débutera donc le 11 octobre 2024.

Les fonds non répartis à l’issue de ces étapes devraient, quant à eux, être versés le 25 octobre 2024.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Déclarer et payer les taxes assises sur les salaires
Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Déclaration de revenus 2024 : le calendrier est disponible !

19 avril 2024 - 2 minutes

Comme chaque année, la campagne de déclaration des revenus est ouverte. Mais entre les différents départements, le papier et la voie électronique, jusqu’à quand pouvez-vous rendre votre copie ? Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à consulter le calendrier 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le calendrier 2024 est disponible…

Comme chaque année, il faut distinguer la déclaration de revenus en ligne de la déclaration papier.

Pour les personnes qui déclarent leurs revenus via le site impôts.gouv.fr, le service est ouvert depuis le 11 avril 2024. Votre date limite de dépôt dépend de votre lieu de résidence :

  • pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, la date limite est fixée au 23 mai 2024 à 23h59 ;
  • pour les départements 20 à 54, la date limite est fixée au 30 mai 2024 à 23h59 ;
  • pour les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 6 juin à 23h59.

Pour les personnes qui font leur déclaration par l’intermédiaire du formulaire papier, une date limite unique est fixée au 21 mai 2024 à 23h59. Retenez que c’est le cachet de la Poste qui fait foi.

Enfin, le calendrier de réception des avis d’impôt est également disponible ici.

… sans oublier la déclaration des biens immobiliers

Vous devez également, en cas de changement à signaler, compléter votre déclaration de biens immobiliers sur le service « gérer mes biens immobiliers ». Vous avez jusqu’au 1er juillet 2024 pour vous acquitter de cette obligation.

Notez que, parce que c’est la 2e année de mise en place de cette déclaration, il n’y aura plus de tolérance. Ainsi, l’amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées, ou mal communiquées, à l'administration a vocation à s’appliquer cette année.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Déclarez vos revenus disponibles !
Déclarer mes revenus
Déclarez vos revenus disponibles !
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae

C’est l’histoire d’un employeur qui verse une prime exceptionnelle à des salariés non-grévistes…

22 avril 2024

À la suite d’une grève dans son entreprise, un employeur décide de verser une prime exceptionnelle aux salariés qui ont décidé de ne pas faire grève. Ce que les salariés grévistes lui reprochent, s’estimant victimes d’une discrimination : ils réclament aussi la même prime…

Sauf que cette prime est attribuée en raison d’une surcharge exceptionnelle de travail pour les salariés non-grévistes : son versement est lié à des efforts supplémentaires qu’ils ont fournis en dehors de leurs tâches habituelles pendant la grève. En aucun cas elle n’est liée à l’exercice même du droit de grève, d’autant qu’elle n’a pas été versée à tous les salariés non-grévistes, seulement à ceux qui ont accepté d’exécuter des tâches supplémentaires…

Ce qu’admet le juge qui rappelle que ne constitue pas une mesure discriminatoire le versement à certains salariés non-grévistes d'une prime exceptionnelle liée à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Faire face à un mouvement de grève
Gérer la relation contractuelle
Faire face à un mouvement de grève
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Le coin du dirigeant

La Banque de France au soutien des dirigeants

19 avril 2024 - 1 minute

La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Banque de France : création d’un espace dédié aux dirigeants

Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l'identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l'Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).

Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :

  • à la cotation de son entreprise ;
  • aux indicateurs clés avec une comparaison sectorielle ;
  • à l’ensemble de ses courriers et documents Banque de France ;
  • à une messagerie sécurisée lui permettant d'entrer en contact directement avec la Banque de France.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Tout secteur
Actu Fiscale

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

18 avril 2024 - 2 minutes

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Gérer la cotisation foncière des entreprises
Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro