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Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac…

14 mai 2024 - 2 minutes

À compter du 22 juin 2024, certaines multinationales auront l’obligation de communiquer publiquement des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles paient. Retour sur les règles introduites en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives

Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.

Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :

  • les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
  • les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
  • les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.

Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.

Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.

Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :

  • le nom de la société ;
  • une brève description de la nature des activités ;
  • le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
  • le chiffre d'affaires ;
  • le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
  • le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
  • le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
  • le montant des bénéfices non distribués.

Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

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C’est l’histoire d’un employeur qui veut savoir (à tort ?) où se trouve son salarié…

13 mai 2024

Un salarié reproche à son employeur d’avoir utilisé, à tort, un système de géolocalisation pour contrôler sa durée de travail. Un système qui serait illicite et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits…

Il rappelle, en effet, qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est incompatible avec la mise en place et l’utilisation d’un tel système. Et parce que l’employeur peut contrôler sa durée de travail d’une autre manière, la géolocalisation est illicite. « Pas du tout ! », se défend l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : dès lors que ce système ne permet pas de localiser les salariés en permanence, il est parfaitement licite ! D’autant qu’ici, il s’agit du moyen le plus efficace et adapté pour contrôler la durée du travail…

Sauf que pour être licite, un système de géolocalisation doit être le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail, ce qui n’est pas le cas ici, tranche le juge, qui donne raison au salarié.

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C’est l’histoire d’une salariée qui ne justifie pas ses remboursements de frais… et qui en fait les frais…

14 mai 2024

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des sommes perçues par une salariée provenant de chèques établis par son employeur. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, sont imposables pour l’administration en tant que bénéfices non commerciaux (BNC)…

Sauf que ces sommes, qui correspondent à des remboursements de frais kilométriques et des achats pour le compte de l’employeur, ne sont pas des BNC, conteste la salariée. Ce qui reste à prouver, insiste l’administration, qui note l’absence de contrat de travail prévoyant ces « rémunérations » et de factures qui attesteraient d’éventuels achats effectués pour le compte de l’employeur. À l’inverse, la régularité des versements et leur montant, bien supérieur au salaire de la salariée, suffisent à considérer qu’il s’agit de BNC.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : rien ne justifie que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais ou des avances pour le compte de l’employeur !

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Vente d’actifs numériques et option pour le barème progressif de l’IR : ça se précise !

13 mai 2024 - 3 minutes

Les particuliers peuvent, sur option, soumettre les gains qu’ils réalisent à l’occasion de la vente d’actifs numériques au barème progressif de l’impôt sur le revenu en lieu et place de la « flat tax » (calculée au taux de 30 %). Une option dont les modalités d’exercice ainsi que les conséquences viennent de faire l’objet de précisions. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’actifs numériques : conditions et conséquences de l’option pour le barème de l’IR

Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d’actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.

À titre dérogatoire, pour les ventes d’actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d’exercice de cette option et ses conséquences.

Opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’IR : comment ?

Dans ce cadre, l’option pour l’application du barème progressif de l’IR :

  • doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
  • est exercée de manière globale pour l’ensemble des gains de cession d’actifs numériques réalisés au cours d’une même année ;
  • est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.

Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.

Retenez également qu’en l’absence d’option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.

Pour finir, l’obligation de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, de personnes morales, d’institutions ou d’organismes établis à l’étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.

Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?

L’exercice de l’option pour le barème progressif de l’IR entraîne les conséquences suivantes :

  • les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d’un abattement appliqué sur le montant brut de l’impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
  • une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
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Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

Durée : 02:14

C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

10 mai 2024

Au cours d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures de repas d’un dirigeant, payées par son entreprise : elle constate, à leur lecture, que ni le nom des invités, ni celui de l’entreprise ne sont précisés… et les considère alors comme des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant… Ce que le dirigeant conteste : ces frais, de faible montant qui plus est, correspondent à des repas pris avec des clients sur les chantiers pour les fidéliser ; et les noms des clients sont précisés puisqu’ils ont été ajoutés à la main, insiste le dirigeant. Un ajout manuscrit effectué après le contrôle fiscal, constate l’administration pour qui rien ne prouve ici le caractère professionnel des frais en question…

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais de repas ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

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Taux d'intérêt des comptes courants d'associés - Année 2024

06 mai 2024
Année civile 2024 Taux 
1er trimestre 5,97%
2ème trimestre  
3ème trimestre  
4ème trimestre  
Taux d'intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
               
Date de clôture de l'exercice Taux
31 janvier 2024 5,57%
29 février 2024 5,70%
31 mars 2024 5,81%
30 avril 2024 5,88%
31 mai 2024 5,92%
30 juin 2024 5,96%
31 juillet 2024  
31 août 2024  
30 septembre 2024  
31 octobre 2024  
30 novembre 2024  
31 décembre 2024  
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Taux de l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle - 2024

06 mai 2024

Taux de l'impôt sur les sociétés

  • Taux de droit commun

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10M€

Bénéfices imposables

Exercice 2024

0 à 42 500 €

15 %

au-delà de 42 500 €

25 %

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 10 M€, le taux unique de l’IS est de 25 %.

  • Taux spécifiques
    • 19 % pour les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées détenus depuis au moins 2 ans
    • 10 % (depuis le 1er janvier 2019) pour les produits nets tirés de la sous-concession ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables, de procédés de fabrication et de perfectionnements, si l’option pour le nouveau régime d’imposition des brevets est formulée. A défaut d’option, le taux d’imposition est fixé à 15 %.
    • 15 % pour les plus-values de cession de parts de fonds commun de placement à risques et d'actions de sociétés de capital-risque

 

Taux de la contribution additionnelle

Contribution sociale de 3,3 % sur la part de l'impôt sur les sociétés qui excède 763 000 €

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Taux de la taxe sur les salaires (payable en 2024)

06 mai 2024

Pour la métropole :

Rémunération brute annuelle

Taux applicable

 

Inférieure ou égale à 8 573 €

 

4,25 %

 

Supérieure à 8 573 €et inférieure ou égale à 17 114 €

 

8,50 %

 

Supérieure à 17 114 €

 

13,60 %

Pour l’outre-mer :

Départements d’outre-mer

Taux applicable

 

Guadeloupe

Martinique

Réunion

 

 

2,95 % sur le montant total des rémunérations brutes individuelles

 

Guyane

Mayotte

 

2,55 % sur le montant total des rémunérations brutes individuelles

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Tarif de la taxe sur les émissions de CO2 – 2024

06 mai 2024

Le tarif annuel de cette taxe est déterminé au moyen du barème :

  • WLTP pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP ;
  • NEDC pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne (hors méthode WLTP), ayant été immatriculés pour la 1re fois après le 1er juin 2004 et n’ayant pas été affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006 ;
  • en puissance administrative, pour tous les autres véhicules.

Le barème WLTP associe un tarif marginal à chaque fraction des émissions de CO2, exprimées en gramme par kilomètre. Il est fixé comme suit :

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 14

0

De 15 à 55

1

De 56 à 63

2

De 64 à 95

3

De 96 à 115

4

De 116 à 135

10

De 136 à 155

50

De 156 à 175

60

À partir de 176

65

Le barème NEDC associe un tarif marginal à chaque fraction des émissions de CO2, exprimées en gramme par kilomètre. Il est fixé comme suit :

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 12

0

De 13 à 45

1

De 46 à 52

2

De 53 à 79

3

De 80 à 95

4

De 96 à 112

10

De 113 à 128

50

De 129 à 145

60

À partir de 146

65

Le barème en puissance administrative, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est fixé comme suit :

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

1 500

De 4 à 6

2 250

De 7 à 10

3 750

De 11 à 15

4 750

À partir de 16

6 000

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