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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

15 juillet 2025

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…

Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…

« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?

10 juillet 2025 - 2 minutes

Les personnes faisant appel à des avocats peuvent, en fonction de leurs revenus, bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui est une aide versée par l’État pour rémunérer les professionnels. Une aide totale qui réduira pour les avocats lorsqu’ils représentent plusieurs parties dans une même affaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plusieurs clients = moins d’aide juridictionnelle ? 

L’aide juridictionnelle permet d’obtenir une participation de l’État pour la rémunération des avocats. 

Elle est accordée en fonction des revenus du client de l’avocat et peut être totale ou partielle. 

La part versée par l’État est appelée la part contributive. 

Face au constat que cette part contributive constitue une charge importante pour l’État, notamment lors de grands procès dans lesquels un même avocat représente un nombre important de parties, une dégressivité de la part contributive en fonction du nombre de clients représentés a été mise en place. 

Ces règles de dégressivité évoluent comme suit. Lorsqu’un avocat est désigné pour représenter plusieurs clients dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive est réduite de : 

  • 30 % dès le 2e client ;
  • 40 % dès le 3e client ;
  • 50 % dès le 4e client ;
  • 60 % du 5e au 20e client ;
  • 70 % du 21e au 30e client ;
  • 80 % du 31e au 50e client ;
  • 90 % dès le 51e client. 

Ces nouvelles règles seront applicables pour toutes les affaires pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordé à compter du 1er aout 2025.

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Actu Sociale

Notaires retraités : du nouveau !

09 juillet 2025 - 2 minutes

Dans le sillon de la réforme des retraites, qui a mis un terme à certains régimes spéciaux, dont celui des employés et clercs de notaires, il est prévu de nouvelles modalités d’affiliation au régime d’assurance vieillesse pour ces notaires nouvellement embauchés. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Notaires récemment embauchés : une prise en compte du congé de mobilité possible

Pour mémoire, la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a fermé le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

Dans le sillon de cette fermeture et du rattachement des notaires au régime général, les clercs et employés de notaires recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont désormais assurés de bénéficier de la couverture d’assurance maladie, maternité et invalidité lorsqu’ils partiront en retraite.

Néanmoins, ce maintien de l’assurance suppose qu’ils aient été affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la dernière activité professionnelle récente.

Pour assurer la soutenabilité du système, il est prévu que la cotisation due par les futurs retraités sur leurs pensions de droit commun sera affectée au financement du régime d’assurance maladie de cette caisse.

Par ailleurs et comme pour le régime général, notez qu’il est prévu que la rémunération versée pendant le congé de mobilité soit prise en compte au titre du régime de retraite pour les notaires.

Rappelons que ce congé de mobilité est celui qui peut être proposé au salarié notamment dans le cadre d’un accord collectif portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et qui lui permet de bénéficier d’une reconversion professionnelle afin de favoriser le retour à un emploi stable via des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Pendant ce congé, le salarié peut se voir verser une rémunération correspondant aux périodes travaillées, qui peuvent donc être prises en compte au titre du régime de retraite de ces clercs et employés de notaires.

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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Durée : 02:07
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Actu Sociale

Recouvrement des cotisations sociales : un allègement des règles de suivi !

09 juillet 2025 - 2 minutes

Afin de faciliter la gestion administrative des créances sociales par les organismes de recouvrement du régime général et du régime agricole (MSA et URSSAF notamment), certaines modalités relatives à l’abandon des créances ou aux règles d’admission en non-valeur viennent d’être modifiées. Qu’est-ce que cela signifie ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Augmentation des hypothèses d’abandon de créances et apurement exceptionnel de certaines dettes

Les règles encadrant le paiement des cotisations sociales des cotisants relevant du régime général, des professions libérales, des particuliers employeurs et des organismes de services à la personne ont récemment été modifiées afin de simplifier le suivi et la gestion administrative de leurs dossiers par les organismes chargés du recouvrement.

Ainsi, le nombre de dettes sociales pouvant faire l’objet d’un « abandon de créances » par ces organismes de recouvrement a été largement augmenté.

Rappelons que cet abandon de créances permet ainsi à l’Urssaf, par exemple, de renoncer au recouvrement d’une créance, à condition que son montant le lui permette et soit conforme aux seuils applicables.

Si jusqu’alors les organismes pouvaient renoncer au paiement des créances salariales à 1,27 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ce seuil est désormais fixé à 2,5 % de ce même plafond depuis le 28 juin 2025.

Notez également que les créances prescrites antérieures au 1er janvier 2020 détenues par les Urssaf et les Cgss (caisses générales de Sécurité sociale) vont également faire l’objet d’un apurement exceptionnel à compter de cette date.

Même sort pour les créances de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dues au titre du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt mis en œuvre par l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociales) qui font l’objet de ce même apurement exceptionnel dès lors qu’elles se rattachent à une période antérieure au 1er janvier 2008.

Enfin, notez que du côté des seuls organismes de recouvrement les modalités des règles d’admission en non-valeur, permettant de renoncer au recouvrement d’une dette dont les perspectives de remboursement sont quasi-nulles sans pour autant l’annuler, ont également fait l’objet d’une simplification, toujours dans le but de simplifier le suivi administratif des dossiers.

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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

11 juillet 2025

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

10 juillet 2025

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €. 

Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est... À raison

Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

09 juillet 2025

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…

« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…

« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !

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Actu Sociale

Contrat de sécurisation professionnelle : mise en cohérence avec l’Assurance chômage

07 juillet 2025 - 2 minutes

Si le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (ou CSP) a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2025, un doute demeurait quant à l’application des nouvelles règles d’Assurance chômage, tenant notamment à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi en fonction de l’âge des salariés. Un doute levé désormais…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prise en compte de l’âge du salarié dans la durée d’affiliation requise pour le CSP

Pour mémoire, le contrat de sécurisation professionnelle ou « CSP » désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.

Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

Rappelons que ce dispositif avait fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 en France métropolitaine et à Mayotte tout en ajoutant 1 nouveau cas d’allongement du dispositif pour les salariés en congés de présence parentale.

Seul problème : à l’heure où le CSP avait été reconduit, la Convention d’Assurance chômage, agrée depuis, était encore en cours d’agrément.

Ainsi, outre les adaptations s’agissant des renvois à la convention d’Assurance chômage, le dispositif devait encore mettre en cohérence certaines règles tenant à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en fonction de l’âge des salariés.

Rappelons, en effet, que la convention d’Assurance chômage du 15 novembre 2024 prévoit de faire varier la durée d’affiliation requise pour bénéficier de l’ARE comme suit :

  • 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés qui ont moins de 55 ans ;
  • 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail à partir de 55 ans.

Désormais, cette prise en compte différenciée de la durée d’affiliation est requise pour tous les salariés bénéficiaires du CSP en fonction de leur âge, et ce, jusqu’au 31 décembre 2025.

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Taux d’usure - Année 2025

07 juillet 2025

Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :

  • de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;
  • de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.

Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.

Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.

Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.

Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)

Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise, etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.

Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.

La 1re catégorie comprend les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :

  • les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :
    • des crédits immobiliers ;
    • des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.
  • les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;

La 2e catégorie comprend les prêts accordés :

  • aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;
  • et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs

Crédits de trésorerie

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable au 1er juillet 2025

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 €

17,54 %

23,39 %

Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €

11,84 %

15,79 %

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 €

6,52 %

8,69 %

 

 

Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable au 1er juillet 2025

Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans

3,24 %

4,32 %

Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

3,77 %

5,03 %

Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus

3,81 %

5,85 %

Prêts à taux variable

4,03 %

5,37 %

Prêts-relais

4,73 %

6,31 %

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable à compter du 1er juillet 2025

Découverts en compte

14,27 %

19,03 %

 

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable à compter au 1er juillet 2025

Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans

4,60 %

6,13 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

4,28 %

5,71 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,31 %

5,75 %

Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus

4,33 %

5,77 %

Découverts en compte

14,27 %

19,03 %

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

5,01 %

6,68 %

 

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