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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…

01 décembre 2025

Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…

Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…

Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

28 novembre 2025

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

Durée : 01:56
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Redressement fiscal d'une filiale = sous contrôle de la société mère ?

27 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière.

L’administration fiscale aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.

La procédure est-elle effectivement irrégulière ?

La bonne réponse est... Non

L'obligation d’information préalable de la sociéré mère ne vise que l’impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels elle est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe, de sorte que cette obligation n'est pas exigée en cas de rappel de TVA. La procédure est bel et bien régulière ici.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

25 novembre 2025 - 2 minutes

À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité

850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.

Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.

Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.

Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale.

Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.

Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.

Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

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C’est l’histoire d’une copropriété qui se sent libre de discuter selon ses propres termes…

26 novembre 2025

Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires doivent se prononcer sur le renouvellement de la mission du syndic. Alors que l’ordre du jour prévoit un renouvellement de cette mission pour 12 mois, une résolution est votée validant une prolongation de 5 mois…

Ce que contestent certains copropriétaires qui demandent l’annulation de la résolution. Pour eux, les votes en AG doivent porter précisément sur les termes prévus à l’ordre du jour. Même avec un vote majoritaire, les copropriétaires n’ont pas le pouvoir de les amender au cours de l’AG. Mais pour les autres copropriétaires, l’AG est justement faite pour discuter les résolutions et pour les voter dans les meilleurs termes : le simple changement de durée ne dénature pas la résolution telle que prévue à l’ordre du jour…

Mais pas pour les juges : les résolutions doivent être votées dans les termes précis dans lesquels elles apparaissent à l’ordre du jour. Ici, une simple modification de la durée suffit à invalider le vote.

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C’est l’histoire d’une filiale qui estime qu’avant d’être punie, sa mère doit être avertie…

25 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière…

Elle rappelle que l’administration aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la filiale… Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste à son tour l’administration : cette obligation n’est applicable qu’en cas de redressement d’impôt sur les sociétés (IS) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais pas en cas de rappels de TVA.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne vise que l’IS et la CVAE, pour lesquels la société mère est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe. La procédure est bel et bien régulière ici.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Gestion locative : revalorisation de certains honoraires

21 novembre 2025 - 2 minutes

Lors de la signature d’un nouveau bail, l’organisme chargé de la gestion locative peut mettre à la charge du nouveau locataire des honoraires de mise en location. Des honoraires soumis à un plafond qui n’avait pas évolué depuis 2014… Changement à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ?

Les professionnels à qui la gestion locative d’un bien est confiée peuvent, lors de la signature d’un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location.

Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l’organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail.

  • En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8 € par m² de surface habitable partout ailleurs.

Pour la réalisation de l’état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable.

Depuis 2014, ces montants n’ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur.

Ces demandes sont finalement entendues puisqu’à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés.

Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l’indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025.

L’augmentation de l’IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux plafonds sont de :

  • 12,10 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10,09 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8,07 € par m² de surface habitable partout ailleurs ;
  • 3,03 € par m² de surface habitable pour la réalisation d’état des lieux.
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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié « remplaçant » qui prétend remplacer définitivement un salarié « remplacé » …

24 novembre 2025

Un salarié est embauché en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie, le temps de son absence. Il apprend, près de 2 ans plus tard, que le salarié qu’il remplace a été licencié en réalité peu de temps après son arrivée. De quoi voir sa situation évoluer, selon lui…

Faute d’avoir été informé en temps utile du licenciement du salarié qu’il remplace, son CDD de remplacement est arrivé de facto à son terme. Et parce que ce CDD s’est poursuivi après son terme, il se transforme automatiquement en CDI, selon lui… Ce que conteste l’employeur : le seul fait d’avoir tardé à prévenir le salarié remplaçant du licenciement du salarié remplacé ne doit pas avoir pour conséquence la requalification du CDD en CDI…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : le licenciement d’un salarié remplacé est de nature à mettre un terme au CDD de remplacement ; et parce qu’il n’a pas informé le remplaçant, tout en continuant la relation de travail, le CDD doit bel et bien être requalifié en CDI ici !

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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

Durée : 02:00
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