
Indice du coût de la construction - Année 2025
Période | Indice | Variation sur 1 an | Moyenne des 4 derniers trimestres |
1er trimestre 2025 | 2 146 | - 3,64 % | 2 150,50 |
2e trimestre 2025 |
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3e trimestre 2025 |
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4e trimestre 2025 |
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Référence 100 au 4e trimestre 1953
C’est l’histoire d’un employeur qui rompt la période d’essai d’une salariée… qui s’estime licenciée…

Un employeur décide de rompre la période d’essai d’une salariée, nouvellement embauchée, mais qui se retrouve en arrêt maladie. Pour la salariée, cette rupture est abusive et discriminatoire, puisqu’elle n’est motivée, selon elle, qu’au regard de son état de santé…
Et parce que cette rupture est discriminatoire, elle réclame le versement d’une indemnité conforme à celle prévue en cas de licenciement jugé nul, soit 6 mois de salaires… Ce que conteste son ex-employeur : il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une rupture d’une période d’essai. Quand bien même cette rupture serait abusive, la salariée ne pourrait, le cas échéant, prétendre qu’à d’éventuels dommages-intérêts, selon lui…
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les règles du licenciement ne s’appliquent pas à la rupture de la période d’essai ; la salariée ne peut donc pas prétendre ici à une indemnité pour licenciement nul, mais seulement à des dommages-intérêts réparant le dommage subi.
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui être pacsé, c’est être encore « fiscalement » célibataire…

Seul héritier de sa sœur défunte, son frère dépose la déclaration de succession qui lui revient, mais sans payer les droits correspondants. Il rappelle en effet qu’il remplit les conditions de cette exonération : il est célibataire, a plus de 50 ans et cohabitait avec sa sœur depuis plus de 5 ans…
Une exonération de droits que lui refuse l’administration… Outre la condition de cohabitation, respectée ici, encore aurait-il fallu que le particulier soit réellement célibataire au jour de l’ouverture de la succession. Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration, puisqu’il était pacsé… Mais pas marié, se défend le frère qui rappelle qu’un « célibataire » selon la loi fiscale s’entend uniquement d’une personne non mariée…
« À tort ! », tranche le juge qui refuse l’exonération fiscale : les partenaires pacsés s’engagent à une vie commune et ne sont pas « célibataires ». L’exonération ne peut donc pas bénéficier à une personne qui, au jour de la succession, était liée par un PACS.
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Facturation électronique : ce qui change pour les entreprises

Réforme de la facture électronique : objectifs et portée
À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.
Les objectifs de la réforme
Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude. Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.
Ce que cela change concrètement pour les entreprises
Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques. Pour ce faire, il existe deux options :
- Le Portail Public de Facturation (PPF), mis à disposition gratuitement par l’administration fiscale. Ce portail est une nouvelle plateforme nationale, distincte de Chorus Pro, spécifiquement conçue pour les échanges entre entreprises assujetties à la TVA (B2B).
- Une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), agréée par l’État, comme par exemple Cegid, permettant une intégration plus poussée aux systèmes de gestion des entreprises et des services complémentaires (automatisation, reporting, archivage).
Quelles entreprises sont concernées et quelles obligations doivent-elles respecter ?
La réforme de la facture électronique s'adresse à toute entreprise assujettie à la TVA en France, tous secteurs, statuts et tailles confondus. Elle concerne par ailleurs les structures exonérées ou partiellement assujetties, telles que les associations ou les micro-entrepreneurs.
La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.
L'entrée en vigueur de la nouvelle réforme touche autant les outils, les processus, les habitudes que les responsabilités internes. Pour être prêt à temps, les entreprises doivent se préparer dès maintenant afin d'accueillir la transition dans les meilleures conditions.
Non-conformité ou retard de mise en place : quels sont les risques ?
Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. La réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.
Concrètement, une facture non conforme aux exigences réglementaires attendues est passible d'une amende de 15 euros, dans la limite de 15 000 euros par an. Cela concerne aussi bien les factures émises dans un format inadapté, incomplètes ou non transmises via les canaux agréés. En outre, l'omission de l'e-reporting entraîne une amende de 250 euros par manquement, également plafonnée à 15 000 euros par an.
Sources chiffres (sanctions) : https://www.extencia.fr/sanctions-non-conformite-facturation-electronique#:~:text=L'article%201737%2DIII%20du,X%2C%20UBL%20ou%20CII).
Publi rédactionnel
C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…
Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…
« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.
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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
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Loi de lutte contre le narcotrafic : que faut-il en retenir ?

Loi anti-narcotrafic : les mesures phares
L’État s’est inspiré des mesures prises en matière de terrorisme et les a adaptées au narcotrafic.
Ainsi, un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) entrera en fonction en janvier 2026. Ce parquet est calqué sur les modèles des parquets financier (PNF) et anti-terroriste (Pnat) et aura pour mission de traiter les dossiers de criminalité organisée et de coordonner l’action judiciaire.
De même, un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée va être mis en place. Cet « état-major criminalité organisée », inspiré de l'état-major permanent (EMaP) spécialisé dans les dossiers de terrorisme, aura pour mission le pilotage et la coordination de l'action interministérielle de la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé.
Une procédure administrative de gel des fonds des narcotrafiquants est également instaurée, toujours d’après l’expérience des dispositifs de lutte contre le terrorisme.
Les douanes, Tracfin et la justice auront également des pouvoirs supplémentaires pour investiguer et récolter des informations utiles. De même, les fermetures d’établissements soupçonnés de blanchir l’argent de la drogue ou d’en organiser les trafics seront facilitées.
Loi anti-narcotrafic : lutter contre le blanchiment
Les crypto-actifs
Pour rappel, le délit de blanchiment consiste à :
- faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Jusqu’à présent, il existait une présomption de blanchiment dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des biens ou revenus en question.
Cette présomption est à présent élargie aux opérations effectuées :
- au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ;
- ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Très concrètement, sont ciblés les « mixeurs » de crypto-actifs, c’est-à-dire les techniques qui permettent d’empêcher le traçage des transactions, notamment en mélangeant des actifs de plusieurs utilisateurs pour les redistribuer.
Par conséquent, les prestataires de services sur actifs numériques ne pourront plus recourir à ces techniques, ni proposer ce type de prestation.
La prescription
Les règles de prescription sont également modifiées. En principe, la prescription d’un délit commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise.
Parmi les exceptions, le point de départ de la prescription est décalé en présence d’une infraction dite occulte, c’est-à-dire qui ne peut être connue ni par la victime, ni par la justice, ou dissimulée, c’est-à-dire dont les manœuvres de l’auteur tendent à empêcher sa découverte.
Dans ce cas, la prescription démarre à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, avec un plafond de 12 ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise.
Le blanchiment est à présent réputé occulte, ce qui permet de bénéficier d’une prescription assouplie.
Loi anti-narcotrafic : focus sur les obligations de vigilance et de déclaration
À compter d’une date qui reste à préciser, ou au plus tard le 10 juillet 2027, de nouveaux professionnels seront soumis aux obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin d’opérations suspectes, à savoir :
- les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ;
- les vendeurs et les loueurs, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire de véhicules, de navires de plaisance et d’avions privés.
Notez que l’obligation de vigilance et de déclaration concernera ces véhicules lorsque leur prix de vente dépassera un seuil déterminé par décret. Concrètement, sont visés les voitures de luxe, les yachts et les jets.
Au plus tard au 10 juillet 2029, les sociétés sportives affiliées à la Fédération française de football seront aussi concernées par ces obligations.
Enfin, les personnes soumises à ces obligations devront suivre une formation sur leurs dites obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Un décret doit préciser les modalités pratiques de cette formation, ainsi que l’évaluation du respect de cette nouvelle règle.
Loi anti-narcotrafic : focus sur la corruption
Pour rappel, parce qu’elles ont un lien avec la défense, la souveraineté ou la défense nationale, certaines professions publiques ou privées font l’objet d’une enquête administrative pour s’assurer que la personne souhaitant exercer cet emploi ne présente pas d’incompatibilité.
La liste des métiers concernés a été allongée aux emplois publics et privés exposés à « des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée ».
De même, un renforcement de la réglementation en matière de corruption est mis en place dans les ports et les aéroports.
Loi anti-narcotrafic : baux d’habitation
Lorsqu’un locataire est en lien avec un trafic de stupéfiants, qu’il trouble l’ordre public de manière grave ou répétée et qu’il ne respecte pas son obligation de « s’abstenir de tout comportement ou activité nuisibles aux abords du logement », le préfet pourra ordonner au bailleur de saisir la justice pour entamer une procédure de résiliation du bail.
En cas de carence du bailleur, le préfet pourra, à l’expiration d’un délai d’un mois, prendre le relai et saisir lui-même le juge.
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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.