Comment se déroule une procédure de divorce à l'amiable ?
Une première étape avec une consultation avec les avocats
Pour entamer un divorce à l’amiable, chaque époux doit impérativement être assisté de son propre avocat. Cela permet d’établir les premiers échanges et de faire le point sur la situation complète du couple afin d’identifier les accords existants. Tous les sujets sensibles sont bien évidemment évalués par les avocats comme la pension alimentaire, la garde des enfants et le partage des biens. C’est aussi à ce stade que les époux sont orientés vers des ressources utiles pour combler n’importe quel besoin en matière d’accompagnement.
La rédaction de la convention
Lorsque les premières discussions ont été amorcées, le travail de négociation commence avec l’appui des avocats. L’objectif est alors d’établir un accord complet et pour y parvenir, il est nécessaire que les époux s’entendent sur l’ensemble des aspects. Il faut prendre en considération l’attribution du domicile conjugal, la répartition des dettes, la résidence des enfants ou encore l’organisation des droits de visite.
Si toutes les parties sont d’accord, la convention de divorce sera rédigée de façon détaillée et claire en stipulant les engagements de chacun. Comme vous pouvez vous en douter, cette étape nécessite une transparence totale et une rigueur absolue, car le document engage juridiquement les époux et structure leur vie après le divorce.
Le respect d’un délai de réflexion
Entre l’envoi du projet de convention aux époux et sa signature, la réglementation française impose un délai de réflexion de 15 jours. Ce laps de temps permet à chaque partie de relire attentivement les termes et d’en discuter avec son avocat respectif. Il garantit que la décision de divorcer est également prise de façon éclairée et libre. Une fois la période légale passée, la signature peut être fixée lorsque les époux confirment leur accord.
La signature de la convention
Un rendez-vous commun est fixé pour que les époux puissent se rencontrer en présence de leur avocat dans le but de signer la convention. Cette formalité confirme les engagements négociés, ce qui permet d’avoir un déroulement dans le calme, car l’ensemble des discussions a été réglé en amont. Une fois la signature de la convention, il s’agit d’un document officiel qui est ensuite transmis au notaire.
Il s’agit d’ailleurs de la dernière étape, et sachez que la convention sera automatiquement enregistrée dans un délai de sept jours après la réception du document. Le notaire ne porte aucun jugement de valeur, il s’assure simplement que la conformité soit présente. Après l’enregistrement, les époux vont recevoir un acte attestant du divorce, ce qui marque également la fin de la procédure sans nécessité de passer devant un tribunal.
Le divorce à l’amiable : un cadre simple
Le divorce par consentement mutuel se veut apaisant et rapide pour les époux souhaitant se séparer en bonne entente. La procédure allégée évite les tensions judiciaires afin d’organiser une séparation équilibrée et respectueuse.
Publi-rédactionnel
Tarifs des administrateurs judiciaires et des commissaires à l’exécution du plan (2024-2026)
Du 29 février 2024 au 28 février 2026
La rémunération de l'administrateur judiciaire
L'émolument prévu au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ainsi fixé :
- lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRES D’AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT |
De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 912,29 € |
De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € |
De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 3 649,14 € |
De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000 | 7 298,28 € |
À compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 9 122,85 € |
Lorsque le débiteur relève de 2 tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
- lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
- lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
L'émolument prévu au titre de la mission d'assistance du débiteur est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
CHIFFRES D’AFFAIRES EN € | TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 150 000 | 1,825 |
De 150 001 à 750 000 | 0,913 |
De 750 001 à 3 000 000 | 0,547 |
De 3 000 001 à 7 000 000 | 0,365 |
De 7 000 001 à 20 000 000 | 0,274 |
La mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde donne lieu à la perception de l'émolument prévu dans le tableau ci-dessus diminué de 25 %.
La mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire donne lieu à la perception de l'émolument prévu dans le tableau ci-dessus majoré de 50 %.
L'émolument prévu au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement est ainsi fixé :
- lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRES D’AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT |
De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 1 368,43 € |
De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € |
De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 5 473,71 € |
De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000 | 9 122,85 € |
À compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 13 684,28 € |
Lorsque le débiteur relève de 2 tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
- lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 122,85 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
- lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 684,28 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
La rémunération prévue ci-dessus est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, la rémunération ci-dessus est majorée de 50 %.
L'émolument prévu au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote est fixé en fonction du montant des créances prises en compte de la manière suivante :
- lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;
- lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.
Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées l'émolument est majoré de 50 %.
L'émolument prévu au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTES EN € | TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 15 000 | 4,562 |
De 15 001 à 50 000 | 3,649 |
De 50 001 à 150 000 | 2,737 |
De 150 001 à 300 000 | 1,369 |
Au-delà de 300 000 | 0,913 |
L'émolument prévu au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème indiqué ci-dessus.
L'émolument prévu au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire est fixé à 91,23 €.
La rémunération du commissaire à l'exécution du plan
L'émolument prévu au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel est égal à 50 % de celui prévu au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement rémunérant un administrateur judiciaire (voir ci-dessus).
La rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan ne peut être supérieure à 50 % de celui prévu au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement rémunérant un administrateur judiciaire (voir ci-dessus).
L'émolument prévu au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTES EN € | TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 15 000 | 3,292 |
De 15 001 à 50 000 | 2,351 |
De 50 001 à 150 000 | 1,411 |
De 150 001 à 300 000 | 0,470 |
Au-delà de 300 000 | 0,235 |
L'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste des créances donne lieu à la perception d'un émolument fixé à :
- 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
- 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés - Année 2025
L’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023) modifie la base de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Cette réforme s’appliquera lors de la régularisation des cotisations de l’année 2025, c’est-à-dire après la déclaration des revenus 2025, en 2026.
Le décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 ajuste quant à lui le barème des cotisations des travailleurs indépendants, en cohérence avec cette nouvelle assiette. Ces nouveaux barèmes entreront en vigueur au même moment que la réforme de l’assiette sociale, soit en avril 2026, lors de l’ouverture de la campagne de déclaration des revenus 2025.
Les barèmes présentés ci-dessous pour l’année 2025 ne tiennent donc pas compte de cette réforme.
1/. Assiette et taux de cotisations
Cotisation | Base de calcul | Taux/Montant |
Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 18 840 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 18 840 € (40 % du Pass) et 28 260 € (60 % du Pass) | Taux progressif de 0 à 4 % | |
Revenus supérieurs à 28 260 € (60 % du Pass) et jusqu’à 51 810 € (110 % du Pass) | Taux progressif de 4 à 6,50 % | |
Revenus supérieurs à 51 810 € (110 % du Pass) | 6,50 % | |
Dans la limite de 141 300 € (3 Pass) | 0,30 % | |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du Pass) | 0 % |
Revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € (110 % et 140 % du Pass) | Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du Pass) | 3,10 % | |
Retraite de base | Revenus de 2024 inférieurs à 5 346 € | 540 € (cotisation minimale) |
Revenus de 2024 de 5 346 € à 235 500 € | 8,23 % des revenus jusqu’à 47 100 € (plafond de la tranche 1) 1,87 % des revenus compris entre 0 € et 235 500 € (plafond de la tranche 2) | |
Revenus de 2024 supérieurs ou égaux à 235 500 € ou revenus non déclarés | 3 876 € (maximum de la tranche 1) + 4 404 € (maximum de la tranche 2) = 8 280 € | |
Retraite complémentaire (Basée sur les revenus nets de 2022) | 785 € | |
Classe B : de 16 191 € à 32 350 € | 2 934 € | |
Classe C : de 32 351 € à 44 790 € | 4 629 € | |
Classe D : de 44 791 € à 64 560 € | 7 237 € | |
Classe E : de 64 561 € à 79 040 € | 11 540 € | |
Classe F : de 79 041 € à 94 850 € | 17 604 € | |
Classe G : de 94 851 € à 132 780 € | 19 560 € | |
Classe H : au-delà de 132 780 € | 24 450 € | |
Invalidité – Décès | Classe 1 : jusqu’à 16 190 € | 288 € |
Classe 2 : de 16 191 € 44 790 € | 396 € | |
Classe 3 : de 44 791 € jusqu’à 79 040 € | 612 € | |
Classe 4 : au-delà de 79 040 € | 828 € | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires Revenus de remplacement | 9,70 %
6,70% |
2/. Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | |
Formule | Base de calcul | |
Retraite de base | Forfaitaire | 2 379 € |
Cotisation sans partage du revenu | 25 % du revenu de l’expert-comptable | |
50 % du revenu de l’expert-comptable | ||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu de l’expert-comptable | |
50 % du revenu de l’expert-comptable | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation de l’expert-comptable (option par défaut) | |
50 % de la cotisation de l’expert-comptable | ||
3/. Cotisations facultatives du conjoint
Classe de cotisation de l’expert-comptable | Cotisation facultative du conjoint |
A | 235 € |
B | 880 € |
C | 1 389 € |
D | 2 171 € |
E | 3 462 € |
F | 5 281 € |
G | 5 868 € |
H | 7 335 € |
- Guide annuel retraite prévoyance - CAVEC mis à jour année 2025
- Taux de cotisation des professions libérales hors CIPAV - année 2025
Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ?
Quels codes types personnels pour les déclarations en 2026 ?
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une réorganisation des allègements généraux de cotisations sociales patronales applicable en 2025 et 2026.
Dès le 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisation sur les bandeaux « maladie » et « famille » seront supprimés, sauf dans l’hypothèse où une autre réduction dégressive s’applique (par exemple, en cas de réduction zonée).
Ces allégements généraux seront intégrés à une nouvelle version de la réduction générale des cotisations patronales reconfigurée, qui restera dégressive pour s’annuler à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.
Rappelons que, pour chaque rémunération versée, l’employeur doit déclarer les cotisations et contributions sociales à l’Urssaf. Cette déclaration repose sur des codes types personnels (CTP) qui identifient les catégories de cotisation.
Ces CTP permettent d’indiquer quelle cotisation est déclarée, à quel régime elle correspond et si une exonération ou un dispositif particulier trouve à s’appliquer.
Pour accompagner les employeurs et les tiers-déclarants, l’Urssaf vient tout juste d’indiquer la marche à suivre pour les codes types personnels (CTP) à mobiliser dès 2026 pour la déclaration des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales en distinguant 3 situations.
L’employeur éligible à la réduction générale dégressive
L’Urssaf invite l’employeur à utiliser les CTP 635 (complément maladie) et 430 (complément d’allocations familiales).
Attention : dès 2026, cet employeur ne devra plus utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduit 637 et 437.
L’employeur qui n’est pas éligible à la réduction générale dégressive
Dans ce cas, l’employeur doit continuer à utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430).
Comme auparavant, l’Urssaf lui indique de ne pas utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduits (637 et 437).
L’employeur éligible à une réduction dégressive autre que la réduction générale dégressive
Dans ce cas, l’employeur doit utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430) dans l’hypothèse où la rémunération du salarié dépasse les seuils d’application de la réduction de taux propres à chaque cotisation.
Idem pour les CTP de déduction de complément de taux (637 et 437) qui devront être renseignés si, en cours d’année, la rémunération du salarié dépasse ces mêmes seuils d’application.
Enfin, notez que les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives salarié par salarié (ou déclaration à la « maille individuelle »), détaillés dans un guide dédié, restent inchangés.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame (fiscalement) ce qu’elle n’a pas demandé…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer un supplément de TVA qu’elle décide de contester devant le juge. Une contestation que le juge refuse de prendre en compte : pour qu’il examine cette demande, encore aurait-il fallu que la société formule au préalable une réclamation…
Ce qui n’a pas été fait ici… « Faux ! », conteste la société, qui rappelle qu’elle a adressé à l’administration fiscale une demande pour suspendre le paiement des rappels de TVA le temps de la procédure. Une demande qui ne constitue pas une réclamation préalable auprès de l’administration, maintient le juge… Mais qui laisse entendre qu’elle conteste les rappels de TVA, insiste la société…
« Insuffisant ! », tranche un 2d juge qui rappelle que pour contester une taxe devant le juge, une réclamation préalable doit être formulée. Or, la demande de la société, simple demande de suspension de paiement ici, ne comporte aucune contestation des rappels de TVA. Sa demande doit donc être rejetée…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…
Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…
Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…
Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.
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Code de procédure pénale : une revue de forme
Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris
Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.
Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.
L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.
C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :
- 1. Dispositions générales ;
- 2. Acteurs de la procédure ;
- 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
- 4. Réponses pénales ;
- 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
- 6. Procédures particulières ;
- 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
- 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.
Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.
Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…
Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…
La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…
Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.
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Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?
CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises
L’état actuel du cadre réglementaire
Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.
Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.
C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :
- de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
- de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).
Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.
Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement.
Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d'une révision de ces dispositifs.
Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.
Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.
Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.
Les pistes de simplification envisagées
Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.
Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :
- avoir un bilan total de 25 M€ ;
- avoir un chiffre d'affaires net de 50 M€ ;
- avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.
De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.
Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.
Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.
Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.
Affaire à suivre…
- Communiqué de presse du Parlement européen du 13 novembre 2025 : « Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance : les députés soutiennent la simplification »
- Actualité Vie-publique mise à jour le 21 novembre 2025 : « Législation "omnibus" : le pacte vert pour l'Europe est-il toujours d'actualité ? »
