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Dropshipping et TVA : précisions utiles

18 mars 2026 - 4 minutes

Dans un schéma de « dropshipping », le commerçant peut s’acquitter de ses obligations en matière de TVA via le guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop ». Mais quelles sont les règles applicables lorsque le commerçant n’a pas adhéré à ce guichet ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dropshipping : bref rappel

Pour mémoire, le dropshipping désigne le schéma dans lequel un commerçant vend, via son site internet, des biens à des particuliers situés dans l’Union européenne (UE), ces biens étant expédiés directement depuis un pays tiers par le fournisseur.

Dans ce cadre, le commerçant peut adhérer au guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop » pour la déclaration et le paiement de la TVA.

Mais quelles sont les règles de déclaration et de paiement de la TVA applicables aux ventes des biens importés effectués par des commerçants qui n’ont pas adhéré à ce guichet unique ?

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet.

Biens importés en France avant livraison dans un autre État membre

Lorsque les biens entrent dans l’UE par la France mais sont destinés à un client situé dans un autre État membre, la vente est localisée dans le pays de destination du client.

Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA en France au titre de la vente.

En revanche, le traitement de la TVA à l’importation dépend de la valeur des biens.

Pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, lorsque le vendeur n’a pas adhéré au guichet unique, le dédouanement doit obligatoirement être effectué dans l’État membre de destination finale.

L’importation n’est donc pas située en France et n’y est pas taxable.

En pratique, si les biens arrivent en France, ils doivent être placés sous un régime de transit vers le pays de destination.

En conclusion, aucune TVA n’est due en France dans cette configuration.

Pour les colis d’une valeur supérieure à 150 €, l’importation est réalisée en France.

Le commerçant est redevable de la TVA à l’importation. La TVA ainsi acquittée est déductible, dès lors que les biens sont destinés à une vente taxée dans l’État membre de destination.

Biens importés en France à destination de clients situés en France

Lorsque les biens sont importés en France pour être livrés à des clients français, la question centrale est celle du redevable de la TVA à l’importation.

Dans ce cadre, deux situations doivent être distinguées.

Le redevable de la TVA est le client final

Le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
  • la vente n’est pas facilitée par une interface électronique ;
  • le vendeur n’a pas opté pour le guichet unique de TVA ;
  • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA à l’importation et la vente n’est pas localisée dans l’UE, de fait aucune TVA n’est due par le vendeur.

Le redevable de la TVA est le vendeur

Lorsque la base d’imposition à l’importation est différente de la base d’imposition déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France, toute chose étant égale par ailleurs, le redevable de la TVA à l’importation est la personne qui réalise cette vente.

Dans ce cas, le lieu de la vente à distance de biens importés est alors situé en France. Dans cette situation, le commerçant qui réalise cette vente devient redevable de la TVA à l’importation, mais également de la TVA due en France sur la vente à distance.

Il en résulte que, dès lors que le commerçant s’inscrit dans un schéma logistique ou commercial conduisant à une base d’imposition de l’importation déclarée différente de celle de la vente réalisée, il est désigné redevable de la TVA à l’importation et est en conséquence tenu d’accomplir les formalités nécessaires pour déclarer et collecter la TVA à ce titre.

Pour ce faire, il doit disposer d’un numéro d’immatriculation à la TVA, dûment renseigné sur la déclaration en douane sollicitant la mise en libre pratique des marchandises, afin de se faire identifier par les services des douanes comme redevable de l’ensemble de la TVA à l’importation due.

Par ailleurs, outre la TVA à l’importation, le commerçant doit déclarer sur sa déclaration de chiffre d’affaires le montant de la vente à distance qui est alors située en France. La TVA collectée à l’importation est néanmoins déductible dans les conditions de droit commun.

Enfin, lorsque le commerçant redevable de la TVA en France ou tenu de remplir des obligations déclaratives est un assujetti non établi dans l’UE, il doit désigner un représentant fiscal, sauf s’il est établi dans un État non-membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…

23 mars 2026

Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé… 

Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...

Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !

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C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…

19 mars 2026

Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…

Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…

Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…

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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui la famille passe avant tout…

18 mars 2026

Un commerçant se voit proposer par son bailleur l’achat du local qu’il occupe. Il décline la proposition mais découvre plus tard que le bailleur a finalement vendu le local à une société à des conditions plus favorables…

Il demande donc l’annulation de cette vente faite en dépit de son droit de préemption : il rappelle, en effet, que le bailleur ne peut vendre le local à des conditions plus favorables que ce qui lui a été proposé sans lui faire parvenir une nouvelle offre. « À condition qu’il soit prioritaire ! » rétorque le bailleur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un bailleur vend son local à ses descendants. Et, ici, tous les associés de la société à qui il a vendu sont justement ses enfants… Sauf qu’une société est une personne distincte de ses associés, conteste le commerçant…

Ce que confirme le juge : le droit de préemption du locataire n’est pas opposable si la vente est faite directement aux enfants, pas si elle est faite au profit d’une SCI détenue par les enfants du vendeur…

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C’est l’histoire d’une entreprise qui rappelle à l’Urssaf qu’elle a plusieurs employeurs…

16 mars 2026

À la suite d’un contrôle qui a concerné plusieurs de ses établissements, l’Urssaf adresse à une entreprise une lettre d’observations, puis 11 mises en demeure visant plusieurs de ses établissements. Un contrôle que l’entreprise conteste…

Elle fait remarquer qu’elle n’a reçu qu’un avis de contrôle directement à l’adresse du siège. Or, selon elle, chacun des établissements contrôlés doit aussi recevoir un avis de contrôle s’ils ont la qualité d’employeur. Et c’est bien le cas ici : tous les établissements contrôlés concluent des contrats de travail avec leurs propres collaborateurs et sont directement redevables des cotisations sociales correspondantes…

Ce que constate aussi le juge qui annule le redressement effectué au sein de ces établissements : l'avis que l'Urssaf doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle.

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C’est l’histoire d’une société rattrapée par son retard fiscal…

17 mars 2026

Parce que l’administration fiscale a rehaussé l’un de ses bénéfices imposables, une société a bénéficié du mécanisme de report en arrière (« carry back ») qui lui a permis d’imputer, sur le bénéfice ainsi rectifié, un déficit réalisé ultérieurement…

Cette imputation ayant effacé le supplément d’impôt dû par la société suite au redressement, elle lui accorde aussi corrélativement un dégrèvement d’impôt à due concurrence… « Insuffisant ! », conteste la société : le carry back a annulé rétroactivement sa dette fiscale, certes, mais aussi les intérêts de retard liés... Des intérêts mis à la charge de la société en raison du retard dans le paiement de l'impôt dû sur le bénéfice rectifié, rappelle l’administration. Un retard qui a bel et bien existé et causé un préjudice au Trésor public…

Ce que confirme le juge : une société qui reporte en arrière un déficit ultérieur sur un bénéfice rectifié bénéficie d’un dégrèvement des droits en principal, mais pas des intérêts de retard qui restent dus.

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Saisir le juge : toujours gratuit ?

12 mars 2026

Un particulier se rapproche d'un avocat pour entamer une procédure devant le tribunal judiciaire du fait d'un différend avec un commerçant. 

L'avocat l'informe sur les différents coûts que va entrainer cette procédure. Il lui indique à ce titre qu'il doit verser 50 € pour saisir le tribunal.

Le particulier reste dubitatif : il lui semble que l'accès à la justice doit être gratuit...

Est-ce vraiment le cas ?

La bonne réponse est... Non

Selon le type de procédures, différents frais peuvent s'appliquer. Depuis le 1er mars 2026, pour entamer une procédure en première instance devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil des prud'hommes, il faut s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €.

Il faut par conséquent acheter en ligne un timbre fiscal et en produire le justificatif au moment du dépôt de la requête ou de l'assignation.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

13 mars 2026

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Durée : 01:57
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