C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…
Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.
Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.
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Se déplacer dans l'entreprise = temps de travail ?
Un salarié, recruté comme vendeur dans une grande surface, vous sollicite au sujet de ses conditions de travail.
Chaque jour et avant même de pointer, il doit traverser la surface de vente qui sépare les vestiaires de la pointeuse. Durant ce trajet, il porte déjà sa tenue professionnelle, ainsi qu’un badge à caractère commercial (« 100 % à votre service », « Puis-je vous aider ? »).
Comme la surface de vente est ouverte au public, il peut être interpellé par des clients avant même d’avoir pointé.
Il considère donc que ce temps de déplacement devrait être rémunéré comme du temps de travail.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Lorsqu'un salarié, en tenue professionnelle, traverse une zone ouverte à la clientèle où il peut être sollicité et doit se conformer aux attentes de l’employeur, il peut être considéré comme étant à la disposition de ce dernier.
Dans ce cas, le temps en cause doit être qualifié de temps de travail effectif et ce, même si le salarié n'a pas encore pointé.
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Services, art et du divertissement : ce qui va changer en 2026
Achat d’œuvres originales d’artistes vivants
Pour rappel, les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, minorée du total des versements effectués au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général, des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, ouvrant droit à la réduction d’impôt « mécénat ».
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette déduction au titre de l’achat d'œuvres originales d'artistes vivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2028.
Productions d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Crédit d'impôt au titre des dépenses de production cinématographique et de production audiovisuelle
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.
Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :&
- les rémunérations versées aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
- dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le « coût plateau » en numéraire ;
- les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
- pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de 4 ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.
Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder 30 millions d'€.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
- pour une œuvre de fiction :
- 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;
- 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;
- 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
- 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;
- 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;
- 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
- 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;
- 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;
- pour une œuvre documentaire et d'adaptation audiovisuelle de spectacles : 1 450 € par minute produite et livrée ;
- pour une œuvre d'animation : 3 000 € par minute produite et livrée.
La loi de finances pour 2026 apporte ici une modification et précise que, pour une même œuvre audiovisuelle, la somme des crédits d’impôts ne peut excéder, pour une œuvre de fiction, 6 000 € (au lieu de 3 000 €) par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite. Ce plafond ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles appartiennent aux genres de la fiction et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
- comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
- faire l'objet de dépenses éligibles, d'un montant supérieur ou égal à 250 000 € ou, lorsque le budget de production de l'œuvre est inférieur à 500 000 €, d'un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de 5 jours de tournage en France.
Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu'au 31 décembre 2026 :
- les rémunérations versées aux auteurs sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
- les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements permettant d’inclure dans les dépenses éligibles au titre du crédit d’impôt les dépenses de rémunération des interprètes qui ne sont ni de nationalité française, ni ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
La prise en compte de ces dépenses (rémunérations et charges sociales) sera plafonnée à 30 % du budget du film de production de l’œuvre.
Le taux du crédit d’impôt est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition qu’au sein du budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d'euros.
Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 30 millions d'euros.
Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2026, ce crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2028.
Notez que la loi de finances pour 2026 étend le bénéfice du crédit d’impôt international aux dépenses exposées après la date à laquelle ce crédit d’impôt est borné. Dans ce cadre, le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu'au 31 décembre 2028 et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquelles un agrément provisoire a été délivré avant le 31 décembre 2028.
Taxes diverses
Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Une taxe est due à raison du service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France.
La taxe est égale au produit des prix payés par les utilisateurs et du taux de 5,15 % (15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence).
Il faut noter que la loi de finances pour 2026 précise ici que, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 € au cours de l’année civile.
La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur cette taxe, applicables à partir du 1er janvier 2027. Elle précise que le redevable (à savoir une personne qui encaisse une ou plusieurs contreparties d'un service taxable) est exempté de la taxe si le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 €.
Elle ajoute que lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 € sans dépasser 220 000 €, les taux précités sont réduits de moitié.
Enfin, la loi de finances pour 2026 précise que :
- les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement ;
- lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
Taxe sur la publicité télévisuelle
Une taxe sur la publicité télévisuelle est due au titre :
- du service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur un service de télévision ou un service de rattrapage du service ;
- de la ressource publique reçue par l'éditeur du service ;
- du service interactif.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
- la somme des contreparties et des ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services taxables ;
- le taux de 5,15 %.
La loi de finances pour 2026 précise ici que ne sont pas pris en compte les frais de régie dans ce calcul. Aux fins de la détermination du 1er facteur précité, pour les contreparties encaissées au titre du service et les ressources publiques, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
- 10 millions d'€ ;
- lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'€.
La loi de finances pour 2026 ajoute ici un 3ème seuil : lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’€.
Mesures diverses
Pérennisation des clubs de jeux de Paris
Les clubs de jeux ont été mis en place de manière expérimentale pour remplacer les « cercles de jeux », interdits depuis 2018. Limitée à Paris, cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 pérennise le dispositif des clubs de jeux à Paris.
Fiscalité applicable au pécule des rugbymen
Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions.
Dans ce cadre, les footballeurs professionnels qui perçoivent à l’issue de leur carrière un pécule de fin de carrière peuvent déduire de l’impôt sur le revenu les cotisations servant à le financer et sont imposés, « à la sortie », au titre des sommes perçues selon le régime de droit commun des pensions avec un système de quotient spécifique.
La convention collective du rugby professionnel a mis en place en 2021 un régime de prévoyance comparable permettant aux joueurs professionnels de rugby de percevoir un pécule de reconversion versé au moment de leur retraite sportive et dont le financement est assuré par des cotisations des joueurs et des clubs employeurs.
Toutefois, en l’absence de dispositions légales expresses, les cotisations versées par les joueurs professionnels de rugby ne sont pas déductibles de leurs salaires pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Corrélativement, la part du pécule de reconversion correspondant à ces cotisations n’est pas imposable.
La loi de finances pour 2026 aligne la fiscalité applicable à ces pécules telle qu’appliquée aux joueurs de football au profit des joueurs professionnels de rugby.
Par conséquent, les cotisations versées à titre obligatoire par les joueurs professionnels de rugby pour financer le pécule de reconversion sont désormais déductibles, dans les mêmes limites que celles applicables aux cotisations servant à financer le pécule de fin de carrière des joueurs professionnels de football.
Par ailleurs, le pécule de reconversion versé aux joueurs professionnels de rugby est désormais imposable dans la catégorie des pensions avec application du système de quotient spécifique.
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C’est l’histoire d’un mari qui estime qu’il ne doit son mérite qu'à lui seul…
Un couple prend la décision de divorcer. Mais au regard de leurs différences de ressources et de niveau de vie, l’épouse demande le versement d’une prestation compensatoire permettant de limiter pour elle les conséquences du divorce...
Ce que refuse le mari, estimant que son épouse ne va pas souffrir des conséquences du divorce, leurs situations financières respectives étant déjà très différentes avant leur mariage : leurs carrières étaient déjà établies et son épouse n’a pas eu à consentir de sacrifices professionnels sur sa carrière pour le bien du ménage. Pour lui, si le niveau de vie de son épouse baisse, ça n’est pas dû à leur rupture, mais c’est simplement le reflet de leurs situations respectives telles qu’elles existaient auparavant…
Ce qui n’a pas d’importance pour le juge : une prestation compensatoire vise à atténuer les conséquences d’une séparation pour la personne qui en subit le plus les conséquences. La situation des époux avant le mariage n’a pas à être prise en compte…
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C’est l’histoire d’un couple pour qui la marque est essentielle…
Un couple signe « un contrat conclu hors établissement » avec une entreprise pour faire installer chez lui des panneaux photovoltaïques. À la suite de malfaçons, le couple réclame la nullité du contrat, les panneaux fournis n’étant pas de la marque précisée dans le bon de commande…
Or, la marque des panneaux fournis est une information essentielle exigée par la loi, rappelle le couple… Une information reprise dans le bon de commande, rappelle la société, puisqu’il y est précisé que les panneaux fournis et installés seraient d’une certaine marque ou d’un « équivalent » : le couple était donc informé de la situation et avait accepté, de fait, une éventuelle substitution avec la marque initialement prévue. Ce qui est insuffisant pour le couple qui estime ne pas avoir été bien informé sur les panneaux qu’il a achetés…
Un raisonnement confirmé par le juge : la marque étant une caractéristique essentielle du contrat, son absence dans le bon de commande suffit à faire annuler le contrat…
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C’est l’histoire d’une société rattrapée au tournant… par l’administration fiscale…
Propriétaire de parkings situés sous un centre commercial à Paris, une société paie, à ce titre, la taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux. Une erreur finalement, selon elle, puisque ces surfaces ne sont en réalité pas « annexées » à ces locaux…
Et pour cause : ces parkings, exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l’heure ou par abonnement, y compris hors des heures d’ouverture du centre, et accueillent des clients qui ne fréquentent pas nécessairement les locaux commerciaux. Sauf que ces parkings, situés à la même adresse que le centre, permettent le stationnement des clients du centre, composé de locaux taxables (bureaux, locaux commerciaux, stockage), conteste l’administration…
Ce qui justifie que la taxe est bien due ici, tranche le juge : les parkings qui contribuent directement, même de manière non exclusive, à l’activité du centre commercial, lui sont ainsi « annexés » et sont donc taxables.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime d’éthique se mérite…
Après un avertissement et une mise à pied pour avoir adressé un doigt d’honneur aux supporters adverses et s’être présenté ivre sur son lieu de travail, un joueur de rugby se voit également privé de sa prime d’éthique, qui n’est versée qu’en cas de comportement conforme aux valeurs du sport…
« Une sanction pécuniaire illicite ! », estime ce joueur, qui réclame donc la reprise du paiement de la prime en rappelant qu’il est interdit à l’employeur d’en motiver le défaut de paiement par des sanctions disciplinaires… « Faux ! », se défend en retour l’employeur : la cessation du versement de la prime est ici totalement justifiée par le fait que le salarié n’en remplissait plus les conditions d’attributions initiales prévues par le contrat de travail…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au joueur : un employeur ne peut jamais motiver le défaut de paiement d’une prime par une sanction disciplinaire puisque cela constitue une sanction pécuniaire, laquelle est totalement interdite…
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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?
Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?
Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.
Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.
Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.
En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.
Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.
En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.
Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.
Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.
Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.
