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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…

09 février 2026

Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…

Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire… 

Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…

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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

06 février 2026

Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…

… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…

Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !

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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?

05 février 2026

Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée. 

D'après-vous ?

La bonne réponse est... Non

Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».

En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.

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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

Durée : 02:14
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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…

05 février 2026

L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…

Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée… 

Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !

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Notaire – Taux de cotisation de la garantie collective - Année 2026

03 février 2026

Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.

Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2026 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,20 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2023 et 2024.

Les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à 200 000 € bénéficient d’une décote dans les limites ci-après :

  • pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 % ;
  • pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, la décote est de 50 % ;
  • pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, la décote est de 25 %.
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Tarifs des Notaires – Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux - 2026

03 février 2026

Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.

La reconnaissance conjointe anticipée et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

La reconnaissance conjointe lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation avant le 3 août 2021 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial donnent lieu à la perception :

  • lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;
  • lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 €, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception d’un émolument proportionnel dans les mêmes conditions que les actes relatifs à une donation entre vifs.

L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %

Lorsque le notaire désigné par le juge établit l'acte de partage, l'émolument perçu s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Le consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

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Tarifs des Notaires – Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux - 2025

03 février 2026

Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.

La reconnaissance conjointe anticipée et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

La reconnaissance conjointe lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation avant le 3 août 2021 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial donnent lieu à la perception :

  • lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;
  • lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 €, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception d’un émolument proportionnel dans les mêmes conditions que les actes relatifs à une donation entre vifs.

L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %

Lorsque le notaire désigné par le juge établit l'acte de partage, l'émolument perçu s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Le consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

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Actu Juridique

Création et modification des fonds de pérennité : quelles informations fournir ?

03 février 2026 - 2 minutes

Le fonds de pérennité est un outil de transmission de l’entreprise qui a pour objectif d’assurer sur le long terme, comme son nom l’indique, la pérennité de l’activité. Pour ce faire, des formalités doivent être remplies, notamment auprès de la préfecture, selon des modalités qui viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fonds de pérennité : quelques précisions à fournir…

Pour rappel, le fonds de pérennité a été créé par la loi du 22 mai 2019 dite « PACTE ».

Cette solution est proposée aux entrepreneurs pour transmettre leurs entreprises tout en assurant, sur une vision à long terme, le développement économique de l’activité. Ils peuvent également y adjoindre une démarche philanthropique puisque le fondateur peut prévoir que les profits de l’activité soient utilisés pour mener des actions d’intérêt général.

Très concrètement, le fonds de pérennité, constitué grâce à l’apport gratuit et irrévocable de titres de sociétés, doit être déclaré à la préfecture du département de son siège social.

Cette déclaration doit être accompagnée de ses statuts et de l’indication des titres ou parts de sa dotation.

Depuis le 1er janvier 2026, les informations relatives aux membres du conseil d’administration du comité de gestion du fonds de pérennité ont été modifiées :

  • sont désormais concernés les fondateurs et les personnes exerçant des fonctions d'administrateur, de surveillance ou de direction du fonds de pérennité ;
  • si le lieu de naissance n’est plus demandé, en revanche, doivent être précisés le pays de résidence et le numéro d'un document d'identité ;
  • la déclaration doit également préciser la nature des intérêts effectifs que ces personnes détiennent dans le fonds de pérennité, à savoir la qualité au titre de laquelle les personnes exercent leurs fonctions.

Notez que ces ajustements concernent les déclarations de création et de modification, qui doivent être réalisées par voie dématérialisée .

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…

04 février 2026

Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…

Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…

Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…

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