Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse
« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus
Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.
Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.
Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.
Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :
- 300 € ;
- 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
- 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
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Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser
TVA : une évolution à venir
La nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s’accompagne :
- d’une renumérotation intégrale des articles ;
- d’un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;
- d’un nouveau plan.
Certaines règles sont reclassées, d’autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative.
D’ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur.
Des choix structurants pour le régime de TVA
Plusieurs évolutions majeures sont à relever :
- les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l’ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;
- seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;
- les règles de territorialité sont enrichies afin d’intégrer certaines obligations issues du droit de l’Union européenne.
Considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’impôt, le droit à déduction de la TVA n’est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l’ensemble des chapitres du régime général, notamment ceux relatifs :
- au champ d’application ;
- au fait générateur ;
- au montant de la taxe ;
- à l’exigibilité ;
- à la constatation de l’impôt.
Des règles spécifiques demeurent toutefois prévues pour certains régimes particuliers, notamment en matière immobilière.
Une intégration de la jurisprudence européenne
La recodification intègre directement dans la loi de nombreux concepts issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tels que :
- la notion de lien direct ;
- les frais généraux ;
- les opérations étroitement liées à une activité d’intérêt général.
L’objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique des opérateurs.
Pas d’impact sur la réforme de la facturation électronique
La recodification de la TVA est sans incidence sur la réforme de la facturation électronique actuellement en cours de déploiement.&
Les obligations relatives à la facturation électronique et au e-reporting demeurent inchangées, tant dans leur calendrier de mise en œuvre que dans leurs principes (émission, transmission, plateformes agréées, contrôle par l’administration).
La réforme de la facturation électronique conserve ainsi son autonomie juridique et opérationnelle.
Une période d’adaptation à anticiper
L’administration fiscale a indiqué qu’elle mettra en place des mesures destinées à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Toutefois, une période transitoire est à anticiper, durant laquelle les praticiens devront composer avec le nouveau corpus juridique, l’attente de la partie réglementaire et une doctrine administrative (BOFiP) appelée à être profondément remaniée.
Cette recodification constitue ainsi une réforme d’ampleur, dont les effets pratiques dépendront largement des conditions de sa mise en œuvre et de l’appropriation du nouveau cadre par les acteurs concernés.
- Ordonnance no 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les professionnels du droit et du chiffre
Pour les avocats
Depuis le 1er janvier 2023, le registre national du commerce et des sociétés pour les entreprises commerciales, le répertoire national des métiers pour les entreprises artisanales et le registre des actifs agricoles pour les entreprises agricoles ont tous été fusionnés dans le registre national des entreprises. Ce registre contient l’ensemble des entreprises présentes en France de façon dématérialisée. Sous la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les déclarations des entreprises effectuées sur le Guichet unique.
Depuis le 1er janvier 2026, pour lutter contre la fraude à l’affiliation et réduire les erreurs commises par des déclarants de bonne foi, la réglementation prévoit que l'Urssaf, désignée pour ce faire par le directeur de l’ACOSS, soit compétente en matière de validation des immatriculations des entrepreneurs individuels qui relèvent du régime des professions libérales ou du régime des avocats
Pour les entreprises et mutuelles d’assurance
Les contrats d’assurance maladie complémentaire sont soumis à des prélèvements spécifiques et notamment au versement :
- d’une taxe de solidarité additionnelle liquidée chaque trimestre auprès de l’Urssaf Île-de-France ;
- d’une contribution pour les forfaits de patientèle des médecins traitants (FPMT) (destinée à financer la rémunération supplémentaire des médecins libéraux indexée sur l’âge, le profil pathologique et le niveau de vie de la patientèle, cofinancée par l’Assurance maladie).
Au titre de l’année 2026, et dès le 1er janvier 2026, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 institue une contribution exceptionnelle due par les complémentaires santé, dont le produit sera affecté à la branche maladie.
Cette contribution ponctuelle de 2,05 % est assise sur l’ensemble des sommes perçues au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire.
Notez que, pour l’année 2026, le montant des cotisations ne pourra pas être augmenté par rapport à celui qui avait été pratiqué en 2025.
Ainsi, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 entend bloquer les prix des contrats de complémentaires santé pour 2026 afin de s’assurer que cette taxe ne soit pas répercutée sur les assurés.
Sur le plan formel, cette contribution ponctuelle et exceptionnelle sera recouvrée, sous forme dématérialisée, par l’Urssaf Île-de-France, concomitamment au recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle.
Cette contribution nouvelle et ponctuelle pourra faire l’objet d’une régularisation annuelle au plus tard le 30 juin 2027.
Notez que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engageront une négociation avant le 31 mars 2026 visant à ce que le montant de cette contribution ponctuelle ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurances maladies complémentaires à venir.
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Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?
La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)
Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).
Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.
Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).
Les notions suivantes sont également introduites :
- la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
- l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée.
Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :
- calculer la différence d’accise entre :
- l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
- et le régime applicable à l’électricité restituée.
- tenir une comptabilité détaillée :
- des quantités restituées ;
- des pertes liées au stockage ;
- par redevable consommateur,
- déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.
Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs
Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :
- informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise ;
- tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.
Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d'activités économiques dès lors qu’ils consomment de l'électricité dans les conditions suivantes :
- l’électricité est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
- la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête) ;
- l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.
Accise sur les énergies pour les transports routiers
Enfin, les modalités de remboursement d'accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n'ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.
Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l'administration les pièces justifiant le montant demandé.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
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• Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2026 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
• Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026
