Services d’autonomie à domicile : du nouveau pour le financement
Dotation annuelle : quid du matériel ?
Les services d’autonomie à domicile (SAD) peuvent proposer d’accompagner les personnes les plus fragiles dans leurs parcours de soins et même leur proposer certains soins.
Lorsque les SAD assurent eux-mêmes les soins des personnes suivies, ils sont financés en partie par une dotation annuelle qui leur est versée par l’Agence régionale de santé (ARS).
Les règles de calcul de cette dotation évoluent.
Auparavant, cette dotation prenait en compte :
- les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et de la majoration de coordination infirmière ;
- les frais de déplacements de ces personnels ;
- les charges relatives aux fournitures et petit matériel médical ;
- les autres frais généraux de fonctionnement du service.
Depuis le 6 mars 2026, les charges relatives aux fournitures et petit matériel médical sont exclues du dispositif de la dotation. C’est désormais l’Assurance maladie qui prendra en charge ces frais.
Une prise en compte des absences et des jours fériés
Dorénavant, les absences de patients pourront être prises en compte dans le montant de la dotation.
Dès lors, une personne accompagnée doit avertir son SAD lorsqu’elle s’absente. Le service pourra alors bénéficier d’une période « d’absence financée » durant au maximum 3 semaines.
Au titre de cette période, le service perçoit un montant équivalent au forfait de soins le plus bas parmi les montants publiés annuellement.
De plus, les jours fériés sont dorénavant mieux pris en compte et feront l’objet d’un forfait spécial au même titre que les week-ends.
Évolution des calendriers des démarches administratives
Afin de déterminer la part forfaitaire de leur dotation, les SAD doivent transmettre un certain nombre d’informations chiffrées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et à l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Les données relatives à la période allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours doivent être transmises avant le 15 juin de l’année en cours.
Cela constitue un resserrement du calendrier puisque les transmissions pouvaient au préalable être faites jusqu’au 30 juin de l’année en cours.
À défaut de transmission dans les temps, c’est le directeur de l’ARS qui fixe le montant de la dotation en se basant sur celle versée l’année précédente.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…
Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé…
Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...
Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…
Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…
Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…
Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…
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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui la famille passe avant tout…
Un commerçant se voit proposer par son bailleur l’achat du local qu’il occupe. Il décline la proposition mais découvre plus tard que le bailleur a finalement vendu le local à une société à des conditions plus favorables…
Il demande donc l’annulation de cette vente faite en dépit de son droit de préemption : il rappelle, en effet, que le bailleur ne peut vendre le local à des conditions plus favorables que ce qui lui a été proposé sans lui faire parvenir une nouvelle offre. « À condition qu’il soit prioritaire ! » rétorque le bailleur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un bailleur vend son local à ses descendants. Et, ici, tous les associés de la société à qui il a vendu sont justement ses enfants… Sauf qu’une société est une personne distincte de ses associés, conteste le commerçant…
Ce que confirme le juge : le droit de préemption du locataire n’est pas opposable si la vente est faite directement aux enfants, pas si elle est faite au profit d’une SCI détenue par les enfants du vendeur…
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Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ?
Réutilisation et valorisation des déchets : allier sécurité et environnement
Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés, et sur la valorisation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), à savoir :
- les fabricants de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests (comme les aiguilles, les seringues, les stylos, etc.) ;
- les opérateur de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) ;
- les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés assurant la gestion des DASRIA.
S’agissant des emballages
Les pouvoirs publics ouvrent la possibilité pour les opérateurs concernés d’expérimenter de nouvelles méthodes de collecte et de réemploi des emballages comportant un processus de fermeture adapté et qui sont dédiés à la collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA).
En revanche, sont exclus les emballages dédiés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés suivants :
- les sacs plastiques ;
- les sacs en papier ;
- les caisses en carton avec sacs plastiques.
Concrètement, les opérateurs peuvent orienter leurs expérimentations sur les modalités de collecte séparée, de conditionnement, de transport et de traitement de ces emballages.
Ces expérimentations devront permettre d'évaluer l'impact sanitaire, environnemental et économique du processus, ainsi que le respect de la protection de la santé humaine et de l'environnement.
S’agissant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA)
Pour rappel, les déchets d'activités de soins désignent l’ensemble des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Cette catégorie de déchets comprend :
- les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), c’est-à-dire contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines qui causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
- les déchets suivants, même en l’absence de risque infectieux :
- les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
- les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
- les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables ;
- les déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRIA), c’est-à-dire les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage le cas échéant.
L’ensemble de ces déchets est concerné par ces expérimentations, à l’exclusion des déchets anatomiques humains.
Les expérimentations pourront concerner la faisabilité technique, la sécurité et l'efficacité de la valorisation ou du recyclage des DASRIA et la collecte séparée en vue de cette valorisation.
Ainsi, il sera possible, très concrètement, de permettre la collecte par voie postale des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Expérimentation sous réserve d’autorisation
Pour mener une expérimentation, un opérateur devra obligatoirement obtenir l’accord des pouvoirs publics.
Pour ce faire, le ministère de la Santé devra, avant de se prononcer, demander l’avis du Haut Conseil de la santé publique et du ministère de l'Environnement sur chaque demande d'autorisation d'expérimentation, qui auront 4 mois pour se prononcer, délai qui pourra être suspendu en cas de dossier incomplet.
Le ministère de la Santé notifiera ensuite à l’opérateur sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception des avis, sans pouvoir dépasser les 6 mois depuis la date de réception du dossier complet de la demande.
Notez que le silence gardé à l’expiration des 6 mois vaudra refus de la demande d'autorisation d'expérimentation.
En cas d’acceptation, la décision du ministère de la Santé fixera la durée de l’expérimentation, de maximum 5 ans à compter de l’entrée en vigueur d’un arrêté (toujours en attente).
La décision précisera également les règles auxquelles l’opérateur sera autorisé à déroger dans le cadre de l’expérimentation. L’autorisation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement aux règles applicables à cette expérimentation par l’opérateur.
Ce dernier devra remettre aux autorités :
- au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport de suivi de l'expérimentation ;
- au plus tard 6 mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation sur les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de l'expérimentation.
Notez que des modalités pratiques doivent encore être précisées par le Gouvernement, notamment sur les dépôts des demandes, les prescriptions sanitaires à respecter, les modèles de rapports à suivre, etc.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui rappelle à l’Urssaf qu’elle a plusieurs employeurs…
À la suite d’un contrôle qui a concerné plusieurs de ses établissements, l’Urssaf adresse à une entreprise une lettre d’observations, puis 11 mises en demeure visant plusieurs de ses établissements. Un contrôle que l’entreprise conteste…
Elle fait remarquer qu’elle n’a reçu qu’un avis de contrôle directement à l’adresse du siège. Or, selon elle, chacun des établissements contrôlés doit aussi recevoir un avis de contrôle s’ils ont la qualité d’employeur. Et c’est bien le cas ici : tous les établissements contrôlés concluent des contrats de travail avec leurs propres collaborateurs et sont directement redevables des cotisations sociales correspondantes…
Ce que constate aussi le juge qui annule le redressement effectué au sein de ces établissements : l'avis que l'Urssaf doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle.
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C’est l’histoire d’une société rattrapée par son retard fiscal…
Parce que l’administration fiscale a rehaussé l’un de ses bénéfices imposables, une société a bénéficié du mécanisme de report en arrière (« carry back ») qui lui a permis d’imputer, sur le bénéfice ainsi rectifié, un déficit réalisé ultérieurement…
Cette imputation ayant effacé le supplément d’impôt dû par la société suite au redressement, elle lui accorde aussi corrélativement un dégrèvement d’impôt à due concurrence… « Insuffisant ! », conteste la société : le carry back a annulé rétroactivement sa dette fiscale, certes, mais aussi les intérêts de retard liés... Des intérêts mis à la charge de la société en raison du retard dans le paiement de l'impôt dû sur le bénéfice rectifié, rappelle l’administration. Un retard qui a bel et bien existé et causé un préjudice au Trésor public…
Ce que confirme le juge : une société qui reporte en arrière un déficit ultérieur sur un bénéfice rectifié bénéficie d’un dégrèvement des droits en principal, mais pas des intérêts de retard qui restent dus.
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Pharmaciens : évolution de la déontologie
Déontologie des pharmaciens : une extension du secret professionnel
Le code de déontologie des pharmaciens couvre l’ensemble des règles que ces derniers doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des règles couvrant la notion de secret professionnel. Dans la nouvelle version du code de déontologie, cette notion fait l’objet de précisions afin d’élargir les éléments concernés par ce secret.
Dorénavant, la définition du secret professionnel se veut plus complète en précisant qu’il couvre tout ce qui est porté à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas, à cet effet, être fait de différence entre les informations qui sont directement confiées au pharmacien et ce qu’il a vu, entendu ou compris par lui-même.
Déontologie des pharmaciens : une obligation vis-à-vis des patients victimes
À l’instar de ce qui a déjà été fait pour plusieurs autres professions médicales et paramédicales, le code de déontologie des pharmaciens est modifié afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.
Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.
De la même façon, lorsque les pharmaciens se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.
Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.
Déontologie des pharmaciens : un assouplissement des règles de publicité
Afin de permettre aux pharmaciens de profiter des évolutions modernes en matière de communications et de publicité, le code de déontologie vient proposer plusieurs assouplissements, en intégrant notamment la possibilité de communiquer sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux.
Pour la communication des pharmaciens, une distinction est faite entre :
- l’information, à savoir tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire ;
- la publicité, à savoir tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de la structure ou des produits qu’il propose à la vente.
Les informations communiquées doivent être scientifiquement étayées et faites à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, sur des questions relatives à l’activité professionnelle du pharmacien ou à des enjeux de santé publique.
Le pharmacien doit formuler ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques, et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
La publicité doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers et ne doit pas reposer sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers.
Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits.
Elle ne doit pas porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eu
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Saisir le juge : toujours gratuit ?
Un particulier se rapproche d'un avocat pour entamer une procédure devant le tribunal judiciaire du fait d'un différend avec un commerçant.
L'avocat l'informe sur les différents coûts que va entrainer cette procédure. Il lui indique à ce titre qu'il doit verser 50 € pour saisir le tribunal.
Le particulier reste dubitatif : il lui semble que l'accès à la justice doit être gratuit...
Est-ce vraiment le cas ?
La bonne réponse est... Non
Selon le type de procédures, différents frais peuvent s'appliquer. Depuis le 1er mars 2026, pour entamer une procédure en première instance devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil des prud'hommes, il faut s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €.
Il faut par conséquent acheter en ligne un timbre fiscal et en produire le justificatif au moment du dépôt de la requête ou de l'assignation.
