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C’est l’histoire d’une épouse qui fuit la solidarité… et le solde (fiscal) à payer…

07 octobre 2025

Alors que son époux fait face à une liquidation judiciaire, une épouse se voit réclamer le solde d’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal, au nom, rappelle l’administration fiscale, du principe de solidarité de paiement entre époux…

Mais à tout principe ses exceptions, conteste l’épouse, qui refuse de payer. Dont une en particulier : elle rappelle que son époux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs qui entraine, de facto, l’impossibilité d’agir sur leurs biens communs… Impossibilité d’agir, certes, admet l’administration fiscale, mais seulement à l’égard de son conjoint : la procédure de liquidation judiciaire de l'époux est sans incidence sur l'obligation de payer qui pèse sur l'épouse au titre de la solidarité fiscale entre époux…

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt ne bénéficie pas de la suspension définitive des poursuites qui protège son époux en cas de procédure collective.

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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

Durée : 01:57
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

01 octobre 2025 - 6 minutes

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacité

Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.

L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :

  • sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
  • simplifier et clarifier le régime.

Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.

La nullité de la société

Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).

À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :

  • l'incapacité de tous ses fondateurs ;
  • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.

Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions

Concernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n’était pas sanctionnée par la nullité de la société.

Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.

Nullité des décisions sociales

Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu’on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».

Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d'acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.

Notez que les causes de nullité des décisions collectives n’ont pas été modifiées.

La nullité en cas de violation des statuts

Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.

La nullité de l’apport

Un apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).

Concrètement, la nullité d’un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).

En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.

Nullités : des aménagements procéduraux

La nullité écartée

Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n’existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.

Jusqu’à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu’elle était fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Cette exception n’existe plus. Autrement dit, la modification de l’objet social qui permet de le rendre licite éteint l’action en nullité.

En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l’action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l’action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.

La prescription

Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d’un an.

Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :

  • de la société ;
  • de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
  • des apports.

Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.

Le triple test du juge

Il s’agit d’une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l’automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.

À présent, le juge saisi d’une action en nullité d’une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :

  • le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  • l'irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
  • les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt protégé.

Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.

Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d’action en nullité de la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l’accord unanime des associés.

Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade

Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu’il n’a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.

La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.

D’une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe d’une société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions

Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l’hypothèse où les titres font l’objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d’identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d'une augmentation de capital.

À présent, dans les sociétés cotées, l'action en nullité n'est plus possible dès la réalisation de l'augmentation de capital.

Dans les autres sociétés par actions, l'action en nullité est ouverte pendant 3 mois.

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C’est l’histoire d’un employeur qui préfère couper le contrat de travail plutôt que la parole...

06 octobre 2025

6 jours après avoir refusé une rupture conventionnelle via un courrier d’avocat contenant des reproches contre l’employeur, une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Un licenciement qu’elle conteste, estimant qu’il viole sa liberté d’expression…

Selon elle, la chronologie du licenciement, intervenu après l’envoi du courrier contenant des reproches envers l’employeur, laisse supposer qu’il a été prononcé en conséquence, ce qui le rend nul. « Faux ! », conteste l’employeur : la lettre de licenciement, motivée par la seule insuffisance professionnelle de la salariée, ne mentionne pas le courrier d’avocat envoyé quelques jours avant. Il n’a donc rien à voir avec la liberté d’expression de la salariée…

Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement : dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas le courrier d’avocat, rien ne laisse à penser que le licenciement, motivé par l’insuffisance professionnelle de la salariée, sanctionne sa liberté d’expression.

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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

03 octobre 2025

Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer…

Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde…

Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée.

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Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?

02 octobre 2025

Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.

Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?

La bonne réponse est... Non

La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l'année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d'y adhérer pour l'année suivante selon les modalités suivantes : jusqu'au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l'année qui suit et jusqu'au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.

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Qu’est-ce que le Private Equity et pourquoi s’y intéresser en tant qu’entrepreneur ?

Date de mise à jour : 29/09/2025 Date de vérification le : 29/09/2025 3 minutes

Investir son argent est loin d’être simple. Il existe un grand nombre de placements, plus ou moins avantageux. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de Private Equity, mais savez-vous réellement ce que c’est ? Ce placement comporte certains avantages à ne pas négliger.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Private Equity, découvrez les avantages de ce placement et pourquoi vous devriez y songer si vous voulez investir votre argent.

Qu’est-ce que le Private Equity ?

Aussi connu sous le nom de capital investissement, le Private Equity consiste à investir son argent dans des entreprises prometteuses, mais non cotées en Bourse. Investir en Private Equity est devenu très intéressant ces dernières années, notamment car son rendement peut être assez élevé et que son fonctionnement est facilité via les fonds d’investissement auxquels vous confiez votre épargne. Concrètement, vous achetez des parts auprès d’une société de capital investissement. Lorsque cette dernière possède suffisamment de fonds, elle cherche des entreprises à potentiel afin d’y injecter de l'argent. Par la suite, lorsque la société de gestion décide de la liquidation du fonds, elle procède à la revente de ses participations et peut alors rembourser les investisseurs en distribuant les éventuelles plus-values.

Un soutien non négligeable pour les entreprises en devenir

Le Private Equity est un placement avantageux pour les investisseurs et les entrepreneurs, mais c’est avant tout très intéressant pour les petites entreprises qui manquent de capital pour se développer. En effet, chaque année, de nombreuses sociétés sont créées et peu d’entre elles arrivent à perdurer dans le temps. Très souvent, ces entreprises sont obligées de mettre la clé sous la porte, car même si elles sont innovantes et ont énormément de potentiel, elles n’ont pas les moyens financiers de se développer.

Grâce au Private Equity, ces entreprises ont plus de chance de subsister et se développer. De votre côté, rassurez-vous, c’est la société de capital investissement qui s’occupe de sélectionner avec rigueur les entreprises dans lesquelles investir.

Un placement potentiellement avantageux pour les investisseurs

Avec un rendement moyen annuel net de de 13,3 % sur 10 ans (d’après l’étude France Invest - EY de 2024), le Private Equity a de quoi séduire, malgré les risques qu’il peut également impliquer. En effet, lorsque vous achetez indirectement via un fonds de private equity, des parts dans ces entreprises nouvellement créées et qu’elles sont revendues par le fonds lorsqu’elles ont atteint leur plein potentiel, vous ferez un bénéfice potentiel plutôt intéressant. Par ailleurs, sachez qu’en fonction des entreprises dans lesquelles vous avez investi, vous avez la possibilité de bénéficier de certains avantages fiscaux. N’hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si vous voulez plus d’informations concernant les potentiels avantages fiscaux disponibles.

Encore peu connu, le Private Equity est un investissement financier sur lequel vous devriez sérieusement vous renseigner. Les avantages pour les investisseurs sont nombreux, notamment en termes de rentabilité. Mais en plus de cela, vous aidez des entreprises à améliorer leur croissance. Alors si vous avez prévu de vous lancer dans l’investissement et que vous n’êtes pas pressé d’obtenir des bénéfices, le Private Equity peut être une solution. 
 

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Publi-rédactionnel

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Actu Juridique

Champ de compétence réservé aux experts-comptables : une précision du juge !

30 septembre 2025 - 2 minutes

L’activité d’expert-comptable est une profession réglementée avec un champ de compétences défini par la loi. Cependant, les tâches qui s’y rattachent peuvent parfois être sujettes à discussion. Une discussion à laquelle le juge vient d’apporter une nouvelle précision.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Saisie de données comptables = zone interdite ?

Parce qu’il estime qu’elle exerce de manière illégale la profession d’expert-comptable, l’Ordre des experts-comptables assigne en référé, dans le cadre d’une procédure d’urgence visant à prendre des mesures provisoires dans l’attente de régler définitivement le litige, une gérante afin qu’elle cesse son activité.

Sauf que son activité, se défend la gérante, ne relève pas du monopole de cette profession puisqu’elle propose, notamment, des prestations de gestion, d’établissement et d’envoi de déclarations, de petit secrétariat juridique, etc.

Elle ne propose ainsi, en aucun cas, de « tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises », compétences exclusives de l’expert-comptable.

Pourtant, relève l’Ordre, la gérante réalise bien des actes de saisie informatique de données comptables dans un logiciel comptable, ce qui, par définition, constitue un travail de traitement d’informations de comptabilité relevant du champ réservé à la profession.

« Non ! », tranche le juge en faveur de la gérante : la simple saisie informatique de ces données sur un logiciel comptable en dehors de tout travail de tenues et d’analyses comptables ne relève pas, à elle seule, du monopole réservé aux experts-comptables !

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Actu Juridique

Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

30 septembre 2025 - 2 minutes

Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?

Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.

Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.

Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.

Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.

Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.

Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..

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C’est l’histoire d’un emprunteur qui n’était (presque) au courant de rien…

01 octobre 2025

Parce qu’il ne paie plus son crédit, une banque envoie à un emprunteur des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, de notification de déchéance du terme du prêt, puis de saisie de la maison. Des courriers sans effet, selon l’emprunteur…

… car il n’a pas signé les avis de réception ! Pour preuve : les signatures sur les avis sont différentes de la sienne. N’ayant pas eu l’information, et donc la possibilité de régulariser sa situation, la procédure n’est pas régulière… Sauf que les avis ont été manifestement signés par une personne présente à son domicile, conteste la banque qui fait tout de même remarquer que, nonobstant la question des signatures, l’emprunteur a annoté de sa main les courriers en question, les a utilisés dans ses démarches et remis à son avocat…

Autant d’éléments qui ne font aucun doute sur le fait que l’emprunteur était bien en possession des courriers, et donc bien informé de la situation, confirme le juge qui donne raison à la banque…

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