Retrait-gonflement des sols argileux : une nouvelle carte des zones concernées
Ventes de terrains et contrats de construction : attention à la nouvelle carte !
Afin de prendre en compte les changements climatiques, la carte des zones « retrait-gonflement des argiles » (zones RGA) a été mise à jour, et est disponible sur le site Géorisques.
Cette carte entraîne des conséquences très concrètes car la vente de terrains ou la construction de bâtiments dans une zone RGA doit faire l’objet de précautions préalables prévues par la loi afin de garantir la bonne information de l’acquéreur et la solidité des ouvrages.
La nouvelle carte sera applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2026, à savoir :
- les promesses de vente ou, à défaut, les actes authentiques de vente des terrains non bâtis constructibles ;
- aux contrats de constructions soumis à la réglementation relatives au retrait-gonflement des argiles (principalement les habitations).
Notez que cette mise à jour doit aussi être prise en compte pour connaître l’éligibilité au Fonds de Prévention Argile qui a pour objectif de financer les travaux préventifs dans les maisons d’habitations afin d’éviter les sinistres.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…
Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…
Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…
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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?
En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.
Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.
Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?
La bonne réponse est... Oui
Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…
Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…
« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…
Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
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C’est l’histoire d’une société très précise sur ce qu’elle veut…
Une société fait parvenir à un propriétaire une offre d’achat portant sur un local et 2 places de parking. Ce dernier accepte l’offre par email, mais lorsque vient le jour de signer l’acte de vente, il refuse de se présenter…
Pour lui, la société demande plus que ce qui était proposé dans l’offre de vente initiale qui ne faisait pas mention des 2 places de parking… Pourtant, lorsque la société a fait son offre d’achat, elle a bien précisé le prix qu’elle proposait ainsi qu’un descriptif du bien incluant les 2 places, ce que le propriétaire a « accepté sans réserve » : selon elle, cette « rencontre des volontés » suffit à sceller la vente… Mais pour le propriétaire, il ne peut y avoir de rencontre des volontés puisqu’il ne relevait pas de son intention initiale de vendre ces parkings…
Ce que ne valide pas le juge : dès lors que le propriétaire a répondu à une offre d’achat précise et détaillée sans aucune réserve, il y a rencontre des volontés et il devra aller au bout de son engagement…
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C’est l’histoire d’un administrateur pas si indépendant que ça…
Un administrateur judiciaire est désigné par un juge pour gérer une copropriété en difficulté. Mais à l’issue de cette mission, lorsque le juge doit fixer la rémunération, il l’attribue à la société dont l’administrateur est associé. Une différence remarquée par le syndicat des copropriétaires…
… qui réclame l’annulation du paiement : selon lui, ce n’est pas la société qui a mené la mission mais bien l’administrateur, désigné nommément pour accomplir cette tâche. Or, s’agissant de 2 personnes légales distinctes, la société ne peut pas être payée à la place de l’associé… Ce qui ne pose aucun problème pour l’administrateur qui rappelle que, dans sa profession, il n’est pas possible d’agir pour son propre compte dès lors qu’on est associé d’une société…
Ce que confirme le juge : un administrateur judiciaire associé, même personnellement désigné, ne peut exercer individuellement son activité. Puisqu’il représente nécessairement sa société, il n’y a pas de raison de bloquer le paiement…
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C’est l’histoire d’un consultant qui aurait dû s’offrir une consultation fiscale…
Suite à un contrôle fiscal, un consultant se voit réclamer un supplément d’impôt et des rappels de TVA via la procédure de taxation d’office qu’il refuse de payer. Le contrôle fiscal a traîné en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste le consultant…
Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré bien plus longtemps ici… Sauf que le contrôle n’a pas pu se dérouler normalement en raison du comportement du consultant lui-même, rappelle l’administration fiscale : en s’opposant au contrôle, il a perdu le bénéfice de la garantie liée à la durée maximale du contrôle, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui partage cette analyse : en ne donnant pas suite aux nombreuses démarches effectuées par le vérificateur, le consultant a ici fait obstacle au contrôle. Dans ces conditions, l’administration peut procéder à une évaluation d’office de ses bases d’imposition et la garantie liée à la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le salarié ne tient pas la route…
Un chauffeur italien travaille en France avec un permis italien. Lorsque ce permis expire, il le renouvelle en Italie. Mais son employeur refuse d’en tenir compte : sans permis français, impossible de continuer à conduire…
« Faux ! », conteste le salarié : son permis italien est reconnu en France et rien ne l’oblige à échanger ce permis, puisqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à une restriction, une suspension ou un retrait de points… « Si ! », maintient l’employeur : dès lors que le salarié réside en France et que son permis italien a expiré, il doit nécessairement l’échanger contre un permis français. Dans l’attente, l’employeur peut suspendre le contrat de travail…
Ce que refuse d’admettre le juge, qui donne raison au salarié : l’échange d’un permis européen contre un permis français ne peut être imposé qu’en cas d’infraction commise en France. En l’absence d’une telle infraction, le chauffeur peut tout à fait continuer à travailler en France avec un permis italien renouvelé.
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Prise d'acte de la rupture du contrat : possible pour l'apprenti ?
Une apprentie, embauchée depuis plusieurs mois pour préparer un BTS, voit ses conditions de travail se dégrader fortement. Elle reproche à son employeur de ne plus l’accompagner correctement dans sa formation, de la laisser sans encadrement et de lui imposer des conditions de travail qu’elle estime incompatibles avec la poursuite de son apprentissage.
Estimant que ces manquements sont suffisamment graves, elle adresse un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage à ses torts.
Mais peut-elle valablement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage ?
La bonne réponse est... Non
L’apprenti ne peut pas juridiquement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage, cette possibilité étant réservée au CDI.
Après les 45 premiers jours, la rupture à l’initiative de l’apprenti suppose en principe le respect d’une procédure spécifique, avec saisine du médiateur consulaire et préavis.
Toutefois, en cas de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, l’apprenti peut rompre immédiatement son contrat, sans médiation ni préavis. Cette rupture immédiate reste appréciée au cas par cas par les juges, mais ne constitue pas une prise d’acte.
