Médecins praticiens correspondants : un protocole pour intervenir dans le monde agricole
Le modèle de protocole de collaboration entre MPC et SSTA est publié
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un SSTA.
Le contenu de ce protocole vient d’être publié et peut être consulté ici.
En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formation nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.
Ceux-ci doivent, en effet, avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :
- la connaissance des risques et pathologies professionnels spécifiques au monde agricole et les moyens de les prévenir ;
- le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle.
Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SSTA, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.
Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SSTA.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
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SAS : un élargissement des professionnels compétents pour assurer la régulation médicale
SAS : un élargissement des professionnels compétents pour assurer la régulation médicale
Le service d’accès aux soins (SAS) est un service permettant d’orienter des patients dans leur parcours de soins dès lors que ceux-ci ne peuvent pas avoir accès à un médecin traitant.
Les professionnels de santé du SAS peuvent dès lors proposer des conseils médicaux, des téléconsultations, réserver des consultations spécialisées ou encore mobiliser le SAMU.
Pour l’organisation de ce service, il est nécessaire d’assurer une régulation des flux de patients. Cette régulation est effectuée par des professionnels de santé volontaires et cherche notamment à apprécier le niveau d’urgence de la demande des patients pour les orienter de la façon la plus adaptée.
Auparavant, il était prévu que les médecins retraités dont l’ordre attestait de leur capacité à exercer cette mission pouvaient participer à la régulation médicale.
Depuis le 24 janvier 2026, cette possibilité d’intervenir dans la régulation médicale pour des professionnels de santé est étendue aux :
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- auxiliaires médicaux ;
- infirmiers ;
- masseurs-kinésithérapeutes.
De la même façon, les professionnels de santé retraités doivent fournir une attestation émanant de leur ordre attestant de leur capacité à remplir cette mission.
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…
… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Orthophonistes : une plus grande liberté de prescription
Une liste de prescription plus longue
Par principe, et sauf indication contraire du médecin, un orthophoniste a la possibilité de prescrire ou de renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux, listés par les pouvoirs publics.
En effet, jusqu’à présent, un orthophoniste peut prescrire :
- des accessoires pour prothèse respiratoire (protecteur de douche, calibreur et support de trachéostome, adaptateur de canule) ;
- des accessoires pour valve automatique « mains libres » (adaptateur, kit de réglage, kit de nettoyage) ;
- des accessoires pour implants cochléaires.
Cette liste a été élargie aux dispositifs suivants :
- les valves pour phonation « mains libres » pour prothèse respiratoire ;
- les dispositifs pour prothèse respiratoire (boîtier standard, boîtier obturateur, embase, piège à secrétions, filtres et adhésifs) ;
- les dispositifs à usage unique pour prothèse respiratoire (cassettes, supports de cassette autoadhésif) ;
- les laryngophone.
Notez que jusque-là, à part le laryngophone qui est une nouveauté, ces dispositifs pouvaient être renouvelés par les orthophonistes.
Aujourd’hui, seules les canules trachéales ne peuvent pas être directement prescrites par les orthophonistes et nécessitent une prescription médicale initiale.
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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
La bonne réponse est... Non
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
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Autorisation et renouvellement des établissements d’accueil du jeune enfant : on en sait plus !
Autorisations et renouvellements : quel calendrier ?
Pour rappel, la loi du 18 décembre 2023, dite « Plein emploi France », a uniformisé le régime applicable aux établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Jusqu’alors, la création, l’extension et la transformation de tels établissements étaient subordonnées à une autorisation du département pour une structure privée tandis que la création, l’extension et la transformation d’une structure publique ne nécessitait qu’un avis.
Depuis le 1er janvier 2025, la procédure d’autorisation a été élargie aux structures publiques.
Cependant, il est prévu une étape supplémentaire pour les établissements privés. Ainsi, un projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans doit faire l'objet, avant toute demande d’autorisation départementale, d'un avis favorable de le la commune, au regard des besoins en matière de garde d’enfants recensés sur son territoire.
La loi de 2023 a également prévu que l'autorisation doit être accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans des conditions définies par décret. Se pose alors la question des établissements et les services d'accueil du jeune enfant de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la loi Plein emploi France, autrement dit avant le 19 décembre 2023.
Il est prévu que ces établissements doivent faire l’objet d’un renouvellement d'autorisation au plus tard le 1er janvier 2035, les dates d’échéance des autorisations variant en fonction des périodes de délivrance selon le calendrier suivant :
- pour les autorisations délivrées avant le 1er janvier 1981, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2027 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2000, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2028 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2030 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2032 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 18 décembre 2023, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2034.
Les demandes de renouvellement ou d’autorisation doivent être présentées au département dans un délai compris entre 9 et 24 mois avant la date d’échéance applicable.
Il faut préciser que ces précisions ne s’appliquent pas dans l’hypothèse d’un renouvellement de l'autorisation de création intervenu après le 3 avril 2025 à l'issue d'une décision d'extension ou de transformation adoptée pour une durée de 15 ans.
Notez que la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d’autorisation n’est pas encore communiquée par le Gouvernement.
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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…
L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…
Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée…
Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…
Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…
Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…
Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…
