
C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
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Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…
Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…
Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !
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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.
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Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation pour 2025 ?

Loyers des logements de la loi de 1948 revalorisés au mois de juillet
Pour rappel, en 1948, une loi a été votée pour réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.
Cette loi concerne les logements réunissant les conditions suivantes :
- ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
- ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
- le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.
Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.
Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.
Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Cette révision est applicable à partir du 1er juillet de chaque année.
Le taux d'augmentation, à présent disponible, est de 1,40 % à partir du 1er juillet 2025.
Cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Pour consulter les éléments de calcul mis à jour, rendez-vous ici.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…
« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…
« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !
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Taux d’usure - Année 2025
Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :
- de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;
- de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.
Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.
Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.
Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.
Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)
Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise, etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.
Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.
La 1re catégorie comprend les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :
- les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :
- des crédits immobiliers ;
- des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.
- les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;
La 2e catégorie comprend les prêts accordés :
- aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;
- et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs
Crédits de trésorerie
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Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025 | Taux d'usure applicable au 1er juillet 2025 |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 17,54 % | 23,39 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 11,84 % | 15,79 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € | 6,52 % | 8,69 % |
Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier
| ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025 | Taux d'usure applicable au 1er juillet 2025 |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,24 % | 4,32 % |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,77 % | 5,03 % |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 3,81 % | 5,85 % |
Prêts à taux variable | 4,03 % | 5,37 % |
Prêts-relais | 4,73 % | 6,31 % |
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025 | Taux d'usure applicable à compter du 1er juillet 2025 |
Découverts en compte | 14,27 % | 19,03 % |
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025 | Taux d'usure applicable à compter au 1er juillet 2025 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 4,60 % | 6,13 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 4,28 % | 5,71 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,31 % | 5,75 % |
Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus | 4,33 % | 5,77 % |
Découverts en compte | 14,27 % | 19,03 % |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,01 % | 6,68 % |
C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…

Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…
Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…
« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.