
Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?

Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.
L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.
Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.
La bonne réponse est... L'employeur
La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…
En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !
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C’est l’histoire d’un hypermarché qui veut couper court à un contrôle fiscal…

À l’issue du contrôle fiscal d’un hypermarché, l’administration fiscale propose une rectification à la hausse de sa taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte…
Elle constate que l’hypermarché ne prenait pas en compte, dans le chiffre d’affaires taxable, celui correspondant à la vente de fromage et de charcuterie à la coupe… À raison, répond l’hypermarché, puisque cette activité n’est pas du commerce de détail, soumise à la Tascom : le chiffre d’affaires de cette activité n’est donc pas à prendre en compte… Sauf que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises en l’état ou après transformations mineures, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, de sorte que le chiffre d’affaires correspondant doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui lui donne raison… et valide le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui tient à l’organisation familiale…

À la suite d’un accident de la route, une assistante maternelle est placée en arrêt de travail et voit donc son contrat suspendu. Alors que son arrêt est toujours en cours, les parents employeurs décident de la licencier…
… au motif de la « désorganisation familiale » engendrée par cette absence. En effet, pour justifier cette décision, les parents rappellent qu’ils ne connaissent pas la durée de l’absence et que celle-ci les force à prendre des jours de congés pour s’occuper de l’enfant, générant un risque de perte d’emploi. Ce que l’assistante maternelle réfute : la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément relatif à son état de santé. Il s’agit donc d’un motif discriminatoire qui ne peut pas fonder son licenciement…
Argument qui ne convainc pas le juge, qui tranche finalement en faveur des parents : la désorganisation familiale, ici corroborée par des éléments objectifs et pertinents, est un motif licite de licenciement de l’assistante maternelle en arrêt de travail.
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FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives
Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.
Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :
- le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
- l’identité du ou des titulaires du compte ;
- les caractéristiques essentielles du compte ;
- la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).
En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.
Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.
Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.
Notez qu’en vue de l'initialisation d'une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d'une part, l'ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d'autre part, l'ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.
Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l'administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.
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PEA : quel point de départ « fiscal » ?

Un néo-investisseur ouvre un plan épargne en actions (PEA) afin de pouvoir prendre date concernant l'avantage fiscal permis par ce produit au bout de 5 ans. Mais une question se pose : pour faire courir ce délai de 5 ans, faut-il prendre en compte la date de signature du contrat pour l'ouverture du PEA ou la date du 1er versement sur le PEA ?
La bonne réponse est... Le versement
La simple ouverture d'un PEA sans versement ne permet pas de mener à bien la démarche et donc de lancer le décompte du délai de 5 ans pour profiter de l'avantage fiscal offert sur les plus-values réalisées avec le compte.
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Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?
Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.
Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.
Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…
Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.
Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.
Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.
Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.
Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.
En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…
Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…
« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !
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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs…
Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre…
Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !