C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
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C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…
En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…
… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…
Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…
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Indice de la production dans les activités vétérinaires - 2026
Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2026 | 104,0 | 0,0 % |
Février 2026 |
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Mars 2026 |
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Avril 2026 |
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Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Octobre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Décembre 2026 |
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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?
Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur.
Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Oui
Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.
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C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…
Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…
Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…
Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…
Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur…
« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !
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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…
Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…
Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…
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C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…
2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…
Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…
Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…
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Dépistage précoce et prévention de la perte d’autonomie : quelles modalités ?
Un programme pour les personnes de plus de 60 ans
Parmi les principaux objectifs de la loi « bien-vieillir » figure celui de détecter la perte d’autonomie des personnes au plus tôt afin de mettre en place des dispositifs pour rester à domicile dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible.
D’un point de vue opérationnel, ce programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées sera mis en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les collectivités territoriales, les services publics départementaux de l'autonomie et le secteur de la santé.
Ainsi, les professionnels de santé, les établissements de santé, les acteurs de l'action et de l'aide sociales et du secteur médico-social et de la santé participeront au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes ciblées par ce programme.
Concrètement, ce programme s’adresse à l'ensemble des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile et autonomes ou dans un habitat intermédiaire.
Sont prioritaires les personnes présentant des risques plus importants de perte d’autonomie, autrement dit :
- en situation d'isolement social et / ou géographique, c’est-à-dire vivant seules ;
- en situation de précarité socio-économique, c’est-à-dire bénéficiant d’aides sociales ;
- ayant le statut d'aidant ;
- éloignées des soins ou d'un suivi régulier, c’est-à-dire sans médecin traitant ou sans consultation de soins ambulatoires depuis plus de 12 mois.
Ne sont pas concernées :
- les personnes âgées de 60 ans et plus en situation de perte d'autonomie avec un GIR de 1 à 4 (groupe iso-ressources permettant de mesurer la perte d'autonomie, 1 étant le niveau de perte le plus important et 6 le niveau le plus faible) à domicile ou en établissement ou service médicosocial (ESMS) et celles bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- les personnes âgées de 60 ans et plus hospitalisées au long cours (unités de soins de longue durée, psychiatrie, autres services) ;
- les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficiant de prestations d'aides à la toilette, l'habillage, la prise des repas, les transferts ou les déplacements.
Ce dépistage participe à la mise en œuvre du programme de prévention de la dépendance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelé « ICOPE » (Integrated Care for Older People).
Concrètement, ce test de dépistage, dont le détail est disponible ici, cible 6 capacités : locomotion, état nutritionnel, santé mentale, cognition, audition, vision.
Notez qu’il est également disponible en autotest en ligne.
- Décret no 2026-191 du 18 mars 2026 relatif au programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
- Arrêté du 18 mars 2026 fixant le cahier des charges du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans
