Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV

C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…

21 janvier 2026

Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…

L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…

Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Consultant
Actu Juridique

Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

19 janvier 2026 - 3 minutes

Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle et une part collective, selon des modalités qui viennent d’être (ou vont être) aménagées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pass Culture : la part collective

La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.

Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :

  • 6e, 5e, e et 3e ;
  • seconde, première et terminale ;
  • certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.

3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :

  • la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
  • la pratique artistique et scientifique ;
  • l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.

Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.

Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.

Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».

En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.

Pass Culture : la part individuelle

Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.

Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.

Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.

Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.

Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.

Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :

  • l’offre correspond aux domaines listés ;
  • l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…

20 janvier 2026

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…

« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…

« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…

19 janvier 2026

À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…

Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

DPAE : fin de l’envoi par télécopie

15 janvier 2026 - 2 minutes

Les modalités de transmission de la déclaration préalable à l’embauche évoluent. Depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé, tandis que l’envoi papier par lettre recommandée reste possible, sous conditions plus strictes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.

Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).

Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.

Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.

Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.

Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

16 janvier 2026

Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici… 

Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature… 

Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?

15 janvier 2026

Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.

En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.

Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

Durée : 01:59
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…

15 janvier 2026

Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…

Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés… 

Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Transport
Actu Juridique

Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

13 janvier 2026 - 2 minutes

Une nouvelle procédure en matière de contentieux des passagers aériens entrera en vigueur le 7 février 2026, avec l’objectif de favoriser le règlement extrajudiciaire, autrement dit sans faire intervenir le juge, pour rationaliser et accélérer le traitement des litiges. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contentieux aériens : le médiateur devient incontournable

À partir du 7 février 2026, les contentieux dits « aériens » seront réglés via une nouvelle procédure qui favorisera la médiation. Seront concernés les litiges avec une compagnie aérienne en cas d’annulation de vol, de retard important ou d’un refus d’embarquement.

Dans ces hypothèses, les passagers devront d’abord solliciter le médiateur Tourisme et Voyage. Cette étape sera obligatoire avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

En cas d’échec de la médiation, le passager pourra alors solliciter le juge. Sa demande devra se faire par assignation et non plus par requête. Autrement dit, l’intervention d’un commissaire de justice deviendra nécessaire pour enclencher la procédure.

Notez qu’une assignation pourra être délivrée au nom d’un seul passager, mais également de manière conjointe lorsque plusieurs passagers sont issus de la même famille (ascendants, collatéraux jusqu'au 4e degré, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins).

Attention, l’irrecevabilité d’une saisine du juge pour absence de tentative de médiation avant l’assignation ne sera pas absolue.

Ainsi, elle ne pourra pas être opposée lorsque l’absence de médiation est justifiée par :

  • des circonstances qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d'un an ;
  • l'indisponibilité du médiateur qui n’a pas permis que l'issue de la médiation intervienne dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

De même, elle ne concernera pas :

  • les réclamations faites avant le 7 août 2025 ;
  • les litiges ayant plus de 4 ans avant le 7 février 2026.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro