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Licenciement économique : pour quels motifs ?

20 novembre 2025

Licenciée pour motif économique, une salariée vous consulte : son employeur n’a pas réussi à prouver la baisse du chiffre d’affaires selon les critères légaux.

Il n’a, en effet, fourni que des données semestrielles, alors que la loi mentionne une analyse trimestrielle. 

Pourtant, l’entreprise affirme que d’autres éléments – forte baisse du résultat d’exploitation, recul de l’activité, abandon de loyers par le bailleur – suffisent à démontrer ses difficultés économiques, même s'ils ont été fournis sur le semestre.

La salariée veut savoir : l’employeur peut-il malgré tout justifier son licenciement économique ?

La bonne réponse est... oui

Même si l’employeur ne parvient pas à prouver une baisse du chiffre d’affaires selon les critères légaux, le juge peut s’appuyer sur d’autres éléments économiques fournis pour établir des difficultés réelles, sérieuses et durables.

Une baisse importante du résultat d’exploitation ou d’autres indicateurs financiers peuvent ainsi suffire à justifier un licenciement économique.

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C’est l’histoire d’un voyageur qui a un goût pour ce qui brille… tout comme la douane…

19 novembre 2025

Après un voyage en Suisse, un particulier se présente à la douane française à son retour et déclare avoir fait l’acquisition d’une montre de luxe de grande valeur. Une déclaration qui interroge la douane, qui fait le lien avec des activités illégales…

Pour l’administration, parce qu’elle a été achetée avec l’argent issu de ces activités, ramener cette montre en France constitue un délit de blanchiment douanier : elle rappelle, en effet, que toute importation en France visant à réaliser une opération financière à partir de fonds mal acquis est répréhensible en ces termes. « Toute importation ? », se questionne le voyageur selon qui l’administration omet un point important : ce sont les importations de fonds qui sont visées ici. Les biens, comme les montres, ne sont pas concernés par ce délit…

Ce que confirment les juges : le délit de blanchiment douanier ne peut porter que sur des fonds et non des biens. Ce motif de poursuite n’étant pas adapté ici, l’administration doit revoir sa copie.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime qu’un club de sport est un lieu de travail comme les autres…

18 novembre 2025

À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui gère une activité de location meublée, l’administration se penche sur des factures payées par l’entreprise relatives à des abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint. Des dépenses d’ordre « personnel » non déductibles, estime l’administration...

Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ils ne pratiquent en réalité aucun sport au sein du club, ces frais leur permettent juste de bénéficier des installations équipées du club pour prospecter la clientèle et entretenir leur réseau d’affaires. Sauf qu’en l’absence de contrats ou de devis mentionnant les noms des potentiels clients rencontrés au club, rien ne justifie le lien entre ces dépenses et l'activité de l’entreprise, maintient l’administration…

Ce qui, en l’absence de preuves, confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, constate aussi le juge… qui valide le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’un employeur, d’une nouvelle affectation et d’un refus du salarié…

17 novembre 2025

Embauché par une agence de nettoyage, un salarié se voit affecter vers un nouveau lieu de travail, ce qu’il refuse : pour lui, le lieu de travail est un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord…

Or, son contrat mentionne son lieu de travail initial, qui est donc un élément essentiel ne pouvant être modifié sans son accord… Ce que réfute l’employeur : le lieu de travail apparaît dans le contrat puisque cette mention est obligatoire, mais elle n’est qu’indicative et n’a pas vocation à « contractualiser » le lieu de travail. Ainsi, le refus du salarié de changer de lieu de travail est une faute puisque ce changement n’a pas à être impérativement accepté par le salarié…

Ce que valide le juge, qui donne raison à l’employeur : pour que le lieu de travail soit considéré comme un élément essentiel du contrat, il faut qu’une mention le précise, faute de quoi il n’est mentionné qu’à titre indicatif et peut être modifié sans l’accord du salarié.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

13 novembre 2025 - 1 minute

Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu’ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.

Ces facilités peuvent prendre la forme :

  • d’un crédit à la livraison ;
  • d’un crédit de stock ;
  • d’un crédit saisonnier.

Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

Durée : 01:50
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Vente de la résidence principale : une question de délai ?

13 novembre 2025

Alors qu'il a acheté sa résidence principale l'année dernière, un propriétaire jette son dévolu sur une nouvelle maison qu'il destine à sa nouvelle résidence principale. Pour réaliser ce nouvel investissement, il doit vendre sa précédente résidence principale acquise quelques mois auparavant.

Mais parce qu'il n'aura justement occupé cette maison comme résidence principale que quelques mois, pourra-t-il bénéficier de l'exonération sur la plus-value qu'il va certainement réaliser ?

La bonne réponse est... Oui

L'exonération d'impôt à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de la résidence principale est acquise dès lors que le logement vendu est effectivement la résidence principale du vendeur, à savoir le lieu où il réside effectivement et habituellement la majeure partie du temps. Peu importe, à cet égard, le délai de détention du logement qui n'est pas une condition pour le bénéfice de cette exonération fiscale.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

14 novembre 2025

Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui se méfie des évidences…

12 novembre 2025

Un entrepreneur loue une voiture pour son activité professionnelle. Ayant reçu une amende pour usage du téléphone au volant, le loueur désigne aux autorités le locataire comme conducteur de la voiture, et donc responsable. Ce que conteste le locataire…

Il rappelle, en effet, que l’infraction a été constatée à distance via un radar automatique. Par conséquent, puisque l’identité du conducteur n’a pas été contrôlée, rien ne prouve qu’il était au volant à ce moment précis ! « Si ! », répond le loueur : le contrat de location stipule que le locataire est le seul à pouvoir conduire la voiture, sauf accord exprès du loueur, ce qui n’était pas le cas ici. « Insuffisant ! », maintient le locataire qui estime que le contrat n’est pas une preuve…

« Si ! », tranche le juge : parce qu’il est le seul à être autorisé à conduire le véhicule, qu’il l’utilise pour son activité professionnelle et qu’il n’apporte aucun élément pour prouver ses dires, l’entrepreneur est bien responsable de l’infraction !

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C’est l’histoire d’associés qui voulaient « dissocier » pour mieux déduire…

11 novembre 2025

Une SCI achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux que ses associés déduisent de leurs revenus fonciers. Ce que conteste l’administration fiscale qui y voit des travaux de reconstruction, non déductibles…

Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estiment les associés. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et de reconstruction « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappellent les associés. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 8 appartements et un niveau d’habitation sont créés, le garage est transformé en logement et le gros œuvre a été affecté notablement…

Ce que constate le juge qui valide le redressement : les travaux en cause se caractérisent par une modification importante du gros œuvre et une augmentation significative de la surface habitable… Ils ne sont pas « dissociables » et ne sont donc pas « déductibles ».

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