Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration

VMRR : précisions sur les conditions d’exonération et d’effectif et sur la base de calcul
Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau versement par certains employeurs pour financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ou « VMRR »).
Rappelons que ce versement ne peut être mis en place que dans les régions de métropole (sauf en Île-de-France et donc dans les départements d'outre-mer) et la collectivité de Corse, qui peuvent instituer un versement mobilité spécifique via une délibération du conseil régional de métropole ou de l’organe délibérant.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l’organe délibérant qui décide de sa date de mise en place sans pouvoir être supérieur à 0,15 %.
Notez que ce taux peut être réduit ou même porté à 0, sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de la région.
S’agissant des modalités de recouvrement, ce VMRR est versé par l’employeur aux caisses de recouvrement, soit à l’Urssaf et à la CMSA suivant les modalités déjà prévues pour le versement mobilité (VM) déjà en vigueur.
En 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :
- La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
- La région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.
Récemment, l’administration sociale a précisé les modalités concrètes d’assujettissement à ce versement concernant :
- les modalités d’exonération de certains employeurs implantés dans les régions où ce versement est mis en place ;
- les conditions d’effectif et la base de calcul de calcul du VMRR.
Notez que ces précisions de l’administration interviennent dans l’attente d’un texte officiel, attendu courant juillet et précisant ces règles d’assujettissement et les modalités déclaratives officielles de ce versement.
Employeurs exonérés
Côté exonération, les règles applicables au VMRR sont les mêmes que pour le versement mobilité « classique ». Peuvent donc être exonérés :
- les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
- les associations intermédiaires ;
- les représentations d’États étrangers ou les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.
Conditions d’effectif et assiette du VMRR
L’administration sociale précise que sont soumis à ce prélèvement tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans le ressort de la région où est institué le VMRR.
À l’instar du versement mobilité « classique », ce seuil d’effectif est apprécié au niveau de tous les établissements de l’employeur dans le ressort de la région où est institué le VMRR.
Plus précisément, l’administration sociale précise qu’il sera tenu compte des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement selon les règles applicables, ici encore, au versement mobilité.
Toutefois, contrairement au versement mobilité, les règles de décompte diffèrent un peu ici puisque :
- les salariés qui exercent depuis plus de 3 mois hors du ressort d’un établissement de l’employeur sont pris en compte au titre sur l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits ;
- les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) sont pris en compte sur la zone du RUP de l’ETT quel que soit leur lieu de mission dès lors que la durée totale des contrats de mission a atteint 3 mois sur l’année de décompte des effectifs.
Du côté de la base de calcul du VMRR, notez qu’elle est identique à celle du versement mobilité et du versement mobilité additionnel.
Pour les entreprises de travail temporaire soumises à ce VMRR, les rémunérations des salariés intérimaires prises en compte dans la zone RUP de l’ETT sont soumises à la contribution dès le 1er jour des missions.
Les exceptions concernant les salariés affectés aux véhicules de transport aérien et routier applicables au versement mobilité et versement mobilité additionnel s'appliquent aussi au VMRR. Idem pour toutes les autres exonérations applicables en zone rurale revitalisation ou aux apprentis du secteur public, qui trouvent ici à s’appliquer au VMRR.
Par ailleurs, l’administration rappelle qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025.
Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.
Dans ce cas, la base de calcul correspondant à chaque période d’emploi peut donc être déclarée seule ou être cumulée avec les autres bases de calcul à régulariser sans majoration de retard. Dans tous les cas, ces bases de calcul doivent être déclarées au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.
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Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

Aggravation des sanctions
Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.
En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.
Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.
Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :
- au sein d’un établissement de santé ;
- d’un centre de santé ;
- d’une maison de naissance ;
- d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
- d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
- d’un laboratoire de biologie médicale ;
- d’un établissement ou d’un service social ou médico-social
Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Les violences visées sont celles ayant entrainé :
- une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
- une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
- une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
- la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :
De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.
Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Extension du délit d’outrage
Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.
Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.
L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.
Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.
Facilitation du dépôt de plainte
Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.
D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.
D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.
Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.
Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.
Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…
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Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !

Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?
Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.
Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.
Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.
De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.
Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.
Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.
Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.
Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.
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Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner
Création de 3 nouveaux délits
Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :
- d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
- d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.
L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :
- une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
- un état d'ivresse manifeste ;
- un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
- une consommation de stupéfiants ;
- une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
- la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
- un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
- un refus d’obtempérer ;
- une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
- un rodéo urbain.
Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).
En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.
Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :
- les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
- les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.
Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :
- 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
- 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :
- 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
- 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.
Informations des victimes
Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.
Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.
Excès de vitesse de plus de 50 km/h
Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.
Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.
Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?
Peines complémentaires
Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.
La liste des peines complémentaires est disponible ici.
Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.
En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.
Retrait du permis
En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.
Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.
Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
Durcissement des peines
Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.
Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.
La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.
Récidives
Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :
- le refus de restituer un permis de conduire ;
- la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
- la conduite malgré une interdiction de conduire ;
- la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
- le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus
Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.
Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.
Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.
Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 12 679 € | 15 004 € | 15 686 € |
Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire | 3 386 € | 3 583 € | 4 317 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire | 1 693 € | 1 792 € | 2 159 € |
Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024) | |||
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 16 064 € | 18 589 € | 20 006 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :
Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 29 815€ | 36 032 € | 39 488 € |
Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire | 6 966 € | 7 643 € | 7 643 € |
Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire | 5 484 € | 7 288 € | 7 643 € |
Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire | 5 484 € | 5 484 € | 6 507 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 484 € | 5 484 € | 5 484 € |
Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire | 3 483 € | 3 822 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire | 2 742 € | 3 644 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire | 2 742 € | 2 742 € | 3 254 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € |
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Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !

Un accompagnement financier pour les actions de révision et de refonte des classifications professionnelles
Conformément aux annonces gouvernementales faites en octobre dernier, un accompagnement financier a été débloqué afin de soutenir et d'encourager différentes branches professionnelles à refondre leur système de classification, élément central du dialogue social et de la gestion des emplois et compétences.
Cette aide financière, portant sur la période 2024-2025, s’élève à un montant total d’un million d’euros. Pour en bénéficier, les branches professionnelles étaient amenées à candidater auprès de l’ANACT et de la DGT.
Ces 11 branches professionnelles ont toute été retenues pour cet accompagnement financier, suite à la réunion d’un comité de sélection le 27 juin 2025. Y sont donc éligibles les secteurs suivants :
- particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
- personnel sédentaire des entreprises de navigation ;
- entreprises de services d’eaux et d’assainissement ;
- golf ;
- commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;
- collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs ;
- prestataires de services du secteur tertiaire ;
- pâtisserie, confiserie ;
- expédition exportation de fruits et légumes ;
- industrie du pétrole ;
- publicité.
Rappelons que certaines de ces branches sont particulièrement concernées par cette refonte en raison de grilles de classifications n’ayant pas été révisées depuis plus de 20 ans, facteur de blocage des différentes négociations salariales.
L’aide financière ainsi attribuée pourrait permettre d’avancer dans les négociations pour réviser ces grilles, enjeu majeur de l’évolution des rémunérations, du déroulement des carrières et de la valorisation de la formation professionnelle.
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Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

Modalités d’accréditation des représentants fiscaux
Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.
De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.
Autorité accréditrice
Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.
Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :
- la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d'accréditation à durée indéterminée ;
- la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.
Acte d'engagement de représentation fiscale
Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.
Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.
Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée
Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :
- une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
- la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.
Cette date est désormais fixée au 30 avril.
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Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !

Une prolongation des taux dérogatoires d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2025
Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés en raison d’un sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionnel.
Ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieur à 8,10 € et ni supérieur à 28,29 € maximum.
À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.
Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées depuis le 14 décembre 2024.
Ces taux majorés qui avaient été reconduits jusqu’au 30 juin 2025 viennent faire l’objet d’une nouvelle reconduction jusqu’au 30 septembre 2025.
Ces taux dérogatoires peuvent donc continuer à être appliqués à toutes les demandes de placement en activité partielle, formulées jusqu'au 30 septembre 2025.
Notez qu’en tout état de cause, ces taux dérogatoires pourront potentiellement être reconduits jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à ce qu’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte.
- Décret no 2025-631 du 10 juillet 2025 portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte
- LOI no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1)
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Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber
Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l’objet d’une protection particulièrement renforcée.
C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d’attaques.
Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d’activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l’Agence du numérique en santé (ANS).
Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :
- disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
- ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
- possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; - possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.
Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :
- disposer d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) formalisée et à jour ;
- décrire l'organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).
Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.
L’enveloppe totale de ce programme s’élèvera à 45 millions d’euros.
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Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?

Droits de commercialité = droits immobiliers = TVA ?
Pour faire face à la pénurie de logements, certaines communes imposent aux propriétaires de locaux destinés à l’habitation qui envisagent de les transformer en locaux professionnels de réaliser à titre de compensation l’opération inverse sur d’autres immeubles qui lui appartiennent ou de trouver une autre personne ou entreprise disposée à le faire sur ses propres immeubles.
Dans cette 2de hypothèse, le tiers vend au propriétaire du local d’habitation des droits de « commercialité », auxquels il renonce, condition indispensable pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien immobilier.
Dans cette situation, quelles sont les règles de TVA applicables à la vente des droits de commercialité dès lors que l’autorisation de changement d’usage d’un immeuble est conditionnée à une compensation ?
Il est précisé que l’autorisation de changement d’usage présente la nature d’un droit réel immobilier attaché au bien immeuble. Concrètement, cela signifie que les droits de commercialité suivent le même régime que le bien immeuble auquel ils se rapportent.
Partant de là, la vente de droits de commercialité par une personne assujettie à la TVA est :
- soumise de plein droit à la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ;
- exonérée de la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.
En cas d’exonération, le vendeur peut toutefois opter pour la taxation de la vente, ce qui lui ouvre alors des droits à déduction de TVA dans cette hypothèse.