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Indice de référence des loyers – Corse – 2026

17 avril 2026

Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

142,38

+ 0,78 %

2e trimestre 2026

 

 

3e trimestre 2026

 

 

4e trimestre 2026

 

 

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Indice de référence des loyers - 2026

17 avril 2026

Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

146,60

+ 0,78 %

2e trimestre 2026

 

 

3e trimestre 2026

 

 

4e trimestre 2026

 

 

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Indice de référence des loyers – Outre-mer – 2026

17 avril 2026

Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

143,78

+ 0,78 %

2e trimestre 2026

 

 

3e trimestre 2026

 

 

4e trimestre 2026

 

 

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C’est l’histoire d’un employeur qui fait réaliser un test d’alcoolémie dans l’entreprise…

20 avril 2026

Un chef de chantier est licencié pour faute grave après avoir été soumis par son employeur à un test d’alcoolémie qui s’est avéré positif alors qu’il était sur son lieu de travail. Un licenciement que le salarié conteste, notamment au regard des conditions de réalisation de ce test…

La réalisation d’un tel test est pourtant rendue possible par le règlement intérieur, rappelle l’employeur, et, du fait du poste occupé, l’état d’ébriété du salarié expose les personnes et les biens à un danger. Ce qui suffit à justifier le licenciement… Sauf que ce test ne respecte pas les conditions prévues par le règlement intérieur, conteste le salarié : rien ne prouve que le test utilisé soit homologué et il n’a pas été informé de son droit de contester le résultat…

Ce que reconnaît le juge : le licenciement reposant sur un contrôle d’alcoolémie irrégulier, il n’est pas justifié. Peu importe que le principe du contrôle soit prévu par le règlement intérieur : encore faut-il en respecter les modalités !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…

Durée : 02:18
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Performances énergétiques : de nouvelles constructions concernées

14 avril 2026 - 2 minutes

Pour optimiser les consommations énergétiques, il est attendu de certaines constructions neuves qu’elles atteignent un certain niveau de performance pour limiter les déperditions d’énergie… De nouveaux types de bâtiments se voient fixer des objectifs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

De nouveaux types de bâtiments doivent satisfaire aux exigences de performances énergétiques

Tant par sa construction que par son usage, l’immobilier est un secteur qui concentre de nombreux enjeux en ce qui concerne l’optimisation des consommations énergétiques.

Afin de répondre à ces enjeux, des exigences sont mises en place concernant les performances énergétiques que doivent atteindre certaines typologies de bâtiments.

De nombreuses nouvelles exigences techniques seront attendues pour les nouvelles constructions de bâtiments ou de parties de bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable sera déposée à partir du 1er mai 2026. Cela concernera les projets de construction :

  • de médiathèques et bibliothèques ;
  • de bâtiments d’enseignement atypiques ;
  • de bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ;
  • d’hôtels ;
  • d’établissements d’accueil de la petite enfance ;
  • de restaurants ;
  • de commerces ;
  • de vestiaires seuls ;
  • d’établissements sanitaires avec hébergement ;
  • d’établissements de santé ;
  • d’aérogares ;
  • d’établissements sportifs.

Dans certaines hypothèses, les nouvelles constructions ne seront, par exception, pas concernées. C’est le cas des constructions :

  • de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
  • de bâtiments temporaires ;
  • ou extensions de bâtiments inférieures à 50m2 ;
  • ou extensions de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.

Les objectifs poursuivis par l’application de ces nouvelles exigences sont les suivants :

  • l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
  • la limitation de la consommation d'énergie primaire ;
  • la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
  • la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
  • la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.
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Nouveaux taux neutres du PAS : PAS pour maintenant ?

16 avril 2026

Parce qu'il ne souhaite pas communiquer son taux de prélèvement à la source à son employeur, un salarié se voit appliquer un « taux neutre » qui dépend uniquement de son salaire.

En l’absence de publication des nouveaux taux neutres de prélèvement à la source pour 2026 au 1er janvier 2026, un salarié constate que son employeur a continué d’appliquer sur ses salaires, de janvier à mars 2026, les taux neutres de 2025.

La nouvelle grille de taux neutre étant désormais connue suite à la publication de la loi de finances pour 2026 le 20 février 2026, il se demande si des régularisations vont être effectuées.

À votre avis ?

La bonne réponse est... Non

Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.

Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer d'appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026. Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…

17 avril 2026

En arrêt maladie, un salarié n’informe pas l’employeur de la prolongation de son absence. Celui-ci lui adresse une mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, à laquelle le salarié ne répond pas, avant de transmettre un nouvel arrêt… puis de reprendre le travail…

« Impossible ! », pour l’employeur : faute de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti, une présomption de démission s’applique. Le salarié ne peut donc pas reprendre, peu importe les éléments qu’il transmet ensuite… Ce que conteste le salarié : son absence reposait sur un motif médical sérieux et involontaire, et sa reprise du travail, même après un certain délai, démontre son intention de poursuivre le contrat de travail…

Ce qui convainc le juge, qui donne raison au salarié : la présomption de démission peut être renversée si le salarié justifie d’un motif légitime et reprend le travail même hors délai. La rupture du contrat s’analyse ici comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse !

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, le 4 février 2026, no 25/02680 (NP)
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C’est l’histoire d’un fils qui ne laissera jamais sa mère dans le besoin…

16 avril 2026

Parce qu’il verse une pension alimentaire à sa mère, un fils déduit cette somme de ses revenus imposables. Ce que conteste l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu…

Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir déduire les versements en cause, il doit pouvoir justifier de l’état de besoin financier de sa mère. Or, ici, force est de constater que sa mère ne semble pas vraiment « dans le besoin » : elle perçoit des pensions de retraite confortables, elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 110 000 € et détient plusieurs livrets d’épargne dont le montant total s’élève à plus de 50 000 € et des contrats d’assurance-vie s’élevant à la somme totale de près de 520 000 €…

Ce qui laisse à penser que sa mère n’est pas vraiment dans le besoin, constate à son tour le juge. En conséquence, les sommes versées à la mère ne sont pas déductibles du revenu imposable du fils, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Indivision et successions vacantes : des solutions pour en sortir ?

13 avril 2026 - 6 minutes

Faciliter la sortie de l’indivision, clôturer les successions bloquées depuis des années, poursuivre l’assainissement cadastral, libérer du foncier pour réduire les problèmes de logement… Tels sont les objectifs poursuivis par la loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Biens sans maître : une meilleure information

La simplification de la gestion des successions passe par une meilleure transmission et publication des informations relatives aux successions vacantes et aux biens « sans maître ».

Ainsi, du point de vue des pouvoirs publics, l'administration fiscale doit maintenant transmettre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens « sans maître ».

Cela concerne, d’une part, les immeubles faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans (ou 10 ans sous certaines conditions) où aucun successible ne s'est présenté et pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou sur la vie du propriétaire.

Pour rappel, ce délai d’ouverture de la succession est ramené à 10 ans lorsque l’immeuble se situe dans le périmètre :

  • d'une grande opération d'urbanisme ;
  • d'une opération de revitalisation de territoire ;
  • d’une zone France ruralités revitalisation ;
  • d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Cette transmission d’informations concerne, d’autre part, les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et dont les taxes foncières n’ont pas été payées depuis plus de 3 ans (ou acquittées par un tiers).

Successions vacantes : le rôle de la DNID renforcé

Lorsqu’une succession est vacante, sous réserve que le juge soit saisi en ce sens, c’est la Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) qui en assure la gestion. Pour rappel, une succession est considérée comme vacante lorsque :

  • personne ne réclame la succession et qu’il n'y a pas d'héritier connu ;
  • tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
  • les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, après l'expiration d'un délai de 6 mois depuis l'ouverture de la succession.

La gestion de la succession fait, au fur à mesure de son déroulé, l’objet d’une publicité régulière.

Ainsi, la loi élargit les modalités de publicité : en parallèle à leur publication par la presse ou par un service de presse en ligne d’annonces légales, la publicité peut également être assurée sur le site internet de la DNID. Sont ainsi concernés :

  • l’ordonnance de curatelle du juge qui désigne la DNID comme curateur de la succession vacante ;
  • l’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire estimatif de l’actif et du passif de la succession ;
  • le projet de règlement du passif établi par la DNID ;
  • le dépôt du compte établi par la DNID afin de retracer les opérations réalisées.

De plus, les pouvoirs de la DNID, en tant que curateur, sont élargis.

En effet, jusqu’à présent, la DNID ne pouvait vendre les immeubles d’une succession qu’à la condition que la vente des biens meubles soit insuffisante pour apurer le passif.

La logique applicable aujourd’hui est assouplie : la DNID pourra vendre aussi bien les meubles que les immeubles afin d’apurer le passif. Autrement dit, la hiérarchisation entre les 2 types de biens disparaît puisqu’il n’est plus nécessaire que le fruit de la vente des meubles soit insuffisant pour vendre un immeuble.

Notez que, dans ce cadre, la DNID pourra mandater quelqu’un afin de signer un acte de vente.

Sortie de l’indivision : le rôle du juge renforcé

Les pouvoirs du juge sont également élargis.

Ainsi, en cas d’urgence et lorsque l’intérêt commun le justifie, il peut autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d'un bien indivis.

De même, le champ du partage judiciaire est élargi. Le juge peut ainsi recevoir des demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions, mais également des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Concernant le partage, une demande peut être faite en ce sens :

  • si l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ;
  • en cas de contestations sur la manière de procéder ou de terminer ledit partage ;
  • lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé par le juge en présence d’un indivisaire absent, hors d’état de manifester sa volonté ou défaillant.

Concernant les autres demandes, le partage judiciaire peut être demandé :

  • en cas de complexité des opérations de liquidation, malgré l'absence d'indivision entre les parties ;
  • lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

Assainissement cadastral : des nouveautés pour la Corse

Pour rappel, il est possible d’être reconnu comme le propriétaire d’un immeuble grâce à la prescription acquisitive, à condition de posséder le bien en question de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Cette prescription acquisitive est normalement de 30 ans ou, par exception et sous conditions, de 10 ans.

Pour un immeuble en Corse, un acte notarié de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive fait foi de la possession sauf preuve contraire.

Il est prévu que cet acte ne peut être contesté que dans un délai de 5 ans à compter de la dernière des publications de cet acte.

La loi a modifié ces modalités de publicité. Ainsi, le délai commence à courir à compter de la dernière des publications de l’acte par voie d'affichage dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

Si une indivision est constatée dans ces circonstances, des règles de majorité particulières s’appliquent. Ainsi, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis, et non des 2/3 comme c’est le cas en règle générale, peuvent :

  • effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
  • donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
  • vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
  • conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

De même, il faut réunir le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis afin d’effectuer tout acte qui ne relève pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles pour payer les dettes et les charges.

Les modalités concrètes de ces actes ont été détaillées.

Concrètement, le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis doivent exprimer au notaire leur intention de procéder à la vente ou au partage du bien indivis.

Dans un délai d'un mois, le notaire doit à la fois :

  • faire signifier le projet d'aliénation ou de partage aux autres indivisaires ;
  • publier le projet dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.

Les autres indivisaires ont alors 3 mois à compter de la signification pour s’opposer au projet. Le notaire doit, le cas échéant, constater cette opposition par procès-verbal.

En cas d’opposition, il revient au juge d’autoriser ou non le projet.

Pour finir, l'aliénation ou le partage sont opposables à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

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