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Actu Juridique

Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ?

30 juin 2026 - 3 minutes

Parce qu’une indemnité compensatrice est en jeu, la fin du contrat d’agent commercial peut être source de conflits entre l’agent commercial et son ancien mandant. Un des sujets récurrents vise la faute de l’agent et du maintien, ou non, de l’indemnité compensatrice. Une affaire récente illustre cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.

3 mois entre la faute et la fin de contrat = indemnité compensatrice ?

Pour rappel, un agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Il travaille de manière indépendante, sans contrat de travail, mais en vertu d’un contrat d’agent commercial.

Lorsque la relation professionnelle cesse entre le mandant et l’agent commercial, ce dernier a, en principe, droit à une indemnité compensatrice à la fin du contrat.

Il existe 3 hypothèses où l’agent commercial n’a pas le droit à une indemnité, à savoir :

  • lorsqu’il est mis fin au contrat en raison d’une faute grave de l’agent commercial ;
  • lorsque l’agent commercial met fin au contrat (sauf exception, par exemple en cas de maladie de l’agent commercial qui ne rend pas raisonnablement possible la poursuite de son activité) ;
  • lorsque l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations, avec l’accord de son mandat.

Dans une affaire récente, une société exerçant dans le secteur de l’immobilier met fin au contrat qui la lie à un agent commercial.

L’agent commercial réclame, comme il estime en avoir le droit, son indemnité compensatrice de fin de contrat.

La société refuse de verser cette indemnité : elle rappelle qu’elle a mis fin au contrat en raison de plusieurs fautes commises par l’agent, dont une particulièrement importante puisque l’agent commercial a consenti dans le cadre d’un dossier de vente une remise importante sur sa commission sans l’accord de la société.

Un accord dont s’est passé l’agent commercial, rendant impossible la poursuite de sa mission pour la société, ce qui prive l’agent immobilier de toute indemnité compensatrice.

Mais l’agent commercial conteste cette version : il s’est écoulé 3 mois entre sa faute et la fin du contrat, ce qui remet en cause la version de la société selon laquelle il était devenu impossible de poursuivre le partenariat avec lui.

De plus, une fois la remise consentie par l’agent commercial, ce dernier a reçu un SMS de la part de la société lui interdisant de refaire de telles remises « à l’avenir ».

De même, une réunion rappelant que l’accord de la société est nécessaire pour diminuer les commissions auprès des clients avait été organisée pour tous les agents commerciaux.

Autant d’éléments qui démontrent, selon l’agent commercial, qu’il ne peut pas être privé de l’indemnité compensatrice.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge : le délai de 3 mois entre la faute et la rupture du contrat ne correspond pas à une tolérance de la société qui l’empêche de se prévaloir de la gravité de ladite faute.

En effet, l’obtention de l’accord de la société pour une remise auprès des clients constituait une obligation essentielle à la charge de l’agent commercial.

Son non-respect est donc une faute grave, rendant le maintien du contrat impossible. L’agent commercial ne peut pas réclamer d’indemnité compensatrice.

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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…

01 juillet 2026

Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…

Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat… 

Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…

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Indice des prix des logements neufs et anciens - 2026

29 juin 2026

Période

Indice

Variation trimestrielle

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

127,7

+ 0,2 %

+ 0,1 %

2e trimestre 2026

 

 

 

3e trimestre 2026

 

 

 

4e trimestre 2026

 

 

 

Base 100 : en 2015

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Indice des prix des logements anciens - 2026

29 juin 2026

1) Variation des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) – 1er trimestre 2026

 

Variation trimestrielle

Variation annuelle

Ensemble

+ 0,2 %

+ 0,1 %

Appartements

+ 0,1 %

+ 0,6 %

Maison

+ 0,3 %

- 0,2 %

2) Variation des prix des logements anciens selon leur localisation – 1er trimestre 2026

 

Variation trimestrielle

Variation annuelle

France métropolitaine

+ 0,2 %

+ 0,1 %

Île-de-France

+ 0,9 %

+ 0,6 %

Province

+ 0,0 %

+ 0,0 %

  • Auvergne-Rhône-Alpes

+ 0,1 %

- 0,2 %

  • Hauts-de-France

+ 1,4 %

+ 1,7 %

  • Provence-Alpes-Côte d’Azur

- 0,4 %

+ 0,7 %

Appartements

+ 0,2 %

+ 0,6 %

Île-de-France

+ 0,8 %

+ 1,0 %

  • Paris

+ 0,6 %

+ 1,0 %

  • Petite Couronne

+ 1,2 %

+ 1,3 %

  • Grande Couronne

+ 0,7 %

+ 0,8 %

Province

- 0,2 %

+ 0,3 %

  • Agglo > 10 000 hab

- 0,2 %

+ 0,2 %

Villes-centres

- 0,5 %

+ 0,2 %

Banlieues

+ 0,3 %

+ 0,3 %

  • Agglo < 10 000 hab. et rural

- 0,3 %

+ 0,9 %

  • Auvergne-Rhône-Alpes

- 0,2 %

+ 0,4 %

Lyon

- 1,3 %

- 0,4 %

  • Hauts-de-France

+ 2,1 %

+ 0,5 %

  • Provence-Alpes-Côte d’Azur

+ 0,4 %

+ 1,1 %

Marseille

- 0,5 %

+ 2,3 %

Maisons

+ 0,3 %

- 0,2 %

Île-de-France

+ 1,1 %

- 0,4 %

  • Petite Couronne

+ 1,1 %

- 0,1 %

  • Grande Couronne

+ 1,2 %

- 0,4 %

Province

+ 0,2 %

- 0,1 %

  • Auvergne-Rhône-Alpes

+ 0,3 %

- 0,7 %

  • Hauts-de-France

+ 1,2 %

+ 2,0 %

Lille Agglomération

+ 0,7 %

+ 1,0 %

  • Provence-Alpes-Côte d’Azur

- 1,3 %

+ 0,3 %

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Indice du coût de la construction - 2026

29 juin 2026

 

Période

Indice

Variation sur 1 an

Moyenne des 4 derniers trimestres

1er trimestre 2026

2 084

- 2,89 %

2 071

2e trimestre 2026

 

 

 

3e trimestre 2026

 

 

 

4e trimestre 2026

 

 

 

 

Référence 100 au 4e trimestre 1953

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Indice des loyers des activités tertiaires - 2026

29 juin 2026

L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.

Référence 100 au 1er trimestre 2010

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

137,42

+ 0,09 %

2e trimestre 2026

 

 

3e trimestre 2026

 

 

4e trimestre 2026

 

 

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Indice des loyers commerciaux - 2026

29 juin 2026

L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.

 

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

135,26

- 0,45 %

2e trimestre 2026

 

 

3e trimestre 2026

 

 

4e trimestre 2026

 

 

Référence 100 au 1er trimestre 2008

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C’est l’histoire d’une SCI qui diminue le montant de ses loyers…

30 juin 2026

Au cours du contrôle d’une SCI qui exerce une activité de location de logements meublés dans une zone touristique, l’administration fiscale se penche sur les loyers perçus et constate, à la lecture du bail, que leur montant est inférieur à celui prévu au contrat…

Pour l’administration, il s’agit d’un « abandon de loyers », synonyme d’« acte anormal de gestion » : elle réintègre alors au résultat imposable de la SCI l'abandon de loyers accordé. Sauf qu’un avenant au bail prévoyant une diminution des loyers a été signé par la suite, se défend la SCI. Une réduction de loyers qui, en outre, s’explique par la conjoncture économique difficile dans la zone touristique… Conjoncture qui n’a pas vraiment affecté le chiffre d’affaires de la SCI, constate l’administration…

Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici l’existence de contreparties attendues par la SCI en réduisant le montant des loyers. Ce qui caractérise bien un « acte anormal de gestion »…

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

26 juin 2026 - 3 minutes

Lorsqu'une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l'administration fiscale peut être tentée d'y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves

Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d'une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d'euros.

Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l'occasion d'un contrôle fiscal.

Pour parvenir à cette conclusion, elle s'appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.

Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d'euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.

Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.

Ce que conteste la société. Selon elle, l'administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu'il a été acquis par un professionnel de l'immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.

Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l'administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l'acquisition.

Elle rappelle également que l'acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l'engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l'existence d'un véritable projet immobilier.

Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d'un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.

Or, en l'espèce, l'acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu'un tel projet existait réellement au moment de l'acquisition.

Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.

La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l'administration fiscale. Par ailleurs, l'étude de constructibilité invoquée par la société n'a été réalisée que près de 3 ans après l'achat du bien.

Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l'existence d'un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.

L'administration fiscale peut remettre en cause le prix d'acquisition d'un bien lorsqu'elle établit qu'il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.

Si l'acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l'acquisition.

À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une sanction peut en cacher une autre…

29 juin 2026

Parce qu’il lui est reproché une insubordination et des carences managériales, un salarié se voit infliger une mise à pied disciplinaire de 4 jours. À son retour, il signe un avenant de rétrogradation avec perte de statut et responsabilité managériale…

Ce que le salarié va contester, en dépit de sa signature : selon lui, cette mutation rétrogradation constitue une sanction disciplinaire, prise pour les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés. Or, il est impossible de le sanctionner 2 fois pour une même faute, rappelle-t-il… « Faux », rétorque l’employeur : l’avenant a été signé librement, à la demande du salarié, qui voulait éviter un licenciement, et il ne prouve ni contrainte, ni vice du consentement…

Peu importe, estime le juge qui donne raison au salarié : les mesures prises par avenant par l’employeur constituent une sanction disciplinaire, même acceptées par le salarié, lequel ne peut pas être rétrogradé après avoir été mis à pied puisqu’une faute ne peut pas être sanctionnée 2 fois.
 

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