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Actu Juridique

Soutien aux exploitations agricoles en difficultés : des aides possibles

31 août 2026 - 3 minutes

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation et une aide à la relance de l’exploitation peuvent être allouées. Les conditions pour bénéficier de ces aides sont assouplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides au redressement d’une exploitation agricole : des conditions assouplies

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :

  • une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ;
  • une aide à la relance de l'exploitation.

Pour bénéficier de ces aides, l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :

  • être âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge de 62 ans ;
  • exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de 3 ans ;
  • ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
  • justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise soit conformément aux conditions d'accès aux aides à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent, soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation, d'une durée minimale de 3 années consécutives ;
  • lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.

Quant à l’exploitation concernée, elle doit :

  • prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est constituée du chef d'exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d'aides familiaux, soit d'une société dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;
  • employer au moins une unité de travail non salariée, étant précisé que :
    • une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail ;
    • les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail (ils sont pris en compte au prorata de leur activité) ;
  • ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à 50 unités de travail équivalent temps plein.

Pour le bénéfice de l’aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

  • un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;
  • un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.

Pour le bénéfice de l’aide à la relance de l'exploitation, l'exploitation du demandeur doit :

  • avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide, réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comportant un plan d'action et démontrant une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
  • justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
    • s'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
    • s'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.

Il faut noter que ces aides peuvent désormais être accordées en dépit du fait que l'exploitation fait l'objet d’une procédure de règlement amiable, d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de redressement judiciaire.

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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…

01 septembre 2026

Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...

« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…

Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…

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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…

31 août 2026

Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...

Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…

Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.

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Actu Juridique

Épandage agricole des boues d’épuration : une indemnisation possible

27 août 2026 - 2 minutes

Les exploitants agricoles qui estiment subir des dommages causés par l’épandage agricole des boues d’épuration peuvent demander une indemnisation à la préfecture. Des précisions sur le contenu de cette demande viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande d’indemnisation des dommages : quel contenu ?

Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage.

Cela suppose que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du ou des responsables de ces boues (maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques, entreprise de vidange, maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles).

Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières qui estiment subir des dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration doivent adresser un dossier de demande d’indemnisation à leur préfecture.

Pour que leur demande soit recevable, les demandeurs doivent fournir un dossier complet comprenant :

  • leurs informations d'identification (identité, SIRET, coordonnées, RIB) ;
  • la localisation et la surface des parcelles concernées (cartographie, références cadastrales et îlots PAC) ;
  • les justificatifs établissant le lien de causalité avec les épandages de boues (bons de réception, fiches de fertilisants, cahier d'épandage) ;
  • l'historique sur cinq ans de l'ensemble des intrants utilisés sur les parcelles (autres matières fertilisantes et produits phytosanitaires) ;
  • les justificatifs des conditions de réalisation des épandages (plans et bilans de campagnes) ;
  • le mode d'exploitation des parcelles (direct, fermage ou métayage) et les coordonnées du propriétaire en cas de location ;
  • la justification des charges et des pertes de recettes subies ;
  • un courrier officiel des services de l'État (DDPP et/ou DRAAF) notifiant la non-conformité des productions (dépassement des seuils réglementaires ou dangerosité) et imposant leur retrait du marché ;
  • l'indication de l'aptitude ou de l'inaptitude (même temporaire) des terres à poursuivre une activité agricole ou sylvicole, avec des justificatifs (comme des analyses de sols) en cas d'inaptitude.
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Actu Juridique

Protection et souveraineté agricoles : un objectif national

26 août 2026 - 7 minutes

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, promulguée fin août 2026, fixe des objectifs nationaux précis et fait évoluer le cadre juridique encadrant la gestion de l'eau, les relations commerciales agroalimentaires, le foncier, la santé et la protection animale et végétale, les sanctions pénales et administratives relatives aux activités agricoles, etc. Voici une synthèse des principales mesures contenues dans cette loi…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Protection des agriculteurs contre les concurrences déloyales

Restrictions des importations

Il est envisagé d’interdire l’importation de produits traités avec des substances, des traitements ou des médicaments interdits en Europe, comme les produits phytosanitaires, susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

Le fait d'introduire, d'importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance de cette règle sera passible d’une amende administrative (qui ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits), proportionnée à la gravité des faits constatés, s'agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.

Le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.

Approvisionnement des cantines publiques

Dans le but de favoriser la production européenne, les cantines publiques (des ministères, des établissements publics, des collectivités, des écoles, etc.) auront par principe l’obligation de s’approvisionner dans l’Union européenne.

Dérogation temporaire à l’interdiction d’insecticides

A ce jour, deux insecticides, l’acétamipride et le flupyradifurone, sont interdits en France, mais pas nécessairement ailleurs. Cette situation a pour effet de créer une situation de concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée en parallèle.

Pour remédier à cette situation, la loi permet une dérogation temporaire d’un an (renouvelable 2 fois au maximum), sur avis scientifique, pour certaines filières de production (notamment de betteraves, de cerises, de pommes, de noisettes).

Renforcer les contrôles en matière de sécurité sanitaire

Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an, toute mesure en vue de renforcer et d'améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

  • d'adapter l'organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles, ainsi qu'à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;
  • d'adapter les pouvoirs de contrôle et d'enquête de ces agents ;
  • d'adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l'environnement et d'améliorer leur proportionnalité.

Protection des consommateurs et origine des produits

Plusieurs mesures visent à renforcer l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi :

  • l’affichage de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les produits transformés sera rendu obligatoire (après accord de la Commission européenne) ;
  • la même règle s’appliquera pour l’affichage de l’origine des poissons et mollusques dans les produits transformés ;
  • l’affichage de l’origine des poissons et mollusques sera rendu obligatoire dans les restaurants.

Par ailleurs, le secteur de la grande distribution sera soumis à une nouvelle obligation consistant à indiquer une fois par an quelle part l’origine française représente dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Gestion quantitative et qualitative de l’eau

La gestion du stockage de l’eau devient une préoccupation majeure : il est envisagé de fixer des objectifs de doublement du stockage de l'eau agricole d'ici 2035 et d'augmentation progressive de la réutilisation des eaux usées traitées (multiplication par 10 d'ici 2030, par 30 d'ici 2040, par 50 d'ici 2050).

Parallèlement, la loi fixe de nouvelles mesures quant aux procédures liées au stockage de l’eau :

  • simplifier les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide ;
  • créer un principe de proportion pour les projets affectant des zones humides ;
  • prévoir que les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et leur déclinaison en Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) comportent des orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et le stockage, et qu’ils évaluent leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture ;
  • conférer au préfet un pouvoir de dérogation sous conditions aux règles du SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage ;
  • faciliter la communication autour des projets de stockage de l’eau en favorisant les permanence en mairie.

La loi prévoit également de renforcer le rôle des organismes uniques de gestion collective (OUGC) dans le but d’améliorer la gestion collective de l’eau.

Gestion des fonciers agricoles

Plusieurs mesures visant la gestion du foncier sont à signaler, et notamment les suivantes :

  • extension du droit d'opposition des SAFER aux baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles et aménagement du droit de préemption ;
  • mise en place de sanctions administratives (consignation, astreinte, amende) en cas de manquement aux obligations d'études préalables et de compensation collective agricole ;
  • possibilité pour le juge administratif de condamner à des dommages et intérêts les requérants auteurs d'un recours abusif contre des autorisations administratives de certains projets (notamment d’élevages, de stockage de l’eau, etc.).

Gestion et protection des exploitations agricoles

La loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour créer un régime juridique plus simple et plus lisible pour les élevages (volailles, porcs, bovins, etc.), alors qu’ils sont aujourd’hui notamment régis par le régime, contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages permettra de simplifier les procédures, en adaptant notamment les seuils d’enregistrement et d’autorisation, et de renforcer leur sécurité juridique.

Il est prévu une aggravation des sanctions pour vols, dégradations, intrusions ou occupations illicites commis sur des terrains, locaux ou équipements agricoles :

  • pour le vol, la peine passe de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
  • pour les dégradations, la peine passe de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende ;
  • pour l’introduction illicite, la sanction financière est alourdie de 15 000 € supplémentaires si elle a lieu dans un local où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes ;
  • pour l’occupation illicite d’un terrain, la peine passe d’un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende à 2 ans de prison et 15 000 € d’amende.

Par ailleurs, dans le cadre de la défense des élevages contre le loup, la loi renforce la gestion du loup (plafonds annuels d’élimination du nombre de loups, report des reliquats de tirs, facilitation des tirs de défense et d'effarouchement, reconnaissance de troupeaux ne pouvant être protégés, utilisation encadrée d'équipements de vision thermique). Dans le même ordre d’idée, la loi clarifie le statut, l'équipement et l'accompagnement des lieutenants de louveterie.

Enfin, il faut aussi noter une protection accrue des vétérinaires contre les outrages.

Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique

Afin de renforcer la position des producteurs dans les relations contractuelles, la loi prévoit plusieurs mesures :

  • encadrement strict des délais de négociation des contrats et accords-cadres de vente de produits agricoles (délai de base de 4 mois), avec recours obligatoire à la médiation puis au comité de règlement des différends en cas de désaccord ; - durée minimale de principe des contrats fixée à 3 ans (avec des protections renforcées pour les nouveaux producteurs installés depuis moins de 5 ans) ;
  • intégration obligatoire d'indicateurs de coûts de production dans la fixation des prix et révision automatique liée au coût des matières premières agricoles dans les conditions générales de vente.
  • sanctions administratives spécifiques en cas de non-respect des règles contractuelles et interdiction des clauses d'alignement sur la concurrence.

Labellisation des projets d’avenir agricole

Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux pourront reconnaître des projets d'avenir agricole qui :

  • concourent à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire ;
  • contribuent notamment au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles ;
  • ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire ;
  • peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d'alimentation durable ainsi que sur l'innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée.

Ces projets d’avenir agricole labellisés pourront bénéficier d’un appui technique et financier privilégié, ainsi que d’une priorité dans l'accompagnement par l'État et les collectivités territoriales.

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Tableau des cotisations sociales des travailleurs non salariés agricoles ultramarins - Année 2026

03 août 2026

Tableau des cotisations sociales des travailleurs non salariés agricoles ultramarins de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Cotisation / dispositif

Superficie réelle pondérée / situation

Montant 2026

Assurance maladie-maternité

De 2 à 40 ha

625,58 € + 83,15 €/ha au-delà de 20 ha

De 40,01 à 120 ha

2 288,34 € + 65,40 €/ha au-delà de 40 ha

De 120,01 à 800 ha

7 521,89 € + 30,94 €/ha au-delà de 120 ha

Plus de 800 ha

28 554,15 € + 0,44 €/ha au-delà de 800 ha

Assurance invalidité

De 2 à 40 ha

68,54 € + 9,12 €/ha au-delà de 20 ha

De 40,01 à 120 ha

250,73 € + 7,15 €/ha au-delà de 40 ha

De 120,01 à 800 ha

824,12 € + 3,37 €/ha au-delà de 120 ha

Plus de 800 ha

3 128,44 € + 0,03 €/ha au-delà de 800 ha

Maladie-maternité – chef d’exploitation relevant d’un autre régime pour ses prestations maladie

De 2 à 40 ha

334,86 € + 72,99 €/ha au-delà de 20 ha

De 40,01 à 120 ha

1 794,54 € + 57,42 €/ha au-delà de 40 ha

De 120,01 à 800 ha

6 388,67 € + 27,16 €/ha au-delà de 120 ha

Plus de 800 ha

24 851,31 € + 0,37 €/ha au-delà de 800 ha

Invalidité des collaborateurs d’exploitation

Cotisation forfaitaire

32 €

Assurance vieillesse – 1re cotisation

De 2 à 20 ha

48,11 €

De 20,01 à 28 ha

90,67 €

De 28,01 à 120 ha

213,48 € + 4,46 €/ha au-delà de 80 ha

Plus de 120 ha

392,30 €

Assurance vieillesse – cotisation du chef d’exploitation

Jusqu’à 20 ha

4,58 €/ha

De 20,01 à 100 ha

25,44 €/ha

Plus de 100 ha

2 127,74 €

Prestations familiales

Jusqu’à 20 ha

3,48 €/ha

Plus de 20 ha

17,51 €/ha

Plafond d’exonération jeunes agriculteurs

Exonération de 65 %

2 452,29 €

Exonération de 55 %

2 075,01 €

Exonération de 35 %

1 320,46 €

Exonération de 25 %

943,19 €

Exonération de 15 %

565,91 €

Points de vigilance : ces montants sont applicables au titre de l’année 2026 aux travailleurs indépendants agricoles relevant du régime spécifique applicable dans les territoires ultramarins concernés. 

Plusieurs de ces cotisations sont calculées en fonction de la superficie réelle pondérée de l’exploitation. Le barème spécifique « maladie-maternité / autre régime » ne concerne que les chefs d’exploitation qui bénéficient, pour eux-mêmes, des prestations maladie d’un autre régime. 

Enfin, les montants d’exonération des jeunes agriculteurs constituent des plafonds : le montant effectivement exonéré dépend du taux d’exonération applicable à la situation de l’exploitant.

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Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

30 juillet 2026 - 7 minutes

Dans le cadre de leur activité, les navires de pêche doivent se plier à des obligations déclaratives avant leur retour au port. Des obligations qui ont fait l’objet d’une refonte totale par le Gouvernement… Tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour des navires au port : pas avant une déclaration…

Pour rappel, un navire de pêche qui rentre au port pour débarquer les captures de pêche doit transmettre aux autorités compétentes une notification préalable de retour au port (PNO) au minimum 4 heures avant l’heure prévue de son arrivée.

Si cette obligation est maintenue, le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux captures de pêches réalisées par les navires de l'Union européenne (UE) et dont :

  • les captures sont débarquées en France ou soumises aux plans pluriannuels (établis dans le cadre de la politique commune de la pêche afin d’exploiter durablement les ressources halieutiques de l’UE) ou conditions particulières de l’UE ;
  • les captures sont réalisées en dehors des eaux de l'UE.

Notez que :

  • ces règles peuvent s’appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par les plans pluriannuels ;
  • les annexes (disponibles ici) servant, notamment, de modèles pour les déclarations obligatoires ou détaillant les conditions propres à certains ports ou certaines espèces, ont été mises à jour.

Pour rappel, le débarquement consiste à mettre à terre les captures réalisées tandis que le transbordement consiste à transférer un chargement d’un navire à un autre.

S’agissant des notifications préalables au retour au port (PNO)

La transmission d'une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins 4 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés.

Le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de 30 minutes pour tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.

Cette notfication préalable de retour au port est aussi obligatoire pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder certaines espèces : cela vise , concrètement, le thon rouge, le corail rouge, l’espadon, les espèces d’eau profonde (listées en annexe I), le merlu, le cabillaud et la sole. Cette notification doit se faire, dans ce cas, par l’un des moyens suivants :

  • par le logiciel de bord si le navire en est équipé ;
  • par SMS ou mail auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP), si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures, à l’adresse suivante : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ;
  • par format papier.

Les notifications préalables doivent contenir un certain nombre d’informations :

  • le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
  • les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
  • le nom du port de destination et la finalité de l'escale (débarquement, transbordement ou accès aux services) ;
  • la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
  • la date et l'heure prévue de débarquement ;
  • le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et / ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée (lorsque les captures ont été pesées à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des États membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée) ; - pour le thon rouge, les quantités indiquées par calibre ;
  • la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
  • pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l'absence d'intention de débarquer et / ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n'est renseignée dans la notification préalable de retour au port.

Des modèles ont été établis par les pouvoirs publics dans les annexes de la manière suivante :

  • un modèle de déclaration de notification préalable de retour au port (annexe H) ;
  • un modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture (annexe I) ;
  • une demande d'autorisation de transbordement (annexe J).

Il est possible d’envoyer une notification préalable modificative afin de préciser les quantités détenues à bord en fin de marée. Cette notification doit être envoyée au plus tard une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.

Notez qu’une modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les quantités pêchées. Ainsi, une modification d'espèce, du port ou de l'horaire de retour au port réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.

S’agissant de l’heure de débarquement

Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue dans la notification préalable, sauf autorisation du CNSP (le centre national de surveillance des pêches) pour le bon déroulement des contrôles.

L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.

Notez que le CNSP peut ordonner au capitaine du navire d’attendre pour débarquer les espèces pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 heures, dans le but d’assurer, à nouveau, le bon déroulement des contrôles.

S’agissant des espèces soumises à plan pluriannuel

Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel (listées en annexe A) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et sous réserve du cadre complémentaire applicable.

De même, les débarquements et les transbordements de ces espèces peuvent être effectués en dehors d'un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants prévus ici.

Les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m ne sont pas tenus d'émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.

Pour le thon rouge et l'espadon de Méditerranée, l'heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. Le débarquement effectif doit alors débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiquée.

En cas de débarquement en pays tiers

En plus des formalités propres au pays tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français doivent transmettre aux autorités françaises, par voie électronique, une notification préalable contenant les informations suivantes :

  • le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures ;
  • le numéro CFR, c’est-à-dire le numéro dans le fichier de la flotte de l’UE, ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche ;
  • le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services ;
  • les dates de la sortie de pêche ;
  • la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
  • le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées ;
  • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable ;
  • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

Cette notification doit être faite, en principe, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée estimée dans le port d'un pays tiers. Ce délai peut notamment être réduit à 2 heures en cas de force majeure. La notification doit alors justifier d’un des motifs suivants :

  • l’urgence liée à la sécurité ;
  • une immobilisation et convocation par les autorités ;
  • une mise à l'abri.

Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations transmises sont incomplètes ou non conformes à la réglementation en vigueur.

En lien avec le pays tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.

Notez que ces mesures de notifications ne seront applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu'à compter du 10 janvier 2028.

S’agissant des sanctions

Tout manquement aux règles peut donner lieu à des sanctions administratives (amendes, suspension, retrait de licence ou d’autorisation de pêche, etc.), sans compter les éventuelles sanctions pénales.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…

31 juillet 2026

Un couple a acheté un logement qu’il s’est engagé à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions ici remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, parce que l’époux a perdu son travail, le couple vend le logement, 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location pris par le couple et remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, estime l’administration fiscale... « Non ! », rétorque le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement de location qui ne remet pas en cause l’avantage fiscal... Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable du contrat de travail, conteste l’administration : la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi…

Ce que confirme le juge : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, laquelle remet en cause l’avantage fiscal.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…

Durée : 02:34
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