Logement conventionné APL : la fin de la « surface corrigée » ?
Logement conventionné APL : surface utile ou surface corrigée ?
Pour rappel, le propriétaire d’un logement peut signer une convention avec l’État, ou un organisme agissant pour son compte comme l’Anah, dans laquelle il s’engage à louer son bien selon des critères sociaux.
Ainsi, le propriétaire doit respecter un plafond pour le loyer demandé et louer à des ménages dont les ressources ne dépassent pas certains seuils. En échange, le bailleur peut bénéficier d’avantages, comme des subventions pour réaliser des travaux.
Il existe 2 types de logements conventionnés :
- le logement conventionné APL (aides personnalisées au logement) ;
- le logement conventionné Anah ou Loc’Avantages.
C’est à propos du logement conventionné APL que le Gouvernement a apporté quelques modifications en matière de calcul de surface, calcul qui permet notamment de fixer le loyer maximum.
Jusqu’à récemment, les conventions signées entre l’État et le propriétaire étaient établies, par principe, sur la base de la surface utile qui est l’addition de :
- la surface habitable, c’est-à-dire la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (à l'exclusion des locaux avec une hauteur inférieure à 1,80 m) ;
- la moitié de la surface des annexes, c’est-à-dire les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (sous-sols, remises, ateliers, vérandas, balcons, etc.).
Dans certains cas, la convention pouvait utiliser la surface corrigée, qui correspond à la surface habitable multipliée par un coefficient de correction tenant compte de l’état d’entretien du logement, de ses équipements ou de sa situation.
Depuis le 15 janvier 2026, la surface corrigée ne peut plus être utilisée : seule la surface utile permet d’établir la convention.
Notez que, pour les logements conventionnés dont les loyers étaient précédemment fixés au m2 de surface corrigée, le loyer maximum de la convention calculé selon le nouveau modèle ne sera applicable qu'aux locataires entrants à compter du jour de la signature de la convention.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…
… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
La bonne réponse est... Non
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…
L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…
Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée…
Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !
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Certificat d’économie d’énergie : mise à jour des attentes techniques
CEE : les fiches d’opérations standardisées se renouvellent
Le dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie.
À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies.
Des fiches standardisées permettent d’établir les conditions techniques en termes de réalisation et de résultats d’économies attendus.
Certaines de ces fiches sont mises à jour, il s’agit des :
- BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » ;
- BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement individuel (France métropolitaine) » ;
- BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ».
L’évolution de ces fiches apporte plusieurs modernisations au dispositif, notamment avec la prise en compte des nouveaux facteurs de conversion de l’électricité mis en place depuis le 1er janvier 2026.
Il faut également noter que les bonifications de l’aide dites « coups de pouce » associées à ces fiches sont prolongées pour la 6e période du dispositif CEE qui se tiendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.
Ces coups de pouce permettent aux ménages modestes d’obtenir des aides bonifiées dans le cadre de programmes de :
- rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ;
- rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…
Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…
Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…
Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…
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C’est l’histoire d’une société qui, faute d’avoir été livrée, doit payer l’addition fiscale…
Dans le cadre de son activité, une société achète des métiers à tisser. À réception de la facture, comme la loi l’y autorise, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette déduction de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge la société, puisque le montant de TVA qu’elle a déduit correspond à celui qui figure sur la facture émise par son fournisseur pour ces achats… qui ne lui ont toujours pas été livrés, constate l’administration, qui rappelle que le droit de déduire de la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est à dire au moment où la marchandise est livrée. Sauf que ce défaut de livraison est dû à son fournisseur, conteste la société…
« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle qu’en l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA est refusée ici !
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C’est l’histoire d’un employeur qui a vu un licenciement se dessiner…
Après avoir essuyé plusieurs refus quant à un aménagement de poste, un salarié envoie à son RRH une caricature. Un dessin ironique sur lequel le RRH se reconnaît, lequel le trouve plutôt injurieux… Ce qui conduit au licenciement pour faute du salarié…
Pour l’employeur, cette caricature injurieuse constitue un abus de la liberté d’expression du salarié qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de son collègue et est constitutive d’une faute… Ce que le salarié réfute. Ce licenciement qui porte atteinte à sa liberté d’expression est nul : d’abord parce que cette caricature s’inscrit dans un contexte de refus répété de ses demandes et ensuite parce que ces dessins, uniquement envoyés au RRH, n’étaient pas publics…
Ce qui convainc le juge : pour savoir si cette caricature est constitutive d’une faute, l’affaire devra être rejugée en prenant en compte le contexte, l’absence de publicité des caricatures, ainsi que la réalité du mal-être du RRH invoqué… Ce qui n’a pas été le cas ici…
