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Autorisation et renouvellement des établissements d’accueil du jeune enfant : on en sait plus !

04 février 2026 - 3 minutes

La création, l’extension et la transformation des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans sont strictement encadrées, et les procédures correspondantes ont été revues à l’aune de la loi « Plein emploi France ». Avec quelques particularités pour les établissements ayant reçu une autorisation avant la publication de cette loi…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autorisations et renouvellements : quel calendrier ?

Pour rappel, la loi du 18 décembre 2023, dite « Plein emploi France », a uniformisé le régime applicable aux établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Jusqu’alors, la création, l’extension et la transformation de tels établissements étaient subordonnées à une autorisation du département pour une structure privée tandis que la création, l’extension et la transformation d’une structure publique ne nécessitait qu’un avis.

Depuis le 1er janvier 2025, la procédure d’autorisation a été élargie aux structures publiques.

Cependant, il est prévu une étape supplémentaire pour les établissements privés. Ainsi, un projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans doit faire l'objet, avant toute demande d’autorisation départementale, d'un avis favorable de le la commune, au regard des besoins en matière de garde d’enfants recensés sur son territoire.

La loi de 2023 a également prévu que l'autorisation doit être accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans des conditions définies par décret. Se pose alors la question des établissements et les services d'accueil du jeune enfant de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la loi Plein emploi France, autrement dit avant le 19 décembre 2023.

Il est prévu que ces établissements doivent faire l’objet d’un renouvellement d'autorisation au plus tard le 1er janvier 2035, les dates d’échéance des autorisations variant en fonction des périodes de délivrance selon le calendrier suivant :

  • pour les autorisations délivrées avant le 1er janvier 1981, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2027 ;
  • pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2000, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2028 ;
  • pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2030 ;
  • pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2032 ;
  • pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 18 décembre 2023, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2034.

Les demandes de renouvellement ou d’autorisation doivent être présentées au département dans un délai compris entre 9 et 24 mois avant la date d’échéance applicable.

Il faut préciser que ces précisions ne s’appliquent pas dans l’hypothèse d’un renouvellement de l'autorisation de création intervenu après le 3 avril 2025 à l'issue d'une décision d'extension ou de transformation adoptée pour une durée de 15 ans.

Notez que la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d’autorisation n’est pas encore communiquée par le Gouvernement.

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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…

05 février 2026

L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…

Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée… 

Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…

04 février 2026

Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…

Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…

Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…

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Santé
Actu Juridique

Internes en médecine : revalorisation de l’indemnité d’astreinte

02 février 2026 - 1 minute

Les étudiants en médecine en 3e cycle, également appelés « internes », peuvent être amenés à effectuer des astreintes au sein de leurs établissements hospitaliers. À ce titre, ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui vient d’être révisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Astreintes : revalorisation de l’indemnité forfaitaire au bénéfice des étudiants en médecine

Les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitalo-universitaires peuvent mettre en place des astreintes auxquelles participent les étudiants de médecine en 3e cycle, également appelés « internes ».

Ces astreintes sont organisées en dehors du service normal de jour de 18h30 à 8h30, le dimanche ou les jours fériés.

Pour chacune des périodes d’astreinte assurées, les internes perçoivent une indemnité forfaitaire.

Cette dernière est revalorisée à compter du 1er février 2026 pour atteindre 31,89 € contre 21,26€ précédemment.

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C’est l’histoire d’une société qui, faute d’avoir été livrée, doit payer l’addition fiscale…

03 février 2026

Dans le cadre de son activité, une société achète des métiers à tisser. À réception de la facture, comme la loi l’y autorise, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette déduction de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge la société, puisque le montant de TVA qu’elle a déduit correspond à celui qui figure sur la facture émise par son fournisseur pour ces achats… qui ne lui ont toujours pas été livrés, constate l’administration, qui rappelle que le droit de déduire de la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est à dire au moment où la marchandise est livrée. Sauf que ce défaut de livraison est dû à son fournisseur, conteste la société…

« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle qu’en l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA est refusée ici !

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C’est l’histoire d’un employeur qui a vu un licenciement se dessiner…

02 février 2026

Après avoir essuyé plusieurs refus quant à un aménagement de poste, un salarié envoie à son RRH une caricature. Un dessin ironique sur lequel le RRH se reconnaît, lequel le trouve plutôt injurieux… Ce qui conduit au licenciement pour faute du salarié…

Pour l’employeur, cette caricature injurieuse constitue un abus de la liberté d’expression du salarié qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de son collègue et est constitutive d’une faute… Ce que le salarié réfute. Ce licenciement qui porte atteinte à sa liberté d’expression est nul : d’abord parce que cette caricature s’inscrit dans un contexte de refus répété de ses demandes et ensuite parce que ces dessins, uniquement envoyés au RRH, n’étaient pas publics… 

Ce qui convainc le juge : pour savoir si cette caricature est constitutive d’une faute, l’affaire devra être rejugée en prenant en compte le contexte, l’absence de publicité des caricatures, ainsi que la réalité du mal-être du RRH invoqué… Ce qui n’a pas été le cas ici…

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

30 janvier 2026

Une société vend son fonds de commerce et décide de changer d’activité au cours d’un exercice qui se solde par un bénéfice. L’année suivante, en revanche, elle constate un déficit qu’elle décide de reporter en arrière pour l’imputer sur le bénéfice de l’exercice précédent…

Elle réclame ensuite le remboursement de la créance d’impôt correspondante. Refus de l’administration qui rappelle que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. « Et alors ? », s’interroge la société qui ne voit pas où est le problème puisqu’elle n’a pas cédé ou cessé son entreprise, mais seulement fait évoluer son activité… 

« Justement ! », rappelle le juge : un changement réel d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise de sorte que le déficit ne peut plus être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui exclut toute existence d’une créance fiscale.

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Véhicule professionnel = avantage durable ?

29 janvier 2026

Un employeur met à disposition d’un salarié un véhicule présenté comme réservé aux seuls déplacements professionnels, qu’il laisse toutefois en permanence à sa disposition, y compris les week-ends, pendant les congés et les périodes d’arrêt de travail, sans exiger sa restitution.

Sauf que, lorsque l’employeur décide de récupérer ce véhicule, le salarié refuse de le lui restituer, estimant qu’il s’agit d’un avantage en nature qu’il souhaite conserver. Ce que conteste l'employeur, rappelant que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel et qu'il ne fait pas partie des éléments listés dans le contrat de travail comme un avantage mis à la disposition du salarié.

Mais l'employeur s’interroge : laisser un véhicule de service à la libre disposition d'un salarié, même en dehors des heures de travail, en fait-il un véhicule de fonction, synonyme d'un avantage en nature et, de fait, impossible à supprimer sans l'accord du salarié ?

La bonne réponse est... Oui

Même sans avenant, un avantage peut naître des pratiques réellement mises en place et acceptées par l’employeur. 

Ainsi, le fait de laisser au salarié le véhicule en permanence, sans exigence de restitution hors temps de travail, caractérise une mise à disposition permanente, donc un avantage en nature (car un usage personnel est possible, au moins en partie).

Dès lors que cet usage est durable, constant et connu de l’employeur, il peut être analysé comme un avantage individuel : l’employeur ne peut donc plus le supprimer unilatéralement, surtout si le salarié manifeste clairement sa volonté de conserver l’avantage et qu’il s’était intégré à sa rémunération, de fait.

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

Durée : 02:12
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C’est l’histoire d’un investisseur qui perd son travail… et son avantage fiscal…

29 janvier 2026

Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, suite à la rupture du contrat de travail de l’époux, le couple vend l’appartement 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Sauf que la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi : il ne s’agit donc pas d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable de son contrat de travail, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, qui remet en cause l’avantage fiscal !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, no 23VE02073 (NP)
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