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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…

14 janvier 2026

Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…

Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…

Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !

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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…

13 janvier 2026

Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…

… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…

Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !

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Agriculture
Actu Juridique

Importation de fruits et légumes : assurer la cohérence avec l’agriculture européenne

09 janvier 2026 - 2 minutes

Les agriculteurs européens et français étant soumis à de nombreuses limitations et exigences, l’importation de produits extra-européens non soumis à ces mêmes exigences peut constituer un désavantage considéré comme injuste. Le Gouvernement prend des mesures pour rétablir l’équilibre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Interdiction de certaines importations : rétablir l’équité pour les agriculteurs 

Que ce soit pour des raisons de préservation de l’environnement ou à des fins sanitaires, l’Union européenne encadre très fortement le secteur de l’agriculture et l’utilisation des différents produits qui peut en être faite dans le cadre de cultures. 

De ce fait, l’utilisation de nombreux produits est strictement interdite pour les professionnels du secteur installés sur le territoire de l’Union européenne.

Pour autant, des produits peuvent être importés venant de pays hors Union européenne pour lesquels ces interdictions n’existent pas. 

La commercialisation de ces produits, souvent à prix inférieur à ceux cultivés au sein de l’Union, constitue une inégalité importante pour les agriculteurs européens. 

Afin de rétablir un semblant d’équité, le Gouvernement français a décidé d’interdire l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires sur lesquelles peuvent être identifiés des résidus de substances considérées comme dangereuses. 

La liste des denrées concernées et celle des produits qui ne doivent pas y être associés peuvent être consultés ici.

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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…

12 janvier 2026

Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…

Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.

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PME : l'importance du CRM pour votre entreprise !

Date de mise à jour : 08/01/2026 Date de vérification le : 08/01/2026 3 minutes

Évoluant dans un environnement souvent concurrentiel, les PME doivent gérer avec précision leur relation clients et constamment améliorer leurs ventes. Le CRM s'impose fréquemment comme un outil stratégique et gage de performances durables.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel

CRM et PME : une relation solide

Un Customer Relationship Management, ou CRM, est un logiciel grâce auquel il est possible de réunir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.

Outil multitâche, un CRM pour PME permet de centraliser :

  • toutes les informations à connaître sur les prospects, comme sur les clients,
  • les opportunités commerciales en cours ou à venir,
  • et permet d'assurer un suivi des ventes en temps réel.

Pour une PME, ces informations sont précieuses, car elles aident à comprendre les besoins des clients, dans un premier temps, puis d'activer les leviers nécessaires. En d'autres mots : elles favorisent une prise de décision plus éclairée et donc, plus juste.

CRM : 3 atouts à retenir pour votre PME

Faire le choix d'un CRM performant pour votre PME, c'est soutenir et structurer activement le développement de votre activité.

Des données centralisées

Un CRM vous aide à centraliser efficacement les données de votre entreprise et de les rendre accessibles à tous, en un seul endroit. Toutes les équipes peuvent les consulter en temps réel et les utiliser d'autant plus efficacement.

Regrouper les données assure aussi de mieux analyser les situations et d'anticiper les tendances. Le tout, en évitant les oublis et les pertes d'informations, des erreurs souvent humaines !

Une meilleure productivité

Quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, aujourd'hui le CRM se veut abordable, simple à utiliser et personnalisable. Plus qu'un simple outil informatique, il devient alors véritable allié pour une entreprise. Équipées d'un tel logiciel, les équipes travaillent mieux, mais également plus rapidement. Le partage d'informations entre ces dernières se fait de façon plus fluide.

Un CRM favorise aussi l'automatisation de certaines tâches. Les relances, les suivis de devis ou encore les rappels de rendez-vous sont assurés automatiquement et les équipes peuvent d'autant plus facilement se concentrer sur des missions à valeur ajoutée.

Une relation client plus satisfaisante

Enfin, le CRM est aussi un outil indispensable pour fidéliser la clientèle et personnaliser chaque échange. Les données collectées, puis centralisées, permettent d'analyser simplement chaque besoin et de proposer des offres d'autant mieux ciblées. Les échanges entre l'entreprise et la clientèle sont ainsi plus fluides, plus pertinents.

Résultat ? Le client se sent reconnu et est d'autant plus facile à fidéliser qu'il est satisfait par le service et le service après-vente de l'entreprise. De là à dire, qu'un CRM promeut la relation client à long terme, il n'y a qu'un pas aisé à franchir !

Unique à chaque PME, le CRM s'adapte aux besoins de l'entreprise et fait figure de valeur sûre à chaque étape de son développement. En cas de croissance ou de diversification des offres, il tient compte des opportunités et du fonctionnement interne, soutenant la croissance de la PME sur le long terme.

Outil évolutif, il n'est désormais plus une option, mais bel et bien un impératif pour une entreprise performante et compétitrice !

 

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Sources

Publi-rédactionnel

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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

09 janvier 2026

Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…

« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.

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Facturation électronique : même pour les associations ?

08 janvier 2026

Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.

Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?

La bonne réponse est... Oui

Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.

Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

PFAS : des produits (presque) interdits !

07 janvier 2026 - 4 minutes

Dangereuses pour la santé et l’environnement, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, seront interdites progressivement dans la composition des objets du quotidien. Les modalités concrètes de ce nouveau cadre sont à présent disponibles. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Interdiction des PFAS : étape par étape…

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.

La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.

Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».

De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.

1re vague d’interdictions pour 2026

Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.

Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :

  • les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
  • les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
  • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).

Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.

2de vague d’interdiction pour 2030

À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.

Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :

  • les textiles techniques à usages industriels ;
  • les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
    • les équipements de protection individuelle ;
    • les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
    • les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
    • les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
  • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.

La valeur résiduelle

La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant

N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :

  • pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
  • pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
  • pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.

Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.

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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

Durée : 02:03
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…

08 janvier 2026

Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…

Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.

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