C’est l’histoire d’un commerçant qui pensait vendre 2 boutiques, pas 1 entreprise…
Un fleuriste décide de vendre les 2 boutiques qu’il exploite. Parce que le prix de vente de chacune d’elles n’excède pas le montant fixé par la loi pour bénéficier d’une exonération totale d’impôt, il applique cet avantage fiscal pour ces 2 ventes…
Ce que lui refuse l’administration, du moins partiellement. Selon elle, la vente ne porte pas en réalité sur 2 branches complètes d’activité distinctes, mais sur une entreprise individuelle unique dont le prix de vente total excède le seuil d’exonération totale d’impôt : elle constate, en effet, que le fonds artisanal cédé est constitué de 2 établissements exploités sous la même enseigne et enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro…
Ce qui confirme que la vente porte bel et bien sur une entreprise individuelle. Et parce que son prix de vente total, comprenant celui des 2 établissements, excède le seuil pour bénéficier de l’exonération totale d’impôt, seule une exonération partielle s’applique ici, tranche le juge.
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Aide à l'embauche d'un apprenti : retard à l'allumage ?
Éligible au versement de l'aide unique à l'embauche d'un apprenti à la suite de la signature d'un contrat d'apprentissage le 3 novembre 2025, un employeur s'étonne de ne pas avoir encore perçu le 1er versement relatif à cette aide...
S'il sait que l'aide peut désormais être proratisée dans certains cas, il s'attendait tout de même à la recevoir dès le mois suivant la signature du contrat...
Peut-il prétendre au versement immédiat de l’aide ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er novembre 2025, le montant de l'aide acordée aux employeurs pour le recrutement d'un apprenti peut être proratisée au nombre de jours réellement effectués, notamment lorsque le contrat d'apprentissage est d'une durée inférireure à un an.
Parce que cette évolution réglementaire impose une étude d'éligibilité des contrats par l'administration, aucun versement ne peut intervenir avant la fin de cette vérification, qui ne débutera qu’à la mi-février 2026.
Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1ᵉʳ novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026.
Pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026.
Mais attention, si ce contrat, conclu antérieurement au 1er novembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026.
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C’est l’histoire d’un couple qui manque d’assurance…
Parce que son épouse ne peut plus travailler à la suite d’une agression, un mari se tourne vers leur banque pour actionner leur assurance afin qu’elle prenne en charge la moitié des échéances de leur crédit immobilier. Ce que refuse la banque, qui rappelle le contenu du contrat…
… qui couvre seulement le mari et non l’épouse, conformément à la volonté du couple. Ce que conteste ce dernier, qui estime ne pas avoir été conseillé correctement par la banque sur l’importance de son choix. Ce qui constitue un manquement à son devoir d’information et de conseil, selon lui… Ce dont se défend la banque, puisque, dans le contrat de prêt, signé devant notaire, le couple a déclaré avoir été informé de l’intérêt d’une assurance et dégager la banque de toute responsabilité…
Ce que constate aussi le juge, pour qui le couple a bien fait un choix « éclairé » ici, dégageant ainsi la responsabilité de la banque. Faute d’assurance couvrant l’épouse, le couple doit donc payer la totalité de ses mensualités !
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C’est l’histoire d’un joueur de squash qui garde un œil sur les règles du jeu…
Lors d’une partie de squash, un des joueurs est blessé à l’œil par une balle frappée par son adversaire. L’estimant responsable de sa blessure, il demande à être indemnisé par ce dernier et son assurance…
Ce que refuse l’assurance qui rappelle que chaque personne est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde : pour elle, il est clair que lors d’une partie de squash, les 2 joueurs doivent être considérés comme étant « co-gardiens » de la balle. Dès lors, son client ne peut pas être tenu pour seul responsable… « À condition de rester dans le cadre du jeu », conteste le joueur blessé, ce qui n’est pas le cas ici au vu de la façon dont la balle a été frappée par son adversaire, manifestement sur un accès de colère…
Ce que confirment les juges : à l’occasion d’une rencontre sportive, si un joueur est à l’origine d’un geste sortant du cadre du jeu, il doit être considéré comme le seul responsable des dommages causés par la balle. Le joueur blessé doit être indemnisé.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…
Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…
« Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.
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Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !
Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.
Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.
Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.
Mais la réponse est sans appel…
Selon le Gouvernement, il n’y a pas ici d’atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu’entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.
Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.
Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.
Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.
Il conclut qu’à la lumière de la jurisprudence et du principe d’égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de quelconques modifications.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
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Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?
Accès aux pistes de karting : quel taux de TVA ?
Pour mémoire, le taux réduit de TVA à 10 % s’applique aux droits d’entrée donnant accès à des expositions, des sites ou à des installations présentant un intérêt culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
À l’inverse, ce taux réduit ne concerne pas les sommes versées pour utiliser des équipements ou installations à vocation sportive. Dans ce cas, les droits d’accès sont soumis au taux normal, sauf exceptions, visant notamment certaines activités équestres bénéficiant du taux de 5,5 %.
Il vient d’être précisé que relèvent du taux normal de 20 % les droits d’accès aux installations suivantes :
- les circuits, aménagements et dispositifs destinés à la pratique de sports utilisant des cycles (comme les vélodromes et autres pistes conçues pour le cyclisme sur piste), des sports nautiques (par exemple les téléskis nautiques), des sports aériens ou encore des sports impliquant des animaux ;
- les circuits dédiés aux sports mécaniques, notamment les pistes de karting : ces installations sont considérées comme permettant la pratique d’une discipline sportive à part entière, que celle-ci soit réalisée dans un cadre de loisir ou dans un contexte compétitif (le karting répond en effet aux critères définissant une activité physique et poursuit les objectifs caractéristiques d’une activité sportive).
L’administration précise, à cet effet, que les caractéristiques techniques du circuit de karting, qu’il soit en intérieur ou en extérieur, équipé de protections en PVC, doté de zones de dégagement (herbe, sable, graviers), ou qu’il présente une longueur variable selon qu’il s’agit d’un usage récréatif ou sportif, n’ont aucune incidence sur la qualification sportive de l’activité ni sur l’application du taux de TVA.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
