C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…
Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…
Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…
Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…
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Performance énergétique des bâtiments tertiaires : du nouveau…
RE 2020 = (certains) bâtiments tertiaires concernés
Depuis le 1er mai 2026, de nouveaux types de bâtiments sont soumis à la réglementation environnementale (RE 2020).
Pour rappel, la « RE 2020 » succède à la réglementation thermique « RT 2012 ». Il s’agit d’une réglementation énergétique et environnementale applicable aux constructions neuves qui poursuit des objectifs de :
- sobriété énergétique et de décarbonation de l’énergie ;
- diminution de l’impact carbone ;
- garantie de confort en cas de forte chaleur.
Le déploiement de la RE 2020 s’est fait progressivement. Elle a d’abord été appliquée aux maisons individuelles et logements collectifs, puis aux bureaux et aux bâtiments d’enseignement primaire et secondaire.
C’est donc au tour des projets de constructions tertiaires de se voir appliquer la RE 2020, et plus précisément aux projets ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026 et qui concernent les constructions suivantes :
- médiathèques et bibliothèques ;
- bâtiments d'enseignements atypiques ;
- bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
- hôtels ;
- établissements d'accueil de la petite enfance ;
- restaurants ;
- commerces ;
- vestiaires seuls ;
- établissements sanitaires avec hébergements ;
- établissements de santé ;
- aérogares ;
- bâtiments à usage industriel et artisanal ;
- établissements sportifs.
Pour mettre concrètement en œuvre la RE 2020, les modalités de calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment ont été revues (disponibles ici), et les annexes techniques, qui ne sont pas encore disponibles dans leur version mise à jour, ont été modifiées.
Enfin, des attestations permettant de s’assurer que la construction du bâtiment respecte la RE 2020 doivent être établies dès le dépôt du permis de construire puis à l’étape de l’achèvement des travaux.
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Micro-entreprise : un dépassement de seuil à effet immédiat ?
Parce qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition, un informaticien a bénéficié de plein droit du régime de la micro-entreprise en 2025, année au cours de laquelle il a lancé son activité d’indépendant.
S’il n’a pas dépassé le seuil de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier du statut de micro-entrepreneur en 2025, il a, en revanche, d’ores et déjà franchi le seuil applicable pour 2026 en avril 2026.
Il se demande alors s’il doit immédiatement changer de régime fiscal et social.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Si un micro-entrepreneur dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile, ici sur 2026, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante, ici 2027.
En revanche, s’il dépasse le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives, il perd le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
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C’est l’histoire d’un particulier, responsable (malgré lui ?) de son redressement fiscal…
Suite à la vente des titres qu’il détient dans une société, un particulier soumet le gain réalisé à l’impôt. Sauf que le montant déclaré est erroné, constate l’administration fiscale, à la lecture de procès-verbaux (PV) d’assemblées générales (AG) de la société…
Parce que le prix d’achat des titres a été mal évalué, elle réclame un supplément d’impôt… que le particulier refuse de payer ! Selon lui, pour contester le prix d’achat, l’administration s’est fondée sur des PV d’AG. Or ces documents doivent être regardés comme ayant été obtenus auprès d’un tiers : dans ce cas, l’administration doit, parce qu’il en fait la demande, les lui transmettre. Ce qu’elle n’a pas fait : la procédure et donc irrégulière…
Sauf que les PV d’AG auxquels le particulier est partie, et qu’il doit soumettre à l’enregistrement auprès de l’administration, sont réputés avoir été fournis par lui et non obtenus auprès de tiers, rappelle le juge pour qui la procédure est régulière… et le redressement fiscal validé !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…
Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…
Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...
Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.
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C’est l’histoire d’une société qui estime que son dirigeant ne fait pas partie de son personnel…
Une société prend en charge les frais de transport, d’hôtel et de restaurant de son dirigeant pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, puis déduit ces dépenses de son résultat imposable. Ce que refuse l’administration…
Elle rappelle que la prise en charge des frais domicile-travail du personnel est déductible si ce qui correspond à un avantage en nature est comptabilisé comme tel de manière distincte. Une condition qui n’est pas remplie ici, selon elle : les dépenses ont été comptabilisées globalement dans les frais généraux, de sorte qu’il s’agit d’un avantage occulte non déductible. Sauf que le dirigeant n’a pas de contrat de travail : il ne fait pas partie du personnel, conteste la société pour qui l’avantage en nature est déductible, sans condition particulière…
Sauf que le dirigeant exerce directement ses fonctions auprès de la société : il fait donc partie du personnel, ce qui impose une comptabilisation distincte, tranche le juge qui valide le redressement.
