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Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue !

29 mars 2024 - 1 minute

La CNIL a publié un guide pour accompagner les organismes dans leur mise en conformité relative à la protection des données personnelles. L’édition 2024 de ce guide vient de sortir, avec quelques nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guide de la sécurité des données personnelles : les nouveautés de l’édition 2024

Le guide de la sécurité des données personnelles édité par la CNIL vient d’être mis à jour pour cette année 2024.

Structuré en 5 parties, il comporte de nouveaux contenus portant sur :

  • l’informatique en nuage (cloud) ;
  • les applications mobiles ;
  • l’intelligence artificielle (IA) ;
  • les interfaces de programmation applicative (API) ;
  • le pilotage de la sécurité des données.

Les fiches déjà existantes ont été enrichies, notamment celles portant sur l’utilisation d’équipements personnels en environnement professionnel.

Notez que pour mieux prendre connaissance des modifications, la CNIL a publié un journal des modifications.

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Actu Sociale

Comportement inapproprié dans un véhicule professionnel = licenciement ?

01 avril 2024 - 2 minutes

Un salarié a un comportement obscène, dans un véhicule de fonction, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Informé de cette situation, l’employeur décide de le licencier. Un licenciement que le salarié conteste, rappelant qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas, en principe, servir à justifier un licenciement. Qui va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

C’est l’histoire d’un salarié qui oublie qu’il est dans un véhicule professionnel…

Un salarié embauché en qualité de conducteur livreur est licencié par son employeur pour faute grave.

Pourquoi ? Parce que son employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement obscène sur son trajet domicile-travail, à l’issue de sa journée de travail, dans le véhicule qui était mis à disposition par l’entreprise…

Une décision qui s’appuie sur un témoignage anonyme envoyé par un autre salarié.

Pour l’employeur, ces faits portent atteinte à l’image de la structure et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise… Ce qui justifie un licenciement pour faute grave !

Sauf que pour le salarié ce comportement, qui relève de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement pour faute.

Il rappelle que les faits ont été commis en dehors du temps de travail et que le seul fait qu’il se trouvait dans un véhicule professionnel ne peut pas suffire à rattacher les faits reprochés à sa vie professionnelle.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur du salarié : les faits reprochés ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail.

Les éléments invoqués par l’employeur ne permettent pas d’établir un lien suffisant entre le comportement reproché et la vie professionnelle du salarié et ne peuvent pas fonder son licenciement pour faute grave.

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Actu Fiscale

Droit de communication des Douanes : on en sait plus !

29 mars 2024 - 3 minutes

Dans le cadre de son « droit de communication », l’administration des Douanes peut obtenir des informations auprès d’un certain nombre de personnes listées par la loi. Ce droit a récemment été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées », mais un décret était nécessaire pour en préciser les modalités. Il vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de communication des Douanes : un élargissement encadré

Pour rappel, le droit de communication permet à l’administration douanière de prendre connaissance de documents de toute nature pour établir l’assiette de l’impôt et lutter contre la fraude.

Ce droit de communication est encadré par la loi qui prévoit, notamment, la liste des personnes qui peuvent y être soumises. Les agents habilités des Douanes peuvent, par exemple, exiger la communication de certains documents des gares de chemin de fer, des locaux des compagnies aériennes, des concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux, des destinataires et expéditeurs des marchandises, etc.

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, ce droit de communication a été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées ». Cela permet, notamment, d’obtenir des listes de clients, de fournisseurs, d’utilisateurs, etc.

Les modalités d’application de cet « élargissement » viennent d’être publiées.

Qui peut exercer ce droit de communication ?

Seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer cette procédure, à condition d’avoir un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit d’ailleurs être présenté aux personnes concernées par la mise en œuvre de cette prérogative.

La demande de l’administration douanière

Dans sa demande de communication, l’administration doit mentionner :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
  • la ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
    • la nature de la transaction ou du flux ;
    • la situation géographique ;
    • le seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
    • le mode de paiement ;
  • la période sur laquelle porte la recherche, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 24 mois au total.

Les informations recueillies

La personne sollicitée dispose d’un délai, fixé par l’administration, pour envoyer les informations demandées via un support informatique.

Notez que ces informations seront conservées pendant 3 ans à compter de leur réception, à moins qu’une procédure devant le juge ne soit enclenchée. Dans ce cas, elles seront conservées jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours.

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Actu Juridique

Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?

29 mars 2024 - 2 minutes

Lors de l’achat d’un produit électrique ou électronique les consommateurs doivent être informés sur son indice de réparabilité et sur les modalités de calcul de cet indice. Une obligation récente qui est peut-être encore mal comprise par les professionnels concernés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indice de réparabilité : une prise en compte insuffisante, mais de la bonne volonté

Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.

Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.

Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :

  • les lave-linge à hublot ;
  • les smartphones ;
  • les téléviseurs ;
  • les ordinateurs portables ;
  • les tondeuses à gazon électrique.

Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :

  • les lave-linge à chargement par le dessus ;
  • les lave-vaisselle ;
  • les nettoyeurs à haute pression ;
  • les aspirateurs filaires, sans fil et robots.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.

Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.

Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.

Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.

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Commerçants : ce qu’il faut savoir sur l’indice de réparabilité
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C’est l’histoire d’une SARL qui aide sa filiale… pour s’aider elle-même (?)…

02 avril 2024

Pour aider sa filiale, une SARL renonce au remboursement des avances financières qu’elle lui a consenties. Une aide « commerciale » qu’elle déduit de son résultat imposable. Une aide « financière », donc non déductible, conteste l’administration…

… qui rappelle que la convention d’ « abandon de créances » indique clairement que l’aide est destinée à améliorer l’image financière de la filiale auprès des clients et fournisseurs. Sauf qu’un défaut de paiement de la part de sa filiale pourrait compromettre ses relations avec ces mêmes fournisseurs, conteste la SARL qui voit ici tout l’intérêt commercial de l’aide. Une simple « supposition » qui ne prouve rien, selon l’administration. D’autant que les 2 sociétés n’ont qu’un seul fournisseur en commun (représentant un faible chiffre d'affaires) et n’ont ni relation commerciale ensemble ni clients en commun.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de l’abandon de créances… qui ne constitue pas ici une aide commerciale !

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne s’estime plus « maître » de son affaire…

Durée : 02:33

C’est l’histoire d’un employeur et d’une salariée qui signent plus vite que leur ombre…

01 avril 2024

Un employeur et une salariée s’entretiennent en vue de conclure une rupture conventionnelle individuelle. Parce qu’ils sont d’accord sur toutes les modalités de la rupture, ils décident de signer la convention le jour même…

Après l’homologation de la convention, la salariée conteste cette rupture conventionnelle et réclame même son annulation au motif que celle-ci a eu lieu le même jour que l’entretien préalable : pour elle, le fait que la convention soit signée le jour même prive l’entretien préalable de son objet. Ce que réfute l’employeur : rien dans la loi ne fait obstacle à ce que la convention de rupture conventionnelle individuelle soit signée le jour même de l’entretien préalable, tant que ces deux étapes sont respectées…

Ce que confirme le juge qui valide la position de l’employeur : l’entretien et la signature de la convention de rupture conventionnelle peuvent tout à fait avoir lieu le même jour tant que l’entretien avec la salariée se déroule (même immédiatement) avant.

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Le coin du dirigeant

Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?

29 mars 2024 - 2 minutes

Détaché à l’étranger par son employeur français en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions, un salarié estime pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue en pareille situation. Une position que ne partage pas l’administration fiscale… Mais qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?

Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.

Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.

Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :

  • son employeur est domicilié en France ;
  • son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
  • sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.

Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.

L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne s’estime plus « maître » de son affaire…

29 mars 2024

L’administration rectifie l’impôt d’une société, en tire toutes les conséquences et taxe personnellement son ancien gérant au titre des revenus distribués. Sauf qu'il est « ancien » gérant, donc plus « maître de l’affaire », donc non concerné conteste ce dernier…

« Vous l’étiez ! », estime l’administration qui rappelle que l’ancien dirigeant était associé égalitaire et gérant de droit de la société. « Justement, je l’étais ! », ironise l’ancien gérant, mais plus au cours de l’année concernée par le redressement. Et, pour preuve, il fournit le procès-verbal de l’assemblée générale mettant fin à ses fonctions de gérant. Sauf que ce procès-verbal n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que l’année suivante : il était donc toujours « légalement » gérant de la société au titre de l’année litigieuse, estime l’administration…

Ce que confirme le juge : l’ancien dirigeant étant le « maître de l’affaire » à l’époque, le redressement fiscal est ici parfaitement justifié !

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
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Un « Legal privilege » pour les juristes d'entreprises ?

28 mars 2024

Pour protéger les intérêts de son entreprise, un dirigeant demande à son service juridique d'apposer la mention « confidentiel – consultation juridique » sur les consultations rédigées par ses juristes, afin de pouvoir se prévaloir de leur confidentialité pour ne pas les communiquer à des tiers.

Les consultations rédigées par les juristes de l'entreprise bénéficient-elles vraiment de la confidentialité ?

La bonne réponse est... Non

En l'état actuel de la réglementation, la confidentialité des consultations juridiques (ou « Legal privilege ») n'existe pas pour celles faites par les juristes d'entreprises. Cette pratique mise en place par le dirigeant n'a donc ici aucun effet.

Pour autant, sachez que la mise en place d'un « Legal privilege » pour les consultations des juristes d'entreprises est actuellement discutée au Parlement.

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