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Arrêts de travail : la médecine du travail mieux informée ?

06 mai 2026 - 4 minutes

Pour faciliter l’accompagnement des salariés exposés à un risque de désinsertion professionnelle, certaines informations relatives aux arrêts de travail peuvent être transmises à la médecine du travail. D’autres informations pourront également, à compter du 1er août 2026, être transmises en retour au service du contrôle médical. Mais cette circulation d’informations reste strictement encadrée. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un partage d’informations encadré en vue de faciliter la reprise du travail

Dans le cadre du suivi des salariés en arrêt de travail, le service du contrôle médical de l’Assurance maladie ou de la MSA peut transmettre certaines informations au service de prévention et de santé au travail compétent.

L’objectif est de permettre à la médecine du travail d’identifier plus facilement les situations dans lesquelles le retour au travail risque d’être difficile, et de préparer, si nécessaire, un accompagnement adapté.

Concrètement, les informations pouvant être transmises à la médecine du travail sont limitées. Il s’agit :

  • de l’identifiant national de santé du salarié concerné ;
  • de la durée totale de son arrêt de travail ;
  • et des seuls éléments médicaux strictement nécessaires figurant dans l’avis d’arrêt de travail.

Notez que ces informations ne sont pas transmises à l’employeur. Elles sont adressées, via une messagerie de santé sécurisée, aux professionnels de santé du service de prévention et de santé au travail chargés du suivi individuel du salarié.

Autre garantie importante : l’accord du salarié est obligatoire. Il doit être recueilli par le service du contrôle médical, qui doit également informer le salarié des objectifs poursuivis par cette transmission et des informations concernées.

Le salarié peut retirer son accord à tout moment, en s’adressant au service du contrôle médical.

À compter du 1er août 2026, seront notamment concernés par ce dispositif les arrêts de travail dont la durée continue est égale ou supérieure à 6 mois. Ce seuil doit permettre d’identifier les assurés susceptibles d’être exposés à un risque de désinsertion professionnelle.

Une exception est toutefois prévue : cette transmission n’aura pas lieu lorsque l’assuré est atteint d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme, ou lorsqu’il fait l’objet de soins actifs et continus.

Le dispositif fonctionnera également dans l’autre sens : lorsque la médecine du travail aura reçu ces informations et assurera le suivi du salarié, elle pourra transmettre certaines informations au service du contrôle médical, toujours dans le seul objectif de prévenir la désinsertion professionnelle.

Là encore, seules les informations strictement nécessaires pourront être transmises. Il pourra s’agir des propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou encore d’aménagement du temps de travail.

Lorsqu’un avis d’inaptitude est pris, certaines informations strictement nécessaires contenues dans cet avis pourront également être communiquées. La médecine du travail pourra aussi signaler la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social de l’Assurance maladie ou de la MSA.

Cette transmission par la médecine du travail supposera, elle aussi, l’accord du travailleur.

Cet accord devra être recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d’une visite réalisée dans le cadre du suivi individuel de son état de santé. Il sera ensuite conservé dans le dossier médical en santé au travail.

Le salarié pourra retirer cet accord à tout moment, cette fois auprès du service de prévention et de santé au travail.

La transmission devra être réalisée par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, au moyen d’une messagerie de santé sécurisée, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des informations relatives à l’arrêt de travail.

Le salarié conserve, par ailleurs, des garanties sur ses données personnelles, notamment ses droits d’accès, de rectification et de limitation du traitement.

Dernière précision importante : ces règles sont également adaptées au régime agricole. Les services de santé au travail en agriculture pourront transmettre certaines informations aux services du contrôle médical des caisses de MSA, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties.

En définitive, ce dispositif vise à renforcer la coordination entre l’Assurance maladie, la MSA et la médecine du travail afin de mieux repérer les arrêts longs pouvant compromettre le retour à l’emploi, et de mettre en place plus rapidement les solutions utiles : aménagement du poste, adaptation du temps de travail, accompagnement social ou suivi renforcé.

Attention toutefois à l’entrée en vigueur :

  • les règles relatives à la transmission des informations par le service du contrôle médical à la médecine du travail sont applicables depuis le 30 avril 2026 ;
  • en revanche, les dispositions complémentaires relatives notamment à l’identification des arrêts d’au moins 6 mois et à la transmission d’informations par la médecine du travail au service du contrôle médical entreront en vigueur le 1er août 2026.
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Actu Sociale

Contrôle des antécédents judiciaires : déploiement de l’attestation d’honorabilité

06 mai 2026 - 2 minutes

Les professionnels et bénévoles intervenant auprès de publics vulnérables vont progressivement devoir justifier d’une attestation d’honorabilité, destinée à vérifier l’absence de condamnation incompatible avec leur activité. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Attestation d’honorabilité : un déploiement progressif selon les publics accompagnés

Rappelons que l’attestation d’honorabilité permet de vérifier qu’une personne amenée à intervenir auprès de publics vulnérables ne fait pas l’objet d’une condamnation incompatible avec son activité.

Sont notamment concernés les professionnels et bénévoles intervenant dans certains établissements ou services sociaux et médico-sociaux, auprès d’enfants, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, ou encore de personnes protégées.

Cette attestation d’honorabilité continue son déploiement dans les secteurs social et médico-social.

Après l’accueil du jeune enfant et la protection de l’enfance, le dispositif s’étend désormais au champ du handicap et, à terme, à celui des personnes âgées.

Depuis le 30 avril 2026, cette attestation est rendue obligatoire pour les professionnels et bénévoles intervenant dans un établissement ou un service accompagnant des enfants en situation de handicap dans les régions suivantes : Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion et Mayotte.

Cette attestation permet de vérifier que la personne concernée ne fait pas l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’une activité auprès de personnes vulnérables.

Le contrôle porte notamment sur le casier judiciaire et le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Rappelons que cette vérification doit intervenir avant le début de l’activité, puis doit être renouvelée à intervalles réguliers.

En principe, cette périodicité est de 3 ans, mais elle peut être portée à 5 ans pour certaines catégories, notamment les assistants maternels et familiaux, les accueillants familiaux et les délégués aux prestations familiales.

Le calendrier de déploiement prévoit ensuite une extension :

  • au 3e trimestre 2026 pour les établissements et services accompagnant des enfants en situation de handicap dans les autres régions ;
  • au 1er trimestre 2027 pour les établissements et services accompagnant des adultes en situation de handicap ;
  • au 1er janvier 2028 pour les établissements et services accompagnant des personnes âgées.

Notez que la plateforme dédiée à l’attestation d’honorabilité est déjà utilisée depuis septembre 2024 dans certains secteurs.

En pratique, les structures concernées sont appelées à anticiper cette nouvelle obligation : identifier les professionnels et bénévoles soumis au contrôle, informer les personnes concernées, organiser la collecte des attestations et suivre les échéances applicables à leur secteur.

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Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 2 - Année 2026

04 mai 2026

1/. Cotisations sociales

Médecin de secteur 2

Assurance maladie

Revenus / assiette

Taux

Pour les revenus inférieurs à 9 612 €

0 %

Pour les revenus compris entre 9 612 € et 144 180 €

Taux progressif : entre 0 % et 8,50 %

Pour les revenus supérieurs à 144 180 €

6,50 %

Assurance maladie sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés, à l’exception des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut votre rémunération et de la participation à la permanence des soins.

3,25 %

Allocations familiales

Revenus

Taux

Pour les revenus inférieurs à 52 866 €

0 %

Pour les revenus compris entre 52 866 € et 67 284 €

Taux progressif : entre 0 % et 3,10 %

Pour les revenus supérieurs à 67 284 €

3,10 %

Contributions sociales

Contribution

Taux / montant

CSG-CRDS

9,70 % du revenu d’activité non salarié, déduction faite des revenus de remplacement qui ont subi un précompte de CSG-CRDS, + cotisations personnelles obligatoires.

Contribution aux unions régionales des professionnels de santé — Curps

0,50 % du revenu d’activité non salarié, dans la limite de 240 € pour 2026.

Contribution à la formation professionnelle — CFP

0,25 %(1) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 120 €.

(1) Si votre conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur, le taux est de 0,34 %.

Indemnités journalières

Élément

Taux / assiette

Taux de cotisation

0,3 %

Assiette minimale

40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale — Pass

Assiette maximale

3 Pass

Indemnités journalières du conjoint collaborateur

Élément

Taux / assiette

Taux de cotisation

0,3 %

Assiette forfaitaire

40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale — Pass

2/. Retraite et invalidité-décès

A. En début d’activité — 1re et 2e année d’affiliation en 2026

1re année d’affiliation en 2026 pour un médecin de moins de 40 ans et 2e année d’affiliation en 2026.

Cotisations provisionnelles 2026

Régimes

Secteur 2

Base — provisionnel(1)

968 €

Complémentaire

0 €

ASV — part forfaitaire

5 751 €

ASV — part ajustement

365 €

Invalidité-décès

626 €

Total

7 710 €

B. En cours d’activité

Les cotisations sont appelées en deux fois : en janvier pour l’acompte, puis en mai, juin ou juillet, en fonction de la réception de votre déclaration de revenus, pour le solde. Les cotisations doivent être réglées dans les trente jours.

Base de calcul des cotisations

Régimes

Assiette

Taux et montants — Médecins

Caisses maladie

Base(1) provisionnel

Revenus nets d’activité indépendante 2025(2) :

  • Tranche 1 : jusqu’à 48 060 € — 1 PASS(3)
  • Tranche 2 : jusqu’à 240 300 € — 5 PASS(3)
  • 8,73 %
  • 1,87 %

-

Complémentaire vieillesse

Revenus nets d’activité indépendante 2025 dans la limite de 168 210 € — 3,5 PASS(3)

11,80 %

-

ASV — part forfaitaire

Forfaitaire — secteur 2

5 751 €

-

ASV — part ajustement

Revenu conventionnel net de 2025 plafonné à 240 300 € — 5 PASS(3)

4,00 %

0 %

Invalidité-décès

Revenus nets d’activité indépendante 2025 inférieurs à 48 060 € — 1 PASS(3)

626 €

-

Revenus nets d’activité indépendante 2025 de 48 060 € à 144 179 € — de 1 à 3 PASS(3)

Variable(4)

-

Revenus nets d’activité indépendante 2025 supérieurs à 144 179 € — 3 PASS(3)

1 010 €

-

(1) Compte non tenu de la participation des caisses maladie à la cotisation des médecins en secteur 1 — compensation CSG.

(2) Pour le régime de base, les cotisations provisionnelles sont recalculées, à l’exception de celles de la première année, en fonction des revenus nets d’activité indépendante 2025 lorsque ceux-ci sont connus.

(3) PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 48 060 € au 1er janvier 2026.

(4) Montant variable selon les revenus.

3/. Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisations du conjoint collaborateur — médecin secteur 2

Régime de base

Choix

Personne concernée

Assiette des cotisations

Montant secteur 2

Points

1

Conjoint

Revenu forfaitaire(1)

2 547 €

281

Médecin

Intégralité des revenus

5 692 €

565,32

Total médecin + conjoint

-

8 239 €

-

2
Sans partage d’assiette

Conjoint(2)

25 % des revenus du médecin

2 120 €

233,90

Conjoint(2)

50 % des revenus du médecin

4 240 €

467,80

Médecin

Intégralité des revenus

5 692 €

565,32

Total médecin + conjoint

25 %

7 812 €

-

Total médecin + conjoint

50 %

9 932 €

-

3
Avec partage d’assiette

Conjoint

25 % des revenus du médecin(3)

1 423 €

141,40

Conjoint

50 % des revenus du médecin(4)

2 846 €

282,70

Médecin

75 % des revenus(5)

4 269 €

424,20

Médecin

50 % des revenus(4)

2 846 €

282,70

Total médecin + conjoint

25 %

5 692 €

-

Total médecin + conjoint

50 %

5 692 €

-

Si aucun choix de cotisations n’est effectué, la cotisation est calculée sur le revenu forfaitaire du choix 1.

Régime complémentaire

Choix

Personne concernée

Cotisations

Montants

Points

1

Conjoint

Le quart de la cotisation du médecin

2 360 €

1,37

Médecin

Cotisation sur l’intégralité des revenus

9 440 €

5,48

Total médecin + conjoint

-

11 800 €

-

2

Conjoint

La moitié de la cotisation du médecin

4 720 €

2,74

Médecin

Cotisation sur l’intégralité des revenus

9 440 €

5,48

Total médecin + conjoint

-

14 160 €

-

Si aucun choix de cotisations n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du médecin, choix 1.

Régime invalidité-décès

Choix

Personne concernée

Cotisations

Montants

1

Conjoint

Le quart de la cotisation du médecin

189 €

Médecin

-

754 €

Total médecin + conjoint

-

943 €

2

Conjoint

La moitié de la cotisation du médecin

377 €

Médecin

-

754 €

Total médecin + conjoint

-

1 131 €

Si aucun choix de cotisations n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du médecin, choix 1.

(1) Égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

(2) Tranche 1 : 8,73 % jusqu’à 48 060 € ; tranche 2 : 1,87 % jusqu’à 240 300 €.

(3) Si 25 % : tranche 1 jusqu’à 12 015 € ; tranche 2 jusqu’à 60 075 €.

(4) Si 50 % : tranche 1 jusqu’à 24 030 € ; tranche 2 jusqu’à 120 150 €.

(5) Si 75 % : tranche 1 jusqu’à 36 045 € ; tranche 2 jusqu’à 180 225 €.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…

11 mai 2026

Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…

Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…

Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…

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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…

08 mai 2026

Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…

Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…

Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…

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Micro-entreprise : un dépassement de seuil à effet immédiat ?

07 mai 2026

Parce qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition, un informaticien a bénéficié de plein droit du régime de la micro-entreprise en 2025, année au cours de laquelle il a lancé son activité d’indépendant.

S’il n’a pas dépassé le seuil de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier du statut de micro-entrepreneur en 2025, il a, en revanche, d’ores et déjà franchi le seuil applicable pour 2026 en avril 2026.

Il se demande alors s’il doit immédiatement changer de régime fiscal et social. 

D'après vous ?

La bonne réponse est... Non

Si un micro-entrepreneur dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile, ici sur 2026, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante, ici 2027.

En revanche, s’il dépasse le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives, il perd le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante.

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Santé
Actu Juridique

Hébergement temporaire non médicalisé : précision sur la prise en charge

05 mai 2026 - 2 minutes

Après que le principe de la prise en charge de l’hébergement temporaire non médicalisé a été pérennisé il y a quelques jours, de nouvelles précisions sont apportées concernant le montant de cette prise en charge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le montant du forfait accordé aux établissements de santé est connu

Pour rappel, les prestations d’hébergement temporaire non médicalisé peuvent être proposées par les établissements de santé à certains de leurs patients, qui leur permettent d’être hébergés avant ou après leurs soins.

C’est le cas lorsque l’état du patient ne nécessite pas :

  • de surveillance médicale continue ;
  • d’hospitalisation à domicile ;
  • d’installation médicale technique lourde.

Cela suppose toutefois qu’un suivi médical reste nécessaire dès lors que le domicile du patient se trouve à plus d’1 h de trajet motorisé ou n’est pas adapté à sa situation actuelle, ou que le patient se trouve dans une situation d’isolement social ou géographique.

Les établissements se conformant au cahier des charges, qui peut être consulté ici, bénéficient d’une prise en charge de leurs prestations d’hébergement temporaire non médicalisé.

Cette prise en charge se fera donc par un ajout sur les dotations versées aux établissements de santé par l’assurance maladie.

Pour son calcul, il convient de multiplier au nombre de nuits d’hébergement délivrées une somme forfaitaire égale à 73 € ou 90 € dans les grandes villes (≥ 200 000 habitants) et les communes de la métropole du Grand Paris. :

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Santé
Actu Juridique

Parcours coordonné renforcé : au secours de l’enfance protégée

05 mai 2026 - 2 minutes

Les parcours coordonnées renforcés permettent d’optimiser le suivi médicale de certains patients en permettant à plusieurs professionnels de santé de diverses spécialités de collaborer autour d’un projet de soin commun. De nouveaux patients vont pouvoir profiter de ces parcours…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une collaboration des professionnels de santé au service de l’enfance protégée

Les parcours coordonnés renforcés sont mis en place dans l’optique d’améliorer les soins et le suivi de certaines typologies de patients, impliquant un organisme de coordination et plusieurs professionnels de santé exerçant dans des spécialités différentes.

Le but, pour ces intervenants, est d’établir ensemble un projet de soin définissant les objectifs et rôles de chacun dans le soin des patients.

Ce projet doit être transmis au directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) qui dispose de 2 mois pour le valider. En cas de validation, ou de non-opposition, le projet établi sera pris en charge par l’assurance-maladie.

Jusqu’à présent, les parcours coordonnés renforcés étaient ouverts pour la gestion de l’obésité complexe chez l’adulte.

Une nouvelle typologie de parcours est ouverte depuis le 27 avril 2026 : le parcours enfance protégée.

Ce parcours est ouvert aux enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance qui, selon le cahier des charges (Annexe 3) du parcours, représentent une population vulnérable dont l’état de santé est plus dégradé que celui de la moyenne des enfants du même âge.

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C’est l’histoire d’un particulier, responsable (malgré lui ?) de son redressement fiscal…

07 mai 2026

Suite à la vente des titres qu’il détient dans une société, un particulier soumet le gain réalisé à l’impôt. Sauf que le montant déclaré est erroné, constate l’administration fiscale, à la lecture de procès-verbaux (PV) d’assemblées générales (AG) de la société…

Parce que le prix d’achat des titres a été mal évalué, elle réclame un supplément d’impôt… que le particulier refuse de payer ! Selon lui, pour contester le prix d’achat, l’administration s’est fondée sur des PV d’AG. Or ces documents doivent être regardés comme ayant été obtenus auprès d’un tiers : dans ce cas, l’administration doit, parce qu’il en fait la demande, les lui transmettre. Ce qu’elle n’a pas fait : la procédure et donc irrégulière…

Sauf que les PV d’AG auxquels le particulier est partie, et qu’il doit soumettre à l’enregistrement auprès de l’administration, sont réputés avoir été fournis par lui et non obtenus auprès de tiers, rappelle le juge pour qui la procédure est régulière… et le redressement fiscal validé !

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C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…

06 mai 2026

Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…

Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...

Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.

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