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Code Nethelium
REGL

Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

31 juillet 2025

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise. 

Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur. 

L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.

La bonne réponse est... Oui

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.

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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

29 juillet 2025

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…

Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…

Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

28 juillet 2025

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…

Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié… 

Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.

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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

24 juillet 2025

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?

D'après vous ?

La bonne réponse est... 77 000 €

Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.

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Transport
Actu Juridique

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

22 juillet 2025 - 5 minutes

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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Actu Fiscale

TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

22 juillet 2025 - 3 minutes

Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

25 juillet 2025

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…

« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.

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Actu Fiscale

Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

21 juillet 2025 - 2 minutes

Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui sont encore précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Modalités d’accréditation des représentants fiscaux

Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.

Autorité accréditrice

Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.

Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :

  • la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d'accréditation à durée indéterminée ;
  • la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.

Acte d'engagement de représentation fiscale

Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.

Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée

Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

  • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
  • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.

Cette date est désormais fixée au 30 avril.

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C’est l’histoire d’une société « juridiquement claire » malgré elle…

23 juillet 2025

Une société met fin à sa collaboration avec un agent commercial. « Sans raison ! », selon ce dernier qui réclame donc des indemnités de fin de contrat. Sauf qu’elle a mis fin à la collaboration pour faute grave, rétorque la société qui estime donc n’avoir rien à payer, comme prévu dans ce cas de figure…

Elle rappelle que l’agent commercial a travaillé pour une entreprise concurrente sans lui avoir demandé son autorisation, comme le prévoit la loi. Ce que l’agent commercial ne conteste pas, étant donné que le contrat d’agence commercial l’autorisait à travailler pour le compte de « toute autre entreprise sans avoir à demander d’autorisation ». Une clause qui ne s’applique pas aux entreprises concurrentes, estime l’employeur…

À tort, conclut le juge, pour qui le contrat est très clair : il autorise sans équivoque l’agent commercial à travailler pour toute autre entreprise sans autorisation de la société… qui ne peut pas rompre ici le contrat pour faute, et donc sans payer d’indemnité !

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Indice des loyers commerciaux - Année 2025

18 juillet 2025

L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.

 

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2025

135,87

+ 0,96 %

2e trimestre 2025

 

 

3e trimestre 2025

 

 

4e trimestre 2025

 

 

 

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