
C’est l’histoire d’un dirigeant qui essaie de refaire la loi…

Une société est mise en liquidation judiciaire. Au regard du dossier, le liquidateur réclame le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que conteste ce dernier, qui estime qu’il ne remplit pas les conditions requises…
Selon le dirigeant, il ne peut pas en effet être sanctionné puisque le liquidateur n’apporte pas assez d’éléments pour prouver que sa société est en insuffisance d’actifs. Or, il s’agirait, selon lui, d’une condition indispensable pour prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre… « Faux ! », rétorque le liquidateur : la faillite personnelle vient sanctionner des fautes de gestion commises par le dirigeant, peu importe qu’il y ait ou non une insuffisance d’actifs…
Ce que confirme le juge, qui donne raison au liquidateur : l’insuffisance d’actifs n’est pas du tout un prérequis imposé par la réglementation pour l’application d’une telle sanction à l’encontre des dirigeants de société mise en liquidation judiciaire.
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C’est l’histoire d’un couple qui aurait dû s’engager par écrit pour payer moins d’impôt…

Suite à un contrôle, l’administration remet en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié un couple au titre d’un logement locatif acquis en outre-mer. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : les conditions pour en bénéficier sont remplies, y compris celle de louer sans interruption le logement…
Encore aurait-il fallu souscrire et produire un engagement de louer le logement, rappelle l’administration fiscale, lequel est obligatoire et lui permet de connaître toutes les informations requises. Or ici, aucun engagement n’a été produit, ni au moment de la déclaration, ni à la suite de ses demandes, constate l’administration fiscale. Des informations qu’elle connaissait déjà, souligne le couple pour qui cet engagement n'était donc pas nécessaire…
Le fait que le logement est effectivement loué de manière continue, condition nécessaire mais non suffisante, est sans incidence sur la condition de production d’un engagement « exprès » de location, tranche le juge… qui valide le redressement fiscal !
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Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !

Conventions d’assurance : taxées à 9 % ou 18 % ?
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
Le tarif de la TSCA diffère selon l’objet du contrat d'assurance. Il est de 9 % pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un autre tarif. Une question de taux en réalité sujette à interprétation…
Dans une récente affaire, une compagnie d’assurance propose une garantie « équipement du conducteur » prévue par un contrat d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu’elle commercialise.
Suite à un contrôle fiscal, elle se voit réclamer un supplément de taxe sur les conventions d’assurance qu’elle refuse de payer. En cause ? Le calcul de cette taxe et, plus précisément, le taux appliqué par l’administration fiscale.
La compagnie d’assurance constate, en effet, que l’administration fiscale applique le taux de 18 %, lequel est dédié aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Une erreur, selon elle, puisque la garantie « équipement du conducteur » qu’elle commercialise ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu'elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Par ailleurs, cette garantie est dissociable des garanties principales du contrat (responsabilité civile, dommages matériels) et n’est donc pas liée directement au risque « véhicule terrestre à moteur ».
Pour la compagnie d’assurance, cette garantie relève donc du taux de 9 %...
Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que :
- la garantie « équipement du conducteur » ne peut être mise en jeu que lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
- même si cette garantie ne concerne pas le véhicule lui-même, elle est directement liée à un sinistre de nature routière.
En outre, le taux de 18 % vise toutes les assurances liées aux risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et pas seulement celles qui couvrent les véhicules ou leur responsabilité civile. Il suffit que la garantie soit mobilisée à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la garantie « équipement du conducteur » ne peut pas être activée en dehors d’un accident de la circulation ; partant de là, elle est indissociable du risque « véhicule terrestre à moteur » et reste soumise à la TSCA au taux de 18 %, et non au taux de droit commun de 9 %.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond sanction et transaction…

Après avoir été visé par des plaintes pour harcèlement, un salarié conclut un protocole avec son employeur en vertu duquel il est prévu une obligation de soins pendant 1 mois et une suspension de son contrat et de sa rémunération sur cette même période…
À son retour, il est finalement licencié pour faute grave… Ce que le salarié conteste, s’estimant victime d’une double sanction, estimant que le protocole mis en place constitue déjà une sanction. Or, le protocole comme le licenciement reposent sur les mêmes faits reprochés… « Faux », conteste l’employeur : il n’a jamais eu la volonté de sanctionner le salarié en concluant ce protocole, qui a d’ailleurs été décidé d’un commun accord avec le salarié lui-même…
Ce qui ne convainc pas le juge : parce qu’il entraîne une suspension de sa rémunération et de son contrat, le protocole s’analyse bien comme une mise à pied disciplinaire. Or, un même fait ne peut pas être sanctionné 2 fois : le licenciement est donc ici sans cause réelle et sérieuse…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance…
« Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave…
Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !
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Divorce et impôts : qui paie ?

En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.
Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.
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C’est l’histoire d’une banque qui ne veut pas se mêler des affaires de famille…

Un dirigeant divorcé fait transférer l’épargne de ses enfants mineurs sur le compte bancaire de son entreprise. Apprenant que les comptes de ses enfants ont été vidés, la mère réclame des dommages-intérêts à la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance…
Ce dont se défend la banque qui explique avoir exécuté les ordres du père des enfants, qui codétient l’autorité parentale… « Insuffisant ! », estime la mère, puisque les circonstances dans lesquelles s’est réalisé ce transfert permettaient de suspecter un détournement de fonds : la banque savait très bien ici que l’épargne des enfants allait être transférée sur le compte de l’entreprise de leur père. Des circonstances qui, selon la banque, ne la regardent pas en vertu de son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients…
Ce qui ne convainc pas le juge : la banque aurait dû, justement en vertu de son devoir de vigilance, demander aussi l’autorisation de la mère des enfants avant tout transfert !
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C’est l’histoire d’une avocate qui invoque le « secret professionnel » pour échapper à l’impôt…

Au cours d’un contrôle fiscal, l'administration se penche sur une facture d’honoraires émise par une avocate dans le cadre d’une vente immobilière et constate que la TVA, pourtant bien facturée, n’a pas été reversée. Elle réclame alors à l’avocate un supplément de TVA…
… qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime l’avocate : la facture litigieuse a été obtenue par l’administration en violation du secret professionnel, de sorte qu’elle ne peut justifier un redressement fiscal. « À tort ! », maintient l’administration fiscale qui rappelle que ladite facture se contente de mentionner « acquisition immeuble », sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate…
Ce qui confirme l’absence de violation du secret professionnel, tranche le juge : une facture d’honoraires émise par un avocat qui ne mentionne que l’achat d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne viole pas le secret professionnel. La procédure est régulière ici !
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Registre national des entreprises : fusion de procédures !

RNE : une procédure, 2 utilités
Jusqu’à présent, il existait 2 procédures distinctes pour corriger ou compléter les données renseignées au Registre national des entreprises (RNE) : la procédure de complétion et la procédure de correction des données inscrites au RNE.
À présent, parce qu’elle offre de meilleures garanties en termes de sécurité et de contrôle d’accès au traitement des données, la procédure de correction permet également de compléter les données d’une entreprise.
La procédure de correction a donc été modifiée pour permettre concrètement la complétion d’informations, et notamment intégrer certaines caractéristiques de la procédure de complétion : ajout de la référence aux registres ou répertoire ayant permis la constitution native du RNE, précisions sur les modalités de signature électronique.