
Registre national des entreprises : fusion de procédures !

RNE : une procédure, 2 utilités
Jusqu’à présent, il existait 2 procédures distinctes pour corriger ou compléter les données renseignées au Registre national des entreprises (RNE) : la procédure de complétion et la procédure de correction des données inscrites au RNE.
À présent, parce qu’elle offre de meilleures garanties en termes de sécurité et de contrôle d’accès au traitement des données, la procédure de correction permet également de compléter les données d’une entreprise.
La procédure de correction a donc été modifiée pour permettre concrètement la complétion d’informations, et notamment intégrer certaines caractéristiques de la procédure de complétion : ajout de la référence aux registres ou répertoire ayant permis la constitution native du RNE, précisions sur les modalités de signature électronique.
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Parce qu’elle lui reproche divers manquements dans l'exécution de son travail et des griefs relatifs à son comportement, la directrice générale d’une entreprise décide de licencier pour faute grave la responsable RH. Licenciement que la salariée conteste, notamment au vu des motifs…
Pour elle, c’est plutôt parce qu’elle entretient une liaison avec le président de la société qu’elle est licenciée. Président qui se trouve être le mari de la directrice générale… Parce qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont établis, le licenciement ne reposerait en réalité que sur cette liaison, selon la salariée. Une liaison qui en tout état de cause, relève de sa vie privée, et qui ne peut donc justifier, par principe, un licenciement disciplinaire… qui est donc nul, selon la salariée…
Ce que confirme le juge : aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant établi, celui-ci repose vraisemblablement sur la vie amoureuse de la salariée… et doit donc être annulé !
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Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !

Taxes d’urbanisme : un simulateur à disposition
Depuis le 1er septembre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui succède aux services chargés de l’urbanisme dans les départements.
Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer, à titre indicatif, le montant des taxes qui seront dues à l’achèvement des travaux.
Ouvert au grand public, le simulateur est accessible via plusieurs rubriques :
- pour les particuliers : Particulier > Simuler mes impôts > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
- pour les professionnels : Professionnel > Simuler une taxe ou un crédit d’impôt > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
- pour les collectivités locales : Collectivité > Simuler les taxes d’urbanisme > Simulateur des taxes d’urbanisme.
Pour rappel, la taxe d’aménagement concerne :
- les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable) ;
- les opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles et des locaux transformés en logements.
Par ailleurs, la taxe d'archéologie préventive s’applique à toutes les opérations soumises à la taxe d’aménagement dès lors que les travaux concernés affectent le sous-sol.
Pour finir, notez que le simulateur désormais disponible concerne tous les types de locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels, etc.).
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C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !
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Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions
Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.
Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.
Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.
Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.
Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.
Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.
Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.
Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.
À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d'être préalable à l'opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.
Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.
Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.
Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :
- des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
- des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.
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Société dissoute = fin de l'histoire ?

Parce qu'il vient d'achever les formalités pour dissoudre une de ses sociétés, un chef d'entreprise pense que c'est le moment idéal pour faire le ménage dans ses papiers. En effet, la société n'ayant plus d'existence juridique, il est, selon lui, inutile de conserver les statuts, la comptabilité, les contrats ou encore les procès-verbaux des assemblées générales.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Comme de nombreux documents, les statuts et les procès-verbaux des assemblées générales doivent être conservés plusieurs années, y compris si la société a été dissoute, de même que les pièces comptables et autres documents juridiques.
Ainsi, les statuts doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la perte de la personnalité juridique de la société. Les procès-verbaux doivent être conservés 5 ans à partir de la fin de leur utilisation. Les documents à fournir à l'appui de la comptabilité doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Les autres documents ont des durées de conservation variables (5 ans pour les contrats commerciaux, 30 ans pour les actes d'achats ou de ventes de biens immobiliers par exemple).
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Syndic d’intérêt public : un agrément sous conditions

Syndic d’intérêt public : comment obtenir l’agrément ?
Pour rappel, la loi du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a mis en place le statut de syndic d’intérêt collectif.
Ce type de syndic a pour mission d’intervenir dans les copropriétés en difficulté pour lesquelles un administrateur provisoire a été désigné par une décision judiciaire, dans le cadre du redressement de la copropriété.
Concrètement, ses missions concernent :
- le recouvrement des impayés ;
- la mise en œuvre du dispositif de redressement accompagné par la puissance publique ;
- les travaux d’urgence et de mise en sécurité ;
- les travaux de réhabilitation des parties communes et de rénovation, notamment énergétique.
Pour ce faire, le syndic d’intérêt collectif bénéficie de compétences spécifiques et, le cas échéant, de dispositifs publics d’accompagnement pour redresser la situation financière de la copropriété ou pour réaliser les travaux d’urgence.
Pour cela, le syndic doit être titulaire d’un agrément délivré par le préfet du département, obtenu après une demande d’agrément faite soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un dossier technique attestant que le syndic professionnel dispose des compétences recherchées, c’est-à-dire :
- accompagner les copropriétés en difficulté ;
- conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d'impayés ;
- rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
- reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n'ayant pas approuvé leurs comptes ou qui présentent d'importantes lacunes ou irrégularités, voire en carence depuis plusieurs années ;
- conduire des programmes de travaux traitant de l'habitabilité d'immeubles soumis au statut de la copropriété ;
- un acte d'engagement du syndic professionnel qui expose les mesures qu'il s'engage à respecter pour l'accompagnement des copropriétés.
Le détail des pièces constituant le dossier de la demande est disponible ici.
Notez que l’acte d’engagement comprend l'obligation de se former, c’est-à-dire de suivre, en plus des formations « classiques », des formations spécifiques sur l'accompagnement des copropriétés en difficulté.
Concrètement, les gestionnaires doivent suivre au moins 7 heures de formation spécifique par an durant toute la durée de l’agrément.
Le syndic doit également veiller à ajuster son assurance avec ce statut de syndic d'intérêt collectif.
La demande est traitée dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. Un dossier incomplet suspend ce délai jusqu’à réception des informations complémentaires demandées par les services préfectoraux. Notez que ces derniers peuvent également auditionner le syndic en complément du dossier.
Lorsqu’il est accordé, l'agrément a une durée de validité de 5 ans et ne vaut que dans la limite du département.
Notez que certaines structures peuvent obtenir la qualité de syndic d’intérêt public par simple demande de reconnaissance, sans avoir à passer par la procédure d’agrément. Sont concernés :
- les organismes d'habitation à loyer modéré ;
- certaines sociétés d'économie mixte, à savoir :
- les offices publics de l'habitat ;
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives de production ;
- les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Syndic d’intérêt public : contrôle et renouvellement de l’agrément
Une fois l’agrément délivré, le préfet peut réaliser un contrôle afin de vérifier :
- l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de l'intervention du syndic agréé ;
- le respect par le syndic des règles et des principes tenant à son agrément.
En cas de non-respect des conditions d'exercice de la mission de syndic d'intérêt collectif ou de difficultés dans l'exercice de sa mission signalées par les partenaires (administrateur provisoire, Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, conseil syndical), le préfet peut retirer l’agrément, après mise en demeure et invitation donnée au syndic de faire valoir ses observations.
Pour les structures qui ne nécessitent pas d’agrément, mais simplement une déclaration, le préfet peut néanmoins leur faire perdre la qualité de syndic d'intérêt collectif.
À l’issue de sa 3e année d’exercice, le syndic d’intérêt collectif doit fournir au préfet un bilan, dont les pièces constitutives sont listées ici, qui fait partie des éléments permettant d’obtenir un renouvellement de l’agrément.
- Communiqué de presse des ministères de l’Aménagement des territoires et de la Décentralisation et de Transition énergétique, de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, du 12 juin 2025 : « Création du syndic d’intérêt collectif : un outil pour aider les copropriétés en difficulté »
- Décret o 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Arrêté du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif
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C’est l’histoire d’une société qui compte les jours…

Alors qu’elles ne parviennent pas à finaliser une vente immobilière, 2 sociétés se retrouvent devant un juge qui demande que la société acheteuse récalcitrante aille au bout de ses engagements, en précisant qu’elle devra payer une somme pour chaque jour durant lesquels elle ne s’exécutera pas…
Et puisque la vente mettra encore du temps à se concrétiser, la vendeuse veut se faire payer ces sommes… « Trop tard », pour l’acheteuse qui note que 8 ans se sont écoulés depuis la convocation devant le juge qui a fixé cette astreinte. Or, le paiement d’une telle astreinte ne peut être demandée que pendant 5 ans… Mais c’est sans compter sur le fait qu’une nouvelle somme venait s’ajouter chaque jour, chacune avec son propre délai, répond la vendeuse…
Mais pas pour le juge qui rappelle que la prescription se calcule, pour une astreinte, à partir de l’évènement qui l’a fait courir, ici la convocation il y a 8 ans, et non successivement pour chaque somme. L’astreinte n’est donc pas à payer ici !
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Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Publication de la liste des pièces exigibles par l’organisme de crédit
En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement mettait en place la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation de prêt collectif.
Ces prêts doivent avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.
Dans l’hypothèse où la sollicitation d’un tel emprunt serait demandée par le syndicat des copropriétaires, les organismes de crédit sollicités sont en droit de demander certaines informations visant à apprécier la capacité d’emprunt du syndicat.
Ces informations sont les suivantes :
- les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
- le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
- la fiche synthétique de la copropriété comportant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ;
- les procès-verbaux des AG des 3 dernières années et leurs annexes ;
- une attestation d'assurance de dommages couvrant les parties communes de l'immeuble pour l'année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
- les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
- le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
- le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d'impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l'ancienneté de la situation d'impayés de chaque copropriétaire ;
- pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins 10 ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux ;
- le programme des travaux envisagés et les devis associés, ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
- les noms et prénoms complets, ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
- le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.
Pour rappel, tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de ce procès-verbal.