Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…
Sanitaires : une question de temps de navigation…
Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.
Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.
Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.
Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.
Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.
Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…
Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…
Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…
Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…
Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…
La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…
Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…
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ICPE : nouvelles installations pour les chais
Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais
Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d’alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l’environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.
Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d’une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d’accidents les concernant.
Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d’incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’incidents, notamment les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie.
Dans l‘hypothèse de l’installation d’un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :
- soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai, augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
- soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures.
Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S’il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe.
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Redressement fiscal d'une filiale = sous contrôle de la société mère ?
Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière.
L’administration fiscale aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La procédure est-elle effectivement irrégulière ?
La bonne réponse est... Non
L'obligation d’information préalable de la sociéré mère ne vise que l’impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels elle est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe, de sorte que cette obligation n'est pas exigée en cas de rappel de TVA. La procédure est bel et bien régulière ici.
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C’est l’histoire d’une copropriété qui se sent libre de discuter selon ses propres termes…
Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires doivent se prononcer sur le renouvellement de la mission du syndic. Alors que l’ordre du jour prévoit un renouvellement de cette mission pour 12 mois, une résolution est votée validant une prolongation de 5 mois…
Ce que contestent certains copropriétaires qui demandent l’annulation de la résolution. Pour eux, les votes en AG doivent porter précisément sur les termes prévus à l’ordre du jour. Même avec un vote majoritaire, les copropriétaires n’ont pas le pouvoir de les amender au cours de l’AG. Mais pour les autres copropriétaires, l’AG est justement faite pour discuter les résolutions et pour les voter dans les meilleurs termes : le simple changement de durée ne dénature pas la résolution telle que prévue à l’ordre du jour…
Mais pas pour les juges : les résolutions doivent être votées dans les termes précis dans lesquels elles apparaissent à l’ordre du jour. Ici, une simple modification de la durée suffit à invalider le vote.
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C’est l’histoire d’une filiale qui estime qu’avant d’être punie, sa mère doit être avertie…
Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière…
Elle rappelle que l’administration aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la filiale… Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste à son tour l’administration : cette obligation n’est applicable qu’en cas de redressement d’impôt sur les sociétés (IS) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais pas en cas de rappels de TVA.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne vise que l’IS et la CVAE, pour lesquels la société mère est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe. La procédure est bel et bien régulière ici.
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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié « remplaçant » qui prétend remplacer définitivement un salarié « remplacé » …
Un salarié est embauché en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie, le temps de son absence. Il apprend, près de 2 ans plus tard, que le salarié qu’il remplace a été licencié en réalité peu de temps après son arrivée. De quoi voir sa situation évoluer, selon lui…
Faute d’avoir été informé en temps utile du licenciement du salarié qu’il remplace, son CDD de remplacement est arrivé de facto à son terme. Et parce que ce CDD s’est poursuivi après son terme, il se transforme automatiquement en CDI, selon lui… Ce que conteste l’employeur : le seul fait d’avoir tardé à prévenir le salarié remplaçant du licenciement du salarié remplacé ne doit pas avoir pour conséquence la requalification du CDD en CDI…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : le licenciement d’un salarié remplacé est de nature à mettre un terme au CDD de remplacement ; et parce qu’il n’a pas informé le remplaçant, tout en continuant la relation de travail, le CDD doit bel et bien être requalifié en CDI ici !
