Divorce par consentement mutuel = avocat choisi par consentement mutuel ?
Des époux prennent la décision de divorcer. Parce qu'ils sont d'accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ils optent pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la procédure qui ne nécessite pas de passer devant le juge.
Comme ils s'entendent plutôt bien, ils décident de prendre le même avocat pour eux deux.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er janvier 2017, sauf exception, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privé contresignée par avocats et enregistré par notaire.
Même en cas de bonne entente entre les époux, la loi impose que chacun soit représenté par son propre avocat. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un avocat pour les 2. De plus, il n'est pas possible pour les avocats représentant chacun un membre du couple d'appartenir à la même structure professionnelle.
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C’est l’histoire d’un artisan qui semble manquer d’expertise…
Un propriétaire fait appel à un artisan pour la rénovation de logements. Suite à plusieurs problèmes sur le chantier, il envisage de poursuivre l’artisan en justice et, avant de saisir le juge, fait appel à un expert pour établir le préjudice subi…
Une expertise qui ne vaut rien, selon le professionnel : pour lui, une expertise demandée par une seule des parties ne peut servir de preuve suffisante devant un juge. Ce que conteste le propriétaire : si c’est bien lui qui a lancé l’expertise, c’est bien le contrat qui les lie qui prévoit la nécessité de faire appel à un expert avant tout litige judiciaire. De plus, le contrat va même jusqu’à désigner nommément l’expert qui est intervenu. Difficile dès lors de considérer que l’expertise est diligentée par une seule partie…
Ce que confirme le juge : si une expertise est insuffisante quand elle est demandée par une seule partie, ce n’est pas le cas quand elle découle de l’application du contrat. Ici, le juge peut s’appuyer sur cette expertise…
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C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…
Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…
Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...
« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.
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Médecins praticiens correspondants : un protocole pour intervenir dans le monde agricole
Le modèle de protocole de collaboration entre MPC et SSTA est publié
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un SSTA.
Le contenu de ce protocole vient d’être publié et peut être consulté ici.
En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formation nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.
Ceux-ci doivent, en effet, avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :
- la connaissance des risques et pathologies professionnels spécifiques au monde agricole et les moyens de les prévenir ;
- le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle.
Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SSTA, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.
Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SSTA.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
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SAS : un élargissement des professionnels compétents pour assurer la régulation médicale
SAS : un élargissement des professionnels compétents pour assurer la régulation médicale
Le service d’accès aux soins (SAS) est un service permettant d’orienter des patients dans leur parcours de soins dès lors que ceux-ci ne peuvent pas avoir accès à un médecin traitant.
Les professionnels de santé du SAS peuvent dès lors proposer des conseils médicaux, des téléconsultations, réserver des consultations spécialisées ou encore mobiliser le SAMU.
Pour l’organisation de ce service, il est nécessaire d’assurer une régulation des flux de patients. Cette régulation est effectuée par des professionnels de santé volontaires et cherche notamment à apprécier le niveau d’urgence de la demande des patients pour les orienter de la façon la plus adaptée.
Auparavant, il était prévu que les médecins retraités dont l’ordre attestait de leur capacité à exercer cette mission pouvaient participer à la régulation médicale.
Depuis le 24 janvier 2026, cette possibilité d’intervenir dans la régulation médicale pour des professionnels de santé est étendue aux :
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- auxiliaires médicaux ;
- infirmiers ;
- masseurs-kinésithérapeutes.
De la même façon, les professionnels de santé retraités doivent fournir une attestation émanant de leur ordre attestant de leur capacité à remplir cette mission.
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…
… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Orthophonistes : une plus grande liberté de prescription
Une liste de prescription plus longue
Par principe, et sauf indication contraire du médecin, un orthophoniste a la possibilité de prescrire ou de renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux, listés par les pouvoirs publics.
En effet, jusqu’à présent, un orthophoniste peut prescrire :
- des accessoires pour prothèse respiratoire (protecteur de douche, calibreur et support de trachéostome, adaptateur de canule) ;
- des accessoires pour valve automatique « mains libres » (adaptateur, kit de réglage, kit de nettoyage) ;
- des accessoires pour implants cochléaires.
Cette liste a été élargie aux dispositifs suivants :
- les valves pour phonation « mains libres » pour prothèse respiratoire ;
- les dispositifs pour prothèse respiratoire (boîtier standard, boîtier obturateur, embase, piège à secrétions, filtres et adhésifs) ;
- les dispositifs à usage unique pour prothèse respiratoire (cassettes, supports de cassette autoadhésif) ;
- les laryngophone.
Notez que jusque-là, à part le laryngophone qui est une nouveauté, ces dispositifs pouvaient être renouvelés par les orthophonistes.
Aujourd’hui, seules les canules trachéales ne peuvent pas être directement prescrites par les orthophonistes et nécessitent une prescription médicale initiale.
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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
La bonne réponse est... Non
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
