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Attractivité des entreprises françaises : des mesures pratiques pour attirer les investisseurs

30 janvier 2026 - 3 minutes

En 2024, par l’intermédiaire de la loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures permettant d’encourager les investissements financiers dans l’économie du pays. Des précisions permettant l’application de ces mesures sont apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Actions préférentielles : précisions pour leur mise en œuvre

La loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, souvent abrégée en loi Attractivité, a mis en place une règle spéciale relative à l’introduction sur les marchés financiers des entreprises.

Lors de leur première introduction, ces entreprises peuvent ainsi prévoir la mise en place d’actions de préférence au bénéfice de personnes nommément désignées.

Ces actions offrent alors à leur détenteur un droit de vote multiple permettant de peser davantage dans les décisions que les détenteurs d’actions classiques.

Ces actions peuvent être créées pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable une seule fois pour 5 ans au maximum.

La création de ce type d’actions suppose quelques adaptations aux règles qui régissent les sociétés, notamment au regard de leurs obligations d’information vis-à-vis de leurs actionnaires.

En effet, il est prévu que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur des marchés financiers doivent tenir à la disposition de leurs actionnaires un certain nombre d’informations sur leur site internet pendant une période ininterrompue d’au moins 21 jours avant leurs assemblées.

Parmi ces informations, il est désormais nécessaire de faire mention des actions préférentielles et, si celles-ci existent, préciser :

  • le nombre d’actions préférentielles ;
  • leur durée ;
  • l’identité des bénéficiaires ;
  • les droits qui y sont attachés.

De plus, si l’assemblée doit statuer sur le renouvellement des actions préférentielles, il convient également de publier le rapport spécial des commissaires aux comptes que la loi Attractivité impose pour ce cas de figure.

Ce rapport mentionne le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises, ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l'adoption des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

OPA et actions préférentielles

Si une société pour laquelle des actions préférentielles existent est visée par une offre publique d’achat (OPA), les statuts peuvent prévoir que certaines hypothèses amènent à la neutralisation du caractère préférentiel de ces actions.

Lorsque c’est le cas, il est désormais prévu que l’auteur de l’OPA doit proposer une indemnisation aux détenteurs des actions préférentielles.

Ainsi, lors du dépôt de son projet d’OPA, il y mentionne le montant de l’indemnisation proposée, les modalités de sa détermination et de son versement.

Augmentation de capital au bénéfice de personnes ciblées

Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés financiers peuvent décider de procéder à des augmentations de capital au bénéfice de personnes nommément désignées.

Dans ce cas, le prix d’émission de ces actions est encadré et de nouvelles modalités de calcul sont désormais applicables. Il est ainsi prévu que le prix d'émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d'administration ou du directoire d'user de la délégation consentie par l'assemblée générale d'augmenter le capital au profit d'une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d'une décote maximale de 10 %.

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C’est l’histoire d’un employeur qui a vu un licenciement se dessiner…

02 février 2026

Après avoir essuyé plusieurs refus quant à un aménagement de poste, un salarié envoie à son RRH une caricature. Un dessin ironique sur lequel le RRH se reconnaît, lequel le trouve plutôt injurieux… Ce qui conduit au licenciement pour faute du salarié…

Pour l’employeur, cette caricature injurieuse constitue un abus de la liberté d’expression du salarié qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de son collègue et est constitutive d’une faute… Ce que le salarié réfute. Ce licenciement qui porte atteinte à sa liberté d’expression est nul : d’abord parce que cette caricature s’inscrit dans un contexte de refus répété de ses demandes et ensuite parce que ces dessins, uniquement envoyés au RRH, n’étaient pas publics… 

Ce qui convainc le juge : pour savoir si cette caricature est constitutive d’une faute, l’affaire devra être rejugée en prenant en compte le contexte, l’absence de publicité des caricatures, ainsi que la réalité du mal-être du RRH invoqué… Ce qui n’a pas été le cas ici…

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

30 janvier 2026

Une société vend son fonds de commerce et décide de changer d’activité au cours d’un exercice qui se solde par un bénéfice. L’année suivante, en revanche, elle constate un déficit qu’elle décide de reporter en arrière pour l’imputer sur le bénéfice de l’exercice précédent…

Elle réclame ensuite le remboursement de la créance d’impôt correspondante. Refus de l’administration qui rappelle que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. « Et alors ? », s’interroge la société qui ne voit pas où est le problème puisqu’elle n’a pas cédé ou cessé son entreprise, mais seulement fait évoluer son activité… 

« Justement ! », rappelle le juge : un changement réel d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise de sorte que le déficit ne peut plus être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui exclut toute existence d’une créance fiscale.

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Véhicule professionnel = avantage durable ?

29 janvier 2026

Un employeur met à disposition d’un salarié un véhicule présenté comme réservé aux seuls déplacements professionnels, qu’il laisse toutefois en permanence à sa disposition, y compris les week-ends, pendant les congés et les périodes d’arrêt de travail, sans exiger sa restitution.

Sauf que, lorsque l’employeur décide de récupérer ce véhicule, le salarié refuse de le lui restituer, estimant qu’il s’agit d’un avantage en nature qu’il souhaite conserver. Ce que conteste l'employeur, rappelant que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel et qu'il ne fait pas partie des éléments listés dans le contrat de travail comme un avantage mis à la disposition du salarié.

Mais l'employeur s’interroge : laisser un véhicule de service à la libre disposition d'un salarié, même en dehors des heures de travail, en fait-il un véhicule de fonction, synonyme d'un avantage en nature et, de fait, impossible à supprimer sans l'accord du salarié ?

La bonne réponse est... Oui

Même sans avenant, un avantage peut naître des pratiques réellement mises en place et acceptées par l’employeur. 

Ainsi, le fait de laisser au salarié le véhicule en permanence, sans exigence de restitution hors temps de travail, caractérise une mise à disposition permanente, donc un avantage en nature (car un usage personnel est possible, au moins en partie).

Dès lors que cet usage est durable, constant et connu de l’employeur, il peut être analysé comme un avantage individuel : l’employeur ne peut donc plus le supprimer unilatéralement, surtout si le salarié manifeste clairement sa volonté de conserver l’avantage et qu’il s’était intégré à sa rémunération, de fait.

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

Durée : 02:12
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C’est l’histoire d’un investisseur qui perd son travail… et son avantage fiscal…

29 janvier 2026

Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, suite à la rupture du contrat de travail de l’époux, le couple vend l’appartement 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Sauf que la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi : il ne s’agit donc pas d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable de son contrat de travail, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, qui remet en cause l’avantage fiscal !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, no 23VE02073 (NP)
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Pour les experts-comptables

Réussir le choix et l’implémentation d’une plateforme agréée

Date de mise à jour : 20/01/2026 Date de vérification le : 20/01/2026 2 minutes

La facturation électronique 2026 représente un enjeu stratégique majeur pour les cabinets d’expertise comptable et leurs clients entreprises. Cette réforme implique non seulement une mise en conformité réglementaire, mais également une réorganisation des processus comptables et de gestion des fl ux. Pour accompagner cette transition, Dext propose un guide pratique et méthodique qui aide les cabinets à choisir et implémenter une plateforme agréée (PA). Ce guide fournit une méthode structurée, adaptée aux collaborateurs comptables et aux référents digitaux, afi n de sécuriser la transition digitale tout en améliorant la productivité et l’effi cacité opérationnelle.

Rédigé par Publi-rédactionnel
Dext : guide pratique - plateforme agrée (PA)

 

Sélectionner la bonne PA pour son cabinet

Le guide Dext met l’accent sur l’analyse de critères précis : conformité aux obligations légales, interopérabilité avec les systèmes comptables existants, capacité à intégrer les fl ux clients et ergonomie pour les équipes. Il propose des grilles pratiques permettant de comparer les solutions selon trois axes principaux :

  1. adoption d’une solution existante,
  2. choix d’un logiciel tout-en-un
  3. ou mise en place d’une PA spécialisée.

Cette approche méthodique permet aux cabinets de rationaliser leurs processus, de réduire les risques d’erreur et d’anticiper les besoins de chaque client. Dext recommande également d’impliquer les collaborateurs dès la phase de sélection pour assurer une transition fluide et une adoption rapide.

 Implémenter la PA étape par étape

L’implémentation d’une PA suit une méthode progressive et planifiée. Dext conseille de définir la stratégie dès le départ : plateforme unique ou approche multi-PA selon le portefeuille client. La communication avec les entreprises est essentielle pour obtenir leur adhésion et préparer les étapes opérationnelles : gestion des flux entrants, préparation du mandat PA, paramétrage des modules de facturation, vérification des transactions et suivi des documents. Cette méthode permet non seulement de réduire les tâches manuelles, mais aussi de centraliser les flux, de sécuriser les processus et d’optimiser le temps des collaborateurs.

Pour aller plus loin, trois manières concrètes dont Dext accompagne les cabinets et leurs clients :

  1. Automatisation et simplification des processus comptables : centralisation des flux, suivi automatisé des documents et réduction des tâches répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur l’analyse et le conseil.
  2. Préparation à la Facturation Électronique 2026 : en tant que PA certifiée, Dext guide les cabinets dans le choix, l’implémentation et l’adoption de la facturation électronique conforme pour l’ensemble de leurs clients entreprises.
  3. Accélération de la transition digitale : intégration des modules de gestion et de contrôle, suivi fluide des flux fi nanciers et documentaires, et amélioration globale de l’efficacité opérationnelle du cabinet.

À retenir : Dext simplifie la gestion comptable et administrative des entreprises et accompagne les cabinets dans leur transition digitale.

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Sources

Publi-rédactionnel

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C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…

28 janvier 2026

Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…

Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…

Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?

27 janvier 2026 - 2 minutes

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les réductions de capital : une contestation suivie d’effet ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui est au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40.

À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutiennent, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquent le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. 

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi

26 janvier 2026 - 5 minutes

Le dispositif connu sous le nom de « groupe TVA » permet de désigner un assujetti unique qui assume seul les obligations relatives à la TVA pour le groupe. Ce qui implique la mise en place de règles précises, notamment pour le calcul de la TVA due. Exemple en cas d’arrivée d’un nouveau membre dans le groupe, explicitée par l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d’un nouveau membre ?

Des précisions viennent d’être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d’un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d’un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d’une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :

  • disposent en France du siège de leur activité économique ou d’un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dans ce cadre, l’assujetti unique se voit attribuer un numéro d’identification de TVA et assume seul l’ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.

S’agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, les principes suivants sont applicables :

  • la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ;
  • à l’inverse, aucune déduction n’est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
  • en cas d’utilisation mixte, c’est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n’y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l’application d’un coefficient de taxation à la dépense concernée.

Compte tenu des spécificités propres à l’assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d’activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.

Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l’objet d’aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.

Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres du groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.

Toutefois, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d’affaires global de l’ensemble des membres du groupe.

De manière plus générale, l’assujetti unique peut choisir d’appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d’opérations ouvrant droit à déduction et d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

Lorsqu’un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l’année d’intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu’il réalisait en tant qu’assujetti avant son intégration au groupe.

Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.

À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d’éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l’activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l’assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l’année d’intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l’activité attendue du membre concerné.

Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d’activité distinct, A, B et C.

Le membre A a réalisé un chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d’affaires n’ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.

Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.

Le coefficient de taxation forfaitaire global de l’assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L’assujetti unique a opté pour l’application d’un coefficient de taxation unique à l’ensemble des dépenses du secteur A.

Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.

En conséquence, l’ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d’une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.

Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l’année d’intégration feront, le cas échéant, l’objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l’année suivante.

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