Job d'été des étudiants = hausse d’impôt des parents ?
Un étudiant de 18 ans a trouvé un job d’été pour travailler pendant les 2 mois de vacances estivales pour un salaire total proposé de 3 000 €. Il se demande toutefois si ces revenus seront imposables et s’il y aura une incidence s’il est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents.
D’après vous, les revenus de ce job d'été seront-ils imposables ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :
- le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
- le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.
Le fait que l’étudiant soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents n’a aucune incidence sur ce régime fiscal.
Les lecteurs ont également consulté…
Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?
Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions
À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration constate qu'une société n'a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d'une opération de fusion.
Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.
Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c'est-à-dire les provisions constituées au cours de l'exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l'utilisation de provisions antérieurement constatées, n'ont donc pas à y figurer.
Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu'il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.
Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c'est-à-dire aux reprises de provisions.
Par conséquent, l'obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.
Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l'entreprise de déclarer leur reprise lorsqu'elle intervient.
L'amende est donc maintenue.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une SCI qui pensait gérer son patrimoine…
Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) réalise, en 4 ans, plusieurs opérations immobilières : 6 constructions/achats-reventes, 5 acquisitions de biens, dont 3 avec engagement de revente, et plusieurs reventes après division…
Une activité qui, pour l’administration fiscale, dépasse le cadre de la gestion de patrimoine : la répétition des opérations révèle une activité habituelle de marchand de biens, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS), et non de l’IR… Ce que conteste la SCI : le seul nombre d’opérations ne suffit pas à caractériser une telle activité. Selon elle, ces achats visaient à permettre à son gérant de trouver une résidence principale adaptée à sa situation…
« Insuffisant », tranche le juge : le nombre d’opérations, les achats avec engagement de revente et les ventes sur la période suffisent à établir le caractère habituel et l’intention spéculative de l’activité. La SCI exerce donc bien une activité de marchand de biens et doit être soumise à l’IS.
Les lecteurs ont également consulté…
Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière
Application du code monétaire et financier en Outre-mer
Voici un panorama des récentes mesures, applicables en France métropolitaine, désormais applicables aux collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de mise à jour du cadre juridique financier dans ces territoires :
- la fourniture d'espèces par un commerçant lors d'une opération de paiement (cash back) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est rendue possible ;
- les dispositions relatives au contrôle des investissements directs étrangers introduites par la loi visant à prévenir les ingérences étrangères sont étendues aux îles Wallis-et-Futuna ;
- l'application des règles concernant les intermédiaires habilités à administrer et conserver des titres financiers en redressement ou liquidation judiciaire sont adaptées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en remplaçant les références aux procédures nationales par les procédures locales équivalentes ;
- l'émission de monnaies complémentaires locales est autorisée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- le plafonnement des frais bancaires sur succession est étendu aux collectivités du Pacifique, en prévoyant que les contrôles y seront effectués par les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer et, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les agents de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
- les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont désormais applicables à Wallis-et-Futuna ;
- les dispositions de la loi contre les fraudes aux aides publiques sont adaptées en tenant compte de la non-applicabilité de certains règlements européens dans ces territoires ;
- les sanctions pénales relatives à la promotion illégale d'offres d'investissement en ligne sont applicables dans les collectivités du Pacifique.
Les lecteurs ont également consulté…
Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?
Extension d’une procédure collective = attention au principe d’unicité
Une procédure collective, quelle qu’elle soit, ne concerne, en principe, que l’entreprise en difficulté.
Par exception, il est possible d’étendre la procédure en question à une autre personne, dirigeant ou société, en cas de confusion des patrimoines ou, spécifiquement pour les sociétés, de fictivité de la société.
Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Dans ce cadre est fixée la date de cessation des paiements de la société, c’est-à-dire la date à laquelle elle n’a plus été en mesure de rembourser ses dettes exigibles par son actif disponible.
Pour rappel, la date de cessation des paiements n’est pas neutre car elle entraîne des conséquences très concrètes. Elle permet, notamment, de faire démarrer la « période suspecte » durant laquelle il est possible, par exemple, de faire annuler des contrats qui dispersent l’actif de la société ou qui favorisent un créancier au détriment des autres.
Mais, parce qu’il y a une confusion entre les patrimoines de la société en redressement judiciaire avec celui d’une autre société, la procédure de redressement judiciaire visant la 1re société est étendue à la 2de société, avant d’être convertie en liquidation judiciaire.
Pour rappel, une extension de procédure collective est soumise à un principe « d’unicité de la procédure ». Concrètement, cela signifie qu’une seule procédure est mise en place pour les 2 entreprises.
Après l’extension de la procédure, le liquidateur en charge du dossier demande, comme la loi le lui permet, de modifier la date de cessation des paiements afin de l’ajuster à cette nouvelle situation.
Ce que contestent les 2 sociétés, selon qui la demande est prescrite.
Elles rappellent, en effet, que cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Or ici, le jugement ayant ouvert la procédure collective contre la société « initialement » concernée a plus d’un an. Le délai de prescription étant passé, la date de cessation ne peut plus être modifiée.
« Faux ! », se défend le liquidateur : selon lui, si le délai de prescription est bien d’un an, il faut prendre en compte, non pas la date de l’ouverture de la procédure, mais la date du jugement d’extension de la procédure à la 2de société, qui est intervenue il y a moins d’un an…
Un raisonnement que ne partage pas le juge : en raison du principe d'unicité de la procédure collective, le délai de prescription de la demande de report de la date de cessation des paiements démarre au jugement d'ouverture de la procédure et non à partir du jugement d'extension de cette procédure.
En conclusion, la demande du liquidateur est donc bien prescrite.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise soucieuse de son équilibre…
Une société fait appel à un sous-traitant pour son activité. Après 6 mois, la société demande au sous-traitant de signer un nouvel avenant à leur contrat, mais ils ne trouvent pas d’accord sur les conditions de cet avenant…
La société décide alors de rompre leurs relations, comme l’y autorise le contrat… Un contrat qui crée toutefois un déséquilibre entre les parties, conteste le sous-traitant : au moment de signer, il n’a pas pu négocier les conditions du contrat et, notamment, celles concernant les modifications ou la rupture de l’accord, qui favorisaient largement la société. Du fait de ce déséquilibre, le sous-traitant demande que ces clauses soient réputées non écrites… Une question d’équilibre qui ne concerne pas les professionnels de leur secteur, répond la société…
Ce que confirme le juge : pour les professionnels des secteurs de la production, de la distribution et des services, imposer, dans un contrat d’adhésion, des clauses qui favorisent une des parties reste possible…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société qui confond vie pro et vie perso…
Parce qu’elle rénove et agrandit le pavillon appartenant à son gérant, dans lequel elle a installé son siège social, une société spécialisée dans la vente et la location de matériel déduit ces dépenses de son résultat imposable…
Des dépenses pour partie d’ordre « personnel », estime l’administration fiscale qui en refuse, pour partie, la déduction fiscale. Des dépenses uniquement d’ordre « professionnel », conteste la société : le pavillon accueille son siège social et ses salariés lors de leurs déplacements pour rencontrer des clients. En outre, les travaux ont permis de créer un espace de travail loué à d’autres sociétés, extraits de compte à l’appui. Partant de là, les dépenses de travaux sont intégralement déductibles, estime la société…
Sauf que rien ne permet ici d’établir que l’ensemble du pavillon est utilisé pour les besoins de l’activité, tranche le juge. Partant de là, la demande de la société tendant à obtenir la déduction intégrale des dépenses de travaux est rejetée.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui produit ses justificatifs après son contrôle Urssaf…
Une société est contrôlée par l’Urssaf qui lui reproche d’avoir mal calculé certaines cotisations sociales pour certains salariés. L’employeur conteste le redressement et saisit le juge : à l’appui de sa défense, il fournit au juge les contrats des salariés concernés...
« Trop tard ! », estime l’Urssaf : ces contrats ne lui ont pas été transmis pendant le contrôle, ni dans les 30 jours dont dispose l’employeur pour répondre à la lettre d’observations. Ils doivent donc être écartés… « Impossible ! », répond l’employeur : rien ne lui interdit de produire devant le juge de nouveaux justificatifs utiles à sa défense…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : le droit à un procès équitable implique que chaque partie, dont l’employeur, soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. L’employeur peut donc se servir de ces contrats à titre d’argument, d’autant qu’ici, rien n’indique que ces contrats ont été demandés par l'Urssaf lors du contrôle…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un dirigeant aimerait en discuter avec son supérieur hiérarchique, comme il en a normalement le droit. Sauf que l’administration ne donne pas suite à sa demande…
Ce qui rend la procédure irrégulière, estime le dirigeant… Mais encore aurait-il fallu que la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique indique la nature des difficultés rencontrées au cours du contrôle, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici de sorte que l’administration n’était pas tenue de faire droit à cette demande… Sauf qu’il devait simplement mentionner « l’existence » de difficultés et non pas leur nature, rappelle le dirigeant…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant : cette garantie visant à accorder le droit de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées en cours de contrôle n'est pas subordonnée à l'indication dans la demande d’entretien de la nature des difficultés rencontrées.
