Facturation électronique : la réforme entre en vigueur ce 1er septembre 2026
Ce qui change ce 1er septembre 2026
Près de dix millions d'entités françaises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) basculent vers ce nouveau format numérique. Dès le 1er septembre 2026, chaque structure devra réceptionner ses factures au format électronique. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) émettront également leurs factures dès cette date.
Un délai supplémentaire profite aux petites et moyennes entreprises (PME), très petites entreprises (TPE) et microentrepreneurs. Leur obligation d'émission démarrera seulement le 1er septembre 2027.
Il est préférable de choisir un partenaire fiable dès maintenant pour respecter cette échéance. Docaposte, plateforme agréée (PA) par l'État, accompagne déjà des milliers d'entreprises dans cette transition numérique. Cette obligation touche aussi les indépendants et les professions libérales, quel que soit leur régime d'imposition.
Anticiper la transition sans subir de pénalités
Trois réflexes suffisent pour sécuriser votre organisation.
- Vérifiez d'abord la compatibilité de votre logiciel avec le format structuré exigé.
- Choisissez ensuite une plateforme agréée privée, selon vos besoins d'intégration.
- Informez vos partenaires commerciaux de votre adresse électronique de facturation. Cette adresse reste consultable via l'annuaire national ouvert par la direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Le montant des amendes prévues en cas de manquement
Une entreprise qui n'émet pas ses documents au format requis s'expose à une amende. Celle-ci s'élève à 15 euros par document, plafonnée à 15 000 euros par an. Un manquement à la transmission des données à l'administration, appelée e-reporting, coûte 250 euros par envoi manquant. Toutefois, le plafond annuel reste fixé à 15 000 euros. Ces montants restent mesurés, bien que les retards accumulés puissent vite peser sur la trésorerie d'une petite structure.
La généralisation de la facturation électronique transforme la gestion administrative de toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Choisir un partenaire fiable permet d'aborder cette échéance sans urgence. Alors, anticiper dès maintenant limite les risques financiers. Cette réforme devient aussi une réelle opportunité de moderniser durablement votre gestion quotidienne.
Docaposte, un partenaire souverain et certifié
Docaposte s'appuie sur plus de trente ans d'expérience dans la dématérialisation des documents comptables. Filiale du groupe La Poste, l'entreprise hérite d'une gouvernance forgée par six siècles de service public. Ses serveurs restent hébergés exclusivement sur le territoire français. Cette souveraineté numérique met vos données à l'abri des lois extraterritoriales, comme le Cloud Act américain.
Un atout rarement réuni chez un seul acteur. La société cumule la certification SecNumCloud, délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Elle détient aussi l'agrément Hébergeur de données de santé (HDS) et le statut de Prestataire de services de confiance (PSCo).
Le label européen eIDAS, qui encadre l'identification électronique et les services de confiance, complète ce dispositif. S'y ajoutent la norme internationale ISO 27001 et la certification française NF461, garantissant un archivage probatoire valable dix ans.
Publi-rédactionnel
Démarchage téléphonique : toujours possible ?
Un particulier est démarché par téléphone par une entreprise qui veut lui vendre un abonnement à un système de télésurveillance.
Sauf que ce particulier, qui n'est pas client de cette entreprise, n'a jamais donné son accord pour être contacté par téléphone à des fins commerciales.
L'entreprise lui indique qu'elle a obtenu son numéro auprès d'un partenaire commercial et qu'elle peut donc le démarcher.
D'après vous, l'entreprise est-elle autorisée à contacter ce particulier ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit par principe. Une entreprise ne peut contacter un particulier à des fins commerciales que dans 2 cas de figure :
- si l'appel concerne un contrat en cours avec ce particulier ;
- ou si le particulier a préalablement consenti à être démarché par téléphone, de manière libre, éclairée.
Le consentement doit être formalisé par « par un acte positif clair » qui doit indiquer la durée pendant laquelle le consentement permet à l'entreprise de démarcher le particulier, laquelle ne peut pas dépasser 1 an et ne peut faire l'objet d'aucun renouvellement tacite.
Enfin, le particulier peut retirer son consentement à tout moment et ainsi interdire à l’entreprise de le contacter à nouveau à des fins commerciales.
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Risque incendie dans les immeubles : attention au stockage dans les parkings !
Stocker du mobilier dans les parkings : possible sous conditions…
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie et, en cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.
Dans ce cadre, se pose la question de l’utilisation qui peut être faite des places de parking situées dans les immeubles, et notamment la question du stockage du matériel et du mobilier dans ces emplacements.
Pour plus de sécurité, notamment au regard du risque incendie, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des conditions suivantes.
Tout d’abord, cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.
Ensuite :
- le parc de stationnement concerné comporte 10 places au plus et le nombre de places affectées au stockage n'excède pas 10 % du nombre total des places du parc ;
- le parc de stationnement relève d'un propriétaire unique ou de la personne qu'il désigne expressément pour assurer la gestion du parc (appelé le gestionnaire) ;
- les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ;
- ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l'exception d'un éclairage fixe ;
- la surface de chaque box n'excède pas 26 m² ;
- ils sont aménagés, au plus bas, au 2ème niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;
- la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*) ;
- pour limiter les risques d'incendie et d'explosion, il est notamment interdit de stocker :
- les produits explosifs, les munitions et les artifices ;
- les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- les liquides inflammables, notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
- les produits chimiques, toxiques, corrosifs.
Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage et procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d'utilisateur. Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre de sécurité de l’immeuble.
Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l'usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire.
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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés
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C’est l’histoire d’associés qui profitent (abusent ?) de leurs droits pour réduire leur impôt…
Une mère, son fils et ses 2 filles créent une SCI pour acheter une maison qui est louée aux 2 filles via un bail conclu à cet effet. D’importants travaux vont être réalisés dans cette maison, générant un déficit que les 4 associés vont imputer, chacun pour leur part, sur leur revenu imposable…
Une déduction fiscale refusée par l’administration, pour qui le montage caractérise un abus de droit : les loyers ne couvrent pas l’emprunt contracté pour les travaux, lequel est aussi remboursé grâce au compte courant d’associé de la mère, la SCI n’a jamais eu d’autres locataires que ses propres associées, qui ont disposé du bien comme si elles en étaient les propriétaires occupantes, et n’a engagé aucune démarche pour tenter de louer à des tiers, le bail a été conclu avant la fin des travaux, l’interposition de la SCI a permis aux 4 associés, locataires ou non, de déduire un déficit foncier…
Ce que constate aussi le juge, pour qui le montage proposé ici a bien un but exclusivement fiscal !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut toujours garder espoir…
Un entrepreneur connaissant des difficultés financières et déjà placé en procédure de redressement voit sa situation s’aggraver avec son placement en liquidation. Une évolution de la procédure qu’il conteste, convaincu qu’il a encore les moyens de sauver son affaire…
Il s’étonne que le tribunal n’ait pas voulu prendre en compte plusieurs signaux positifs concernant son activité, à savoir la progression de son chiffre d’affaires sur l’exercice passé et un niveau de trésorerie suffisant qui lui permettraient d’apurer ses dettes. Pour lui, ce sont des signes qui montrent qu’un redressement est possible… Des signes trompeurs, conteste l’administration : il n’est pas à jour de ses cotisations sociales et son assureur a résilié son assurance professionnelle…
Ce que constate le juge : n’étant pas à jour de ses obligations sociales et exerçant sans assurance, l’entrepreneur ne peut pas justifier de la possibilité d’un redressement de son activité. La liquidation judiciaire est ici actée…
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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…
Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…
Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…
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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…
Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...
Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…
Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.
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Rénovation et transition énergétique : obligation de signalement des fraudes
Signalement des fraudes aux aides publiques : par voie dématérialisée
Pour rappel, les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation sur des bâtiments de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service de l'État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l'exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.
Plus exactement, les organismes de qualification, de contrôle, d'instruction d'agrément et de certification doivent communiquer à ce service les signalements et éléments descriptifs relatifs à toute mesure de sanction envisagée ou prononcée à l'encontre de professionnels, afin de faciliter la détection des fraudes aux finances publiques.
De la même manière, les organismes concernés doivent transmettre à l'Anah les sanctions envisagées ou prononcées visant :
- les professionnels agréés pour l'accompagnement à la rénovation énergétique (dont l'Anah fournit la liste) ;
- les professionnels réalisant des prestations ou des travaux de rénovation énergétique subventionnés par l'Anah ou ouvrant droit à des primes publiques (notamment la prime de transition énergétique).
Si la nature détaillée des informations transmises reste encore à définir, il vient d’être précisé que les échanges doivent s'effectuer par voie électronique sécurisée pour préserver la confidentialité des données.
