Tarifs des Notaires - Actes divers - 2026
Actes divers
Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Acte complémentaire ou interprétatif | 75,46 € |
Acte rectificatif | 3,78 € |
Autorisations (en général) | 26,41 € |
Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :
(Prestations couvertes par l'émolument : ensemble, l'établissement de tous les actes (contrats de fiducie et actes subséquents)
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,87 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
L'établissement par acte authentique de la promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier d'une durée de plus de 18 mois, lorsqu'elle est consentie par une personne physique, donne lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 0,967 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,399 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,266 % |
Plus de 60 000 € | 0,199 % |
Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,289 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,809 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,233 % |
Plus de 60 000 € | 0,905 % |
Les actes relatifs au consentement à l'adoption réalisés donnent lieu à la perception d'un émolument de 77,11 €.
L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite de la dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés donne lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,548 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,852 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,581 % |
Plus de 60 000 € | 0,426 % |
L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation donne lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,548 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,852 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,581 % |
Plus de 60 000 € | 0,426 % |
Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 75,46 € par compte, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.
La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.
Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes donne lieu à la perception :
1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;
2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.
Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage | 188,66 € |
Procès-verbal de carence | 75,46 € |
Procuration | 26,41 € |
La prorogation de délai donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % |
Plus de 30 000 € | 0,532 % |
Tarifs des Notaires – Contrats et convention liés à l'activité économique - 2026
Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
Le compromis donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,54 €.
Le contrat de franchisage donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,905 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,617 % |
Plus de 30 000 € | 0,452% |
Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes, donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Certificat de légalité pour les fusions | 377,31 € |
Certificat de légalité pour les transferts de siège | 264,12 € |
Les devis et marchés donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,899 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,613 % |
Plus de 30 000 € | 0,450 % |
La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
L'acte d'inventaire donne lieu à la perception d'un émolument de 75,46 €.
La liquidation de reprise par acte séparé donne lieu à la perception des émoluments suivants :
1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,846 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,587 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,058 % |
Plus de 60 000 € | 0,793 % |
2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,798 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,532 % |
Plus de 60 000 € | 0,399 % |
3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,484 % non dégressif.
L'ordre amiable, avec ou sans quittance, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation relatifs aux contrats de sociétés, les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,798 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,532 % |
Plus de 60 000 € | 0,399 % |
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation relatif aux contrats d'association, les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
2° Après expropriation prononcée :
- Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % |
Plus de 30 000 € | 0,532 % |
- Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Les quittances donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % |
Plus de 30 000 € | 0,532 % |
2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
Les transports de droits litigieux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Indice des prix des logements neufs et anciens - Année 2025
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2025 | 127,7 | + 1,0 % | + 0,6 % |
2e trimestre 2025 | 127,1 | - 0,5 % | + 0,5 % |
3e trimestre 2025 | 127,2 | - 0,1 % | + 0,7 % |
4e trimestre 2025 | 127,5 | + 0,4 % | + 1,0 % |
Base 100 : en 2015
Indice des prix des logements neufs et anciens - Année 2024
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2024 | 127,0 | - 1,4 % | - 4,8 % |
2e trimestre 2024 | 126,3 | - 0,5 % | - 4,6 % |
3e trimestre 2024 | 126,3 | + 0,0 % | - 3,5 % |
4e trimestre 2024 | 126,4 | + 0,1 % | - 1,9 % |
Base 100 : en 2015
Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !
Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?
Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.
« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.
Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.
Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.
En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d'une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d'ensemble déclaré pour le même exercice.
Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.
Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.
Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.
Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l'IS du groupe au titre de l'exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.
Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.
Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'IS résultant du rehaussement d'une filiale intégrée n'ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s'en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.
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Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?
Taxe sur les réductions de capital : conforme !
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.
Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.
Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.
Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.
En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.
En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.
Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…
Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :
- l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
- l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.
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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
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C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…
En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…
… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…
Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…
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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?
Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur.
Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Oui
Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.
