C’est l’histoire d’un employeur qui prend son temps…
Parce qu’il l’estime responsable d’un accident survenu le 1er mars, un employeur convoque un salarié le 26 mars à un entretien préalable et finit par le licencier pour faute grave le 6 mai. Une faute grave contestée par le salarié…
Pour lui, la « faute grave » qui lui est reprochée n’est pas si « grave », sinon son employeur n’aurait pas attendu 25 jours pour le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il rappelle que la faute grave est censée être celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici... Sauf que le salarié était en arrêt maladie, rappelle l’employeur qui a donc attendu son retour avant d’engager la procédure…
Mais cette circonstance ne justifie pas ce délai, trop long selon le juge : lorsque le salarié commet une faute grave, la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués lorsqu’aucune vérification n’est nécessaire.
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Contrat de professionnalisation : fin de l’aide exceptionnelle au 1er mai !
Contrat de professionnalisation et aide exceptionnelle : c’est fini !
Pour mémoire, les pouvoirs publics avaient mis en place une aide exceptionnelle de 6000 € versée lors de la première année d’un contrat de professionnalisation pour les employeurs embauchant les jeunes de moins de 30 ans.
Étaient concernés les contrats suivants :
- les contrats visant la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à BAC +5 ;
- les contrats expérimentaux visant à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
- les contrats préparant à un certificat de qualification professionnelle.
Les entreprises de 250 salariés et plus devaient, en plus, atteindre un quota d’alternants à l’effectif pour en bénéficier.
Initialement, cette aide avait été prolongée pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.
Finalement et contrairement à ce qui avait été prévu, cette aide prendra fin de manière anticipée dès le 1er mai 2024.
Ainsi, seuls les contrats conclus jusqu’au 30 avril 2024 continueront d’ouvrir droit à l’aide dans les conditions actuelles.
Notez toutefois que cette fin anticipée ne concerne pas les aides versées à l’occasion de la conclusion du contrat d’apprentissage qui perdurent jusqu’au 31 décembre 2024.
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Prime partage de la valeur : une clarification bienvenue ?
Fractionnement de la prime de valeur : une clarification bienvenue !
Pour mémoire, dans son régime initial, la loi prévoyait que l’employeur ne pouvait verser qu’une seule PPV avec possibilité de la payer en plusieurs fois, dans la limite de 4 fractions (une par trimestre).
Depuis le 1er décembre, il est désormais possible pour les employeurs de verser 2 PPV au titre d’une même année civile et dans la limite d’un versement par trimestre en cas de fractionnement.
Cette possibilité de doublement de la prime partage de la valeur ne s’accompagne toutefois pas d’un rehaussement du plafond d’exonération jusqu’alors applicable.
En d’autres termes, leurs montants cumulés sont exonérés de cotisations sociales et fiscales dans une limite globale de 3 000 € ou 6 000 € par an, selon les cas.
Certains employeurs souhaitant verser plusieurs PPV fractionnées se posaient donc la question de savoir s’il était possible de verser deux fractions au cours d’un même trimestre (une au titre de chaque PPV) ou si le versement fractionné de 2 PPV ne devait pas conduire à plus d’un versement par trimestre, en l’état des textes.
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JO 2024 : quelle organisation de travail pour les entreprises ?
Un accompagnement des entreprises durant l’organisation des JO :
Pour minimiser les conséquences des JO 2024 sur les entreprises tout en assurant la continuité de l’activité, le ministère du Travail invite les entreprises à adapter leur organisation de travail.
Parmi les mesures proposées, il recommande notamment d’adapter les horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports en proposant aux salariés de venir travailler sur des plages horaires décalées, à l’instar des mesures mises en place pendant les périodes de canicule.
Le ministère préconise également de faire en sorte, autant que possible, de permettre aux salariés de bénéficier des jours de repos (RTT, congés payés…) durant toute la durée des JO afin de limiter les déplacements physiques des salariés.
Dans le même esprit, il est également rappelé la possibilité de recourir au télétravail de façon exceptionnelle en recourant ou mobilisant les éventuelles souplesses prévues conventionnellement à cet effet.
Enfin, il est également rappelé l’ensemble des règles d’ordre public s’agissant de la durée maximale de travail pour les entreprises directement impliquées dans la mise en place et la tenue de ces JO.
Pour tous ces éléments intéressant l’organisation de travail, le ministère rappelle les modalités conventionnelles à respecter ainsi que l’obligation de consultation des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent.
D’ores et déjà, les entreprises sont donc invitées à organiser des concertations avec les acteurs dédiés pour répondre au mieux aux situations.
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Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?
Pas assez de choix lors de l’installation des cookies sur internet ?
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que tout traitement de données à caractère personnel ne peut être fait qu’en vertu d’une liste limitative de bases légales.
Parmi celles-ci se trouve le consentement au traitement des données de la personne concernée.
C’est notamment la base légale qui est utilisée lorsque le visiteur d’un site internet consent à l’installation de cookies sur son appareil.
Mais plusieurs autorités nationales européennes s’interrogent sur la validité de ce consentement face au développement d’une nouvelle pratique des sites proposant l’installation de cookies.
Certains sites proposent ainsi deux options :
- consentir à l’installation des cookies et au traitement de ses données ;
- refuser l’installation des cookies en souscrivant à une option payante.
Pour les autorités nationales, il y a ici de quoi remettre en question la validité du consentement donné par les visiteurs.
C’est pourquoi elles ont sollicité l’avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur cette pratique.
Pour le Comité, il apparaît effectivement qu’un doute existe sur la validité du consentement donné, notamment lorsque le tarif de l’option payante est élevé et fait donc apparaitre l’acceptation des cookies comme une option par défaut.
Le Comité recommande l’adoption d’une troisième alternative gratuite et sans traitement de données personnelles, avec par exemple la présence de publicités non ciblées.
Le CEPD indique qu’il publiera prochainement des lignes directrices plus élaborées pour proposer des alternatives au choix binaire du « Consentir ou payer ».
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Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?
Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?
Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.
Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…
Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.
Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.
Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !
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DOETH 2024 : attention au délai !
Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles
Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont elles dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.
Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.
Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.
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Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !
L’intéressement de projet : des précisions !
Pour mémoire, l’intéressement de projet ne peut être mis en place que dans les entreprises déjà dotées d’un dispositif d’intéressement.
Cette condition préalable remplie, ce dispositif particulier permet d’associer les salariés de filiales différentes d’un même groupe ou encore les sous-traitants et partenaires d’un même site à la réalisation d’un projet commun.
Contrairement au dispositif d’intéressement classique, son objet n’est donc pas d’associer les seuls salariés aux résultats de l’entreprise, mais l’ensemble des parties prenantes à un ou plusieurs projets auxquels l’entreprise participe.
L’occasion pour le Gouvernement de publier un "questions-réponses" sur le site du ministère du Travail à l’occasion duquel sont précisés :
- les types de projets pouvant faire l’objet de l’intéressement de projet ;
- ses bénéficiaires ;
- les modalités de sa mise en place au niveau du groupe ou d’entreprises distinctes ;
- les spécificités de répartissement de l’intéressement ;
- les projets pouvant faire l’objet de la mise en place du dispositif ;
- les bénéficiaires de ce projet ;
- les conditions préalables nécessaires à sa mise en place ;
- etc.
En substance, ce dispositif qui doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement (s’agissant notamment du caractère impérativement aléatoire de la formule de calcul), répond à certaines spécificités tenant par exemple à des modalités de répartition ou d’information différentes.
Pour aller plus loin…
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Calcul de l'IFI : à partir de 800 000 € ou 1 300 000 € ?
Parce qu’il est sur le point de remplir sa déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), un particulier reprend son avis d’imposition de l’année précédente. À sa lecture, il constate que son patrimoine immobilier a été taxé à l’IFI à partir de 800 000 €.
Une erreur, selon lui, puisque l’IFI ne concerne que les patrimoines immobiliers dont la valeur excède 1 300 000 €.
A t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’IFI est effectivement dû par les particuliers qui possèdent un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1 300 000 € (seuil d’assujettissement). Toutefois, lorsqu’un particulier y est imposable, le barème est appliqué à partir de 800 000 euros (seuil d'imposition).
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C’est l’histoire d’une société qui veut mettre hors ligne un directeur de publication…
Après avoir lu des articles à leurs sujets sur un site internet, les dirigeants d’une entreprise décident de déposer plainte contre le responsable du site pour diffamation. Des accusations que l’intéressé va contester…
« Ce ne sont pas mes articles ! » indique celui qui a été le directeur de publication d’un site qui, comme il le rappelle, a été mis hors ligne bien avant que ces publications litigieuses n’apparaissent. Pour lui, ce site n’est qu’une copie, mise en ligne plusieurs mois après la disparition de l’original. « Mais une copie parfaite ! » soulignent les plaignants. Ce qui, selon une expertise technique, fait qu’il est très peu probable que des personnes autres que les administrateurs du site précédent soient derrière ces nouvelles publications…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : l’avis de l’expertise technique ne permet pas d’établir avec certitude qui gère effectivement cette copie du site. Le directeur de publication ne peut donc pas être tenu pour responsable ici…