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Embaucher un doctorant : une aide financière possible…

21 janvier 2026 - 5 minutes

Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) vise à favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et à placer les doctorants dans des conditions d'emploi. Une entreprise qui recrute un étudiant doctorant dans ce cadre, à qui elle confie une mission de recherche, pourra bénéficier d’une aide financière, sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…

Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.

Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.

Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).

Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :

  • le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
  • le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
    • les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
    • les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
    • les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
    • les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.

Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :

  • le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
  • le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.

Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.

Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :

  • concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
  • concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
  • concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
  • concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.

Le versement de la subvention suppose :

  • la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
  • la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
  • la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.

Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :

  • en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
  • en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
  • si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.
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Santé
Actu Juridique

Déontologie des sages-femmes : du nouveau

21 janvier 2026 - 2 minutes

Comme toute profession réglementée, l’activité de sages-femmes est encadrée par des règles déontologiques, qui viennent de faire l’objet d’un profond remaniement. Au programme : règles éthiques, professionnelles et pratiques applicables à toutes les sages-femmes. Voyons cela d’un peu plus près…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie 

Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes. 

D’une manière générale, il est notamment rappelé que : 

  • la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
  • la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
  • la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
  • s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
  • etc. 

Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi : 

  • dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
  • dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
  • pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité. 

Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales. 

Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.

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Santé
Actu Juridique

Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale

21 janvier 2026 - 2 minutes

Les établissements de santé se financent à la fois par la tarification de leurs actes, mais également par des dotations qui leur sont accordées par la Sécurité sociale. Les modalités liées à l’octroi de ces dotations évoluent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations

Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :

  • les tarifs afférents à leurs prestations ;
  • les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
  • les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.

Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :

  • les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
  • les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.

Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.

Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…

Durée : 01:49
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…

22 janvier 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…

Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…

Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !

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Santé
Actu Juridique

Contrat d’engagement de service public : extension du dispositif pour améliorer l’accès aux soins

20 janvier 2026 - 2 minutes

Afin d’assurer une meilleure répartition des soins sur le territoire, le contrat d’engagement de service public (CESP) a été créé comme une mesure incitative pour les jeunes professionnels de santé. Initialement réservé à certains étudiants et aux praticiens diplômé à l’étranger, il s’ouvre désormais à d’avantages de bénéficiaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CESP : de nouvelles spécialités peuvent s’engager

Le contrat d’engagement de service public (CESP) a été créé en 2009 comme mesure incitative destinée aux étudiants du secteur de la santé et aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences.

Il permet le versement d’une allocation mensuelle aux bénéficiaires en contrepartie d’un engagement de leur part d’exercer leur future activité dans des zones marquées par une insuffisance de l’offre médicale ou des difficultés d’accès aux soins pour une durée équivalente à la période de bénéfice de l’allocation.

Auparavant, le CESP était ouvert aux étudiants de 2e ou 3e cycles d’études de médecine et d’odontologie, ainsi qu’aux praticiens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État hors Union européenne (UE) ou non membre de l’Espace économique européen (EEE) et autorisés à poursuivre en France un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie.

Le champ du CESP est étendu depuis le 16 janvier 2026. En effet, les étudiants qui peuvent y prétendre sont désormais ceux qui, à l’issue de la première année du premier cycle, poursuivent des études :

  • de médecine ;
  • d’odontologie ;
  • de maïeutique ;
  • de pharmacie.

Cette extension des spécialités ne concerne, en revanche, pas les parcours de consolidation des compétences.

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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…

21 janvier 2026

Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…

L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…

Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…

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Santé
Actu Juridique

Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement

19 janvier 2026 - 2 minutes

Certains médicaments sont considérés comme « d’exception » du fait de leur caractère particulièrement coûteux et des indications précises liées à leur utilisation. Une classification qui, le cas échéant, implique des modalités de remboursement particulières, qui viennent d’être aménagées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique fait ses adieux

Le statut de médicament d’exception a été créé pour regrouper les produits particulièrement coûteux, soit du fait de leur valeur unitaire, soit du fait des dépenses globales liées à leur fabrication, ainsi que les produits dont l’utilisation doit être strictement encadrée.

Dans l’hypothèse où un de ces médicaments devait être inscrit par arrêté sur la liste des médicaments remboursables, il était prévu l’obligation de joindre à cet arrêté une fiche d’information thérapeutique (FIT), rédigée par la Commission de la transparence, un organe de la Haute autorité de santé (HAS).

Cependant, depuis le 25 décembre 2025, la nécessité de rédaction de la FIT a été annulée.

Cette fiche avait pour vocation de renseigner les professionnels de santé et les patients sur les indications thérapeutiques liées au médicament, ses modalités d’utilisation, ses caractéristiques, sa posologie, la durée du traitement, ainsi que les éventuelles restrictions concernant sa prescription et sa délivrance.

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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…

20 janvier 2026

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…

« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…

« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…

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Santé
Actu Juridique

Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

16 janvier 2026 - 3 minutes

Depuis 2023, certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique : il s’agit d’une obligation de suivre à intervalles réguliers des formations permettant d’assurer la continuité de la qualité de leurs soins. Des précisions sont apportées concernant le suivi de cette obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Certification périodique : contrôle des obligations des professionnels

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne, depuis le 1er janvier 2023, les professionnels de santé rattachés à un ordre, à savoir :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sage-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Il est prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans. Des précisions sont apportées concernant le suivi du respect de cette obligation.

La mission est confiée aux instances ordinales territorialement compétentes pour chaque professionnel, afin de s’assurer de la bonne réalisation des obligations des praticiens.

Ainsi, dans les 6 mois précédant la fin de la période de certification d’un professionnel, son ordre doit opérer un contrôle pour vérifier le bon déroulement du processus de certification.

Il leur est, de ce fait, donné la possibilité de prendre contact directement avec les professionnels de santé (ou leurs employeurs) lorsqu’ils soupçonnent un risque de non-réalisation de l’obligation.

De la même façon, tout professionnel qui rencontrerait des difficultés pour satisfaire à ses obligations peut prendre attache avec son ordre pour bénéficier d’un accompagnement.

Lorsque le contrôle effectué par l’ordre permet d’établir que le professionnel a bien satisfait à ses obligations, l’instance le lui fait savoir.

En revanche, si le contrôle n’est pas satisfaisant, l’ordre en informe le professionnel et l’invite à présenter ses observations pour voir comment il est possible pour le professionnel de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.

À défaut de démarches entreprises par le praticien, l’ordre pourra entreprendre une procédure disciplinaire à son égard.

Ma Certif’Pro Santé : un outil de suivi individuel

Un téléservice est mis en place sous le nom de Ma Certif’Pro Santé pour assurer le suivi des actions menées par les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique.

Un compte individuel est créé pour chacun de ses professionnels. Leur ordre devra alors les en informer par courrier électronique.

Une fois accessible, les professionnels pourront renseigner sur le téléservice les actions de formations réalisées, ainsi que les justificatifs associés.

Cela doit leur permettre de mieux apprécier leur propre conformité tout en facilitant les contrôles réalisés par leurs ordres.

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