Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SANT

Permis de conduire = permis de demander ?

03 juillet 2025

Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...

Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.

À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?

La bonne réponse est... Non

Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

04 juillet 2025

Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…

Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un dirigeant qui essaie de refaire la loi…

02 juillet 2025

Une société est mise en liquidation judiciaire. Au regard du dossier, le liquidateur réclame le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que conteste ce dernier, qui estime qu’il ne remplit pas les conditions requises…

Selon le dirigeant, il ne peut pas en effet être sanctionné puisque le liquidateur n’apporte pas assez d’éléments pour prouver que sa société est en insuffisance d’actifs. Or, il s’agirait, selon lui, d’une condition indispensable pour prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre… « Faux ! », rétorque le liquidateur : la faillite personnelle vient sanctionner des fautes de gestion commises par le dirigeant, peu importe qu’il y ait ou non une insuffisance d’actifs…

Ce que confirme le juge, qui donne raison au liquidateur : l’insuffisance d’actifs n’est pas du tout un prérequis imposé par la réglementation pour l’application d’une telle sanction à l’encontre des dirigeants de société mise en liquidation judiciaire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un couple qui aurait dû s’engager par écrit pour payer moins d’impôt…

01 juillet 2025

Suite à un contrôle, l’administration remet en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié un couple au titre d’un logement locatif acquis en outre-mer. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : les conditions pour en bénéficier sont remplies, y compris celle de louer sans interruption le logement… 

Encore aurait-il fallu souscrire et produire un engagement de louer le logement, rappelle l’administration fiscale, lequel est obligatoire et lui permet de connaître toutes les informations requises. Or ici, aucun engagement n’a été produit, ni au moment de la déclaration, ni à la suite de ses demandes, constate l’administration fiscale. Des informations qu’elle connaissait déjà, souligne le couple pour qui cet engagement n'était donc pas nécessaire… 

Le fait que le logement est effectivement loué de manière continue, condition nécessaire mais non suffisante, est sans incidence sur la condition de production d’un engagement « exprès » de location, tranche le juge… qui valide le redressement fiscal !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui confond sanction et transaction…

30 juin 2025

Après avoir été visé par des plaintes pour harcèlement, un salarié conclut un protocole avec son employeur en vertu duquel il est prévu une obligation de soins pendant 1 mois et une suspension de son contrat et de sa rémunération sur cette même période…

À son retour, il est finalement licencié pour faute grave… Ce que le salarié conteste, s’estimant victime d’une double sanction, estimant que le protocole mis en place constitue déjà une sanction. Or, le protocole comme le licenciement reposent sur les mêmes faits reprochés… « Faux », conteste l’employeur : il n’a jamais eu la volonté de sanctionner le salarié en concluant ce protocole, qui a d’ailleurs été décidé d’un commun accord avec le salarié lui-même…

Ce qui ne convainc pas le juge : parce qu’il entraîne une suspension de sa rémunération et de son contrat, le protocole s’analyse bien comme une mise à pied disciplinaire. Or, un même fait ne peut pas être sanctionné 2 fois : le licenciement est donc ici sans cause réelle et sérieuse…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Santé
Actu Sociale

Dépression post-partum : top départ d’une nouvelle expérimentation

26 juin 2025 - 2 minutes

Afin de mieux accompagner les parents confrontés à une dépression post-partum, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place d’une expérimentation pour une durée de 3 ans. Une expérimentation dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être dévoilées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouveau parcours de santé expérimental dans 6 régions pour optimiser l’accompagnement des parents

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place d’un parcours de prise en charge de la dépression post-partum pour les parents qui y sont confrontés dans 6 régions de France, dont la liste vient d’être publiée :

  • Les Hauts-de-France ;
  • L’Occitanie ;
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
  • Le Centre-Val de Loire ;
  • La Martinique ;
  • La Normandie.

Pour ces régions et dès le 23 juin 2025, les agences régionales de santé (ARS) seront chargées de mettre en place un parcours associant les professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.

Dans le cadre de cette expérimentation qui durera 3 ans, ces ARS devront mettre en place un parcours de santé améliorant le repérage et la prise en charge des parents confrontés à la dépression post-partum.

Plus particulièrement, le parcours devra être construit en lien avec l’ensemble des acteurs du secteur de la périnatalité, de la santé mentale et de la psychiatrie.

Afin de garantir son efficacité, un chef de projet désigné par le dispositif spécifique régional devra veiller à son articulation avec les autres projets territoriaux de santé mentale.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional.

Rappelons que ce parcours poursuit plusieurs objectifs :

  • prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées ;
  • développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum ;
  • améliorer l’orientation de ces femmes ;
  • faciliter leur accès à un suivi psychologique et améliorer leur suivi médical ;
  • systématiser l’information des femmes sur la dépression post-partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) établira un rapport d’évaluation, 6 mois avant la fin de l’expérimentation, pour se prononcer sur la pertinence de sa généralisation à l’ensemble du territoire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Santé
Actu Sociale

Pénurie de médecins : un nouveau secteur éligible au CDD d’usage

26 juin 2025 - 2 minutes

Afin de faire face à la pénurie de médecins et aux difficultés d’accès aux soins, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire des secteurs pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

CDDU : recours possible pour l’exercice de la médecine dans certains centres de santé publique

Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

  • il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
  • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
  • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour l’exercice de la médecine dans des centres de santé publique situés dans des zones prioritaires.

Rappelons que la zone prioritaire est celle qui est caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus.

Enfin, les centres de santé visés sont les structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

Durée : 02:12
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

27 juin 2025

Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance… 

« Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave… 

Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

Divorce et impôts : qui paie ?

26 juin 2025

En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.

Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?

La bonne réponse est... Oui

Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune. 

Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver : 

  • qu’il y a rupture de la vie commune ;
  • que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
  • qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro