Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ?
Réutilisation et valorisation des déchets : allier sécurité et environnement
Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés, et sur la valorisation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), à savoir :
- les fabricants de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests (comme les aiguilles, les seringues, les stylos, etc.) ;
- les opérateur de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) ;
- les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés assurant la gestion des DASRIA.
S’agissant des emballages
Les pouvoirs publics ouvrent la possibilité pour les opérateurs concernés d’expérimenter de nouvelles méthodes de collecte et de réemploi des emballages comportant un processus de fermeture adapté et qui sont dédiés à la collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA).
En revanche, sont exclus les emballages dédiés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés suivants :
- les sacs plastiques ;
- les sacs en papier ;
- les caisses en carton avec sacs plastiques.
Concrètement, les opérateurs peuvent orienter leurs expérimentations sur les modalités de collecte séparée, de conditionnement, de transport et de traitement de ces emballages.
Ces expérimentations devront permettre d'évaluer l'impact sanitaire, environnemental et économique du processus, ainsi que le respect de la protection de la santé humaine et de l'environnement.
S’agissant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA)
Pour rappel, les déchets d'activités de soins désignent l’ensemble des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Cette catégorie de déchets comprend :
- les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), c’est-à-dire contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines qui causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
- les déchets suivants, même en l’absence de risque infectieux :
- les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
- les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
- les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables ;
- les déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRIA), c’est-à-dire les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage le cas échéant.
L’ensemble de ces déchets est concerné par ces expérimentations, à l’exclusion des déchets anatomiques humains.
Les expérimentations pourront concerner la faisabilité technique, la sécurité et l'efficacité de la valorisation ou du recyclage des DASRIA et la collecte séparée en vue de cette valorisation.
Ainsi, il sera possible, très concrètement, de permettre la collecte par voie postale des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Expérimentation sous réserve d’autorisation
Pour mener une expérimentation, un opérateur devra obligatoirement obtenir l’accord des pouvoirs publics.
Pour ce faire, le ministère de la Santé devra, avant de se prononcer, demander l’avis du Haut Conseil de la santé publique et du ministère de l'Environnement sur chaque demande d'autorisation d'expérimentation, qui auront 4 mois pour se prononcer, délai qui pourra être suspendu en cas de dossier incomplet.
Le ministère de la Santé notifiera ensuite à l’opérateur sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception des avis, sans pouvoir dépasser les 6 mois depuis la date de réception du dossier complet de la demande.
Notez que le silence gardé à l’expiration des 6 mois vaudra refus de la demande d'autorisation d'expérimentation.
En cas d’acceptation, la décision du ministère de la Santé fixera la durée de l’expérimentation, de maximum 5 ans à compter de l’entrée en vigueur d’un arrêté (toujours en attente).
La décision précisera également les règles auxquelles l’opérateur sera autorisé à déroger dans le cadre de l’expérimentation. L’autorisation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement aux règles applicables à cette expérimentation par l’opérateur.
Ce dernier devra remettre aux autorités :
- au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport de suivi de l'expérimentation ;
- au plus tard 6 mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation sur les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de l'expérimentation.
Notez que des modalités pratiques doivent encore être précisées par le Gouvernement, notamment sur les dépôts des demandes, les prescriptions sanitaires à respecter, les modèles de rapports à suivre, etc.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui rappelle à l’Urssaf qu’elle a plusieurs employeurs…
À la suite d’un contrôle qui a concerné plusieurs de ses établissements, l’Urssaf adresse à une entreprise une lettre d’observations, puis 11 mises en demeure visant plusieurs de ses établissements. Un contrôle que l’entreprise conteste…
Elle fait remarquer qu’elle n’a reçu qu’un avis de contrôle directement à l’adresse du siège. Or, selon elle, chacun des établissements contrôlés doit aussi recevoir un avis de contrôle s’ils ont la qualité d’employeur. Et c’est bien le cas ici : tous les établissements contrôlés concluent des contrats de travail avec leurs propres collaborateurs et sont directement redevables des cotisations sociales correspondantes…
Ce que constate aussi le juge qui annule le redressement effectué au sein de ces établissements : l'avis que l'Urssaf doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle.
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C’est l’histoire d’une société rattrapée par son retard fiscal…
Parce que l’administration fiscale a rehaussé l’un de ses bénéfices imposables, une société a bénéficié du mécanisme de report en arrière (« carry back ») qui lui a permis d’imputer, sur le bénéfice ainsi rectifié, un déficit réalisé ultérieurement…
Cette imputation ayant effacé le supplément d’impôt dû par la société suite au redressement, elle lui accorde aussi corrélativement un dégrèvement d’impôt à due concurrence… « Insuffisant ! », conteste la société : le carry back a annulé rétroactivement sa dette fiscale, certes, mais aussi les intérêts de retard liés... Des intérêts mis à la charge de la société en raison du retard dans le paiement de l'impôt dû sur le bénéfice rectifié, rappelle l’administration. Un retard qui a bel et bien existé et causé un préjudice au Trésor public…
Ce que confirme le juge : une société qui reporte en arrière un déficit ultérieur sur un bénéfice rectifié bénéficie d’un dégrèvement des droits en principal, mais pas des intérêts de retard qui restent dus.
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Pharmaciens : évolution de la déontologie
Déontologie des pharmaciens : une extension du secret professionnel
Le code de déontologie des pharmaciens couvre l’ensemble des règles que ces derniers doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des règles couvrant la notion de secret professionnel. Dans la nouvelle version du code de déontologie, cette notion fait l’objet de précisions afin d’élargir les éléments concernés par ce secret.
Dorénavant, la définition du secret professionnel se veut plus complète en précisant qu’il couvre tout ce qui est porté à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas, à cet effet, être fait de différence entre les informations qui sont directement confiées au pharmacien et ce qu’il a vu, entendu ou compris par lui-même.
Déontologie des pharmaciens : une obligation vis-à-vis des patients victimes
À l’instar de ce qui a déjà été fait pour plusieurs autres professions médicales et paramédicales, le code de déontologie des pharmaciens est modifié afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.
Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.
De la même façon, lorsque les pharmaciens se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.
Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.
Déontologie des pharmaciens : un assouplissement des règles de publicité
Afin de permettre aux pharmaciens de profiter des évolutions modernes en matière de communications et de publicité, le code de déontologie vient proposer plusieurs assouplissements, en intégrant notamment la possibilité de communiquer sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux.
Pour la communication des pharmaciens, une distinction est faite entre :
- l’information, à savoir tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire ;
- la publicité, à savoir tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de la structure ou des produits qu’il propose à la vente.
Les informations communiquées doivent être scientifiquement étayées et faites à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, sur des questions relatives à l’activité professionnelle du pharmacien ou à des enjeux de santé publique.
Le pharmacien doit formuler ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques, et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
La publicité doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers et ne doit pas reposer sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers.
Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits.
Elle ne doit pas porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eu
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Saisir le juge : toujours gratuit ?
Un particulier se rapproche d'un avocat pour entamer une procédure devant le tribunal judiciaire du fait d'un différend avec un commerçant.
L'avocat l'informe sur les différents coûts que va entrainer cette procédure. Il lui indique à ce titre qu'il doit verser 50 € pour saisir le tribunal.
Le particulier reste dubitatif : il lui semble que l'accès à la justice doit être gratuit...
Est-ce vraiment le cas ?
La bonne réponse est... Non
Selon le type de procédures, différents frais peuvent s'appliquer. Depuis le 1er mars 2026, pour entamer une procédure en première instance devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil des prud'hommes, il faut s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €.
Il faut par conséquent acheter en ligne un timbre fiscal et en produire le justificatif au moment du dépôt de la requête ou de l'assignation.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…
Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…
Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…
Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…
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Prévention de la santé au travail : quelles évolutions pour le secteur agricole ?
Santé au travail en agriculture : de nouvelles règles à connaître
Dans la continuité de la réforme portant sur la prévention de la santé au travail des salariés agricoles, les règles applicables au secteur agricole sont ajustées depuis le 5 mars 2026.
L’objectif est d’aligner certaines pratiques de santé au travail pour les agriculteurs sur le droit commun afin de simplifier l’organisation des services de santé au travail.
Ainsi, l’examen médical obligatoire à 50 ans pour les travailleurs agricoles est supprimé.
Il est remplacé par l’examen médical de mi-carrière, destiné :
- à vérifier l’adéquation entre le poste occupé et l’état de santé du salarié ;
- à repérer les risques de désinsertion professionnelle ;
- à sensibiliser les travailleurs aux enjeux du vieillissement au travail ;
- à sensibiliser les travailleurs à la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, les règles applicables aux services de santé au travail en agriculture évoluent.
Les conditions d’agrément de ces services tiennent désormais davantage compte de la composition de leurs équipes pluridisciplinaires.
Dans le même objectif de simplification, certaines dispositions devenues obsolètes du Code rural sont supprimées ou mises à jour, et notamment celles relatives à la détermination des effectifs des équipes pluridisciplinaires.
Ces évolutions concernent les employeurs et travailleurs agricoles, ainsi que les professionnels de santé exerçant au sein des services de santé au travail du secteur agricole.
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Santé : des sanctions pour la non-conformité des services numériques
Sécurité des données de santé : contrôle et sanctions
Dès lors qu’une personne, physique ou morale, entend développer, éditer ou exploiter un service numérique à destination d’utilisateurs dans le domaine de la santé, elle doit obtenir un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique de l’Agence du numérique en santé (ANS).
Ces référentiels sont établis afin de s’assurer que les services numériques certifiés permettent d’échanger et de partager des données de santé à caractère personnel de façon sécurisée et confidentielle.
Un dispositif de contrôle et de sanctions est mis en place pour permettre à l’ANS de s’assurer du bon respect de ces obligations par les personnes proposant ces services numériques en santé.
À cet effet, il est prévu qu’elle mette en place un portail en ligne permettant de recueillir des signalements concernant des services numériques qui se trouveraient en situation de non-conformité.
À partir des signalements reçus, l’ANS peut opérer des contrôles en procédant à des visites sur site, en demandant des démonstrations des outils concernés et leurs spécifications.
En cas de manquements constatés, l’ANS enjoint la personne concernée de se mettre en conformité. Si cela reste sans effet, l’Agence pourra se rapprocher du ministère chargé de la santé afin de procéder à l'ouverture d’une procédure de sanction.
L’Agence doit alors faire une proposition de sanction prenant la forme d’une « pénalité financière » pouvant atteindre :
- 1 000 € pour les personnes physiques ;
- 10 000 € pour les personnes morales ;
- 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur du service au titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite de 1 000 000 €.
Pour déterminer le montant de la pénalité, l’ANS doit se baser sur la gravité des manquements constatés, des impacts potentiels sur la prise en charge des patients, des risques pour la santé publique et des conséquences financières pour l’Assurance maladie.
Le ministère indique à la personne ciblée par la procédure de sanction qu’elle dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Il pourra ensuite prononcer sa sanction dans la limite de ce qu’a proposé l’ANS.
La pénalité financière peut être accompagnée d’une mise en demeure de se mettre en conformité assortie d’une astreinte journalière.
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C’est l’histoire d’un héritier victime de son voisin…
Faute de déclaration de succession déposée dans les délais, l’administration envoie à un héritier une mise en demeure (avec accusé réception) de le faire, qui reste sans réponse. L’administration applique alors une majoration de 40 % sur les droits de succession…
Sauf qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure, fait remarquer l’héritier qui refuse de payer… Sauf que l’AR a bien été signé, fait remarquer l’administration… Sauf qu’il a été signé par son voisin qui a pris cette habitude en son absence, fait remarquer l’héritier… Sauf qu’une mise en demeure faite à l’adresse indiquée par le destinataire est régulière même si l’AR est signé par un tiers, dès lors que ce tiers a des liens suffisants avec le destinataire, fait remarquer l’administration…
Sauf que, même si le voisin a indiqué avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le compte de l’héritier, rien ne prouve qu’il soit habilité à cet effet, fait remarquer le juge… L’héritier a raison : la procédure est irrégulière !
