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Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises

23 mars 2026 - 2 minutes

À compter du 31 mars 2026, le questionnaire risques professionnels (QRP), utilisé dans le cadre de l’instruction de certains dossiers d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, ne sera plus renseigné sur un site dédié : il sera directement accessible depuis le compte entreprise de l’Assurance maladie sur Net-entreprises. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026

Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.

Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.

Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.

Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.

L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.

Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.

Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.

L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.

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C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…

24 mars 2026

Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…

Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…

Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !

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Commerçant
Actu Juridique

Nicotine : de nouvelles interdictions

19 mars 2026 - 2 minutes

En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en tant que substance vénéneuse et sa commercialisation n’est autorisée que sous des conditions strictes. Ce qui implique l’interdiction de certains produits contenant une telle substance, comme cela vient d’être récemment précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits à usage oral contenant de la nicotine : commercialisation interdite ?

En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en tant que substance vénéneuse et ne peut être utilisée ou commercialisée que sous certaines conditions, à l'instar de produits déjà régulés, comme les produits du tabac, de vapotage et les produits de santé.

C’est dans ce cadre que la réglementation interdit toute opération relative aux substances vénéneuses, et notamment celle visant les produits à usage oral contenant de la nicotine.

Plus exactement, et ce à compter du 1er avril 2026, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national. Il faut savoir que sont considérés comme des produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.

Des dérogations sont toutefois mises en place puisque cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux tabacs à chiquer ;
  • aux médicaments, aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique ;
  • aux denrées alimentaires qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui respectent les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

Il faut également noter que des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche médicale.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…

20 mars 2026

Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…

Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…

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Achats aux enchères : sans garanties ?

19 mars 2026

Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères. 

Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères  « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.

À raison ?

La bonne réponse est... Oui

Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.

Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…

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Santé
Actu Juridique

Services d’autonomie à domicile : du nouveau pour le financement

18 mars 2026 - 3 minutes

Les services d’autonomie à domicile qui proposent des prestations de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et handicapées sont financés par l’octroi de dotations et de forfaits publics. Les modalités de calcul de ces financements évoluent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dotation annuelle : quid du matériel ?

Les services d’autonomie à domicile (SAD) peuvent proposer d’accompagner les personnes les plus fragiles dans leurs parcours de soins et même leur proposer certains soins.

Lorsque les SAD assurent eux-mêmes les soins des personnes suivies, ils sont financés en partie par une dotation annuelle qui leur est versée par l’Agence régionale de santé (ARS).

Les règles de calcul de cette dotation évoluent.

Auparavant, cette dotation prenait en compte :

  • les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et de la majoration de coordination infirmière ;
  • les frais de déplacements de ces personnels ;
  • les charges relatives aux fournitures et petit matériel médical ;
  • les autres frais généraux de fonctionnement du service.

Depuis le 6 mars 2026, les charges relatives aux fournitures et petit matériel médical sont exclues du dispositif de la dotation. C’est désormais l’Assurance maladie qui prendra en charge ces frais.
 

Une prise en compte des absences et des jours fériés

Dorénavant, les absences de patients pourront être prises en compte dans le montant de la dotation.

Dès lors, une personne accompagnée doit avertir son SAD lorsqu’elle s’absente. Le service pourra alors bénéficier d’une période « d’absence financée » durant au maximum 3 semaines.

Au titre de cette période, le service perçoit un montant équivalent au forfait de soins le plus bas parmi les montants publiés annuellement.

De plus, les jours fériés sont dorénavant mieux pris en compte et feront l’objet d’un forfait spécial au même titre que les week-ends.
 

Évolution des calendriers des démarches administratives

Afin de déterminer la part forfaitaire de leur dotation, les SAD doivent transmettre un certain nombre d’informations chiffrées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Les données relatives à la période allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours doivent être transmises avant le 15 juin de l’année en cours.

Cela constitue un resserrement du calendrier puisque les transmissions pouvaient au préalable être faites jusqu’au 30 juin de l’année en cours.

À défaut de transmission dans les temps, c’est le directeur de l’ARS qui fixe le montant de la dotation en se basant sur celle versée l’année précédente.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…

23 mars 2026

Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé… 

Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...

Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !

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C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…

19 mars 2026

Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…

Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…

Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…

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