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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !

31 juillet 2025 - 2 minutes

Parce que certaines anomalies sont souvent constatées en DSN, l’Urssaf vient de publier la conduite à tenir pour corriger 7 des anomalies les plus fréquemment constatées. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

DSN : correction de 7 anomalies les plus fréquemment constatées 

Chaque mois, l’Urssaf effectue près de 100 vérifications automatiques sur les DSN produites tous les mois pour les données portant sur l’entreprise comme pour celles portant sur les données individuelles de chacun des salariés. 

Dans ce cadre, l’Urssaf vient de publier une vidéo pour éviter les anomalies les plus souvent détectées. 

Sont visée à ce titre, le fait de : 

  • déclarer une mauvaise période de rattachement du montant net social, par exemple sur plusieurs mois civils ;
  • déclarer une période de montant net social incohérente avec le versement du salaire, en le rattachant au mois travaillé plutôt qu’au mois de versement de la paie ;
  • oublier de déclarer les parts patronales relatives aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite supplémentaire ;
  • déclarer un mandataire social comme s’il était salarié avec une nature de contrat de type 90 ;
  • ne pas renseigner le nombre de jours calendaires ou indiquer une valeur incohérente pour calculer la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ;
  • déclarer une modalité d’exercice du temps de travail (temps plein ou temps partiel) non cohérente avec la quotité de travail du contrat du salarié ;
  • omettre de renseigner le SIRET de l’Urssaf de rattachement. 

Pour chacune de ces anomalies, une vidéo publiée sur le site de l’Urssaf indique la marche à suivre pour corriger le plus facilement possible l’erreur commise. 

Notez qu’en corrigeant ces anomalies, l’employeur sécurise le montant des cotisations dues et les droits des salariés à la prime d’activité ou à la retraite.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

31 juillet 2025 - 5 minutes

Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l’harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c’est au tour des modalités de mises en œuvre d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement

Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

  • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
  • les jour, heure et lieu de l'AG ;
  • la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

  • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
  • le rapport sur les modalités d’une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d’une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.

Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.

En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)

Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.

Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.

Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.

Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

  • d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
  • de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

Durée : 02:24
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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

29 juillet 2025 - 2 minutes

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche en excluant, pour le calcul du seuil de 100 000 millions d’euros de dépenses, certaines dépenses (de veille technologique, de frais de maintenance de brevets, etc.). Une exclusion qui est désormais officielle. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Un récent décret vient d’acter ces suppressions.

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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

01 août 2025

Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime la société, qui constate que le contrôle a trainé en longueur. Alors qu’en principe, il ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré 6 mois ici…

Seulement si le contrôle fiscal ne révèle pas de graves irrégularités dans la comptabilité, rappelle l’administration fiscale… Ce qui n’est pas le cas ici, se défend la société. Ce qui est pourtant contredit par sa comptabilité, maintient l'administration, qui constate, en outre, l'absence de numérotation continue dans la facturation, de relevés de factures détaillés, d'inventaires des stocks, de justifications de certaines charges, etc.

Tout prouve ici que la comptabilité de la société présente de graves irrégularités, tranche le juge. Partant de là, la durée du contrôle fiscal peut être prolongée au-delà du délai de droit commun de 3 mois, soit jusqu'à 6 mois : la procédure est régulière ici !

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C’est l’histoire d’une banque qui n’aime pas avoir plusieurs fois la même discussion…

30 juillet 2025

Ne pouvant faire face aux échéances de son crédit, un emprunteur se trouve aux prises avec sa banque. Alors que cette dernière saisit le juge pour demander à être payée, l’emprunteur demande que les clauses de son contrat de prêt soient reconnues comme abusives…

Ce qui n’a aucun sens pour la banque : une première procédure avait déjà abouti au rejet de cette hypothèse… En effet, la banque avait agi en justice pour saisir un bien immobilier de l’emprunteur et le juge n’avait alors pas estimé nécessaire d’étudier les clauses. De ce fait, « l’autorité de la chose jugée » doit être appliquée et cette question ne peut plus être abordée devant un autre juge… Ce que conteste l’emprunteur : ses demandes n’ayant pas été étudiées, elles ne peuvent pas être considérées comme « jugées »…

Ce que confirme le juge : si un examen strict des clauses n’a pas été effectué pour établir leur caractère abusif ou non, l’autorité de la chose jugée ne joue pas. La demande de l’emprunteur devra ici être étudiée…

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Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I - année 2025

25 juillet 2025

I - Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce.

65.1AB

0,71

Assurances et auxiliaires d'assurances.

66.0AB

0,79

Travaux informatiques à façon.

72.3ZA

0,80

Etablissements de recherche scientifique et technique.

73.1ZE

0,89

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs.

74.1GB

0,71

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation.

74.1GD

0,71

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.1JB

0,71

Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).

74.2CB

0,80

Bureaux d'essais, bancs d'essais.

74.3BA

1,10

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

75.1AG

0,92

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1BA

1,72

Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.

75.2EE

0,92

Activités générales de sécurité sociale.

75.3AA

0,93

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

75.3BB

0,79

Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation.

80.1ZA

1,23

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.

80.2AA

0,0010

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.

80.2CA

0,0120

Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. 

91.3EJ

1,21

II - Activités de services I des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

GROUPE 1

Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce.

65.1AB

0,87

Assurances et auxiliaires d'assurances.

66.0AB

Travaux informatiques à façon.

72.3ZA

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs.

74.1GB

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation.

74.1GD

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.1JB

Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).

74.2CB

Bureaux d'essais, bancs d'essais.

74.3BA

Activités générales de sécurité sociale.

75.3AA

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

75.3BB

Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs.          

91.3EJ

GROUPE 2

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1BA

1,33

Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation.

80.1ZA

GROUPE 3

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

75.1AG

Taux net national 

Groupe 4

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.

80.2AA

Taux net national 

Groupe 5

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.

80.2CA

Taux net national 

Groupe 6

Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.

75.2EE

Taux net national

Groupe 7

Etablissements de recherche scientifique et technique.

73.1ZE

Taux net national 

 

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Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

25 juillet 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
  • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
  • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

  • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
  • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Durée : 02:11
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Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

24 juillet 2025 - 3 minutes

Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

  • soit composée de moins de 250 salariés ;
  • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
  • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

  • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

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