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Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2025

04 juillet 2025

L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2025

137,29

+ 1,60

2e trimestre 2025

 

 

3e trimestre 2025

 

 

4e trimestre 2025

 

 

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Bulletins officiels des affaires sociales : du nouveau !

04 juillet 2025 - 2 minutes

Les Bulletins officiels (BO) « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnelle » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal officiel. Ces BO sont désormais centralisés sur un seul site dédié depuis le 1er juillet 2025.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une centralisation de 2 bulletins officiels sur le site des ministères chargés des affaires sociales

Pour rappel, les Bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnel » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal Officiel.

Précisément et chacun dans leurs domaines, ces bulletins comprennent :

  • les lignes directrices, circulaires, instructions et notes de service émanant des ministères chargés des affaires sociales qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
  • les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris par ces ministères en application de mesures de portée générale ou individuelle ;
  • tous autres actes d’intérêt général intervenant dans les domaines de compétence de ces ministères ou des organismes placés sous leur tutelle.

Depuis le 1er juillet 2025, l’ensemble de ces textes sera publié, sous format électronique, au fur et a mesure sur un seul et même site consacré aux bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales.

Les bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarité » parus entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2025 resteront toutefois consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

Idem pour les bulletins officiels « Travail – Emploi – Formation professionnelle » parus entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2025, qui resteront également consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.;

Notez que les bulletins officiels parus antérieurement à ces dates ne pourront donner lieu qu’à une consultation en version papier au centre de ressources documentaires ministériel.

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C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…

07 juillet 2025

Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…

Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.

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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

Durée : 02:16
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Transport
Actu Fiscale

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

02 juillet 2025 - 4 minutes

La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions

Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.

Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.

Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.

Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
  • la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Taxe sur le transport aérien de passagers

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.

Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :

  • la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
  • la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
  • la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.

Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.

Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.

Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

Destination finale 

 

Catégorie de service  

Tarif (en euros)

Destination européenne ou assimilée 

Normale 

7,4 

Avec services additionnels

30 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  

210 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

420 

Destination intermédiaire 

Normale 

15 

Avec services additionnels 

80 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

675 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 015 

Destination lointaine 

Normale 

40 

Avec services additionnels

120 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 025 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

2 100 

 

Taxe sur le numérique 

En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d'une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.

Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié. 

Taxe sur les biens des industries de la fonderie 

Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l'aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.

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Permis de conduire = permis de demander ?

03 juillet 2025

Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...

Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.

À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?

La bonne réponse est... Non

Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.

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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

04 juillet 2025

Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…

Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?

01 juillet 2025 - 3 minutes

L’attribution gratuite d’actions constitue un mécanisme de rémunération complémentaire du salarié, à condition que celui-ci soit présent dans l’entreprise durant une période dite d’acquisition, faute de quoi, il en perd le bénéfice. Mais que se passe-t-il lorsque le départ des salariés, consécutif à une cession légale de contrats, est indépendant de la volonté des salariés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

AGA et transfert de contrat pendant la période d’acquisition : précision utile…

L’attribution gratuite d’actions (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise fait don de ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. Ce dispositif constitue un mécanisme de rémunération complémentaire encadré par la loi.

Dans ce cadre, le salarié ne devient véritablement propriétaire de ses actions qu’après un temps déterminé s’écoulant entre la date d’attribution des actions et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire, appelé période d’acquisition, qui ne peut pas être inférieure à 1 année.

Mais que se passe-t-il lorsque, au cours de cette période d’acquisition, l’employeur transfère légalement les contrats de travail à la suite de sa cessation d’activité ?

Dans une récente affaire, une multinationale avait mis en place un mécanisme d’attribution gratuite d’actions aux salariés, subordonné à une condition de présence dans l’entreprise.

Ainsi, en cas de cessation de contrat volontaire ou involontaire, le plan d’attribution de ces actions prévoyait que toutes les actions qui n’avaient pas été acquises à cette date seraient annulées à la date de la fin du contrat.

Sauf qu’après des difficultés économiques justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur avait cédé certains contrats de travail des salariés à un repreneur de l’une de ces activités.

Parce que la durée d’acquisition n’était pas écoulée au moment de ce transfert, il avait entraîné la perte des actions détenues par les salariés concernés.

De ce fait, ils saisissent le juge : pour eux, l’employeur a volontairement organisé le transfert des contrats au repreneur pour faire échec à l’acquisition de ces actions…

Ils demandent donc à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir les actions en raison de ce transfert légal de contrat.

L’employeur s’en défend et rappelle que le transfert des contrats ne constitue pour lui qu’une obligation légale résultant de la recherche d’un repreneur à la suite de la cessation de son activité, qui ne saurait donc lui être reprochée.

Ce que confirme le juge en tranchant en faveur de l’employeur : le salarié qui n’a pas pu se voir attribuer des actions du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu pendant la période d’acquisition, en raison de l’obligation de recherche d’un repreneur, ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance de les acquérir, sauf à démontrer une fraude.

Or ici, la fraude n’était pas caractérisée puisque le transfert des contrats constituait en réalité une obligation légale de l’employeur qui n’avait fait que s’y conformer.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui essaie de refaire la loi…

02 juillet 2025

Une société est mise en liquidation judiciaire. Au regard du dossier, le liquidateur réclame le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que conteste ce dernier, qui estime qu’il ne remplit pas les conditions requises…

Selon le dirigeant, il ne peut pas en effet être sanctionné puisque le liquidateur n’apporte pas assez d’éléments pour prouver que sa société est en insuffisance d’actifs. Or, il s’agirait, selon lui, d’une condition indispensable pour prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre… « Faux ! », rétorque le liquidateur : la faillite personnelle vient sanctionner des fautes de gestion commises par le dirigeant, peu importe qu’il y ait ou non une insuffisance d’actifs…

Ce que confirme le juge, qui donne raison au liquidateur : l’insuffisance d’actifs n’est pas du tout un prérequis imposé par la réglementation pour l’application d’une telle sanction à l’encontre des dirigeants de société mise en liquidation judiciaire.

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C’est l’histoire d’un couple qui aurait dû s’engager par écrit pour payer moins d’impôt…

01 juillet 2025

Suite à un contrôle, l’administration remet en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié un couple au titre d’un logement locatif acquis en outre-mer. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : les conditions pour en bénéficier sont remplies, y compris celle de louer sans interruption le logement… 

Encore aurait-il fallu souscrire et produire un engagement de louer le logement, rappelle l’administration fiscale, lequel est obligatoire et lui permet de connaître toutes les informations requises. Or ici, aucun engagement n’a été produit, ni au moment de la déclaration, ni à la suite de ses demandes, constate l’administration fiscale. Des informations qu’elle connaissait déjà, souligne le couple pour qui cet engagement n'était donc pas nécessaire… 

Le fait que le logement est effectivement loué de manière continue, condition nécessaire mais non suffisante, est sans incidence sur la condition de production d’un engagement « exprès » de location, tranche le juge… qui valide le redressement fiscal !

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