C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…
Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…
Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…
Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.
Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.
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Se déplacer dans l'entreprise = temps de travail ?
Un salarié, recruté comme vendeur dans une grande surface, vous sollicite au sujet de ses conditions de travail.
Chaque jour et avant même de pointer, il doit traverser la surface de vente qui sépare les vestiaires de la pointeuse. Durant ce trajet, il porte déjà sa tenue professionnelle, ainsi qu’un badge à caractère commercial (« 100 % à votre service », « Puis-je vous aider ? »).
Comme la surface de vente est ouverte au public, il peut être interpellé par des clients avant même d’avoir pointé.
Il considère donc que ce temps de déplacement devrait être rémunéré comme du temps de travail.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Lorsqu'un salarié, en tenue professionnelle, traverse une zone ouverte à la clientèle où il peut être sollicité et doit se conformer aux attentes de l’employeur, il peut être considéré comme étant à la disposition de ce dernier.
Dans ce cas, le temps en cause doit être qualifié de temps de travail effectif et ce, même si le salarié n'a pas encore pointé.
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Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025
Point RCO : légère revalorisation pour 2025
Rappelons qu’en plus de leur retraite de base (forfaitaire et proportionnelle), les non-salariés agricoles bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire (RCO).
Cette retraite complémentaire fonctionne avec un système « à points » : tout au long de la carrière, l’assuré acquiert des points grâce à ses cotisations.
Au moment du départ à la retraite, ces points sont convertis en pension selon une règle simple : le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point.
Autrement dit, cette valeur correspond au « prix » d’un point au moment où la pension est calculée (ou revalorisée). Pour 2025, la valeur de service du point augmente légèrement puisqu’elle passe de 0,3835 € à 0,3919 €.
Cette évolution concerne l’ensemble des non-salariés agricoles affiliés à la RCO (principalement les exploitants, mais aussi, selon leur statut, certains conjoints collaborateurs et aides familiaux).
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C’est l’histoire d’un mari qui estime qu’il ne doit son mérite qu'à lui seul…
Un couple prend la décision de divorcer. Mais au regard de leurs différences de ressources et de niveau de vie, l’épouse demande le versement d’une prestation compensatoire permettant de limiter pour elle les conséquences du divorce...
Ce que refuse le mari, estimant que son épouse ne va pas souffrir des conséquences du divorce, leurs situations financières respectives étant déjà très différentes avant leur mariage : leurs carrières étaient déjà établies et son épouse n’a pas eu à consentir de sacrifices professionnels sur sa carrière pour le bien du ménage. Pour lui, si le niveau de vie de son épouse baisse, ça n’est pas dû à leur rupture, mais c’est simplement le reflet de leurs situations respectives telles qu’elles existaient auparavant…
Ce qui n’a pas d’importance pour le juge : une prestation compensatoire vise à atténuer les conséquences d’une séparation pour la personne qui en subit le plus les conséquences. La situation des époux avant le mariage n’a pas à être prise en compte…
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Impôts et taxes pour le secteur agricole : ce qui va changer en 2026
En matière d’impôt sur les bénéfices
Déduction pour épargne de précaution
Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois. Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle.
Elles sont alors rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant, selon des modalités qui viennent d’être aménagées comme suit par la loi de finances pour 2026.
Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des aléas suivants (il n’est plus question de risques, mais d’aléas) :
- apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental entrainant des pertes économiques et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
- aléas climatiques entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
- apparition de calamités agricoles entraînant des pertes de moyens de production et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.
La loi de finances pour 2026 ajoute à cette liste les aléas suivants :
- l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ;
- l’aléa économique constitué par, soit :
- une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;
- ou, une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.
La loi de finances pour 2026 précise que la valeur ajoutée s’entend de la différence entre :
- d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation ;
- et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers.
La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des 3 exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
L’exonération partielle est subordonnée à la double condition qu’un contrat d’assurance couvrant les pertes de l’exercice a été souscrit et que l’exploitant présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un professionnel de l’expertise comptable et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.
Notez enfin que la loi de finances pour 2026 prolonge ce mécanisme de déduction pour épargne de précaution jusqu’en 2028.
Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes
En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
La loi de finances pour 2026 prévoit que cette provision :
- peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 (et non plus du 1er janvier 2025) et jusqu’au 31 décembre 2028 ;
- ne se cumule pas avec la déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes prévue par la loi de finances pour 2024.
La loi de finances pour 2026 pose le principe selon lequel, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités accordées en cas d’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les bénéfices lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel.
Si le montant exonéré est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
Ces nouveautés s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027 ou à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €.
La loi de finances pour 2026 supprime l’exclusion des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Désormais tous les associés, quel que soit leur âge, sont pris en compte.
En matière de réductions et de crédits d’impôt
Crédit d'impôt « haute valeur environnementale »
La loi de finances pour 2026 prolonge le crédit d’impôt « haute valeur environnementale » pour les certifications délivrées au cours de l’année 2026 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage.
Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €.
Crédit d’impôt au titre des activités agricoles relevant du mode de production biologique
Les entreprises agricoles, quels que soient leur mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d'imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt de 4 500 € au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.
Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.
Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective
La loi de finances pour 2026 crée un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qui s’applique aux dépenses engagées au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturés par les coopératives agréées dont elles sont adhérentes.
Le respect de la condition d’adhésion à une coopérative d’utilisation de matériel agricole est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.
Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de la base de calcul de ce crédit d’impôt.
Calculé au taux de 7,5 %, le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile. Par dérogation, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le plafond est multiplié par le nombre d’associés, sans pouvoir toutefois excéder 10 000 € par année civile.
Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028.
Crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers
Les agriculteurs peuvent, toutes conditions réunies, bénéficier jusqu’au 31 décembre 2027 d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers au cours d’une période de congés, égal à 60 % des dépenses de remplacement supportées, dans la limite de 17 jours de remplacement pour congé par an (80 % lorsque le remplacement a pour objet un congé pour maladie ou accident du travail).
La loi de finances pour 2026 étend l’application de ce crédit d’impôt à une nouvelle catégorie d’exploitants agricoles et selon des modalités particulières.
Dans ce cadre, les maires d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt au taux de 50 % pour les dépenses engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de leur mandat dans la limite de 12 jours par an.
En matière de TVA
Taux réduit de TVA pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière
S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2025, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, sont soumis au taux réduit de TVA de 10 %.
La loi de finances pour 2026 prolonge de 3 ans l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
En matière d’impôts locaux
Valeur locative cadastrale
La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole (comme en matière d’horticulture) sont souvent considérés comme des magasins de très grande surface car ils peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux se retrouvent donc assimilés à des magasins de très grande surface et sont donc imposés comme tels, à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans possibilité d’application de coefficients de pondération.
La loi de finances pour 2026 prévoit que les locaux considérés comme des magasins de très grande surface soient assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel lorsque leurs surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l’affectation principale de ces locaux constituent la part majoritaire de leur surface totale.
Ce changement de catégorisation doit permettre à ces lieux spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole de ne pas être considérés comme des magasins de très grande surface et, ainsi, de bénéficier d’une pondération de leur surface extérieure dans le calcul de leur valeur locative cadastrale.
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires
La loi de finances pour 2026 prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), pour la part qui leur revient :
- les locaux classés meublés de tourisme ;
- les chambres d'hôtes, à savoir les chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 ajoute parmi les locaux exclus du champ de la THRS les gîtes ruraux, entendus comme des meublés de tourisme qui respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires, et qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
- être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant 4 habitations au plus ;
- ne pas être situés sur le territoire d’une métropole (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité).
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C’est l’histoire d’un couple pour qui la marque est essentielle…
Un couple signe « un contrat conclu hors établissement » avec une entreprise pour faire installer chez lui des panneaux photovoltaïques. À la suite de malfaçons, le couple réclame la nullité du contrat, les panneaux fournis n’étant pas de la marque précisée dans le bon de commande…
Or, la marque des panneaux fournis est une information essentielle exigée par la loi, rappelle le couple… Une information reprise dans le bon de commande, rappelle la société, puisqu’il y est précisé que les panneaux fournis et installés seraient d’une certaine marque ou d’un « équivalent » : le couple était donc informé de la situation et avait accepté, de fait, une éventuelle substitution avec la marque initialement prévue. Ce qui est insuffisant pour le couple qui estime ne pas avoir été bien informé sur les panneaux qu’il a achetés…
Un raisonnement confirmé par le juge : la marque étant une caractéristique essentielle du contrat, son absence dans le bon de commande suffit à faire annuler le contrat…
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C’est l’histoire d’une société rattrapée au tournant… par l’administration fiscale…
Propriétaire de parkings situés sous un centre commercial à Paris, une société paie, à ce titre, la taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux. Une erreur finalement, selon elle, puisque ces surfaces ne sont en réalité pas « annexées » à ces locaux…
Et pour cause : ces parkings, exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l’heure ou par abonnement, y compris hors des heures d’ouverture du centre, et accueillent des clients qui ne fréquentent pas nécessairement les locaux commerciaux. Sauf que ces parkings, situés à la même adresse que le centre, permettent le stationnement des clients du centre, composé de locaux taxables (bureaux, locaux commerciaux, stockage), conteste l’administration…
Ce qui justifie que la taxe est bien due ici, tranche le juge : les parkings qui contribuent directement, même de manière non exclusive, à l’activité du centre commercial, lui sont ainsi « annexés » et sont donc taxables.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime d’éthique se mérite…
Après un avertissement et une mise à pied pour avoir adressé un doigt d’honneur aux supporters adverses et s’être présenté ivre sur son lieu de travail, un joueur de rugby se voit également privé de sa prime d’éthique, qui n’est versée qu’en cas de comportement conforme aux valeurs du sport…
« Une sanction pécuniaire illicite ! », estime ce joueur, qui réclame donc la reprise du paiement de la prime en rappelant qu’il est interdit à l’employeur d’en motiver le défaut de paiement par des sanctions disciplinaires… « Faux ! », se défend en retour l’employeur : la cessation du versement de la prime est ici totalement justifiée par le fait que le salarié n’en remplissait plus les conditions d’attributions initiales prévues par le contrat de travail…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au joueur : un employeur ne peut jamais motiver le défaut de paiement d’une prime par une sanction disciplinaire puisque cela constitue une sanction pécuniaire, laquelle est totalement interdite…
