Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
REGL

Bail commercial : quand le temps efface les limites…

01 octobre 2026

Un commerçant loue son local commercial depuis 2014. Le bail était initialement conclu pour 9 ans, mais une fois ce délai passé, lui et son bailleur ont continué leur relation sur la base du premier contrat.

En 2026, le bailleur propose révision du loyer qui se traduit par une augmentation importante du montant. Le commerçant est dans l'incompréhension : le bail prévoit un plafonnement des augmentations de loyer en fonction de l'indice des loyers commerciaux (ILC) et l'augmentation proposée va bien au-delà de ce plafonnement...

Le bailleur est-il dans son droit ?

La bonne réponse est... Oui

Quand un bail n'est pas expressément renouvelé à son terme, il peut se poursuivre tacitement. Cependant, cela entraine certaines conséquences, et notamment au niveau du plafonnement du loyer.

En effet, au-delà de la 12e année, le loyer est automatiquement déplafonné et le bailleur pourra proposer une augmentation en se basant sur la valeur locative du local sans avoir à suivre l'évolution d'un indice.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui refuse que le salarié parte sans payer…

Durée : 01:52
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui refuse que le salarié parte sans payer…

02 octobre 2026

Une salariée choisit un véhicule de fonction très au-dessus du budget de son employeur. Un avenant prévoit qu’elle paiera le surcoût des loyers et, si elle part avant la fin de la location, le solde restant dû, le cas échéant. Elle démissionne 13 mois plus tard… tout en refusant de payer le surcoût…

« Impossible ! » pour l’employeur : le choix de ce modèle coûteux était subordonné à la signature de l’avenant, lequel prévoit que le surcoût resterait à sa charge si elle partait avant la fin du contrat. La salariée doit donc payer… Ce qu’elle conteste : la faire payer reviendrait à lui infliger une sanction financière, qui limite sa liberté de démissionner. Parce qu’elle a déjà restitué le véhicule, elle n’a rien à payer…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le surcoût est lié au choix du modèle par la salariée et non à l’avantage financé par l’entreprise. De ce fait, il est bien à sa charge : elle doit respecter son engagement et payer le reliquat des loyers.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui trouve la concurrence un peu trop bien informée…

05 octobre 2026

Après sa démission, un salarié rejoint une entreprise concurrente. Suspectant qu’il soit parti avec des informations confidentielles sur ses clients, l’ex-entreprise fait saisir l’ordinateur de ce salarié dans sa nouvelle entreprise… et y trouve des informations sur ses clients…

Elle réclame alors des dommages-intérêts au nouvel employeur pour concurrence déloyale… Sauf que rien ne prouve qu’il a eu connaissance de ses fichiers, ni qu’il les a utilisés, conteste ce dernier. D’autant que le salarié n’est tenu par aucune clause de non-concurrence… Sauf que la simple détention de ces fichiers enregistrés sur le matériel fourni au salarié caractérise leur appropriation et un acte de concurrence déloyale, estime l’ex-employeur…

Ce que confirme le juge : s’approprier les informations confidentielles d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale, même sans clause de non-concurrence. Leur seule détention sur l’ordinateur caractérise leur appropriation par le nouvel employeur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un gérant pour qui argent bloqué rime avec impôt évité…

01 octobre 2026

Un gérant de SARL voit son compte courant d’associé crédité de 315 000 € par sa société. Le jour même, il signe une convention de blocage par laquelle il s’engage à laisser cette somme à la disposition de la SARL pendant 1 an…

Logiquement, il ne déclare pas cette somme à l’impôt sur le revenu puisque, s’étant engagé à ne pas la réclamer pendant 1 an, il ne l’a pas perçue. Et, de toute façon, la trésorerie de la SARL ne lui aurait pas permis de la lui verser… Sauf que, logiquement, cette somme doit bien être soumise à l’impôt, lui rappelle l’administration fiscale, puisque le gérant en a tout de même disposé le jour où elle a été créditée…

Ce que confirme le juge : en décidant lui-même de bloquer cette somme au profit de la SARL, le gérant en a bien disposé. Peu importe qu’il se soit interdit de la retirer pendant 1 an ou que la trésorerie de la société ait permis ou non son versement : les 315 000 € sont bien imposables au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été crédités.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui a besoin de tout savoir…

30 septembre 2026

Une société, locataire d’un hangar, apprend par courrier que le bâtiment a été vendu et qu’elle a, de fait, un nouveau bailleur. Une information qui la contrarie, puisqu’elle n’a jamais été avertie de l’intention de vendre par le 1er bailleur…

Elle va donc finir par demander l’annulation de la vente, estimant avoir été lésée dans son droit de préférence… Sauf que cela fait plus de 2 ans qu’elle a été informée de la vente, conteste le bailleur : le délai dont elle disposait pour agir est donc dépassé… Cela fait certes plus de 2 ans qu’elle a reçu la lettre, mais cette lettre ne comprenait aucune information sur les conditions de la vente, notamment le prix, ce qui ne lui permettait pas de se positionner sur l’opportunité d’une démarche judiciaire. Par conséquent, le délai de 2 ans n’a pas commencé à courir…

Pas pour le juge : peu importe que la société soit ou non avertie de tous les détails, la seule information de la réalisation de la vente suffit à faire courir le délai de 2 ans…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Droit - Chiffre
Actu Fiscale

Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?

28 septembre 2026 - 2 minutes

À la suite d'un vol de données, l'administration fiscale a suspendu l'accès à son serveur professionnel des données cadastrales. Une fermeture temporaire qui suscite des interrogations quant à la poursuite des ventes immobilières et au versement des droits de mutation aux départements. Où en est-on ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données cadastrales : des solutions pour assurer la continuité des formalités immobilières

À la suite d'un vol de données détecté en août 2026, après des accès illégitimes à son système d'information, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a décidé de suspendre temporairement les accès externes au serveur professionnel des données cadastrales (SPDC).

Pour rappel, ce serveur est principalement utilisé par les notaires et les géomètres-experts pour vérifier la situation des biens concernés par un projet immobilier, notamment à l'occasion d'une vente.

Il permet, en particulier, de produire un extrait cadastral appelé « modèle 1 », que le notaire doit joindre à l'acte de transfert de propriété lors de son dépôt au service de publicité foncière. Ce document est valable 6 mois.

La fermeture du serveur pourrait donc laisser craindre un blocage des formalités immobilières, et notamment des ventes, ainsi que de l'encaissement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Une crainte que la DGFiP entend dissiper : la suspension de l'accès au serveur ne bloque ni le dépôt des actes de transfert de propriété, ni l'encaissement des DMTO.

Leur versement aux conseils départementaux se poursuit donc normalement.

L'administration précise, à ce titre, que le nombre de formalités déposées en août 2026 est équivalent à celui enregistré en août 2025.

Des modalités transitoires applicables depuis le 21 septembre 2026

Pour assurer la continuité des formalités immobilières, la DGFiP met en place des modalités dérogatoires et transitoires permettant la délivrance des extraits cadastraux « modèle 1 » par l'intermédiaire de ses services départementaux des impôts fonciers.

Ces modalités sont opérationnelles depuis le 21 septembre 2026 et font l'objet d'une communication spécifique auprès du notariat et de l'ordre des géomètres-experts.

En parallèle, l'administration travaille à la mise en place d'un dispositif de double authentification par SMS afin de renforcer la sécurité des accès externes au serveur.

Ce dispositif, préparé en concertation avec le Conseil supérieur du notariat, doit permettre la réouverture de l'accès au service pour les notaires d'ici quelques semaines.

La réouverture du serveur dans des conditions de sécurité renforcées est, plus généralement, envisagée dans un délai d'environ un mois.

En attendant, la DGFiP assure que la continuité des formalités immobilières et du versement des droits de mutation aux départements est maintenue.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une locataire qui estime que ça devrait être celle de son propriétaire…

29 septembre 2026

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière au titre des nouvelles constructions qu’elle a réalisées, à ses frais, sur le terrain du local industriel qu’elle a pris en crédit-bail. Une taxe qu’elle refuse de payer…

Le terrain sur lequel se trouvent ces constructions ne lui appartient pas et les nouvelles constructions sont susceptibles de revenir au propriétaire du terrain à la fin du crédit-bail, rappelle et argumente la société… « Certes ! », rétorque l’administration fiscale, mais ces constructions demeurent la propriété du locataire, comme prévu au contrat, jusqu’à l’expiration du bail…

Ce que confirme le juge : sauf clause contraire, le propriétaire du terrain ne devient propriétaire des constructions réalisées par son locataire qu’à l’expiration du bail. Ici, aucune clause ne prévoit une accession à la propriété en cours de location, la société est donc bien propriétaire des constructions qu’elle a réalisées pour le moment… et donc redevable de la taxe foncière !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Agriculture - Pêche
Actu Sociale

Exploitants agricoles ultramarins : évolution de l’exonération des cotisations sociales

25 septembre 2026 - 2 minutes

Les exploitants agricoles ultramarins bénéficient d’une exonération de certaines cotisations sociales lorsque leur exploitation n’excède pas 40 hectares pondérés. Depuis le 1er janvier 2026, les conditions de maintien de cette exonération en cas de dépassement de ce seuil sont assouplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une exonération de cotisations sociales maintenue au-delà de 40 hectares pendant une durée plus longue

Les exploitants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin bénéficient d’une exonération de certaines cotisations sociales lorsque leur exploitation n’excède pas 40 hectares pondérés.

Cette exonération concerne les cotisations relatives :

  • aux prestations familiales ;
  • à l’assurance maladie, invalidité et maternité ;
  • à l’assurance vieillesse.

Jusqu’à présent, le maintien de l’exonération en cas de dépassement du seuil de 40 hectares pondérés était soumis à plusieurs conditions.

Le dépassement devait notamment intervenir dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, laissées à l’abandon ou insuffisamment exploitées. Le maintien de l’exonération était également limité à une période de 5 ans.

Mais la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 avait prévu de supprimer la condition tenant à la limite de la surface de l’exploitation à compter du 1er janvier 2026. De la même manière, la limite temporelle de 5 ans avait également été supprimée.

Au plan formel, la réglementation récente vient tout juste de supprimer toutes les références textuelles à ces anciennes conditions.

C’est donc l’occasion de rappeler qu’il n’est désormais plus nécessaire de justifier que le dépassement des 40 hectares pondérés résulte d’une des conditions précédemment mentionnées. La limitation à 5 ans est également supprimée.

Attention toutefois : le maintien de l’exonération reste toujours limité à 40 hectares pondérés, quand bien même ce dépassement ne fait plus obstacle à l’exonération.

En d’autres termes, dépassement du seuil n’a donc pas pour effet d’étendre l’exonération aux hectares supplémentaires.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui confond préconisations et recommandations…

28 septembre 2026

Une salariée d’une station-service reçoit des préconisations du médecin du travail : elle ne doit plus travailler sur la piste près des postes de carburant. Pourtant, son employeur continue de lui confier des tâches sur la piste…

Estimant sa sécurité menacée, la salariée réclame des dommages-intérêts… Sans prouver de dommage concret, conteste l’employeur : sans cette preuve, aucune indemnisation n’est due. Puisqu’elle n’établit aucune conséquence sur sa santé, ni aucun dommage lié aux tâches accomplies, elle ne peut pas être indemnisée du seul fait du non-respect des mesures individuelles… Sauf que, selon la salariée, le non-respect des préconisations médicales suffit à causer un préjudice réparable…

« À raison ! », confirme le juge : le non-respect des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste préconisées par le médecin du travail porte nécessairement atteinte à la sécurité et à la santé du salarié et ouvre droit à réparation par l’employeur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro