Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis
Pilier 2 : 2 mois de plus pour la première campagne déclarative
La première campagne déclarative liée au dispositif d'imposition minimale des groupes multinationaux (« Pilier 2 ») devait initialement s'achever le 30 juin 2026. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, cette échéance est finalement repoussée au 1er septembre 2026.
Ce délai supplémentaire concerne le dépôt de la déclaration d'information GloBE (« GIR ») ainsi que, le cas échéant, la déclaration de liquidation de l'impôt complémentaire et son paiement.
Pour justifier ce report, le Gouvernement met en avant plusieurs difficultés rencontrées par les groupes concernés : la collecte de données auprès de nombreuses filiales, l'adaptation des outils informatiques, les retards de certains éditeurs de logiciels, ainsi que les dernières précisions apportées au niveau international sur les échanges d'informations.
Cette prolongation s'inscrit dans une approche pragmatique destinée à sécuriser cette première campagne déclarative et à laisser aux entreprises concernées le temps de satisfaire à leurs nouvelles obligations.
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Impôt sur le revenu : la chasse aux erreurs est ouverte ?
Service de correction en ligne : pour qui, pour quoi ?
Le service de correction en ligne de la déclaration d’impôt sur le revenu sera accessible à compter du 29 juillet 2026 et s’adresse aux particuliers qui ont transmis leur déclaration :
- en ligne sur le site impots.gouv.fr ;
- via l'application mobile Impots.gouv ;
- ou ayant bénéficié de la déclaration automatique.
Les déclarations déposées sous format papier ne peuvent, en revanche, pas être corrigées par ce biais.
Les informations modifiables
Le service permet notamment de corriger :
- les revenus déclarés ;
- certaines charges déductibles ;
- les informations relatives aux réductions et crédits d'impôt ;
- les éléments pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), le cas échéant.
En revanche, certaines données restent exclues de la correction en ligne, notamment les changements de situation familiale (mariage, divorce, PACS, décès), les informations d'état civil ou encore certaines données relatives à la résidence fiscale.
Une correction également possible depuis l'application mobile
Si vous avez utilisé l'application Impots.gouv, vous pourrez également effectuer certaines modifications directement depuis cette application.
Les corrections concernent notamment les personnes à charge, certains revenus, les pensions alimentaires, plusieurs réductions et crédits d'impôt, ainsi que les coordonnées bancaires.
Quelles conséquences après la correction ?
Une fois la déclaration rectificative validée, un courriel de confirmation vous est adressé. L'administration fiscale procède ensuite à l'examen des modifications, tout en pouvant, si nécessaire, demander des justificatifs complémentaires.
Si les corrections sont acceptées, un nouvel avis d'impôt est émis. Celui-ci peut conduire :
- à une diminution de l'impôt, avec remboursement des sommes versées en trop le cas échéant ;
- ou à un complément d'impôt, accompagné d'une nouvelle échéance de paiement.
Le taux du prélèvement à la source est également actualisé en fonction de la nouvelle situation.
Et après décembre 2026 ?
À la fermeture du service de correction en ligne, les demandes de modification devront être présentées sous la forme d'une réclamation auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), notamment via la messagerie sécurisée de l'espace particulier ou par courrier.
Si vous avez effectué une déclaration papier, vous devez utiliser directement cette procédure de réclamation, dans les délais prévus par la réglementation. Pour l'impôt sur les revenus de 2025 mis en recouvrement en 2026, la réclamation pourra être déposée jusqu'au 31 décembre 2028.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui, avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
À l’issue d’un contrôle fiscal, un entrepreneur se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu et de TVA qu’il refuse de payer. Pour lui, la procédure est irrégulière : il n’a pas été averti à temps de l’intervention du vérificateur…
« Faux ! », rétorque l’administration : elle a envoyé le 16 mai l’avis de vérification par lettre recommandée avec AR pour un 1er rendez-vous le 1er juin, mais le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; elle a ensuite informé par courrier, le 7 juin, d’un report de la 1re intervention au 20 juin, courrier qui a été distribué le 19 juin… Sauf que, faute d’avoir reçu l’avis de vérification initial, l’entrepreneur estime qu’il a été prévenu trop tard, soit la veille, de la nouvelle date de 1er rendez-vous…
Ce que confirme le juge : informé seulement la veille de la 1re intervention du vérificateur, l’entrepreneur n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. La procédure est donc bien irrégulière ici…
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Vente de parts : quand la prépondérance immobilière change tout…
Un entrepreneur décide de vendre ses parts sociales d'une société détenant majoritairement des biens immobiliers.
L'acquéreur lui propose de confier la rédaction du contrat de cession à son conseil habituel. Mais le vendeur rappelle que, s'agissant d'une vente de parts sociales, il n'est pas obligatoire de passer par un professionnel.
Cependant, l'acquéreur hésite : selon lui, l'intervention d'un professionnel du droit et du chiffre est obligatoire.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'acquéreur
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a renforcé le cadre des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Il est à présent obligatoire de faire intervenir un tiers de confiance. Concrètement, une cession de parts ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière devra être constatée, sous peine de nullité, par :
- un notaire ;
- un avocat ;
- ou un expert-comptable, dans le prolongement de sa mission d’expertise comptable.
Pour rappel, une société est dite « à prépondérance immobilière » quand son actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué :
- d’immeubles ou de droits immobiliers (usufruit, nue-propriété, etc.) ;
- et / ou de parts sociales de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.
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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration
Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur
Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :
- libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
- ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).
Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).
Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.
Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :
- sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
- son droit à la déconnexion.
Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :
- un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
- une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d'honoraires, qui s'ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
- une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.
Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l'éventuelle évolution de leur relation ».
Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.
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TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne
Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi
Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l'Union européenne peut bénéficier d'une exonération de TVA lorsqu'elle constitue une exportation.
Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l'Union européenne.
Il vient d’être précisé que, dans le cadre d'une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d'exportation, constitue une livraison à l'exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.
Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l'Union européenne. En revanche, l'identité précise de l'acquéreur final ou le respect d'un délai d'exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l'exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.
Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.
Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l'Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.
L'administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.
C'est d'abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.
Il en va de même pour certaines opérations d'avitaillement, notamment en carburant de navires ou d'aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n'ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l'exploitant du navire ou de l'aéronef.
Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d'établissement du preneur.
Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l'Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l'autoliquidation de la taxe.
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui c’est l’intention qui compte…
Parce qu'il a apporté 55 250 € sur son compte courant d’associé à une société, un particulier estime pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt accordée aux personnes qui investissent au capital d'une PME. Un avantage que l'administration fiscale lui refuse lors d'un contrôle…
« Pourquoi ? », s'interroge le particulier : il a versé une somme à une société éligible et prévoyait ensuite de transformer cet apport en investissant à son capital lors d’une augmentation de capital, pour le même montant. Sauf qu’un tel apport en compte courant ne constitue pas une souscription au capital, conteste l’administration qui constate, en outre, que cet investissement n’a finalement jamais eu lieu… En raison du dépôt de bilan de cette société, se défend le particulier…
Un argument qui ne convainc pas le juge : rien ne permet de démontrer que cet apport d'argent devait être transformé en investissement au capital. Et puisque cet investissement n'a jamais eu lieu, la réduction d'impôt est refusée…
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Fonds de dotation : attention à l’inactivité !
2 ans d’inactivité = risque de dissolution
Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.
Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.
Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.
Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.
Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :
- inviter le fonds à présenter ses observations ;
- faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d'un mois.
