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AUTO

Tarif de la taxe sur les émissions de CO2 – 2025

01 août 2025

Le tarif annuel de cette taxe est déterminé au moyen du barème :

  • WLTP pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP ;
  • NEDC pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne (hors méthode WLTP), ayant été immatriculés pour la 1re fois après le 1er juin 2004 et n’ayant pas été affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006 ;
  • en puissance administrative, pour tous les autres véhicules.

Le barème WLTP associe un tarif marginal à chaque fraction des émissions de CO2, exprimées en gramme par kilomètre. Il est fixé comme suit :

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 9

0

De 10 à 50

1

De 51 à 58

2

De 59 à 90

3

De 91 à 110

4

De 111 à 130

10

De 131 à 150

50

De 151 à 170

60

À partir de 171

65

 

 

Le barème NEDC associe un tarif marginal à chaque fraction des émissions de CO2, exprimées en gramme par kilomètre. Il est fixé comme suit :

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 7

0

De 8 à 41

1

De 42 à 48

2

De 49 à 74

3

De 75 à 91

4

De 92 à 107

10

De 108 à 124

50

De 125 à 140

60

À partir de 141

65

 

Le barème en puissance administrative, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est fixé comme suit :

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

1 750

De 4 à 6

2 500

De 7 à 10

4 250

De 11 à 15

5 000

À partir de 16

6 250

 

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Malus automobile - 2025

01 août 2025

Le barème des émissions de CO2 de la méthode dite WLTP est fixé comme suit pour 2024 et jusqu'au 28 février 2025 : 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 117

0

118

50

119

75

120

100

121

125

122

150

123

170

124

190

125

210

126

230

127

240

128

260

129

280

130

310

131

330

132

360

133

400

134

450

135

540

136

650

137

740

138

818

139

898

140

983

141

1 074

142

1 172

143

1 276

144

1 386

145

1 504

146

1 629

147

1 761

148

1 901

149

2 049

150

2 205

151

2 370

152

2 544

153

2 726

154

2 918

155

3 119

156

3 331

157

3 552

158

3 784

159

4 026

160

4 279

161

4 543

162

4 818

163

5 105

164

5 404

165

5 715

166

6 126

167

6 537

168

7 248

169

7 959

170

8 770

171

9 681

172

10 692

173

11 803

174

13 014

175

14 325

176

15 736

177

17 247

178

18 858

179

20 569

180

22 380

181

24 291

182

26 302

183

28 413

184

30 624

185

32 935

186

35 346

187

37 857

188

40 468

189

43 179

190

45 990

191

48 901

192

51 912

193

55 023

Supérieures à 193

60 000

 Le barème des émissions de CO2 de la méthode dite WLTP est fixé comme suit pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 : 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 113 

113 

50 

114 

75 

115 

100 

116 

125 

117 

150 

118 

170 

119 

190 

120 

210 

121 

230 

122 

240 

123 

260 

124 

280 

125 

310 

126 

330 

127 

360 

128 

400 

129 

450 

130 

540 

131 

650 

132 

740 

133 

818 

134 

898 

135 

983 

136 

1 074 

137 

1 172 

138 

1 276 

139 

1 386 

140 

1 504 

141 

1 629 

142 

1 761 

143 

1 901 

144 

2 049 

145 

2 205 

146 

2 370 

147 

2 544 

148 

2 726 

149 

2 918 

150 

3 119 

151 

3 331 

152 

3 552 

153 

3 784 

154 

4 026 

155 

4 279 

156 

4 543 

157 

4 818 

158 

5 105 

159 

5 404 

160 

5 715 

161 

6 126 

162 

6 637 

163 

7 248 

164 

7 959 

165 

8 770 

166 

9 681 

167 

10 692 

168 

11 803 

169 

13 014 

170 

14 325 

171 

15 736 

172 

17 247 

173 

18 858 

174 

20 569 

175 

22 380 

176 

24 291 

177 

26 302 

178 

28 413 

179 

30 624 

180 

32 935 

181 

35 346 

182 

37 857 

183 

40 468 

184 

43 179 

185 

45 990 

186 

48 901 

187 

51 912 

188 

55 023 

189 

58 134 

190 

61 245 

191 

64 356 

192 

67 467 

Supérieures à 192 

70 000 

Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs qui sont fixés, pour 2024 et jusqu'au 28 février 2025, de la manière suivante :

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en €)

Inférieure à 4

0

4

1 000

5

3 250

6

5 000

7

6 750

8

10 750

9

15 750

10

22 500

11

28 500

12

35 500

13

43 250

14

52 000

15 et plus

60 000

Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs qui sont fixés, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, de la manière suivante :

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en €)

Inférieure à 3 

250  

1 500 

4 000 

6 250 

8 500 

13 000 

18 500 

10  

25 750 

11  

32 250 

12  

39 750 

13  

48 000 

14  

57 250 

15 et plus 

70 000 

Concernant le « malus au poids » (techniquement on parle de taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules), le barème est le suivant pour les années 2024 et 2025 : 

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 1 599

0

De 1 600 et 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

De 2 000 à 2 099

25

À partir de 2 100

30

 

 
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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

Durée : 02:24
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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

01 août 2025

Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime la société, qui constate que le contrôle a trainé en longueur. Alors qu’en principe, il ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré 6 mois ici…

Seulement si le contrôle fiscal ne révèle pas de graves irrégularités dans la comptabilité, rappelle l’administration fiscale… Ce qui n’est pas le cas ici, se défend la société. Ce qui est pourtant contredit par sa comptabilité, maintient l'administration, qui constate, en outre, l'absence de numérotation continue dans la facturation, de relevés de factures détaillés, d'inventaires des stocks, de justifications de certaines charges, etc.

Tout prouve ici que la comptabilité de la société présente de graves irrégularités, tranche le juge. Partant de là, la durée du contrôle fiscal peut être prolongée au-delà du délai de droit commun de 3 mois, soit jusqu'à 6 mois : la procédure est régulière ici !

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C’est l’histoire d’une banque qui n’aime pas avoir plusieurs fois la même discussion…

30 juillet 2025

Ne pouvant faire face aux échéances de son crédit, un emprunteur se trouve aux prises avec sa banque. Alors que cette dernière saisit le juge pour demander à être payée, l’emprunteur demande que les clauses de son contrat de prêt soient reconnues comme abusives…

Ce qui n’a aucun sens pour la banque : une première procédure avait déjà abouti au rejet de cette hypothèse… En effet, la banque avait agi en justice pour saisir un bien immobilier de l’emprunteur et le juge n’avait alors pas estimé nécessaire d’étudier les clauses. De ce fait, « l’autorité de la chose jugée » doit être appliquée et cette question ne peut plus être abordée devant un autre juge… Ce que conteste l’emprunteur : ses demandes n’ayant pas été étudiées, elles ne peuvent pas être considérées comme « jugées »…

Ce que confirme le juge : si un examen strict des clauses n’a pas été effectué pour établir leur caractère abusif ou non, l’autorité de la chose jugée ne joue pas. La demande de l’emprunteur devra ici être étudiée…

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Durée : 02:11
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Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

31 juillet 2025

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise. 

Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur. 

L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.

La bonne réponse est... Oui

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.

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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

29 juillet 2025

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…

Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…

Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

28 juillet 2025

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…

Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié… 

Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.

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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

24 juillet 2025

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?

D'après vous ?

La bonne réponse est... 77 000 €

Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.

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