Santé : des précisions sont apportées à propos des remises conventionnées
Provisions sur remises : un calendrier précisé
La fixation du prix de vente des produits pharmaceutiques faisant l’objet d’un remboursement suppose la mise en place d’une concertation et d’un accord avec l’assurance maladie.
Ainsi, pour les entreprises qui exploitent, importent ou distribuent ces produits, des conventions peuvent être conclues avec l’Assurance maladie visant à prévoir, au bénéfice de celle-ci, une remise d’une partie du chiffre d’affaires réalisé sur ces produits.
Ces conventions, qui peuvent être nationales ou individuelles, sont souvent une condition sine qua non au remboursement des produits. Elles prévoient généralement qu’au-delà d’un certain volume de vente ou au-delà d’un certain chiffre d’affaires, une partie des gains réalisés doit être reversée auprès de l’Assurance maladie. On parle alors de remises conventionnelles.
Ces remises font l’objet d’un paiement provisionnel trimestriel en 4 parts égales sur l’année.
Le montant total de ces provisions sur l’année est égal à 95 % du montant dû à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) au titre de l’antépénultième année civile.
En cas de trop-perçu ou de moins-reçu par l’assurance maladie, des régularisations sont opérées dans l’année civile qui suit.
Il est désormais précisé que ces versements prévisionnels doivent être versés au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année.
Si une régularisation est nécessaire en cas d’un moins-reçu, le versement de régularisation doit être fait au plus tard le 1er décembre de l’année suivante.
À l’inverse, en cas de trop-perçu, son montant est imputé sur les provisions de l’année suivante. Le cas échéant, en cas d’excédent restant à récupérer malgré ces imputations, un versement complémentaire de régularisation sera fait à l’entreprise en fin d’année.
Provisions sur remises : des cas d’ajustement ou de suppression ajoutés
Il est introduit une possibilité pour les entreprises concernées d’obtenir un ajustement ou une suppression du versement de leurs provisions dans certains cas :
- fusion ou absorption entre plusieurs entreprises concernées par ces remises ;
- scission d’une entreprise concernée par ces remises ;
- arrêt des activités concernant le produit objet de la convention ;
- transfert d’exploitation ou de distribution du produit ;
- première exploitation, importation ou distribution d’un produit visé par une convention par une entreprise.
L’ensemble des conditions liées à ces cas de figure sont détaillées ici.
Il est néanmoins possible pour les entreprises ne relevant pas de ces cas de figure de solliciter une modification du montant de leurs provisions. Cette demande doit être faite avant le 1er décembre de l’année précédente.
Cette demande pourra être faite si l’entreprise a des raisons de penser que le montant des provisions tel qu’il est normalement dû entrainera un écart trop important avec le montant réel des remises.
L’écart permettant de faire cette demande doit correspondre à un pourcentage qui doit être fixé par le ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.
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C’est l’histoire d’un consultant qui aurait dû s’offrir une consultation fiscale…
Suite à un contrôle fiscal, un consultant se voit réclamer un supplément d’impôt et des rappels de TVA via la procédure de taxation d’office qu’il refuse de payer. Le contrôle fiscal a traîné en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste le consultant…
Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré bien plus longtemps ici… Sauf que le contrôle n’a pas pu se dérouler normalement en raison du comportement du consultant lui-même, rappelle l’administration fiscale : en s’opposant au contrôle, il a perdu le bénéfice de la garantie liée à la durée maximale du contrôle, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui partage cette analyse : en ne donnant pas suite aux nombreuses démarches effectuées par le vérificateur, le consultant a ici fait obstacle au contrôle. Dans ces conditions, l’administration peut procéder à une évaluation d’office de ses bases d’imposition et la garantie liée à la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer.
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Infirmier référent : un retour attendu !
Infirmier référents : précisions sur son rôle
Introduit une première fois à l’été 2024, le rôle d’infirmier référent avait par la suite été annulé par le Conseil d’État en juillet 2025. En cause, un manquement du Gouvernement dans la mise en place du dispositif du fait de l’omission de la consultation du Haut conseil des professions médicales pourtant nécessaire dans un tel cas de figure.
Ce statut est pourtant très attendu par la profession en ce qu’il permet de valoriser le rôle des infirmiers dans le suivi à long terme de certains patients.
En effet, les assurés âgés de plus de 16 ans atteints d’une affection de longue durée peuvent désigner, avec l’accord de celui-ci, un infirmier référent pour le suivi de leur traitement. Pour les patients mineurs de moins de 16 ans, il revient aux parents d’opérer cette désignation.
Cette désignation doit être faite auprès de l’organisme de gestion du régime de base d’assurance maladie de l’assuré. Elle désigne nommément un infirmier ou plusieurs, dès lors que ceux-ci exercent dans :
- le même cabinet situé dans les mêmes locaux ;
- le même centre de santé ;
- la même maison de santé.
L’infirmier ainsi désigné doit contribuer à la coordination des soins de l’assuré en lien avec :
- son médecin traitant ;
- son pharmacien correspondant ;
- sa sage-femme référente.
Pour le bien de sa mission, il est précisé que l’infirmier référent doit être destinataire des documents nécessaires à la coordination des soins dans le dossier médical partagé du patient et y reporte lui-même les comptes-rendus de ses interventions.
Il est précisé que la coopération entre l’infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins pourra ouvrir droit à une rémunération spéciale. Les conditions d’ouverture et le montant de cette rémunération seront à définir dans la convention liant les infirmiers avec l’assurance maladie.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le salarié ne tient pas la route…
Un chauffeur italien travaille en France avec un permis italien. Lorsque ce permis expire, il le renouvelle en Italie. Mais son employeur refuse d’en tenir compte : sans permis français, impossible de continuer à conduire…
« Faux ! », conteste le salarié : son permis italien est reconnu en France et rien ne l’oblige à échanger ce permis, puisqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à une restriction, une suspension ou un retrait de points… « Si ! », maintient l’employeur : dès lors que le salarié réside en France et que son permis italien a expiré, il doit nécessairement l’échanger contre un permis français. Dans l’attente, l’employeur peut suspendre le contrat de travail…
Ce que refuse d’admettre le juge, qui donne raison au salarié : l’échange d’un permis européen contre un permis français ne peut être imposé qu’en cas d’infraction commise en France. En l’absence d’une telle infraction, le chauffeur peut tout à fait continuer à travailler en France avec un permis italien renouvelé.
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Prise d'acte de la rupture du contrat : possible pour l'apprenti ?
Une apprentie, embauchée depuis plusieurs mois pour préparer un BTS, voit ses conditions de travail se dégrader fortement. Elle reproche à son employeur de ne plus l’accompagner correctement dans sa formation, de la laisser sans encadrement et de lui imposer des conditions de travail qu’elle estime incompatibles avec la poursuite de son apprentissage.
Estimant que ces manquements sont suffisamment graves, elle adresse un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage à ses torts.
Mais peut-elle valablement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage ?
La bonne réponse est... Non
L’apprenti ne peut pas juridiquement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage, cette possibilité étant réservée au CDI.
Après les 45 premiers jours, la rupture à l’initiative de l’apprenti suppose en principe le respect d’une procédure spécifique, avec saisine du médiateur consulaire et préavis.
Toutefois, en cas de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, l’apprenti peut rompre immédiatement son contrat, sans médiation ni préavis. Cette rupture immédiate reste appréciée au cas par cas par les juges, mais ne constitue pas une prise d’acte.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant…
Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
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C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui voulait évincer sa locataire… et se retrouve évincé…
Confronté à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui loue son local commercial, un couple de propriétaires exerce son droit de préemption pour acquérir le fonds de commerce de sa locataire et lui verse, à cette occasion, une indemnité d’éviction qu’il déduit de ses revenus fonciers…
Ce que conteste l’administration fiscale : une telle indemnité, qui est normalement due lorsqu'un bailleur refuse le renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas ici, est, de plus, déductible des revenus fonciers uniquement si elle vise à acquérir ou conserver des loyers… Ce qui est le cas ici, estime le couple, puisque cette somme a été versée pour éviter la reprise du fonds de commerce par des acquéreurs peu fiables et préserver ainsi ses loyers futurs suite à la réalisation de travaux permettant de relouer à de meilleures conditions…
Sauf que rien ne prouve ici que cette dépense a permis de relouer le local et ainsi conserver les revenus locatifs, constate le juge qui valide le redressement fiscal…
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C’est l’histoire d’une coureuse qui aurait aimé être informée sur les règles du jeu…
Participant à un ultra-trail, une coureuse se blesse. Parce que l’assurance de l’association organisatrice a fait défaut, elle réclame à l’organisatrice une indemnisation pour manquement à son obligation d’information sur son assurance et la prise en charge en cas d’accident…
Selon la coureuse, l’association aurait dû informer les participants sur les modalités et limites de son assurance et donc sur l’intérêt pour les coureurs de souscrire leur propre contrat pour se protéger en cas d’accident… Sauf que cette obligation d’information ne concerne que les clubs de sport au profit de leurs adhérents, se défend l’organisatrice, ce qui n’est pas le cas ici s’agissant d’une course sur inscription organisée par une association…
Une vision que ne partage pas le juge qui donne raison à la coureuse : l'organisateur d'une manifestation sportive doit informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité de son assurance afin qu'ils prennent leurs propres dispositions le cas échéant…
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Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires
Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives
Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :
- les locaux de garde à vue ;
- les locaux des retenues douanières définies ;
- les lieux de rétention administrative ;
- les zones d'attente ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les centres éducatifs fermés.
Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.
Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire, d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires.
Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.
Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.
Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques
Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l'ordre pour exercer concrètement cette visite.
Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.
Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.
