Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

Aggravation des sanctions
Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.
En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.
Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.
Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :
- au sein d’un établissement de santé ;
- d’un centre de santé ;
- d’une maison de naissance ;
- d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
- d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
- d’un laboratoire de biologie médicale ;
- d’un établissement ou d’un service social ou médico-social
Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Les violences visées sont celles ayant entrainé :
- une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
- une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
- une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
- la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :
De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.
Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Extension du délit d’outrage
Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.
Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.
L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.
Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.
Facilitation du dépôt de plainte
Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.
D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.
D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.
Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.
Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.
Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…
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Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

Hébergement du personnel accompagnant : TVA à 5,5 % ?
Dans le secteur social et médico-social, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 % les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Pour rappel, les livraisons à soi-même consistent, pour une entreprise, à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant. Le taux de TVA de 5,5 % s’applique sous réserve que les établissements susvisés :
- agissent sans but lucratif ;
- aient une gestion désintéressée ;
- assurent un accueil temporaire ou permanent.
Dans ce cadre, sont ainsi concernés par l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les opérations évoquées ci-dessus, les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.
Il est précisé que pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Relèvent aussi de la TVA à 5,5%, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.
Ainsi, les livraisons ou les livraisons à soi-même de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein de ces établissements sont aussi éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
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Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

Exonération de taxe d’habitation pour les logements étudiants et personnes en difficulté : nouvelles obligations déclaratives
Pour rappel, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :
- les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État ;
- les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS.
Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes privés qui louent leurs locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire à des personnes en difficulté.
Pour échapper à la THRS, ils doivent déposer, avant le 1er juillet de la première année d'application de cette exonération, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal, accompagnée de pièces justificatives dont la liste est disponible ici.
Pour les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, doivent déposer, sous le même délai, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est disponible ici.
Il est précisé qu’en cas de modification apportée aux modalités financières et d’occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit déposer cette déclaration avant le 1er juillet de l’année qui suit ce changement.
Pour finir, notez qu’à titre exceptionnel, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2025.
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Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner
Création de 3 nouveaux délits
Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :
- d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
- d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.
L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :
- une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
- un état d'ivresse manifeste ;
- un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
- une consommation de stupéfiants ;
- une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
- la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
- un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
- un refus d’obtempérer ;
- une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
- un rodéo urbain.
Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).
En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.
Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :
- les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
- les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.
Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :
- 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
- 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :
- 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
- 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.
Informations des victimes
Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.
Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.
Excès de vitesse de plus de 50 km/h
Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.
Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.
Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?
Peines complémentaires
Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.
La liste des peines complémentaires est disponible ici.
Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.
En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.
Retrait du permis
En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.
Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.
Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
Durcissement des peines
Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.
Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.
La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.
Récidives
Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :
- le refus de restituer un permis de conduire ;
- la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
- la conduite malgré une interdiction de conduire ;
- la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
- le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?
Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?
Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.
Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.
Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.
À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.
Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.
Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.
À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.
Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.
Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.
Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.
En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.
En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.
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Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus
Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.
Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.
Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.
Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 12 679 € | 15 004 € | 15 686 € |
Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire | 3 386 € | 3 583 € | 4 317 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire | 1 693 € | 1 792 € | 2 159 € |
Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024) | |||
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 16 064 € | 18 589 € | 20 006 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :
Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 29 815€ | 36 032 € | 39 488 € |
Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire | 6 966 € | 7 643 € | 7 643 € |
Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire | 5 484 € | 7 288 € | 7 643 € |
Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire | 5 484 € | 5 484 € | 6 507 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 484 € | 5 484 € | 5 484 € |
Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire | 3 483 € | 3 822 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire | 2 742 € | 3 644 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire | 2 742 € | 2 742 € | 3 254 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € |
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Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d’alternatives
Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
- assurer la conservation des produits végétaux ;
- détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
- ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.
Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité d’attirer l’attention de l’Anses sur certains produits.
En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.
Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l’avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.
Si cette liste n’a pas d’impact sur le travail de l’Anses dans ses arbitrages, l’agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d'examen des demandes d’autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d’un produit sur le marché.
Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l’Union européenne
Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l’Union européenne (UE).
Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s’ils jugent qu’il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement.
Il existe néanmoins une demande d’AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.
Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, l’Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre ayant autorisé le produit.
Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L’Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.
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Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

Modalités d’accréditation des représentants fiscaux
Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.
De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.
Autorité accréditrice
Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.
Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :
- la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d'accréditation à durée indéterminée ;
- la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.
Acte d'engagement de représentation fiscale
Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.
Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.
Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée
Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :
- une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
- la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.
Cette date est désormais fixée au 30 avril.
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Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber
Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l’objet d’une protection particulièrement renforcée.
C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d’attaques.
Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d’activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l’Agence du numérique en santé (ANS).
Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :
- disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
- ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
- possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; - possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.
Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :
- disposer d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) formalisée et à jour ;
- décrire l'organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).
Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.
L’enveloppe totale de ce programme s’élèvera à 45 millions d’euros.
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Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?

Droits de commercialité = droits immobiliers = TVA ?
Pour faire face à la pénurie de logements, certaines communes imposent aux propriétaires de locaux destinés à l’habitation qui envisagent de les transformer en locaux professionnels de réaliser à titre de compensation l’opération inverse sur d’autres immeubles qui lui appartiennent ou de trouver une autre personne ou entreprise disposée à le faire sur ses propres immeubles.
Dans cette 2de hypothèse, le tiers vend au propriétaire du local d’habitation des droits de « commercialité », auxquels il renonce, condition indispensable pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien immobilier.
Dans cette situation, quelles sont les règles de TVA applicables à la vente des droits de commercialité dès lors que l’autorisation de changement d’usage d’un immeuble est conditionnée à une compensation ?
Il est précisé que l’autorisation de changement d’usage présente la nature d’un droit réel immobilier attaché au bien immeuble. Concrètement, cela signifie que les droits de commercialité suivent le même régime que le bien immeuble auquel ils se rapportent.
Partant de là, la vente de droits de commercialité par une personne assujettie à la TVA est :
- soumise de plein droit à la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ;
- exonérée de la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.
En cas d’exonération, le vendeur peut toutefois opter pour la taxation de la vente, ce qui lui ouvre alors des droits à déduction de TVA dans cette hypothèse.