Redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne – Année 2026
Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises.
Elle est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément délivré par l’Autorité nationale des jeux.
Le taux de cette redevance est fixé à 26,8 % depuis le 1er janvier 2026.
C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les prestataires de services
Des nouveautés en matière de services à la personne
Crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne »
S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.
La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026. Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.
Complément de libre choix du mode de garde
S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :
- il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
- Le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
Des nouveautés pour les plateformes de mise en relation en ligne
Généralisation du précompte
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.
Cette simple faculté a, par la suite, évolué vers une véritable obligation, précédée d’une phase test. En substance, afin de lutter contre la fraude sociale et d’améliorer les droits à la protection sociale de ces travailleurs indépendants, ce dispositif vise à ce que les cotisations et contributions sociales et certaines taxes soient directement prélevées par les opérateurs de plateformes, sur la base des revenus dégagés par ces opérateurs.
Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le Code de la Sécurité sociale prévoit l’obligation pour les « plateformes de mise en relation par voie électronique » :
- de transmettre les chiffres d’affaires des utilisateurs à l’URSSAF ;
- de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales et l’impôt sur le revenu, dès lors que l’utilisateur a exercé l’option du « versement libératoire » de l’impôt sur le revenu.
Cette obligation sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, et sera précédée d’une « phase pilote » mise en place dès avril 2026 qui ne s’appliquera qu'à quelques plateformes volontaires.
Alors que le montant des cotisations et contributions sociales est par principe arrondi à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égale à 0,50 soit comptée pour 1), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que, pour le précompte des cotisations sociales des travailleurs de plateformes, l’assiette des cotisations et le montant des cotisations sociales seront arrondis au centime d’euro le plus proche.
Aménagement du régime des pénalités
Pour déterminer les modalités du précompte, la loi prévoit que les utilisateurs transmettent aux opérateurs toutes les données nécessaires à leur identification. Ces données doivent ensuite être transmises par les opérateurs de plateformes à l’ACOSS.
La méconnaissance de ces obligations de transmission était initialement sanctionnée par une pénalité :
- plafonnée à 7500 € pour les vendeurs et prestataires ;
- plafonnée à 7 500€ par vendeur et prestataire pour les plateformes.
Notez que cette pénalité peut à nouveau être affligée en cas de manquement réitéré au cours des 6 mois après un précédent constat de manquement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 revoit les montants de ces pénalités pour répartir différemment les montants maximaux de ces pénalités en faisant davantage peser la responsabilité sur les opérateurs de plateforme que sur les prestataires.
Désormais, la méconnaissance des obligations de transmission des coordonnées des travailleurs de plateforme nécessaires à leur identification dans une optique de précompte sera sanctionnée par une pénalité :
- plafonnée à 3 250 € pour les vendeurs et prestataires ;
- plafonnée à 15 000 € par vendeur et prestataire pour un manquement de l’opérateur de plateforme.
Ces pénalités s’appliqueront à la généralisation de cette obligation dès le 1er janvier 2027.
S’agissant des jeux de hasard
Dans un objectif de prévention de la santé publique, une ordonnance de 2019 a réformé le cadre existant de régulation de ces jeux de hasard en priorisant notamment la prévention du jeu excessif et la protection des mineurs.
Un autre levier de la prévention de la santé publique et des comportements addictifs a notamment conduit à créer une contribution sur les dépenses dédiées à la promotion des jeux d’argent et de hasard.
Ainsi, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, une contribution de 15 % assise sur le montant des frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires (quel que soit le support), ainsi que sur toutes les prestations externalisées à hauteur du montant facturé, est appliquée.
Elle est versée à la Caisse nationale de l’Assurance maladie et est due par tous les opérateurs se livrant à l’exploitation de divers jeux d’argent et de hasard (casino, jeux d’argent, loterie, paris sportifs…), à l’exception :
- des fédérations sportives ;
- des ligues professionnelles ;
- des associations sportives ;
- des sociétés sportives.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 précise les contours de cette contribution en levant une ambiguïté : la contribution repose sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires seulement pour les dépenses de publicité afférentes à l’activité des jeux d’argent et de hasard.
Les autres publicités d’un opérateur pour d’autres activités (par exemple le café, la thalassothérapie, l’hôtellerie pour un casino, etc.) n'entrent pas dans le champ de cette contribution.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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Aide, accompagnement et services autonomie à domicile : quels prix pour 2026 ?
Taux d’évolution 2026 : inférieur à celui de 2025
Pour rappel, le taux d'évolution maximum applicable prend en compte l'évolution des salaires et vise à concilier l'objectif d'équilibre financier des opérateurs au vu de l'inflation et de la hausse des salaires, avec la soutenabilité de la hausse des prix pour les usagers.
Pour l’année 2025, les prix ne pouvaient pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport à l’année 2024.
Pour 2026, les prix pourront être augmentés jusqu’à 2 % par rapport à 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
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Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie
Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : quel profil ?
La composition du personnel chargé de l’encadrement des enfants dans les crèches collectives et les jardins d'enfants est fixée par la loi.
Pour rappel , les crèches collectives sont des établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée (dits « haltes-garderies »), tandis que les jardins d'enfants sont des établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de 18 mois et plus.
Jusqu’à présent, les professionnels qui composaient les équipes d’encadrement dans ces établissements étaient majoritairement titulaires de diplômes d’État. La liste comprenait :
- les auxiliaires de puériculture ;
- les éducateurs de jeunes enfants ;
- les infirmiers ;
- les psychomotriciens ;
- les puériculteurs ;
- les personnes justifiant d’une qualification ou d’une expérience reconnues par les pouvoirs publics.
À présent, la liste des personnes pouvant intégrer ces équipes est élargie aux titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, délivré par l’État et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
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Prestataires de services sur crypto-actifs : on en sait plus sur la nouvelle obligation déclarative
Obligation déclarative des prestataires de crypto-actifs : rappels
La loi de finances pour 2025 a transposé en droit interne la directive européenne DAC 8 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.
Dans ce cadre, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.
Il est également prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit souscrire, à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Cette déclaration devra comporter les informations suivantes :
- les éléments d’identification du déclarant ;
- les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
- les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
- les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :
- les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
- les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.
Le prestataire de services est tenu de souscrire la déclaration lorsque :
- il a été agréé par les autorités françaises ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités ;
- il ne remplit pas cette condition, mais remplit l’une des conditions suivantes :
- il a sa résidence fiscale en France, à savoir :
- il est, d’une part, constitué en société et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;
- il est géré depuis la France ;
- il a son siège d’activité habituel en France ;
- une transaction est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établies en France.
- il a sa résidence fiscale en France, à savoir :
Les modalités d’application de cette nouvelle obligation déclarative incombant aux prestataires concernés viennent d’être précisées.
Prestataires concernés par l’obligation déclarative
Dans ce cadre, il est prévu que les prestataires soumis à l’obligation déclarative sont les prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs, qu’il s’agisse d’une société ou d'une autre entreprise.
Leur activité doit consister à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel. Ils doivent, en outre, être autorisés à fournir de tels services sur crypto-actifs.
Il est précisé à ce titre que sont notamment considérés comme des services sur crypto-actifs le jalonnement (staking) et le prêt de crypto-actifs.
Sont concernées par l’obligation déclarative les transactions donnant lieu à une cession, un échange, un transfert ou une mise à disposition de crypto-actifs, y compris lorsque celles-ci prennent la forme d’opérations automatisées ou reposent sur des protocoles de finance décentralisée, dès lors qu’un prestataire intervient dans la fourniture du service.
Précisions relatives à la notion d’utilisateur « déclarable »
Un « utilisateur déclarable » est une personne détenant le contrôle et effectuant des transactions sur crypto-actifs.
Un utilisateur de crypto-actifs peut être :
- un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
- une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une entité juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
Diligences à la charge des prestataires
Il est précisé la nature des diligences que doivent mettre en œuvre les prestataires afin d’identifier les utilisateurs déclarables et les transactions à reporter.
Ces diligences reposent notamment sur la collecte, la vérification et la conservation d’informations relatives à l’identité des utilisateurs, à leur résidence fiscale, ainsi qu’aux personnes exerçant un contrôle sur les entités utilisatrices. Des règles spécifiques sont prévues pour le traitement des comptes préexistants et des nouveaux comptes.
S’agissant de l’échange international d’informations, il est prévu que la liste des États et territoires donnant lieu à transmission d’informations, ainsi que celle des États ou territoires partenaires, sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget, conformément aux engagements internationaux de la France.
Modalités d’enregistrement et de déclaration
Les prestataires soumis à l’obligation déclarative devront s’enregistrer auprès de l’administration fiscale française au plus tard le 15 avril de l’année au titre de laquelle ils deviennent déclarants.
La déclaration annuelle devra être souscrite au plus tard le 15 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les transactions sont déclarées.
Elle devra être télétransmise par voie électronique sur un support informatique conforme aux spécifications techniques définies par l’administration fiscale.
Il est rappelé que l’obligation déclarative s’applique aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, les premières déclarations devant être déposées à compter de l’année 2027.
