C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…
« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…
Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui cliquer, c’est assumer…
Parce qu’il s’est connecté pour répondre à des sollicitations de l’employeur sur plusieurs dossiers alors qu’il était en arrêt de travail, un salarié réclame des dommages-intérêts à son employeur, à qui il reproche de n’avoir rien prévu pour assurer son droit à la déconnexion…
Ce que conteste l’employeur en rappelant qu’aucune consigne n’imposait au salarié de traiter les messages sans délai et que les sollicitations reprochées auraient pu attendre son retour dans l’entreprise… « Faux ! », rétorque le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de dispositif ou de cadre clair permettant de rendre le droit à la déconnexion effectif : de ce fait, l’employeur a manqué à son obligation et doit dédommager le salarié…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui refuse la demande du salarié : le salarié qui s’est connecté spontanément à son poste de travail pendant son arrêt, sans instruction particulière, ne peut pas se prévaloir d’une atteinte au droit à la déconnexion…
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Food truck et « fait maison » = impossible ?
Un entrepreneur ouvre un food-truck et, parce que les plats proposées sont cuisinés à partir de produits bruts, frais ou crus, il décide de promouvoir sa démarche avec une pancarte « fait maison ».
Un ami, qui tient un restaurant traditionnel, le met en garde : pour avoir le droit d'afficher la mention « fait maison », il faut, en plus, que les plats soient confectionnés sur place. Or, le propriétaire du food truck réalise beaucoup de préparations en dehors de son camion...
Peut-il se prévaloir de la mention « fait maison » ?
La bonne réponse est... Oui
En principe, pour afficher la mention « fait maison », un restaurateur doit respecter 2 conditions :
- ses plats sont cuisinés à base de produits bruts, frais ou crus ;
- ses plats sont confectionnés sur place.
Mais il existe des exceptions à ce dernier critère, notamment pour les food truck. Dans cette hypothèse, les plats peuvent être préparés ailleurs et se préavaloir de la mention « fait maison ».
Attention, l'utilisation de la mention « fait maison » sans respecter les conditions peut être punie, au titre des pratiques commerciales trompeuses, par 2 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 €.
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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
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C’est l’histoire d’une dirigeante désignée maître du jeu malgré elle…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’elle est le « maître de l’affaire », conteste la gérante...
« Inutile ! », estime l’administration : la gérante étant associée à 50 % et seule dirigeante désignée de la société, elle est présumée être le maître de l’affaire… Une simple présomption qui ne s’applique pas ici, conteste la gérante, rappelant que son co-associé, à hauteur de 50 %, est le seul utilisateur de la carte bancaire de la société, qu’il contrôle avec sa famille les fonds de la société et se comporte comme le bénéficiaire économique de la société : un véritable maître de l’affaire, selon la gérante…
Mais c’est insuffisant pour établir que le co-associé est le maître de l’affaire, tranche le juge : la gérante et associée est bien seule maître de l’affaire. Le redressement fiscal est validé ici !
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Lutte contre le dopage : quelles interdictions ?
Produits et méthodes de dopage : une liste des interdits mise à jour
En France, si le dopage est sanctionné pénalement, il en va de même pour toute la chaîne permettant au sportif d’obtenir la substance ou la méthode interdite.
Concrètement, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites par les pouvoirs publics.
De même, sont punis :
- la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ;
- la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
- la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, de ces substances et méthodes ;
- la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
Ces infractions sont punies par :
- 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
- ou 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis
- en bande organisée ;
- ou à l'égard d'un mineur ;
- ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Ces substances et méthodes sont énumérées dans une liste, disponible ici, qui vient d’être enrichie.
Ainsi, a été ajoutée, par exemple, parmi les méthodes interdites, la réinhalation de monoxyde de carbone, à l’exception d’une procédure de diagnostic sous la supervision d'un professionnel médical ou scientifique.
Notez que la catégorisation reste inchangée avec
- au titre des substances interdites :
- les agents anabolisants ;
- les hormones peptidiques, les facteurs de croissance, les substances apparentées et mimétiques ;
- les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
- les stimulants ;
- au titre des méthodes prohibées :
- la manipulation du sang ou de composants sanguins ;
- la manipulation chimique et physique ;
- le dopage génétique et cellulaire.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le paiement des charges locatives à son locataire…
Dans le cadre d’un bail commercial, un bailleur réclame à son locataire le paiement d’un solde de charges. Alors que le locataire lui réclame la justification des charges locatives, le bailleur détaille par courrier les charges en question et la part à la charge du locataire…
Ce qui ne suffit pas au locataire, qui demande que lui soient communiqués les justificatifs de ces charges… Ce à quoi le bailleur lui rappelle que, dans son courrier, il liste poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier, calcule la part à la charge du locataire au prorata de la surface qu’il occupe et tient à sa disposition les différentes factures établissant les dépenses dont le remboursement est demandé… Ce qui ne suffit pas, pour le locataire, pour qui le bailleur doit lui transmettre ces justificatifs…
Ce que confirme le juge : dans le cadre d’un bail commercial, il incombe au bailleur d'adresser au locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges dont il réclame le remboursement.
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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
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C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…
En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…
… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…
Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…
