Réussir le choix et l’implémentation d’une plateforme agréée
Sélectionner la bonne PA pour son cabinet
Le guide Dext met l’accent sur l’analyse de critères précis : conformité aux obligations légales, interopérabilité avec les systèmes comptables existants, capacité à intégrer les fl ux clients et ergonomie pour les équipes. Il propose des grilles pratiques permettant de comparer les solutions selon trois axes principaux :
- adoption d’une solution existante,
- choix d’un logiciel tout-en-un
- ou mise en place d’une PA spécialisée.
Cette approche méthodique permet aux cabinets de rationaliser leurs processus, de réduire les risques d’erreur et d’anticiper les besoins de chaque client. Dext recommande également d’impliquer les collaborateurs dès la phase de sélection pour assurer une transition fluide et une adoption rapide.
Implémenter la PA étape par étape
L’implémentation d’une PA suit une méthode progressive et planifiée. Dext conseille de définir la stratégie dès le départ : plateforme unique ou approche multi-PA selon le portefeuille client. La communication avec les entreprises est essentielle pour obtenir leur adhésion et préparer les étapes opérationnelles : gestion des flux entrants, préparation du mandat PA, paramétrage des modules de facturation, vérification des transactions et suivi des documents. Cette méthode permet non seulement de réduire les tâches manuelles, mais aussi de centraliser les flux, de sécuriser les processus et d’optimiser le temps des collaborateurs.
Pour aller plus loin, trois manières concrètes dont Dext accompagne les cabinets et leurs clients :
- Automatisation et simplification des processus comptables : centralisation des flux, suivi automatisé des documents et réduction des tâches répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur l’analyse et le conseil.
- Préparation à la Facturation Électronique 2026 : en tant que PA certifiée, Dext guide les cabinets dans le choix, l’implémentation et l’adoption de la facturation électronique conforme pour l’ensemble de leurs clients entreprises.
- Accélération de la transition digitale : intégration des modules de gestion et de contrôle, suivi fluide des flux fi nanciers et documentaires, et amélioration globale de l’efficacité opérationnelle du cabinet.
À retenir : Dext simplifie la gestion comptable et administrative des entreprises et accompagne les cabinets dans leur transition digitale.
Publi-rédactionnel
Financement pour le numérique au service de la santé : changement de calendrier
Financement pour le numérique au service de la santé : changement de calendrier
Depuis 2021, le Ségur du numérique en santé prévoit de nombreux investissements de l’État poursuivant un objectif de développement des offres numériques à destination du secteur de la santé.
À cet effet, plusieurs appels ont été lancés pour permettre à des entreprises souhaitant proposer des services répondant à certains cahiers des charges de candidater pour obtenir des financements.
Ces candidatures concernent notamment les entreprises développant des solutions portant sur :
- le dossier patient informatisé (DPI), à savoir une solution permettant de stocker l’ensemble des documents liés au parcours de soins d’un patient dans un établissement ;
- la plateforme d’intermédiation (PFI), à savoir la fonction d’un service d’information hospitalier (SIH) permettant de sécuriser les échanges de documents en dehors du SIH.
Pour les entreprises engagées dans un processus de référencement de leurs solutions pour ces projets, les calendriers des démarches à suivre viennent d’être modifiés.
Le référencement de la solution est l’étape préliminaire permettant à terme d’obtenir un financement.
Elles peuvent être consultées ici pour les DPI et ici pour les PFI.
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C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…
Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…
Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…
Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…
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Prix des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile de certains services autonomie à domicile - 2026
Le taux d'évolution maximum des prix des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile délivrés par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l'aide sociale est défini annuellement par arrêté ministériel.
Ce taux d'évolution maximum, qui prend en compte l'évolution des salaires, vise à concilier l'objectif d'équilibre financier des opérateurs au vu de l'inflation et de la hausse des salaires, avec la soutenabilité de la hausse des prix pour les usagers.
Pour l’année 2026, ils ne peuvent pas augmenter de plus 2 % par rapport à l’année 2025.
Prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées - 2026
Les tarifs des EHPAD qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés librement. Ils peuvent ensuite évoluer, chaque année, dans la limite d’un pourcentage fixé par le Gouvernement.
Pour l’année 2026, ils ne peuvent pas augmenter de plus 0,86 % par rapport à l’année 2025.
Liberté et ordre public : les acteurs du numérique face à leurs responsabilités
Éditeur de services de communication et FAI d’autant plus impliqués pour la sûreté des espaces numériques
Afin de garantir qu’internet soit un espace le plus sûr possible pour tous, il est prévu depuis 2014 qu’une autorité administrative puisse exiger de toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication public en ligne ou des fournisseurs d’accès à internet (FAI) qu’ils désactivent tout site internet présentant des contenus faisant l’apologie du terrorisme ou relayant des contenus pédopornographiques.
C’est l’Office anti-cybercriminalité (OFAC), organe de la police nationale, qui est chargé de délivrer ces injonctions aux personnes concernées.
Ainsi, lorsqu’un contenu illicite est détecté, l’OFAC demande au FAI ou à l’éditeur du service de retirer les contenus par tout moyen. La personne ainsi saisie dispose de 24h pour retirer les contenus litigieux.
Afin de garantir un espace numérique plus sûr et respectueux des lois tout en luttant contre les narcotrafics, le Gouvernement a décidé, en juin 2025, d’étendre ce dispositif aux sites dédiés à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.
Cette volonté s’est concrétisée depuis le 1er janvier 2026 avec l’introduction, dans les procédures de blocages ou de déréférencement des sites internet, des cas de figures liés aux stupéfiants.
Cela permet désormais l’application effective de ce dispositif à cette nouvelle cible.
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C’est l’histoire d’une société qui « recherche », mais ne « fabrique » pas…
Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussons d’escalade, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections...
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société fait entièrement fabriquer ses chaussons par un sous-traitant, au Maroc. Sauf qu'elle réalise et conçoit les modèles, qu’elle est propriétaire de la matière première, qu'elle assure tous les risques de la fabrication et qu’elle dispose de matériels industriels importants, conteste la société…
Mais elle n'assure pas elle-même l'activité de production des chaussons, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine, tranche le juge qui refuse à la société le bénéfice du crédit d’impôt collection.
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Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux
Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien
Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu’elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l’entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés.
Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l’autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.
Il est donné pouvoir à l’Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l’obtention de cette autorisation.
Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d’autorisations.
Concernant l’alimentation en eau des bassins, il était d’ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l’eau neuve, mais également de l’eau recyclée.
On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l’objet d’un traitement.
Dorénavant, d’autres sources d’eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé.
De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l’entretien des bassins et leur alimentation.
Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l’obligation de vidange annuelle des bassins.
Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l’eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.
- Décret no 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles
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Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA
Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité
Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.
Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple).
Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ?
Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France.
En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée :
- lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
- en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur.
Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public.
Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’est pas un enquêteur…
Après avoir fait l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel par 2 de ses collègues, un salarié est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…
Il fait remarquer que l’employeur n’a mené aucune enquête interne préalable pour vérifier la véracité des faits reprochés, avant ce licenciement… Ce qu’admet volontiers l’employeur tout en rappelant que, s’il est obligé de réagir face à une situation de harcèlement, au titre de son obligation de sécurité, rien ne l’oblige, en revanche, à mener une enquête interne avant de prononcer une sanction. D’autant qu’ici, il disposait de diverses attestations et autres preuves permettant de justifier ce licenciement…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’employeur : le licenciement d’un salarié visé par une plainte de harcèlement sexuel n’est pas conditionné par la mise en place d’une enquête interne préalable et peut être fondé sur d’autres preuves apportées par l’employeur.
