C’est l’histoire d’un employeur qui veut réserver les avantages des cadres… aux cadres…
Un salarié, non-cadre, licencié pour faute grave, réclame une indemnité spécifique de licenciement prévue par la convention collective applicable à l’entreprise, qui est normalement due, sauf en présence d'une faute lourde...
Sauf que cette indemnité spécifique est réservée aux cadres, rappelle l’employeur : parce que le salarié n’appartient pas à la catégorie des cadres, il ne peut pas y prétendre… « Si ! », insiste le salarié : cette différence de traitement n’est justifiée par aucune spécificité propre aux cadres. Étrangère à toute considération professionnelle, elle doit donc bien lui être versée. Selon lui, rien ne justifie en effet que cet avantage soit réservé aux seuls cadres…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : cette différence de traitement, instaurée par une convention collective, est présumée justifiée. La différence de traitement est donc valide, sauf à démontrer qu’elle était étrangère à toute considération professionnelle. Preuve que le salarié n’apporte pas ici…
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Primes d’assurance-vie : à réintégrer dans la succession ?
À son décès, un homme laisse 2 enfants pour lui succéder. Ils découvrent que chaque mois, leur père versait une très grande part de ses revenus pour alimenter une assurance-vie qui ne bénéficie qu’à l’un d’eux.
Le capital issu d'une assurance-vie étant, par principe, exclu des calculs successoraux, le deuxième enfant s'estime lésé et demande que ces sommes soient réintégrées dans la succession.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Oui
En principe, le capital transmis au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession. Toutefois, les primes peuvent être réintégrées lorsqu’elles sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, sous réserve de l'appréciation du juge.
Cette appréciation s’effectue au moment de chaque versement, notamment en fonction :
- de l’âge du souscripteur ;
- de sa situation patrimoniale et de ses revenus ;
- de sa situation familiale ;
- de l’utilité que présentait le contrat pour lui.
Si l’exagération est reconnue, les primes concernées peuvent être soumises aux règles successorales, sans que l’intégralité du capital d’assurance-vie soit nécessairement réintégrée.
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C’est l’histoire d’une société qui peine à justifier les déplacements de son dirigeant…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société a déduit de son résultat imposable les frais de location de longue durée et de carburant d'un véhicule de tourisme de luxe. Des dépenses d’ordre « personnel », manifestement, donc non déductibles, selon elle…
Des dépenses qui n’ont rien de « privées », conteste la société : le véhicule est mis à la seule disposition du dirigeant, lequel vit à Paris et n’a donc aucune raison de l’utiliser pour ses déplacements personnels. D’autant que le véhicule affiche un faible kilométrage et reste stationné à proximité des locaux de la société : autant d’éléments qui prouvent, selon la société, l’absence de toute utilisation à titre personnel…
Sauf que rien ne prouve ici que les déplacements effectués avec le véhicule sont professionnels, tranche le juge. Ni le lieu de résidence du dirigeant, ni le faible kilométrage du véhicule ne suffisent à établir son usage professionnel : la déduction fiscale des dépenses est donc refusée.
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’avait pas l’intention d’abandonner son projet…
Une SCI envisage de mettre en location une maison meublée avec des prestations para-hôtelières. Parce que cette activité est soumise à TVA, elle déduit cette taxe payée au titre de ses dépenses. « À tort ! », selon l’administration fiscale, qui refuse cette déduction…
Elle constate que le logement a finalement été mis à la disposition gratuite de 2 sociétés, ce qui révèle l’abandon du projet de location : les dépenses n’ont donc pas été engagées pour les besoins d’une activité soumise à la TVA… « À tort ! », conteste la SCI : cette mise à disposition n’était que temporaire, le temps de rénover le bien. Elle n’a pas renoncé à son projet, comme en témoigne la signature ultérieure d’un bail pour louer le bien meublé avec prestations para-hôtelières…
Ce que confirme le juge : cette mise à disposition gratuite ne suffit pas à prouver l’abandon définitif du projet, d’autant qu’un bail commercial a ensuite été signé. La déduction de la TVA ne peut donc pas être remise en cause pour ce motif !
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C’est l’histoire d’une compagnie aérienne mal à l’aise avec ses passagers…
Alors qu’elle procède à l’embarquement de ses passagers, une compagnie aérienne est confrontée au malaise de l’un d'eux dans l’avion. Ce qui va retarder le décollage et faire que d’autres passagers vont manquer leurs correspondances…
Ces derniers, estimant la compagnie responsable, demandent à être indemnisés… Ce que conteste la compagnie, estimant qu’elle ne peut pas prévoir le malaise d’un passager… Pourtant, les passagers rappellent que, selon les règles européennes, une compagnie doit indemniser ses clients en cas de retard de plus de 3 heures, sauf en cas de « circonstance extraordinaire ». Or la probabilité qu’un passager fasse un malaise n’est pas quelque chose d’extraordinaire… Mais la compagnie maintient qu’elle ne pouvait rien faire pour empêcher ce malaise…
Ce que valide le juge : une circonstance extraordinaire est celle qui ne relève pas de l’activité habituelle de la compagnie aérienne et qui échappe à sa maîtrise. C’est bien le cas ici : l’indemnisation n’est pas due…
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Sociétés immobilières cotées : dernier actif vendu, quel impact sur l’impôt sur les sociétés ?
SIIC et vente du dernier actif immobilier : une sortie du régime qui n’est pas rétroactive
Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et, sous certaines conditions, leurs filiales, bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) sur certains de leurs bénéfices, notamment ceux provenant de leurs activités locatives et de leurs cessions d’actifs immobiliers éligibles.
Ce régime suppose notamment que la société exerce à titre principal une activité conforme à son objet social, qui consiste notamment à acquérir ou construire des immeubles en vue de leur location.
Mais que se passe-t-il lorsque la société vend son dernier actif immobilier et n’envisage pas de poursuivre son activité immobilière ?
L’administration considère que la société conserve le bénéfice du régime d’exonération jusqu’à la cession de son dernier actif immobilier.
Cela signifie que les bénéfices éligibles réalisés jusqu’à cette cession restent exonérés d’IS, sous réserve du respect des autres conditions du régime, notamment celles relatives aux obligations de distribution.
Et la plus-value réalisée lors de la vente du dernier actif immobilier bénéficie elle aussi de l’exonération.
En revanche, à compter du lendemain de cette cession, la société sort du régime SIIC.
À partir de cette date, l’intégralité de ses résultats devient donc imposable à l’IS dans les conditions de droit commun, et ce pour l’ensemble de ses activités.
Cette sortie concerne également, le cas échéant, les filiales ayant opté pour le régime SIIC, ainsi que les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) concernées.
Jusqu’à présent, il était prévu que la sortie du régime SIIC produisait un effet rétroactif au premier jour de l’exercice au cours duquel les conditions du régime n’étaient plus remplies.
Désormais, la sortie du régime n’a pas pour effet de remettre en cause rétroactivement l’exonération dont la société a bénéficié depuis le début de l’exercice.
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C’est l’histoire d’une société qui pensait exercer une activité industrielle…
Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussures, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections...
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société ne dispose pas d’installations de production suffisantes et confie entièrement la fabrication des produits à des sous-traitants qui achètent eux-mêmes les matières premières… Des éléments qui ne suffisent pas à lui retirer le caractère d’entreprise industrielle, conteste la société…
Sauf qu’elle se contente d’acheter des chaussures finies, sans participer elle-même à leur fabrication, constate le juge. Elle ne peut donc pas être regardée comme une entreprise industrielle et bénéficier du crédit d’impôt collection…
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Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité
Travaux d’extensions ou de modifications des locaux professionnels : garantir l’accès pour tous
Garantir un accès adapté à toutes les personnes dans les bâtiments est devenu un enjeu majeur d’équité, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Si des règles sont déjà établies en ce qui concerne la construction de nouveaux bâtiments et les modifications et extensions d’établissements recevant du public (ERP) ou de bâtiments d’habitation, un vide était laissé en ce qui concerne les travaux sur les bâtiments à usage professionnel existants.
Si le dispositif doit toujours être complété, un nouveau cadre entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2026 en ce qui concerne ces bâtiments.
Il est prévu que les ministères chargés de la construction, du travail, des personnes handicapées et de l’agriculture arrêtent précisément les caractéristiques techniques précises permettant d’établir qu’un bâtiment satisfait ou non aux conditions d’accessibilité minimales attendues lors des travaux d’extensions ou de modification.
En revanche, il est précisé que ces conditions s’appliqueront :
- aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment aux espaces de stationnement, de circulation extérieurs, d’accès et sorties, de circulations intérieures verticales et horizontales ;
- aux locaux de travail et locaux annexes, notamment les sanitaires, la restauration et les espaces de repos ;
- aux postes de travail.
Il est également indiqué que les travaux réalisés ne pourront pas avoir pour effet de venir réduire le niveau d’accessibilité déjà existant.
Il est prévu que des dérogations pourront être accordées au cas par cas en présence :
- d’impossibilité technique de se conformer aux règles d’accessibilité ;
- de contraintes liées à la préservation du patrimoine ;
- de disproportion manifeste du financement des mesures d’accessibilité.
Les demandes de dérogations doivent être adressées par le maître d’ouvrage à la préfecture préalablement au commencement des travaux.
Cette demande doit détailler les règles pour lesquelles une dérogation est demandée et apporter tous les éléments permettant de justifier de la nécessité de cette exonération. La demande doit être accompagnée d’un avis émis par le comité social et économique compétent pour l’établissement concerné.
Une fois la demande complète reçue par les services de la préfecture compétents, ils disposent de 3 mois pour se prononcer. Passé ce délai, en l’absence de réponse, la demande est considérée comme ayant été acceptée.
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Bail commercial : quand le temps efface les limites…
Un commerçant loue son local commercial depuis 2014. Le bail était initialement conclu pour 9 ans, mais une fois ce délai passé, lui et son bailleur ont continué leur relation sur la base du premier contrat.
En 2026, le bailleur propose révision du loyer qui se traduit par une augmentation importante du montant. Le commerçant est dans l'incompréhension : le bail prévoit un plafonnement des augmentations de loyer en fonction de l'indice des loyers commerciaux (ILC) et l'augmentation proposée va bien au-delà de ce plafonnement...
Le bailleur est-il dans son droit ?
La bonne réponse est... Oui
Quand un bail n'est pas expressément renouvelé à son terme, il peut se poursuivre tacitement. Cependant, cela entraine certaines conséquences, et notamment au niveau du plafonnement du loyer.
En effet, au-delà de la 12e année, le loyer est automatiquement déplafonné et le bailleur pourra proposer une augmentation en se basant sur la valeur locative du local sans avoir à suivre l'évolution d'un indice.
