Avocats : fin de dispense pour le Conseil national des barreaux
Conseil national des barreaux : nouvelle obligation de report statistique
Plusieurs instances représentatives de professions évoluant dans le secteur de la justice doivent annuellement procéder à l’envoi d’informations au ministère chargé de la Justice et à l’Autorité de la concurrence concernant les activités des métiers qu’elles représentent.
Les instances concernées jusque-là étaient :
- la Chambre nationale des commissaires de justice ;
- le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce ;
- le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- le Conseil supérieur du notariat.
Au titre de cette obligation, les instances concernées doivent transmettre les informations demandées avant le 30 juin de chaque année soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié.
La communication de ces informations se fait sur la base d’un tableau type qui doit être complété afin de recenser les professionnels qui dépendent de ces instances et de délivrer des données chiffrées sur leurs activités.
Jusque-là, le Conseil national des barreaux, instance représentative des avocats, était dispensé de cette obligation. Mais cette dispense est désormais levée et les données concernant les avocats devront également être transmises.
Du fait de ce changement, les tableaux servant à la collecte de ces données sont mis à jour.
Il faut noter que la collecte de données concernant les avocats ne doit concerner que les structures d’exercices et les professionnels ayant reçu, au cours de l’année civile, au moins 5 émoluments pour des prestations (tableau 6) de postulations réalisées :
- dans le cadre d'une vente de meubles ou d'immeubles par adjudication judiciaire (saisie immobilière ou licitation judiciaire) ;
- dans le cadre d'un partage ou d'une licitation par adjudication volontaire ;
- en matière de sûretés judiciaires.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…
Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…
« Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.
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Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !
Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.
Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.
Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.
Mais la réponse est sans appel…
Selon le Gouvernement, il n’y a pas ici d’atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu’entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.
Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.
Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.
Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.
Il conclut qu’à la lumière de la jurisprudence et du principe d’égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de quelconques modifications.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…
Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…
Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…
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Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
Cotisation | Base de calcul | Taux/Montant |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 € | 8,23 % |
Dans la limite de 235 500€ | 1,87 % | |
Retraite complémentaire des professionnels libéraux |
Revenus compris entre 47 100€ et 376 800 € | 12,50 % |
Retraite complémentaire des professionnels salariés ou assimilés | 7,50 % | |
Invalidité – Décès | Classe A | 315 € |
Classe B | 630 € | |
Classe C | 1 260€ | |
Classe D | 1 890€ |
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
Retraite de base | 5 346 € (450 x SMIC horaire) | 540 € € |
Retraite complémentaire | 8 949 (19 % du PASS) € | 1 119 € |
3/ Valeur d’achat du point de retraite complémentaire
54, 4317 €
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | |
Formule | Base de calcul | |
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 47 100 €) |
25 % du revenu du professionnel | ||
50 % du revenu du professionnel | ||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du professionnel (le professionnel payant alors 75 % de la cotisation) | |
50 % du revenu du professionnel (le professionnel payant alors 50 % de la cotisation) | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du professionnel | |
50 % de la cotisation du professionnel | ||
Invalidité décès | 25 % de la cotisation du professionnel | |
50 % de la cotisation du professionnel | ||
- Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs
- Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires
Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Procédures de rétablissement professionnel - 2024-2026
Applicables du 1er mars 2024 au 28 février 2026
1/ Procédure de redressement professionnel
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel donne lieu à la perception :
- d'un émolument principal de 317,68 € ;
- de 2 émoluments accessoires :
- d'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement ;
- d'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
2/ Transmission
Les transmissions donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
- s'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en mains propres contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,60 € ;
- s'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du Registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,54 €.
Les transmissions réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel donnent lieu à la perception d'un émolument de 52,95 €.
Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Privilèges et sûretés - 2024-2026
Applicables du 1er mars 2024 au 28 février 2026
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
CATÉGORIE | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Privilège du Trésor en matière fiscale | 1re inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée | 1,60 € |
Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation | 2,13 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Mention d'une contestation en marge d'une inscription | 1,08 € | |
Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires | Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,84 € | |
Radiation partielle d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,85 € | |
Renouvellement d'une inscription, subrogation : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 5,31€ | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 16,95 € | |
Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions | 1,08 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription | 1,08 € | |
Actes de vente et nantissement des fonds de commerce | Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 14,83 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41 600 € | 65,66 € | |
c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 € | 98,49 € | |
Radiation partielle d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,85 € | |
Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 5,31 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 16,95 € | |
Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation | 3,19 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration | 2,13 € | |
Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels | 1,08 € | |
Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe | 1,08 € | |
Copie certifiée conforme | 2,13 € | |
Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal | Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce |
Actes de nantissement judiciaire | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire | |
Actes de gage des stocks | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks. | |
Actes de nantissement d'outillage ou de matériel | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel | |
Actes de gage sur meubles corporels | Gages sur meubles corporels : | |
Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € | 15,89 € | |
c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 € | 47,66 € | |
Radiation partielle d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 € | 4,24 € | |
b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € | 8,49 € | |
c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 € | 24,37 € | |
Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription : | ||
a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 € | 4,24 € | |
b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € | 8,49 € | |
c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 € | 24,37 € | |
Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation | 1,08 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe | 3,19 € | |
Copie certifiée conforme | 2,13 € | |
Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles | Établissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 14,83 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 65,66 € | |
Radiation partielle : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 14,83 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 65,66 € | |
Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,85 € | |
Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif | 2,13 € | |
Certificat de radiation | 1,08 € | |
Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire | 0,27 € | |
Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels. | Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce |
