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C’est l’histoire d’une société qui pensait louer des locaux commerciaux… et non des bureaux…

03 mars 2026

Parce qu’elle loue des locaux de 1 200 m² à Paris dont elle est propriétaire à une entreprise qui y exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail, une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France…

Une erreur, selon la société, puisque les locaux ne sont pas des bureaux, mais des locaux commerciaux de moins de 2 500 m², et donc non soumis à la taxe sur les bureaux. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société fournit, outre la mise à disposition d’espaces de travail, des services complémentaires (accueil, conciergerie, espaces de cuisine, etc.), pour autant les locaux n’en demeurent pas moins utilisés comme bureaux par les clients. Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation…

Ce que confirme le juge : ici, les locaux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, doivent être taxés.

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Santé
Actu Juridique

Établissements de santé : du nouveau concernant la transparence sur la qualité des soins

27 février 2026 - 2 minutes

Les établissements de santé, publics comme privés, ont l’obligation de rendre publiques annuellement certaines informations relatives à la qualité et la sécurité des soins qu’ils prodiguent. Le contenu de ces informations est mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissement de santé : mise à jour des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Tous les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, sont soumis à une obligation de transparence qui les oblige annuellement à rendre public un certain nombre d’indicateurs faisant état de la qualité et de la sécurité des soins qui sont prodigués au sein de l’établissement.

L’ensemble de ces indicateurs peut être consulté dans ce tableau.

Une fois évalués, ces indicateurs doivent être mis à la disposition du public a minima par 3 moyens :

  • un affichage dans les principaux lieux de passage et notamment les lieux d’accueil ;
  • une insertion d’un feuillet dans le livret d’accueil ou remise d’un document dédié ;
  • la mise en ligne sur le site internet de l’établissement s’il en a un.

Il faut noter que ce ne sont pas les établissements de santé eux-mêmes qui déterminent le résultat de leurs indicateurs.

En effet, ils doivent transmettre informatiquement au ministère chargé de la santé l’ensemble des informations permettant le calcul de ces indicateurs.

Une fois calculés, les indicateurs font l’objet d’une publication nationale sur le service Qualiscope de la Haute autorité de santé (HAS).

Une fois que les indicateurs sont calculés et mis à la disposition des établissements de santé, ils doivent les rendre publics au plus tard avant la fin du 1ᵉʳ trimestre de l’année suivant celle de la mise à disposition.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…

02 mars 2026

Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…

Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…

27 février 2026

Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.

Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…

Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.

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Se déplacer dans l'entreprise = temps de travail ?

26 février 2026

Un salarié, recruté comme vendeur dans une grande surface, vous sollicite au sujet de ses conditions de travail.

Chaque jour et avant même de pointer, il doit traverser la surface de vente qui sépare les vestiaires de la pointeuse. Durant ce trajet, il porte déjà sa tenue professionnelle, ainsi qu’un badge à caractère commercial (« 100 % à votre service », « Puis-je vous aider ? »).

Comme la surface de vente est ouverte au public, il peut être interpellé par des clients avant même d’avoir pointé.

Il considère donc que ce temps de déplacement devrait être rémunéré comme du temps de travail.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Lorsqu'un salarié, en tenue professionnelle, traverse une zone ouverte à la clientèle où il peut être sollicité et doit se conformer aux attentes de l’employeur, il peut être considéré comme étant à la disposition de ce dernier.

Dans ce cas, le temps en cause doit être qualifié de temps de travail effectif et ce, même si le salarié n'a pas encore pointé.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…

Durée : 02:09
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C’est l’histoire d’un mari qui estime qu’il ne doit son mérite qu'à lui seul…

26 février 2026

Un couple prend la décision de divorcer. Mais au regard de leurs différences de ressources et de niveau de vie, l’épouse demande le versement d’une prestation compensatoire permettant de limiter pour elle les conséquences du divorce...

Ce que refuse le mari, estimant que son épouse ne va pas souffrir des conséquences du divorce, leurs situations financières respectives étant déjà très différentes avant leur mariage : leurs carrières étaient déjà établies et son épouse n’a pas eu à consentir de sacrifices professionnels sur sa carrière pour le bien du ménage. Pour lui, si le niveau de vie de son épouse baisse, ça n’est pas dû à leur rupture, mais c’est simplement le reflet de leurs situations respectives telles qu’elles existaient auparavant…

Ce qui n’a pas d’importance pour le juge : une prestation compensatoire vise à atténuer les conséquences d’une séparation pour la personne qui en subit le plus les conséquences. La situation des époux avant le mariage n’a pas à être prise en compte…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations

24 février 2026 - 4 minutes

Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Un seuil de tolérance de 5 % annulé

Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l’impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en avait faite l’administration fiscale.

Concrètement, le juge de l’impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.

Extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC

Par ailleurs, le juge de l’impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d'autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l’activité libérale pour déterminer le régime d’imposition applicable.

De nombreuses interrogations…

Face à ce qu’elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l’ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :

  • qu’en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l’extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC ?
  • les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?

La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.

Partant de là, la rémunération versée au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI précité.

Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l’annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu’en cas d’impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).

Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l'associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre. 

Un report possible ?

Confronté à cette extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l’administration fiscale.

Il serait envisagé un report de l’application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.

Affaire à suivre…

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C’est l’histoire d’un couple pour qui la marque est essentielle…

25 février 2026

Un couple signe « un contrat conclu hors établissement » avec une entreprise pour faire installer chez lui des panneaux photovoltaïques. À la suite de malfaçons, le couple réclame la nullité du contrat, les panneaux fournis n’étant pas de la marque précisée dans le bon de commande…

Or, la marque des panneaux fournis est une information essentielle exigée par la loi, rappelle le couple… Une information reprise dans le bon de commande, rappelle la société, puisqu’il y est précisé que les panneaux fournis et installés seraient d’une certaine marque ou d’un « équivalent » : le couple était donc informé de la situation et avait accepté, de fait, une éventuelle substitution avec la marque initialement prévue. Ce qui est insuffisant pour le couple qui estime ne pas avoir été bien informé sur les panneaux qu’il a achetés…

Un raisonnement confirmé par le juge : la marque étant une caractéristique essentielle du contrat, son absence dans le bon de commande suffit à faire annuler le contrat…

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C’est l’histoire d’une société rattrapée au tournant… par l’administration fiscale…

24 février 2026

Propriétaire de parkings situés sous un centre commercial à Paris, une société paie, à ce titre, la taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux. Une erreur finalement, selon elle, puisque ces surfaces ne sont en réalité pas « annexées » à ces locaux… 

Et pour cause : ces parkings, exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l’heure ou par abonnement, y compris hors des heures d’ouverture du centre, et accueillent des clients qui ne fréquentent pas nécessairement les locaux commerciaux. Sauf que ces parkings, situés à la même adresse que le centre, permettent le stationnement des clients du centre, composé de locaux taxables (bureaux, locaux commerciaux, stockage), conteste l’administration… 

Ce qui justifie que la taxe est bien due ici, tranche le juge : les parkings qui contribuent directement, même de manière non exclusive, à l’activité du centre commercial, lui sont ainsi « annexés » et sont donc taxables.

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