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Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »

17 mai 2024 - 2 minutes

Par principe, chaque salarié doit impérativement être affilié au régime de protection sociale complémentaire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense. Et justement : l’administration vient récemment de publier une précision concernant le cas de dispense d’un salarié déjà couvert par ailleurs, en sa qualité d’ayant droit. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.

Pour mémoire, la loi impose au salarié d’être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’affiliation autorisée.

L’une de ces dispenses d’affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.

Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d’adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l’acte de formalisation.

Mais cette dispense d’affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?

Si, jusqu’alors, l’administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d’affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d’affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d’ayant droit.

Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d’ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d’affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.

Dans ce cas de figure, l’administration rappelle cependant que l’acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l’employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à voir le supérieur hiérarchique de son contrôleur fiscal…

21 mai 2024

En désaccord avec le comportement du vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un dirigeant aimerait en discuter avec son supérieur hiérarchique, comme il en a normalement le droit. Sauf que l’administration ne donne pas suite à sa demande…

Ce qui rend la procédure irrégulière, estime le dirigeant. « Pas du tout ! », conteste l’administration : elle n’a jamais eu connaissance de cette demande d’entretien. « Impossible ! », estime le dirigeant qui fournit une copie du courrier recommandé qui lui a été adressé sur lequel figure le tampon de La Poste, ainsi que la preuve que ce document a bel et bien été remis à son destinataire. « Insuffisant ! », selon l’administration : rien ne prouve que ce pli contenait une demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique…

Sauf que rien ne permet d’en douter, constate le juge, qui rejette l’argument de l’administration. Faute pour le dirigeant d’avoir rencontré le supérieur hiérarchique, la procédure est irrégulière… et le redressement est annulé !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le statut de « salarié », et ce qui s’ensuit, reste à prouver…

20 mai 2024

Un chauffeur VTC conclut un contrat de prestation de services avec une plateforme de location de véhicules de transport. Selon lui, il n’est pas « travailleur indépendant », mais un véritable « salarié » de la plateforme… 

Pour faire valoir ce statut, le chauffeur rappelle que la plateforme détermine toute seule le montant des courses, qu’elle peut aussi modifier seule à la baisse ou à la hausse sans le consulter. Par ailleurs, elle peut le sanctionner si le chauffeur refuse une course pendant une certaine durée ou ne se présente pas sur le lieu de prise en charge… Sauf qu’aucun contrat de travail n’a formellement été signé entre elle et le chauffeur, qui n’est donc pas un salarié, insiste la plateforme…

Mais le juge donne raison au chauffeur : le contrat de travail se détermine par l’existence d’un lien de subordination, lequel existe ici. Parce que la plateforme donne des ordres au chauffeur, en contrôle l’exécution et en sanctionne les manquements, le chauffeur est bel et bien salarié !

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Arrêt maladie longue durée et report des congés payés : attention au point de départ !

16 mai 2024 - 4 minutes

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question du report des congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt de travail. Focus sur le cas particulier des arrêts de travail « longue durée »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report des congés payés : et en cas d’arrêt de travail « longue durée » ?

De manière générale, la loi dite « DDADUE » a institué une période minimale de report de 15 mois pour les congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt maladie.

Cette période commence à courir pour les salariés qui reprennent le travail à compter de l’information par l’employeur du nombre de jours à solder et de la date butoir leur permettant de le faire.

Notez toutefois qu’un sort particulier est réservé aux arrêts maladie « longue durée », c’est-à-dire aux arrêts entraînant une suspension du contrat de travail depuis au moins 1 an depuis la fin de période d’acquisition des congés payés.

Dans ce cas de figure, les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail font également l’objet d’un report de 15 mois. Néanmoins, ce report débute à compter du terme de la période d’acquisition des congés.

En d’autres termes, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie pendant toute la période de référence, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période de référence au titre de laquelle les droits ont été acquis, et ce, même si le salarié est toujours en arrêt de travail.

Attention : si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés .

En revanche, si le salarié reprend le travail postérieurement au terme de cette période de 15 mois, il perd définitivement ses droits à congés payés.

Enfin, notez que ces nouvelles règles spécifiques de report des congés payés sont, comme au cas général, d’application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.

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Contrôle parental : renforcé !

16 mai 2024 - 2 minutes

Dans le cadre du développement des nouvelles technologies, afin de protéger au mieux les mineurs et de renforcer le contrôle parental, une loi a été votée il y a quelques mois imposant de nouvelles obligations aux fabricants d’objets connectés. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle parental renforcé : de nouvelles obligations juridiques et techniques

Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrés aux objets connectés doivent :

  • être accessibles sans surcoût ;
  • être impérativement proposés dès la première mise en service de l’équipement terminal ;
  • permettre le blocage de téléchargement de contenus ou d’applications dont le contenu est légalement interdit aux mineurs, ou susceptible de leur nuire ;
  • au minimum, permettre de restreindre ou de bloquer l’accès à certains services en ligne, dès lors que les contenus proposés sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur.

En outre, d’un point de vue technique, le dispositif de contrôle parental doit faire l’objet d’un certificat de conformité et d’une documentation technique transmise par le fournisseur du dispositif en question au fabricant de l’équipement informatique (en format papier ou électronique).

Enfin, le dispositif de contrôle parental ne doit pas entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel du mineur, à l’exception des données nécessaires au bon fonctionnement du contrôle parental.

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Arrêt de travail... et des congés ?

16 mai 2024

Un salarié est en arrêt de travail depuis septembre 2022 suite à un accident du travail. 

Alors qu'il reprend le travail en mai 2024, il s'étonne de voir que, pendant la durée de son arrêt de travail, il n'a pas acquis tous ses congés payés.

Or, il a entendu dire qu'une loi récente indique que désormais, dans le cadre d'un arrêt de travail pour accident du travail, un salarié continue à acquérir normalement ses congés payés.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Désormais, un salarié en arrêt de travail professionnel, c'est-à-dire consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, acquiert pleinement l'ensemble de ses jours de congés durant toute la durée de son arrêt de travail, sans limitation de durée (soit 2,5 jours ouvrables par mois d'arrêt).

Notez que les salariés toujours en poste aujourd'hui peuvent réclamer à leur employeur un complément de leurs droits à congés payés au titre des arrêts maladies survenus depuis le 1er décembre 2009. 

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Arrêt maladie et report des congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question du report des congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt de travail. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une période minimale de report de 15 mois

La loi dite « DDADUE » instaure une nouvelle disposition dans le Code du travail visant à régir le cas des congés payés acquis mais non soldés en raison d’un arrêt maladie ou de la suspension du contrat de travail.

Dans cette hypothèse, il est désormais prévu une période de report de 15 mois permettant au salarié de pouvoir solder ses congés lorsqu’il a été dans l’impossibilité de le faire précédemment en raison d’un arrêt de travail (professionnel ou non).

Attention : cette période de 15 mois ne constitue qu’un minimum légal qui pourra être augmenté par la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.

Quel point de départ pour cette période de report ?

Le point de départ de cette période de report est conditionné par une information de l’employeur.

La loi indique, en effet, qu’à compter de la reprise du travail du salarié, l’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour l’informer :

  • du nombre de jours de congés qu’il peut solder ;
  • de la date butoir jusqu’à laquelle il peut les poser.

L’employeur doit porter à la connaissance du salarié cette information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie.

Notez que la loi prévoit des dispositions particulières concernant le report des congés payés acquis pendant un arrêt de travail longue durée.

Pour finir, précisons que le législateur prévoit une application rétroactive de ces nouvelles règles de report à compter du 1er décembre 2009, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés.

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Arrêt maladie « professionnel » et congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT / MP). Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie consécutif à un AT / MP

Par principe et pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Et jusqu’alors, la loi assimilait à une période de travail effectif l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT / MP) dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.

Mais le 13 septembre 2023, le juge en a décidé autrement, considérant que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devait être assimilé à du temps de travail effectif et donc pris en compte au titre des congés payés générés.

Et justement ! La loi dite « DDADUE » d’avril 2024 est venue modifier la législation applicable en ce sens.

Par conséquent, l’acquisition de congés payés se fait désormais sur toute la période de l’arrêt de travail consécutif à un AT / MP, y compris lorsque celui-ci excède 12 mois.

Le salarié qui se trouve dans cette situation continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail AT / MP. En d’autres termes, il peut acquérir 30 jours ouvrables de congés payés en cas d’arrêt AT / MP sur toute l’année de référence.

Précisons que la loi ne prévoit pas d’application rétroactive au 1er décembre 2009 pour l’application de ces nouvelles dispositions, contrairement à l’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie de droit commun…

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Arrêt maladie de « droit commun » et congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie de « droit commun »

Les règles régissant l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dit de « droit commun », c’est-à-dire non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont modifiées.

Jusqu’alors, la loi excluait du calcul les périodes durant lesquelles le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail de droit commun.

Ce n’est plus le cas : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Ainsi, si 1 mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, la loi prévoit qu’1 mois d’arrêt maladie ouvre droit, pour le salarié, à 2 jours ouvrables de congés payés.

La loi traite également le cas du salarié dont le contrat serait suspendu sur toute la durée d’acquisition de droits à congés payés, fixée le plus souvent entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Dans ce cas, le salarié en arrêt maladie de droit commun pourra acquérir au maximum 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines de congés payés (au lieu des 5 légalement prévues).

Si la loi prévoit une application rétroactive de ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009, elle précise également qu’elles ne peuvent pas conduire les salariés à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition après prise en compte des jours déjà acquis sur la période.

Notez enfin que les salariés sortis des effectifs qui souhaiteraient opposer à leur ex-employeur le bénéfice de ces dispositions nouvelles doivent nécessairement agir dans le délai de 3 ans de prescription des créances salariales applicable aux indemnités de congés payés.

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