Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
MEDI

Indice de la production dans les activités vétérinaires - 2026

31 mars 2026

Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2021)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2026

104,0

0,0 %

Février 2026

 

 

Mars 2026

 

 

Avril 2026

 

 

Mai 2026

 

 

Juin 2026

 

 

Juillet 2026

 

 

Août 2026

 

 

Septembre 2026

 

 

Octobre 2026

 

 

Novembre 2026

 

 

Décembre 2026

 

 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

02 avril 2026

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est... Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…

07 avril 2026

Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…

Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…

Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…

06 avril 2026

Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur… 

« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

03 avril 2026

Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…

Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…

Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…

01 avril 2026

2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…

Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…

Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Dépistage précoce et prévention de la perte d’autonomie : quelles modalités ?

27 mars 2026 - 3 minutes

Deux ans après la loi portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, les modalités de la mise en place du dépistage précoce de la perte d’autonomie sont à présent connues. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un programme pour les personnes de plus de 60 ans

Parmi les principaux objectifs de la loi « bien-vieillir » figure celui de détecter la perte d’autonomie des personnes au plus tôt afin de mettre en place des dispositifs pour rester à domicile dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible.

D’un point de vue opérationnel, ce programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées sera mis en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les collectivités territoriales, les services publics départementaux de l'autonomie et le secteur de la santé.

Ainsi, les professionnels de santé, les établissements de santé, les acteurs de l'action et de l'aide sociales et du secteur médico-social et de la santé participeront au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes ciblées par ce programme.

Concrètement, ce programme s’adresse à l'ensemble des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile et autonomes ou dans un habitat intermédiaire.

Sont prioritaires les personnes présentant des risques plus importants de perte d’autonomie, autrement dit :

  • en situation d'isolement social et / ou géographique, c’est-à-dire vivant seules ;
  • en situation de précarité socio-économique, c’est-à-dire bénéficiant d’aides sociales ;
  • ayant le statut d'aidant ;
  • éloignées des soins ou d'un suivi régulier, c’est-à-dire sans médecin traitant ou sans consultation de soins ambulatoires depuis plus de 12 mois.

Ne sont pas concernées :

  • les personnes âgées de 60 ans et plus en situation de perte d'autonomie avec un GIR de 1 à 4 (groupe iso-ressources permettant de mesurer la perte d'autonomie, 1 étant le niveau de perte le plus important et 6 le niveau le plus faible) à domicile ou en établissement ou service médicosocial (ESMS) et celles bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • les personnes âgées de 60 ans et plus hospitalisées au long cours (unités de soins de longue durée, psychiatrie, autres services) ;
  • les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficiant de prestations d'aides à la toilette, l'habillage, la prise des repas, les transferts ou les déplacements.

Ce dépistage participe à la mise en œuvre du programme de prévention de la dépendance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelé « ICOPE » (Integrated Care for Older People).

Concrètement, ce test de dépistage, dont le détail est disponible ici, cible 6 capacités : locomotion, état nutritionnel, santé mentale, cognition, audition, vision.

Notez qu’il est également disponible en autotest en ligne.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant, de l’administration fiscale… et d’un détournement de fonds…

31 mars 2026

Parce qu’elle a été victime d’un détournement de fonds, une société déduit la perte qui en résulte de son résultat imposable. Une déduction fiscale que conteste l’administration au cours d’un contrôle fiscal…

Le détournement de fonds ayant été commis par le gérant de la société, la perte liée n’est donc pas déductible, rappelle l’administration fiscale… Sauf si le gérant a détourné des fonds sous la contrainte au profit de malfaiteurs, ce qui est le cas ici, conteste la société qui estime donc pouvoir déduire la perte correspondant aux sommes détournées… Des sommes dont le gérant a aussi en partie profité, constate l’administration, qui refuse donc toute déduction fiscale…

« À tort ! », tranche le juge : si les sommes détournées par le gérant à son profit ne sont effectivement pas déductibles par principe, pour autant cela ne fait pas obstacle à ce que les sommes qu’il a détournées sous la contrainte au profit d’un tiers soient quant à elles déduites du résultat imposable de la société.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui géolocaliser les salariés est la seule solution…

30 mars 2026

Des salariés, dont le travail consiste à déposer des documents dans des boîtes aux lettres selon des parcours fixés à l’avance, se voient appliquer un système de géolocalisation qui enregistre leur position toutes les 10 secondes…

« Un dispositif illicite ! », estime un syndicat : pour lui, ce dispositif très intrusif est incompatible avec la liberté d’organisation de ces salariés, qui peuvent définir leurs horaires de distribution. « Non ! », réfute l’employeur : les salariés ne sont pas si libres puisqu’ils doivent honorer des parcours prédéfinis à l’avance. La géolocalisation ainsi mise en place constitue ici le seul moyen de contrôler efficacement et objectivement leur temps de travail…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de l’employeur : les salariés ne sont pas pleinement libres dans l’organisation de leur travail et la géolocalisation, qui constitue le seul outil fiable de contrôle du temps de travail, n’emporte aucune restriction dans leur autonomie relative…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes...

27 mars 2026

Alors qu’un couple a déposé une déclaration commune d’impôt sur le revenu, contrôlée par l’administration qui a notifié un redressement fiscal, il réclame une imposition en réalité séparée : le couple rappelle qu’il a, en effet, changé de régime matrimonial le 23 décembre de l’année en cause…

Parce qu’ils sont maintenant séparés de biens, qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’époux étant parti vivre à l’étranger, ils doivent donc faire l’objet d’une imposition distincte… Sauf qu’ils ont des enfants encore mineurs, constate l’administration fiscale, qui rappelle que l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit, en raison de la présence d'enfants mineurs, être dans ce cas soumis à l’homologation du tribunal. Une homologation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre de l’année suivante…

Ce que constate le juge pour qui les époux, qui ont déposé une déclaration de revenus commune pour l’année litigieuse, ne peuvent demander, au titre de cette année, une imposition séparée…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro