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C’est l’histoire d’un agent commercial qui voudrait être payé par ses concurrents…

15 avril 2026

Un agent commercial décide de rompre le contrat qui le lie à une agence immobilière. Celle-ci ayant pu conclure des ventes après son départ, grâce à des projets qu’il avait initiés, il demande à ce que l’agence lui verse les commissions prévues par le contrat qui les liait…

Ce que refuse l’agence : l’agent commercial ayant décidé d’installer sa nouvelle activité professionnelle à proximité de la sienne, il ne respecte pas la clause de non-concurrence sur laquelle ils s’étaient accordés. Un manquement grave qui fait obstacle au versement de ses commissions comme prévu au contrat, selon l’agence… « Faux », conteste l’agent : dès lors que la vente est menée à terme, les dispositions du contrat ne peuvent pas empêcher le versement de la commission qui lui est due pour le travail effectué…

Ce que confirme le juge : lorsque l’événement qui donne droit au versement de la commission est réalisé, aucune des conditions contractuelles ne peut y faire obstacle. Ici, la commission doit être versée.

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C’est l’histoire d’une société qui n’a jamais eu l’intention d’être généreuse avec sa filiale…

14 avril 2026

Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur une somme portée au débit du compte courant d’associé de sa filiale et constate qu’il s’agit en réalité d’une libéralité consentie à la filiale : un avantage occulte taxable entre les mains de la filiale, selon l’administration…

Une simple avance de trésorerie, conteste la filiale… Encore aurait-il fallu qu’un document contractuel, de type « convention de trésorerie », prouve l’intention de rembourser la somme litigieuse, rétorque l’administration : en l’absence d’un tel document, la somme inscrite au débit du compte courant constitue une libéralité, caractérisant un avantage occulte…

Sauf que, parallèlement, la même somme figure dans la comptabilité de la filiale au crédit du compte courant d’associé de la société mère, constate le juge. Ce qui traduit, en l’absence de preuve contraire, l’octroi d’une avance au profit de la filiale, et non d’une libéralité, tranche le juge qui annule le redressement fiscal.

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Artisan
Actu Fiscale

TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe

09 avril 2026 - 2 minutes

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant la TVA. La loi de finances pour 2026 ne fait pas exception : cette année, les pompes à chaleur air/air sont notamment visées par ces nouveautés. On fait le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pompes à chaleur air/air : c’est parti pour la TVA à 5,5 %

Pour mémoire, relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
    • de l'isolation thermique ;
    • du chauffage et de la ventilation ;
    • de la production d'eau chaude sanitaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Logement et de l'Énergie précise la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

La loi de finances pour 2026 intègre dans cette liste des équipements éligibles au taux de TVA de 5,5 % les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.

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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

10 avril 2026

Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…

« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…

Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui cliquer, c’est assumer…

13 avril 2026

Parce qu’il s’est connecté pour répondre à des sollicitations de l’employeur sur plusieurs dossiers alors qu’il était en arrêt de travail, un salarié réclame des dommages-intérêts à son employeur, à qui il reproche de n’avoir rien prévu pour assurer son droit à la déconnexion…

Ce que conteste l’employeur en rappelant qu’aucune consigne n’imposait au salarié de traiter les messages sans délai et que les sollicitations reprochées auraient pu attendre son retour dans l’entreprise… « Faux ! », rétorque le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de dispositif ou de cadre clair permettant de rendre le droit à la déconnexion effectif : de ce fait, l’employeur a manqué à son obligation et doit dédommager le salarié…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui refuse la demande du salarié : le salarié qui s’est connecté spontanément à son poste de travail pendant son arrêt, sans instruction particulière, ne peut pas se prévaloir d’une atteinte au droit à la déconnexion…

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Food truck et « fait maison » = impossible ?

09 avril 2026

Un entrepreneur ouvre un food-truck et, parce que les plats proposées sont cuisinés à partir de produits bruts, frais ou crus, il décide de promouvoir sa démarche avec une pancarte « fait maison ».

Un ami, qui tient un restaurant traditionnel, le met en garde : pour avoir le droit d'afficher la mention « fait maison », il faut, en plus, que les plats soient confectionnés sur place. Or, le propriétaire du food truck réalise beaucoup de préparations en dehors de son camion...

Peut-il se prévaloir de la mention « fait maison » ?

La bonne réponse est... Oui

En principe, pour afficher la mention « fait maison », un restaurateur doit respecter 2 conditions :

  • ses plats sont cuisinés à base de produits bruts, frais ou crus ;
  • ses plats sont confectionnés sur place.

Mais il existe des exceptions à ce dernier critère, notamment pour les food truck. Dans cette hypothèse, les plats peuvent être préparés ailleurs et se préavaloir de la mention « fait maison ».

Attention, l'utilisation de la mention « fait maison » sans respecter les conditions peut être punie, au titre des pratiques commerciales trompeuses, par 2 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 €.

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Artisan
Actu Juridique

Certificat d’économie d’énergie : indépendance des contrôles et bonifications

08 avril 2026 - 3 minutes

Le dispositif de certificat d’économie d’énergie (CEE) permet l’octroi d’aides financières dans le cadre de travaux de rénovations énergétiques des logements et bâtiments. Les conditions permettant de réduire les risques de fraudes autour de ces aides sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CEE : précisions sur l’indépendance des organismes d’inspection

Le dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie.

À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies.

Des contrôles doivent être réalisés à l’initiative des fournisseurs d’énergie sur une portion des opérations d’économie d’énergies réalisées.

Pour les contrôles réalisés sur place, il appartient aux fournisseurs de désigner un organisme d’inspection accrédité pour réaliser l’opération.

Afin d’éviter au mieux les cas de fraudes aux aides publiques, des conditions prévoient que ces organismes d’inspection doivent réaliser leur mission en toute indépendance. Pour que cet objectif soit atteint, de nouvelles conditions sont entrées en vigueur au 1er avril 2026.

Ainsi, pour les opérations de contrôles réalisés sur places, l’organisme d’inspection ne peut pas être contrôlé directement ou indirectement par :

  • le fournisseur d’énergie demandeur du CEE ;
  • un mandataire du fournisseur d’énergie chargé d’inciter à la réalisation d’opérations d’économie d’énergie ;
  • toute entreprise intervenant dans la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des contrôles ;
  • la même personne morale qui contrôle directement ou indirectement les entreprises cités précédemment.
     

Bonification des CEE : évolution du calendrier

Pour certaines industries très polluantes, il est possible d’obtenir une bonification des CEE obtenus lors d’opérations permettant de remplacer l’utilisation d’énergie fossiles par une solution zéro carbone.

Cette bonification concerne les opérations réalisés au profit d’entreprises intervenant dans les secteurs de l’aluminium, de l’acier, du ciment et des engrais.

Pour profiter de cette bonification, les opérations devaient être engagées au plus tard le 31 mars 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033 et le devis ou le bon de commande signé comprenant les coûts d'investissement de l'opération, ainsi qu'une attestation de contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur du CEE, devaient être transmis au pôle national des CEE avant le 15 avril 2026.

Ce calendrier est revu.

Désormais, les opérations doivent avoir été engagées au plus tard 30 septembre 2026 et achevés au plus tard le 31 décembre 2033. Le devis ou le bon de commande doivent être transmis au plus tard le 15 octobre 2026.

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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

Durée : 02:22
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C’est l’histoire d’une dirigeante désignée maître du jeu malgré elle…

09 avril 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’elle est le « maître de l’affaire », conteste la gérante...

« Inutile ! », estime l’administration : la gérante étant associée à 50 % et seule dirigeante désignée de la société, elle est présumée être le maître de l’affaire… Une simple présomption qui ne s’applique pas ici, conteste la gérante, rappelant que son co-associé, à hauteur de 50 %, est le seul utilisateur de la carte bancaire de la société, qu’il contrôle avec sa famille les fonds de la société et se comporte comme le bénéficiaire économique de la société : un véritable maître de l’affaire, selon la gérante…

Mais c’est insuffisant pour établir que le co-associé est le maître de l’affaire, tranche le juge : la gérante et associée est bien seule maître de l’affaire. Le redressement fiscal est validé ici !

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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le paiement des charges locatives à son locataire…

08 avril 2026

Dans le cadre d’un bail commercial, un bailleur réclame à son locataire le paiement d’un solde de charges. Alors que le locataire lui réclame la justification des charges locatives, le bailleur détaille par courrier les charges en question et la part à la charge du locataire…

Ce qui ne suffit pas au locataire, qui demande que lui soient communiqués les justificatifs de ces charges… Ce à quoi le bailleur lui rappelle que, dans son courrier, il liste poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier, calcule la part à la charge du locataire au prorata de la surface qu’il occupe et tient à sa disposition les différentes factures établissant les dépenses dont le remboursement est demandé… Ce qui ne suffit pas, pour le locataire, pour qui le bailleur doit lui transmettre ces justificatifs… 

Ce que confirme le juge : dans le cadre d’un bail commercial, il incombe au bailleur d'adresser au locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges dont il réclame le remboursement.

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