Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?
Débits de tabacs : quels sont les départements considérés comme « en difficulté » ?
Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.
Plusieurs conditions doivent être remplies, tenant notamment au chiffre d’affaires du débit de tabac ou à la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.
Un critère géographique est également à prendre en compte. Il faut que le débit de tabac se trouve soit :
- soit dans un département frontalier, dont la liste peut être consultée ici (Annexe 2) ;
- soit dans un département considéré comme en difficulté.
Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2012.
Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés.
Pour 2026, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :
- l’Aisne ;
- les Alpes-Maritimes ;
- les Ardennes ;
- l’Aube ;
- le Doubs ;
- la Marne ;
- la Haute-Marne ;
- la Meurthe-et-Moselle ;
- la Meuse ; - la Moselle ;
- l’Oise ;
- les Pyrénées-Orientales ;
- le Bas-Rhin ;
- le Haut-Rhin ;
- la Haute-Saône ;
- Paris ;
- les Vosges ;
- l’Yonne ;
- le Territoire de Belfort ;
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…
Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.
Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.
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Se déplacer dans l'entreprise = temps de travail ?
Un salarié, recruté comme vendeur dans une grande surface, vous sollicite au sujet de ses conditions de travail.
Chaque jour et avant même de pointer, il doit traverser la surface de vente qui sépare les vestiaires de la pointeuse. Durant ce trajet, il porte déjà sa tenue professionnelle, ainsi qu’un badge à caractère commercial (« 100 % à votre service », « Puis-je vous aider ? »).
Comme la surface de vente est ouverte au public, il peut être interpellé par des clients avant même d’avoir pointé.
Il considère donc que ce temps de déplacement devrait être rémunéré comme du temps de travail.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Lorsqu'un salarié, en tenue professionnelle, traverse une zone ouverte à la clientèle où il peut être sollicité et doit se conformer aux attentes de l’employeur, il peut être considéré comme étant à la disposition de ce dernier.
Dans ce cas, le temps en cause doit être qualifié de temps de travail effectif et ce, même si le salarié n'a pas encore pointé.
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C’est l’histoire d’un mari qui estime qu’il ne doit son mérite qu'à lui seul…
Un couple prend la décision de divorcer. Mais au regard de leurs différences de ressources et de niveau de vie, l’épouse demande le versement d’une prestation compensatoire permettant de limiter pour elle les conséquences du divorce...
Ce que refuse le mari, estimant que son épouse ne va pas souffrir des conséquences du divorce, leurs situations financières respectives étant déjà très différentes avant leur mariage : leurs carrières étaient déjà établies et son épouse n’a pas eu à consentir de sacrifices professionnels sur sa carrière pour le bien du ménage. Pour lui, si le niveau de vie de son épouse baisse, ça n’est pas dû à leur rupture, mais c’est simplement le reflet de leurs situations respectives telles qu’elles existaient auparavant…
Ce qui n’a pas d’importance pour le juge : une prestation compensatoire vise à atténuer les conséquences d’une séparation pour la personne qui en subit le plus les conséquences. La situation des époux avant le mariage n’a pas à être prise en compte…
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Impôts et taxes pour le commerce, la distribution, l’hôtellerie et la restauration : ce qui va changer en 2026
Du nouveau pour les pourboires
Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, les pourboires (désignant la somme remise volontairement aux salariés par les clients avec lesquels ils sont en contact) étaient exonérés d’impôt sur le revenu et :
- exclus de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
- exonérés des participations, taxes et contributions suivantes : cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, du financement de la formation professionnelle, du versement destiné au financement des services de mobilité, du financement de l'allocation de logement sociale.
Le bénéfice de cette exonération sociale et fiscale était cependant subordonné au respect des conditions suivantes, qui doivent être cumulativement respectées :
- la somme remise correspondant au pourboire doit avoir été remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
- la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire doit être inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable (calculé à partir de la durée légale du travail ou du contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration).
Cette mesure est reconduite, dans des conditions inchangées, jusqu’en 2028 inclus.
Du nouveau pour les logiciels de caisse
Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
Une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Mais, pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise. C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité.
Mais la loi de finances pour 2026 rétablit, en définitive, la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025. L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.
Taxes diverses et impôts locaux
Taxe sur les petits colis
La loi de finances de 2026 instaure une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis » et dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €, en provenance des pays tiers.
Cette taxe forfaitaire s’applique à partir du 1er mars 2026 et a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions en ce sens prises à l’échelle de l’Union européenne.
Taxe de séjour
La taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui vise les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc..., et qui est due par les personnes qui n’habitent pas dans la commune du lieu de situation de l’hébergement.
La loi de finances pour 2026 aménage les modalités de perception de la taxe de séjour en précisant les modalités de recouvrement des taxes additionnelles à cette taxe.
Taxe annuelle sur les friches commerciales
Les communes peuvent, sur délibération, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
Cette taxe, instituée avant le 1er octobre de l’année pour une application à compter de l’année suivante, vise les locaux commerciaux remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
- ne plus être affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- être inexploités pendant au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et rester inoccupés au cours de la même période.
La taxe est due par le redevable de la taxe foncière. Cette taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
La loi de finances pour 2026 autorise les communes, à titre dérogatoire, à instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire prévoyant des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales.
Valeur locative cadastrale des grands magasins
La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole (comme en matière d’horticulture) sont souvent considérés comme des magasins de très grande surface car ils peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux se retrouvent donc assimilés à des magasins de très grande surface et sont donc imposés comme tels, à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans possibilité d’application de coefficients de pondération.
La loi de finances pour 2026 prévoit que les locaux considérés comme des magasins de très grande surface soient assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel lorsque leurs surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l’affectation principale de ces locaux constituent la part majoritaire de leur surface totale.
Ce changement de catégorisation doit permettre à ces lieux spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole de ne pas être considérés comme des magasins de très grande surface et, ainsi, de bénéficier d’une pondération de leur surface extérieure dans le calcul de leur valeur locative cadastrale.
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C’est l’histoire d’un couple pour qui la marque est essentielle…
Un couple signe « un contrat conclu hors établissement » avec une entreprise pour faire installer chez lui des panneaux photovoltaïques. À la suite de malfaçons, le couple réclame la nullité du contrat, les panneaux fournis n’étant pas de la marque précisée dans le bon de commande…
Or, la marque des panneaux fournis est une information essentielle exigée par la loi, rappelle le couple… Une information reprise dans le bon de commande, rappelle la société, puisqu’il y est précisé que les panneaux fournis et installés seraient d’une certaine marque ou d’un « équivalent » : le couple était donc informé de la situation et avait accepté, de fait, une éventuelle substitution avec la marque initialement prévue. Ce qui est insuffisant pour le couple qui estime ne pas avoir été bien informé sur les panneaux qu’il a achetés…
Un raisonnement confirmé par le juge : la marque étant une caractéristique essentielle du contrat, son absence dans le bon de commande suffit à faire annuler le contrat…
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C’est l’histoire d’une société rattrapée au tournant… par l’administration fiscale…
Propriétaire de parkings situés sous un centre commercial à Paris, une société paie, à ce titre, la taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux. Une erreur finalement, selon elle, puisque ces surfaces ne sont en réalité pas « annexées » à ces locaux…
Et pour cause : ces parkings, exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l’heure ou par abonnement, y compris hors des heures d’ouverture du centre, et accueillent des clients qui ne fréquentent pas nécessairement les locaux commerciaux. Sauf que ces parkings, situés à la même adresse que le centre, permettent le stationnement des clients du centre, composé de locaux taxables (bureaux, locaux commerciaux, stockage), conteste l’administration…
Ce qui justifie que la taxe est bien due ici, tranche le juge : les parkings qui contribuent directement, même de manière non exclusive, à l’activité du centre commercial, lui sont ainsi « annexés » et sont donc taxables.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime d’éthique se mérite…
Après un avertissement et une mise à pied pour avoir adressé un doigt d’honneur aux supporters adverses et s’être présenté ivre sur son lieu de travail, un joueur de rugby se voit également privé de sa prime d’éthique, qui n’est versée qu’en cas de comportement conforme aux valeurs du sport…
« Une sanction pécuniaire illicite ! », estime ce joueur, qui réclame donc la reprise du paiement de la prime en rappelant qu’il est interdit à l’employeur d’en motiver le défaut de paiement par des sanctions disciplinaires… « Faux ! », se défend en retour l’employeur : la cessation du versement de la prime est ici totalement justifiée par le fait que le salarié n’en remplissait plus les conditions d’attributions initiales prévues par le contrat de travail…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au joueur : un employeur ne peut jamais motiver le défaut de paiement d’une prime par une sanction disciplinaire puisque cela constitue une sanction pécuniaire, laquelle est totalement interdite…
