Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?
La mise à jour du taux de révision annuelle du montant du loyer et ses limites
La loi du 1er septembre 1948 réglementant les baux d’habitation s’applique aux locaux d’habitation ou locaux à usage professionnel :
- construits avant le 1er septembre 1948 ;
- situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou à proximité) ;
- dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Les équipements et le confort des locaux vont permettre de les classer en 4 catégories.
C’est la catégorie du local qui permet de fixer le plafond du loyer que le bailleur peut réclamer à son locataire. Toutes conditions remplies, le loyer peut être augmenté chaque année : on parle de « révision annuelle ».
Pour rappel, seuls les locaux de catégorie II et III peuvent faire l’objet d’une révision annuelle.
Le taux d’augmentation applicable est de 0,78 % depuis le 1er juillet 2026.
L’augmentation du loyer est possible uniquement si le loyer ne dépasse pas un certain montant.
Ce montant est calculé en multipliant la surface corrigée du local par le prix de base au mètre carré.
La « surface corrigée » est définie comme la surface habitable du local ajustée en fonction de plusieurs critères pour tenir compte de l’entretien, de l’emplacement et des équipements.
Le prix de base diffère selon la catégorie du local et selon que le local est situé ou non dans l’agglomération parisienne. Ce prix de base est référencé dans un tableau, consultable ici.
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Expulsion locative pour impayé : réalisation obligatoire d’un diagnostic social et financier
Réalisation du diagnostic social et financier : plus tôt ?
Lorsqu’un bailleur sollicite la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation à la suite de loyers impayés, un diagnostic social et financier (DSF) est réalisé. Ce diagnostic permet d’évaluer la situation d’un locataire confronté à des impayés de loyer et contribue à identifier des solutions comme un échelonnement de la dette ou la mobilisation d’aides financières.
Jusqu’à présent, ce DSF devait être établi au moment de l’assignation en justice. Cette règle évolue lorsque le bailleur propriétaire est un particulier ou une SCI familiale (jusqu’au 4ème degré) : dans ce cas, il est désormais admis que ce DSF puisse être initié dès la phase du commandement de payer des loyers.
Le DSF est élaboré ou mis à jour par un professionnel du travail social ou de l'accompagnement, en présence du locataire qui le signe. Cet organisme doit proposer, par tous moyens, un entretien au locataire au plus tard 20 jours ouvrés (contre 15 jours auparavant) après avoir été saisi par les services de l'État.
En l'absence du locataire, le professionnel peut tout de même réaliser (ou actualiser) le diagnostic à partir des informations à sa disposition et de celles transmises par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le DSF est ensuite transmis à la CCAPEX dès qu'il est finalisé.
Il faut noter que la CCAPEX ou le préfet (notamment lorsqu'il examine une demande de concours de la force publique) peuvent solliciter la réalisation ou la mise à jour de ce diagnostic.
Autre précision : si un mois avant la date de l'audience devant le juge, aucun diagnostic datant de moins de 6 semaines n'a été établi, un nouvel entretien doit être proposé au locataire au plus tard 6 jours ouvrés avant l'audience. Cette actualisation vise principalement à identifier la situation de vulnérabilité du locataire, sa capacité à se maintenir dans le logement et les démarches engagées.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui sans revendication, pas de grève…
3 salariés refusent de prendre leur poste de travail après être arrivés en retard en évoquant une grève. Après avoir été reçus par la direction, 2 salariés décident de reprendre le travail tandis que le 3e maintient son refus. Ce qui conduit à son licenciement pour faute…
« Impossible ! », conteste ce salarié : son refus de travailler relève du droit de grève. Ce licenciement doit être annulé puisqu’il sanctionne l’exercice normal du droit de grève… Sauf que l’employeur, qui rappelle qu’aucune revendication professionnelle n’avait été portée à sa connaissance lors de cette cessation du travail, considère qu’ici, cette condition non remplie, la cessation de travail relève d’une faute et non de l’exercice du droit de grève...
Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement : faute de revendications collectives portées à sa connaissance au moment de l’arrêt de travail, le salarié qui cesse de travailler ne peut pas se prévaloir du droit de grève. Son absence est donc bien fautive ici !
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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés
Pendant 28 ans, une salariée a travaillé comme responsable de site. Or, durant cette période, son employeur ne lui a proposé qu’une seule formation : une carence qui a freiné son évolution professionnelle, et qui doit lui ouvrir droit à des dommages-intérêts…
Elle rappelle que l’employeur doit former ses salariés afin de préserver leur capacité à occuper un emploi : le fait de n’avoir assisté qu’à une seule formation en 28 ans caractérise donc une faute indemnisable… « Faux ! », réfute l’employeur : la salariée ne fait état d’aucune perte de compétences, ni d’aucune difficulté d’adaptation. Sans dommage concret, aucune indemnité n’est justifiée. Pour être indemnisée, la salariée doit prouver un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici…
Ce que confirme le juge : le défaut de formation constitue bien un manquement, mais il n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Faute de démontrer les conséquences concrètes de cette carence, la salariée ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre.
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Facturation électronique : la réforme entre en vigueur ce 1er septembre 2026
Ce qui change ce 1er septembre 2026
Près de dix millions d'entités françaises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) basculent vers ce nouveau format numérique. Dès le 1er septembre 2026, chaque structure devra réceptionner ses factures au format électronique. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) émettront également leurs factures dès cette date.
Un délai supplémentaire profite aux petites et moyennes entreprises (PME), très petites entreprises (TPE) et microentrepreneurs. Leur obligation d'émission démarrera seulement le 1er septembre 2027.
Il est préférable de choisir un partenaire fiable dès maintenant pour respecter cette échéance. Docaposte, plateforme agréée (PA) par l'État, accompagne déjà des milliers d'entreprises dans cette transition numérique. Cette obligation touche aussi les indépendants et les professions libérales, quel que soit leur régime d'imposition.
Anticiper la transition sans subir de pénalités
Trois réflexes suffisent pour sécuriser votre organisation.
- Vérifiez d'abord la compatibilité de votre logiciel avec le format structuré exigé.
- Choisissez ensuite une plateforme agréée privée, selon vos besoins d'intégration.
- Informez vos partenaires commerciaux de votre adresse électronique de facturation. Cette adresse reste consultable via l'annuaire national ouvert par la direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Le montant des amendes prévues en cas de manquement
Une entreprise qui n'émet pas ses documents au format requis s'expose à une amende. Celle-ci s'élève à 15 euros par document, plafonnée à 15 000 euros par an. Un manquement à la transmission des données à l'administration, appelée e-reporting, coûte 250 euros par envoi manquant. Toutefois, le plafond annuel reste fixé à 15 000 euros. Ces montants restent mesurés, bien que les retards accumulés puissent vite peser sur la trésorerie d'une petite structure.
La généralisation de la facturation électronique transforme la gestion administrative de toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Choisir un partenaire fiable permet d'aborder cette échéance sans urgence. Alors, anticiper dès maintenant limite les risques financiers. Cette réforme devient aussi une réelle opportunité de moderniser durablement votre gestion quotidienne.
Docaposte, un partenaire souverain et certifié
Docaposte s'appuie sur plus de trente ans d'expérience dans la dématérialisation des documents comptables. Filiale du groupe La Poste, l'entreprise hérite d'une gouvernance forgée par six siècles de service public. Ses serveurs restent hébergés exclusivement sur le territoire français. Cette souveraineté numérique met vos données à l'abri des lois extraterritoriales, comme le Cloud Act américain.
Un atout rarement réuni chez un seul acteur. La société cumule la certification SecNumCloud, délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Elle détient aussi l'agrément Hébergeur de données de santé (HDS) et le statut de Prestataire de services de confiance (PSCo).
Le label européen eIDAS, qui encadre l'identification électronique et les services de confiance, complète ce dispositif. S'y ajoutent la norme internationale ISO 27001 et la certification française NF461, garantissant un archivage probatoire valable dix ans.
Publi-rédactionnel
Démarchage téléphonique : toujours possible ?
Un particulier est démarché par téléphone par une entreprise qui veut lui vendre un abonnement à un système de télésurveillance.
Sauf que ce particulier, qui n'est pas client de cette entreprise, n'a jamais donné son accord pour être contacté par téléphone à des fins commerciales.
L'entreprise lui indique qu'elle a obtenu son numéro auprès d'un partenaire commercial et qu'elle peut donc le démarcher.
D'après vous, l'entreprise est-elle autorisée à contacter ce particulier ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit par principe. Une entreprise ne peut contacter un particulier à des fins commerciales que dans 2 cas de figure :
- si l'appel concerne un contrat en cours avec ce particulier ;
- ou si le particulier a préalablement consenti à être démarché par téléphone, de manière libre, éclairée.
Le consentement doit être formalisé par « un acte positif clair » qui doit indiquer la durée pendant laquelle le consentement permet à l'entreprise de démarcher le particulier, laquelle ne peut pas dépasser 1 an et ne peut faire l'objet d'aucun renouvellement tacite.
Enfin, le particulier peut retirer son consentement à tout moment et ainsi interdire à l’entreprise de le contacter à nouveau à des fins commerciales.
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Risque incendie dans les immeubles : attention au stockage dans les parkings !
Stocker du mobilier dans les parkings : possible sous conditions…
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie et, en cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.
Dans ce cadre, se pose la question de l’utilisation qui peut être faite des places de parking situées dans les immeubles, et notamment la question du stockage du matériel et du mobilier dans ces emplacements.
Pour plus de sécurité, notamment au regard du risque incendie, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des conditions suivantes.
Tout d’abord, cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.
Ensuite :
- le parc de stationnement concerné comporte 10 places au plus et le nombre de places affectées au stockage n'excède pas 10 % du nombre total des places du parc ;
- le parc de stationnement relève d'un propriétaire unique ou de la personne qu'il désigne expressément pour assurer la gestion du parc (appelé le gestionnaire) ;
- les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ;
- ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l'exception d'un éclairage fixe ;
- la surface de chaque box n'excède pas 26 m² ;
- ils sont aménagés, au plus bas, au 2ème niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;
- la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*) ;
- pour limiter les risques d'incendie et d'explosion, il est notamment interdit de stocker :
- les produits explosifs, les munitions et les artifices ;
- les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- les liquides inflammables, notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
- les produits chimiques, toxiques, corrosifs.
Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage et procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d'utilisateur. Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre de sécurité de l’immeuble.
Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l'usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire.
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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés
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C’est l’histoire d’associés qui profitent (abusent ?) de leurs droits pour réduire leur impôt…
Une mère, son fils et ses 2 filles créent une SCI pour acheter une maison qui est louée aux 2 filles via un bail conclu à cet effet. D’importants travaux vont être réalisés dans cette maison, générant un déficit que les 4 associés vont imputer, chacun pour leur part, sur leur revenu imposable…
Une déduction fiscale refusée par l’administration, pour qui le montage caractérise un abus de droit : les loyers ne couvrent pas l’emprunt contracté pour les travaux, lequel est aussi remboursé grâce au compte courant d’associé de la mère, la SCI n’a jamais eu d’autres locataires que ses propres associées, qui ont disposé du bien comme si elles en étaient les propriétaires occupantes, et n’a engagé aucune démarche pour tenter de louer à des tiers, le bail a été conclu avant la fin des travaux, l’interposition de la SCI a permis aux 4 associés, locataires ou non, de déduire un déficit foncier…
Ce que constate aussi le juge, pour qui le montage proposé ici a bien un but exclusivement fiscal !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut toujours garder espoir…
Un entrepreneur connaissant des difficultés financières et déjà placé en procédure de redressement voit sa situation s’aggraver avec son placement en liquidation. Une évolution de la procédure qu’il conteste, convaincu qu’il a encore les moyens de sauver son affaire…
Il s’étonne que le tribunal n’ait pas voulu prendre en compte plusieurs signaux positifs concernant son activité, à savoir la progression de son chiffre d’affaires sur l’exercice passé et un niveau de trésorerie suffisant qui lui permettraient d’apurer ses dettes. Pour lui, ce sont des signes qui montrent qu’un redressement est possible… Des signes trompeurs, conteste l’administration : il n’est pas à jour de ses cotisations sociales et son assureur a résilié son assurance professionnelle…
Ce que constate le juge : n’étant pas à jour de ses obligations sociales et exerçant sans assurance, l’entrepreneur ne peut pas justifier de la possibilité d’un redressement de son activité. La liquidation judiciaire est ici actée…
