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C’est l’histoire d’un employeur qui n’est pas un enquêteur…

26 janvier 2026

Après avoir fait l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel par 2 de ses collègues, un salarié est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse… 

Il fait remarquer que l’employeur n’a mené aucune enquête interne préalable pour vérifier la véracité des faits reprochés, avant ce licenciement… Ce qu’admet volontiers l’employeur tout en rappelant que, s’il est obligé de réagir face à une situation de harcèlement, au titre de son obligation de sécurité, rien ne l’oblige, en revanche, à mener une enquête interne avant de prononcer une sanction. D’autant qu’ici, il disposait de diverses attestations et autres preuves permettant de justifier ce licenciement… 

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’employeur : le licenciement d’un salarié visé par une plainte de harcèlement sexuel n’est pas conditionné par la mise en place d’une enquête interne préalable et peut être fondé sur d’autres preuves apportées par l’employeur.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…

23 janvier 2026

S’estimant victime du non-respect, par son employeur, des durées minimales de repos quotidien et considérant que ce manquement a porté atteinte à sa santé, un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur…

Le salarié rappelle que la réglementation impose de mettre en place une pause de 20 minutes minimum par tranche de travail de 6 heures et, selon lui, cette norme impérative s’impose à l’employeur de sorte que le non-respect de son temps de pause lui a nécessairement causé un préjudice… « Certes, mais lequel ? », s’interroge l’employeur qui sollicite une preuve du dommage dont s’estime victime le salarié : sans démonstration d’une atteinte concrète à sa santé, le salarié ne peut pas obtenir réparation…

« Si ! », tranche le juge : le seul constat du non-respect par l’employeur des temps de pause suffit à faire naître un préjudice indemnisable pour le salarié, sans que ce dernier ait à prouver l’existence d’un dommage en résultant.

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SCI : facturation électronique obligatoire ?

22 janvier 2026

Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Oui

En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).

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Conditions de ressources du prêt avance mutation ne portant pas intérêt - 2026

21 janvier 2026

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, aussi appelé prêt avance rénovation (PAR+) s'adresse aux ménages des catégories de ressources « modestes » et « très modestes ». 

Il permet de financer des travaux de rénovation sur un logement privé occupé à titre de résidence principale. 

Les plafonds de ressources sont établis en fonction du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France 

Autres collectivités

1

29 253 €

22 259 €

2

42 933 €

32 553 €

3

51 564 €

39 148 €

4

60 208 €

45 735 €

5

68 877 €

52 348 €

Par personne supplémentaire

8 663 €

6 598 €

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Conditions de ressources du prêt avance mutation ne portant pas intérêt - 2025

21 janvier 2026

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, aussi appelé prêt avance rénovation (PAR+) s'adresse aux ménages des catégories de ressources « modestes » et « très modestes ». 

Il permet de financer des travaux de rénovation sur un logement privé occupé à titre de résidence principale. 

Les plafonds de ressources sont établis en fonction du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France 

Autres collectivités

1

28 933 €

22 015 €

2

42 463 €

32 197 €

3

51 000 €

38 719 €

4

59 549 €

45 234 €

5

68 123 €

51 775 €

Par personne supplémentaire

8 568 €

6 525 €

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques

21 janvier 2026 - 2 minutes

Les spécificités de certains territoires entrainent la nécessité de créer des règles spéciales, notamment en matière de construction. Ainsi, dans plusieurs territoires ultramarins, le risque de cyclones oblige à penser la construction différemment…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence

La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.

Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :

  • catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
  • catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
  • catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.

L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici. 

Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…

Durée : 01:49
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Agent immobilier
Actu Juridique

Mandataire Anah de perception de fonds : des obligations précisées

21 janvier 2026 - 3 minutes

Dans le cadre de ses missions de promotion du développement et de la qualité du parc de logements privés, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut octroyer des aides notamment pour la réalisation de travaux énergétiques, et pour lesquelles il est possible de faire appel à un mandataire de perception de fonds. Mandataire dont l’activité est strictement encadrée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mandataire Anah de perception de fonds : une activité strictement encadrée

Un mandataire qui agit au nom et pour le compte des demandeurs d’aides de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.

Alors que le mandataire de gestion administrative aura pour mission d’assurer la gestion administrative du dossier auprès de l'Anah, le mandataire de perception de fonds aura pour mission de percevoir l'aide pour le compte du demandeur.

Les obligations du mandataire de perception de fonds, désigné dans le cadre des aides versées pour des travaux de rénovation énergétique, viennent d’être précisées, selon des modalités applicables à compter du 1er janvier 2026.

Ainsi, il est tenu, auprès de l’Anah :

  • d'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une entreprise et, s'il s'agit juridiquement d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;
  • de s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;
  • de s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Anah.

Par ailleurs, et cela vaut aussi pour les mandataires qui sont une personne non professionnelle ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, les mandataires doivent s’engager auprès de l’Anah à :

  • mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;
  • disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.

Il est important de noter que tout mandataire qui ne satisfait pas à ces engagements et garanties ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.

Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat, qui ne peut excéder 3 mois (délai prorogeable de 3 mois sur demande motivée du mandataire ou à l’initiative de l’Anah).

Il faut, enfin, noter que ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels de l’immobilier soumis aux obligations de la loi Hoguet.

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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…

22 janvier 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…

Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…

Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !

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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…

21 janvier 2026

Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…

L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…

Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…

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