Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…
En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…
… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…
Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…
Les lecteurs ont également consulté…
Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?
Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur.
Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Oui
Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…
Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…
Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…
Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…
Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur…
« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…
Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…
Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…
2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…
Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…
Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…
Les lecteurs ont également consulté…
Tarifs des Notaires – Dettes, prêts et sûretés - 2025
Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
L'acte de consentement à l'antériorité donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 0,645 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,266 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,177 % |
Plus de 60 000 € | 0,133 % |
L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé donnent lieu à la perception :
1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
La compensation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % |
Plus de 30 000 € | 0,532 % |
La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE EN CAS DE VENTE RÉALISÉE À LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT-BAIL PAR UN TIERS | TAUX APPLICABLE EN CAS DE VENTE RÉALISÉE À LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT-BAIL PAR L'UTILISATEUR |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % | 0,266 % |
Le crédit-bail donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Les cessions de crédit-bail donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
La dation en paiement donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Les délégations de créances donnent lieu à la perception :
1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :
a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,266 % |
2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.
La distribution de deniers par contribution donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
L'acte d'affectation hypothécaire donne lieu, à la perception :
1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 0,242 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,133 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,091 % |
Plus de 30 000 € | 0,067 % |
Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 0,774 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,426 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,290 % |
Plus de 30 000 € | 0,213 % |
2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 0,484 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,264 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,180 % |
Plus de 30 000 € | 0,133 % |
Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.
Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,128 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,878 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,585 % |
Plus de 60 000 € | 0,439 % |
Les translations d'hypothèque donnent lieu à la perception :
1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus en matière d'affectation hypothécaire ;
2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.
Les mainlevées donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;
2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :
a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | ÉMOLUMENTS |
De 0 à 77 090 € | 78 € |
Plus de 77 090 € | 150 € |
Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,266 % |
Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,266 % |
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,266 % |
Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2 | 113,20 € |
Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3 | 24,53 € |
Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3 | 49,05 € |
Les prestations liées à l'endossement donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;
2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % |
Plus de 30 000 € | 0,532 % |
La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.
Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
La cession de biens par un débiteur à ses créanciers donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
C’est l’histoire d’un dirigeant, de l’administration fiscale… et d’un détournement de fonds…
Parce qu’elle a été victime d’un détournement de fonds, une société déduit la perte qui en résulte de son résultat imposable. Une déduction fiscale que conteste l’administration au cours d’un contrôle fiscal…
Le détournement de fonds ayant été commis par le gérant de la société, la perte liée n’est donc pas déductible, rappelle l’administration fiscale… Sauf si le gérant a détourné des fonds sous la contrainte au profit de malfaiteurs, ce qui est le cas ici, conteste la société qui estime donc pouvoir déduire la perte correspondant aux sommes détournées… Des sommes dont le gérant a aussi en partie profité, constate l’administration, qui refuse donc toute déduction fiscale…
« À tort ! », tranche le juge : si les sommes détournées par le gérant à son profit ne sont effectivement pas déductibles par principe, pour autant cela ne fait pas obstacle à ce que les sommes qu’il a détournées sous la contrainte au profit d’un tiers soient quant à elles déduites du résultat imposable de la société.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui géolocaliser les salariés est la seule solution…
Des salariés, dont le travail consiste à déposer des documents dans des boîtes aux lettres selon des parcours fixés à l’avance, se voient appliquer un système de géolocalisation qui enregistre leur position toutes les 10 secondes…
« Un dispositif illicite ! », estime un syndicat : pour lui, ce dispositif très intrusif est incompatible avec la liberté d’organisation de ces salariés, qui peuvent définir leurs horaires de distribution. « Non ! », réfute l’employeur : les salariés ne sont pas si libres puisqu’ils doivent honorer des parcours prédéfinis à l’avance. La géolocalisation ainsi mise en place constitue ici le seul moyen de contrôler efficacement et objectivement leur temps de travail…
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de l’employeur : les salariés ne sont pas pleinement libres dans l’organisation de leur travail et la géolocalisation, qui constitue le seul outil fiable de contrôle du temps de travail, n’emporte aucune restriction dans leur autonomie relative…
