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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un téléphone professionnel n’est pas un cadeau de départ…

21 septembre 2026

Une salariée licenciée conserve pendant plus de 2 ans le téléphone et l’ordinateur professionnels mis à sa disposition. Condamnée par les prud’hommes à les restituer sous astreinte, elle finit par rendre le matériel. Son ancien employeur réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi…

« Impossible ! », conteste la salariée : sa responsabilité financière envers son employeur ne peut pas être engagée pour un simple manquement contractuel. Pour cela, il faudrait lui reprocher une faute lourde… « Faux ! », estime l’employeur : en conservant les équipements pendant plus de 2 ans, la salariée l’a privé de la possibilité de les utiliser pour son activité, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé…

Mais le juge donne raison à la salariée : le retard dans la restitution du matériel, même fautif et préjudiciable à l’entreprise, ne suffit pas. Faute d’avoir caractérisé une faute lourde, la salariée ne peut effectivement pas être condamnée à verser des dommages-intérêts…

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Artisan
Actu Fiscale

TVA à taux réduit et pompes à chaleur air/air : une erreur corrigée !

16 septembre 2026 - 2 minutes

Depuis le 18 juillet 2026, certaines pompes à chaleur air/air peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, sous réserve de respecter plusieurs conditions, notamment en matière de performance énergétique. Une erreur s’était toutefois glissée dans la rédaction des critères applicables aux équipements d’une puissance supérieure à 12 kW. Elle vient d’être corrigée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA à 5,5 % : une correction pour les pompes à chaleur air/air de plus de 12 kW

Pour rappel, depuis le 18 juillet 2026, les prestations portant sur certaines pompes à chaleur (PAC) air/air réversibles fixes peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Sont concernées les PAC destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments, dont le cycle à compression de vapeur est entraîné par un moteur électrique et qui respectent plusieurs conditions tenant notamment à leur performance énergétique, au fluide frigorigène utilisé et à leur capacité à être connectées à un réseau numérique.

Les critères de performance à respecter diffèrent selon la puissance de l'équipement. Pour les PAC air/air dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 12 kW, la classe d’efficacité énergétique doit ainsi être au moins égale à :

  • A+ pour les PAC multi-split ;
  • A++ pour les PAC mono-split ;

Cela vaut aussi bien pour le chauffage que pour le refroidissement.

Pour les PAC air/air d’une puissance thermique nominale supérieure à 12 kW, des seuils spécifiques d’efficacité énergétique saisonnière sont également prévus.

Une erreur de rédaction s’était toutefois glissée dans les règles applicables à ces dernières.

Il était, en effet, prévu que l’efficacité énergétique saisonnière devait être au moins égale à 145 % pour le chauffage et 250 % pour le refroidissement dans le cas d’une PAC air/air en toiture.

Cette rédaction est désormais corrigée : ces seuils de 145 % pour le chauffage et de 250 % pour le refroidissement s’appliquent aux PAC air/air de plus de 12 kW, sauf lorsqu’il s’agit d’une PAC air/air en toiture.

Pour les PAC air/air en toiture intégrant à la fois le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration, des seuils spécifiques sont prévus : leur efficacité énergétique saisonnière doit être au moins égale à 130 % pour le chauffage et 150 % pour le refroidissement.

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C’est l’histoire d’une société qui estime que son client abuse du retard de paiement de ses factures…

Durée : 02:02
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Prime carburant : de nouvelles règles en 2026 ?

17 septembre 2026

Un salarié utilise sa voiture pour se rendre au travail, alors même que son domicile est desservi par les transports en commun. Conformément à son obligation, son employeur prend déjà en charge une partie de son abonnement annuel de transport collectif.

Face à la hausse des prix du carburant, le salarié souhaite, en plus de cette prise en charge, bénéficier d'une prime carburant. Il en fait donc la demande auprès de l'employeur.

Celui-ci refuse au motif que, selon lui, la présence de transports en commun et la prise en charge de l’abonnement du salarié font obstacle au bénéfice de cette prime.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Pour 2026, les conditions permettant de bénéficier de la prime carburant sont temporairement assouplies.

Jusqu’au 31 décembre 2026, la condition tenant à l’absence de solution de transport en commun est suspendue. Il est également possible de cumuler la prime carburant avec la prise en charge par l’employeur d’un abonnement de transport collectif.

Le salarié peut donc bénéficier de la prime carburant, sous réserve que l’employeur ait choisi de mettre en place ce dispositif, qui reste facultatif.

Notez également que le plafond d'exonération social annuel de cette prime a été réhaussé de 300 € à 600 € jusqu'au 31 décembre 2026.

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C’est l’histoire d’une société qui estime que son client abuse du retard de paiement de ses factures…

18 septembre 2026

Une société réclame pendant des années à son client le paiement de factures, qu’elle finit par obtenir après l’avoir fait condamner. Mais elle ne s’arrête pas là : elle réclame maintenant des dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, considérant son client de mauvaise foi…

Sauf qu’elle ne prouve aucun préjudice ici, conteste le client : pour lui, les dommages-intérêts dus à raison du retard de paiement des factures correspondent aux intérêts calculés au taux légal. Ici, pour obtenir d’autres dommages-intérêts pour résistance abusive, il faudrait prouver, non seulement qu’il a agi de mauvaise foi, mais surtout que son créancier a subi un préjudice indépendant du retard de paiement des factures. Preuve que n’apporte pas ici la société…

Ce que reconnait le juge : la résistance abusive ne peut être sanctionnée que s’il est démontré qu’elle a eu des conséquences autres que le simple retard. La société n’en justifiant pas, une indemnité supplémentaire ne peut être accordée…

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C’est l’histoire d’une héritière pour qui un mandat ne va pas sans dire…

17 septembre 2026

Suite au décès de sa mère, une héritière charge son notaire de déposer la déclaration de succession. Mais l’administration fiscale contrôle cette déclaration et lui réclame un supplément d’impôt. Un redressement que son notaire conteste en adressant à l’administration ses observations…

Des observations restées sans réponse, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste l’héritière. « Faux ! », rétorque l’administration : aucun mandat exprès n’autorise le notaire à contester le redressement au nom de l’héritière, de sorte que rien ne la contraignait à lui répondre. Sauf que si elle n’a pas confié à son notaire un mandat par écrit, elle l’a portant bien chargé de la représenter, conteste l’héritière, comme l’attestent leurs nombreux échanges…

« Insuffisant ! », tranche le juge : si un notaire peut effectuer certaines démarches fiscales sans mandat exprès, il doit en revanche en disposer pour contester un redressement au nom de son client. Un simple mandat tacite ne suffit pas ici…

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Actu Juridique

Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ?

15 septembre 2026 - 3 minutes

Dans le cadre de la loi ApER, la France entend renforcer sa capacité de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et réduire sa dépendance énergétique. Pour atteindre ces objectifs, la loi fait peser une obligation aux propriétaires de parcs de stationnement extérieurs de les équiper de panneaux photovoltaïques : à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation d’ombrage des parkings : un délai supplémentaire accordé, sous conditions

La loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (ApER) impose d’équiper de panneaux photovoltaïques les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² :

  • au 1er juillet 2026 pour les parcs de plus de 10 000 m² ;
  • au 1er juillet 2028 pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m².

Les propriétaires de parkings extérieurs de plus de 1 500 m² peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire, jusqu’en 2030, pour satisfaire à leur obligation légale d'équipement en ombrières solaires uniquement s’ils respectent les exigences relatives aux performances techniques, environnementales et de résilience d'approvisionnement des panneaux photovoltaïques.

Ainsi, le droit au report de l’échéance d’installation s’ouvre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques prévoyant :

  • un rendement strictement supérieur à 22 % ;
  • une baisse annuelle d'efficacité inférieure à 0,4 % à partir de la deuxième année ;
  • une empreinte carbone simplifiée inférieure à 740 kgCO2eq/kWc (selon une méthodologie de calcul détaillée et consultable en annexe ici) ;
  • une garantie produit d'au moins 12 ans pour les défauts de fabrication ;
  • une garantie de performance d'au moins 30 ans assurant la conservation de plus de 80 % de la capacité nominale.

Les exigences quant à la résilience d’approvisionnement, qui varient selon la taille du parc, sont également précisées.

En effet, pour les parcs de 10 000 m² ou plus, l'assemblage des modules doit être réalisé par une entreprise ne fabriquant pas la majorité de ses modules dans un pays tiers qui représente plus de 50 % de l'approvisionnement de l'Union européenne en panneaux photovoltaïques.

Pour les parcs compris entre 1 500 m² et 10 000 m², l'assemblage doit impérativement se faire dans l'Espace économique européen (EEE), et la fabrication des cellules ne doit pas être réalisée dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l'approvisionnement européen.

Une autre précision est à prendre en compte en cas de recours à un tiers : le propriétaire du parc doit produire un bon de commande et un contrat d'engagement spécifiant le respect de l'ensemble de ces critères.

Enfin, afin de vérifier la conformité des équipements, celle-ci doit être attestée par un organisme certifié. L’administration peut également procéder à des contrôles annuels sur échantillon pour confirmer cette conformité.

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C’est l’histoire d’une locataire qui refuse une augmentation de loyer… cher payée…

16 septembre 2026

Une société signe un contrat de bail commercial et s’aperçoit que ce contrat prévoit, s’agissant du loyer, une augmentation périodique, automatique et forfaitaire. Une clause qui l’interpelle : pour elle, cela signifie que le loyer peut être augmenté sans limite…

« Impossible ! », pour la société qui demande que cette clause soit retirée du contrat… Un contrat qu’elle a signé, rétorque le bailleur : parce que la fixation du loyer relève de la liberté contractuelle des parties, la locataire a de facto accepté la clause en signant le contrat… Sauf que l’évolution des loyers dans le temps est strictement encadrée, selon des modalités précises, estime la société : si une clause d’augmentation forfaitaire du loyer par paliers est possible, c’est à condition qu’elle soit plafonnée à la fois dans son montant et dans le temps...

Ce que confirme le juge : cette clause, sans limitation claire, et n’entrainant une évolution du loyer qu’à la hausse, n’est pas valide et doit être réputée non écrite…

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Services
Actu Juridique

Entreprises funéraires : une information obligatoire des familles revisitée

14 septembre 2026 - 6 minutes

Les opérateurs du secteur funéraire ont l’obligation de mettre à la disposition des familles une notice d'information standardisée portant sur les tarifs et les conditions de vente des prestations funéraires. Une notice dont le contenu évolue à compter du 1er octobre 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tarifs et conditions de vente des prestations funéraires : quelle information ?

La réglementation relative à l'information précontractuelle due aux proches du défunt, et notamment l'information des familles sur les tarifs et les conditions de vente des prestations funéraires, qui est une obligation à laquelle doivent se plier les entreprises du secteur, est renforcée à compter du 1er octobre 2026 conformément aux recommandations du Conseil national de la consommation.

Concrètement, il est prévu que la notice d'information transmise aux familles doit être vierge de tout élément d'identification du professionnel et doit présenter de manière claire et essentielle les droits des familles en matière funéraire, ainsi que le détail des prestations obligatoires ou pouvant le devenir selon la situation.

Pour rappel, les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas, le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

Les devis, bons de commande et documentations générales remis par les opérateurs funéraires doivent se conformer à ce cadre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie viendra préciser le contenu et les modalités d'application de cette notice.

A ce sujet, il est prévu que les opérateurs de pompes funèbres doivent désormais publier leur documentation générale sur leur site internet, s'ils en possèdent un, et afficher, de manière visible depuis l'extérieur de leur établissement et sur la page d'accueil de leur site web, une notice d'information standardisée.

La documentation tarifaire générale doit distinguer clairement les prestations systématiquement obligatoires (telles que la fourniture du cercueil muni de sa plaque d'identité, de poignées et d'une cuvette étanche), celles qui ne le sont que selon certaines circonstances (comme certains soins de conservation ou les cercueils hermétiques en cas de transport international), et les prestations optionnelles.

Les prestations fournies doivent obligatoirement donner lieu à la remise d'une note récapitulative au client conformément aux règles générales relatives à la publicité des prix des services.

Cette notice doit synthétiser les informations essentielles à connaître avant la souscription d'un engagement auprès d'un opérateur funéraire, et notamment :

  • la vérification préalable de l'existence d'un contrat obsèques (notamment via l'AGIRA) ;
  • le délai légal de 14 jours calendaires pour organiser l'inhumation ou la crémation, permettant de comparer plusieurs devis gratuits (la liste des opérateurs funéraires habilités est affichée dans les locaux d'accueil des chambres mortuaires, funéraires et des crématoriums et est disponible en préfecture, en mairie et dans les établissements de santé) ;
  • la gratuité de la remise du devis et des 3 premiers jours en chambre mortuaire ou funéraire sous certaines conditions (notamment lors d'un transfert demandé par un établissement de santé ou un EHPAD sans chambre mortuaire) ;
  • les règles applicables aux transports de corps, à la conservation et à la dispersion des cendres.

Il doit y être rappelé que sont réglementairement obligatoires :

  • la fourniture du cercueil avec une plaque d'identité, une cuvette étanche et quatre poignées ;
  • la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière ;
  • si le défunt en est porteur, le retrait d'une prothèse (stimulateur cardiaque) fonctionnant au moyen d'une pile incompatible avec l'inhumation ou la crémation ;
  • en cas d’inhumation : le personnel pour l'inhumation, le creusement et le comblement de la fosse, l'ouverture et la fermeture du caveau ;
  • en cas de crémation : le personnel pour la crémation, la fourniture de l'urne avec la plaque et les prestations associées (scellement, dépôt en columbarium, inhumation sinon dispersion) ;
  • en fonction des circonstances :
    • les soins de conservation (actes de thanatopraxie) en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d'accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne ;
    • le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur en cas de cercueil fermé soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant 6 jours, en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d'accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne, et en cas d'infection transmissible ou décision du préfet.

De même, il est rappelé que :

  • le transport du corps avant et après mise en bière est réalisé en fonction des circonstances et des choix de la famille ;
  • avant mise en bière, le transport du corps du défunt vers le lieu de mise en bière (le domicile du défunt, une chambre mortuaire ou une chambre funéraire), où il va être conservé à cet effet, doit intervenir dans les 48 heures suivant le décès ;
  • le cas échéant, la dispersion des cendres en pleine nature par la famille est libre et gratuite, mais elle doit être déclarée auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
     

Précisions réglementaires visant les cercueils.

Au-delà de l’aménagement des obligations déclaratives imposées aux entreprises funéraires, des précisions ont également été apportées aux caractéristiques techniques des cercueils.

De nouvelles exigences techniques pour les essais de combustibilité réalisés en crématorium habilité ont été précisées.

Ainsi :

  • s’agissant de l’inflammabilité : aucun matériau du cercueil ne doit s'enflammer pendant sa mise en place et son insertion dans le four jusqu'à la fermeture de la porte ;
  • s’agissant du taux de cendre : le volume des cendres et imbrûlés du cercueil nu ne doit pas dépasser 0,6 litre (si ce critère ne peut être mesuré ainsi, leur masse ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu) ;
  • s’agissant de la qualité des cendres : les matériaux ne doivent pas émettre de cendres volantes visibles et irrécupérables en fin de combustion ;
  • s’agissant des quincailleries d'assemblage :
    • la masse totale des éléments de quincaillerie de la caisse et du couvercle est plafonnée à 750 grammes ;
    • la somme des dimensions de chaque élément doit être inférieure à 200 mm ;
    • ces pièces doivent impérativement être combustibles ou permettre un tri magnétique pour garantir la compatibilité avec le broyage et la collecte des cendres.
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Construction
Actu Juridique

Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

14 septembre 2026 - 2 minutes

Dans une perspective de densification des projets de construction immobilière, destinée à répondre à la crise du logement et de la construction, la construction d’immeubles peut parfois rendre nécessaire le survol de terrains privés par des grues de chantier. Toutefois, l’installation d’une telle grue ne doit pas entraîner un trouble anormal à l’égard des voisins…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le survol d’une grue de chantier : un trouble anormal de voisinage manifeste ?

Au cours des dernières années, le régime du trouble anormal de voisinage a connu des modifications notoires en passant d’une notion relevant pleinement de l’appréciation des juges vers un régime plus encadré.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la question de savoir si, dans le cadre d’un chantier de construction, le survol de terrains privés voisins par une grue de chantier doit être interprété comme un trouble anormal de voisinage.

Pour y répondre, le Gouvernement rappelle qu’il faut vérifier que les conditions du trouble anormal de voisinage soient remplies, c’est-à-dire :

  • qu’il existe un trouble ;
  • que celui-ci résulte du voisinage ;
  • qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.

Pour rappel, le trouble ne doit pas forcément émaner d’une faute du voisin en question.

Pour apprécier l’anormalité du trouble, le Gouvernement précise que les juges doivent vérifier le contexte local, l’intensité et la répétition du trouble, ainsi que sa durée.

Il peut, par exemple, s’agir d’un trouble sonore ou visuel.

Ainsi, dans le cadre de la construction d’un immeuble, le Gouvernement indique que le voisin subissant un préjudice pourra engager la responsabilité du maitre de l’ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tandis que, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (ce qui suppose de caractériser une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi).

Le Gouvernement confirme que le juge a déjà caractérisé comme étant un trouble anormal de voisinage la présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances.

Il en est de même en cas de surplomb d'une maison sans autorisation par le contre-poids d'une grue pendant plus de 18 mois.

Une certaine vigilance demeure toutefois essentielle, puisque le Gouvernement vient insister sur le fait que l’appréciation souveraine du juge s’effectue au cas par cas : comme l’a rappelé la jurisprudence, le surplomb d’une grue n’est pas automatiquement constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

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