Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis
Pilier 2 : 2 mois de plus pour la première campagne déclarative
La première campagne déclarative liée au dispositif d'imposition minimale des groupes multinationaux (« Pilier 2 ») devait initialement s'achever le 30 juin 2026. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, cette échéance est finalement repoussée au 1er septembre 2026.
Ce délai supplémentaire concerne le dépôt de la déclaration d'information GloBE (« GIR ») ainsi que, le cas échéant, la déclaration de liquidation de l'impôt complémentaire et son paiement.
Pour justifier ce report, le Gouvernement met en avant plusieurs difficultés rencontrées par les groupes concernés : la collecte de données auprès de nombreuses filiales, l'adaptation des outils informatiques, les retards de certains éditeurs de logiciels, ainsi que les dernières précisions apportées au niveau international sur les échanges d'informations.
Cette prolongation s'inscrit dans une approche pragmatique destinée à sécuriser cette première campagne déclarative et à laisser aux entreprises concernées le temps de satisfaire à leurs nouvelles obligations.
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Impôt sur le revenu : la chasse aux erreurs est ouverte ?
Service de correction en ligne : pour qui, pour quoi ?
Le service de correction en ligne de la déclaration d’impôt sur le revenu sera accessible à compter du 29 juillet 2026 et s’adresse aux particuliers qui ont transmis leur déclaration :
- en ligne sur le site impots.gouv.fr ;
- via l'application mobile Impots.gouv ;
- ou ayant bénéficié de la déclaration automatique.
Les déclarations déposées sous format papier ne peuvent, en revanche, pas être corrigées par ce biais.
Les informations modifiables
Le service permet notamment de corriger :
- les revenus déclarés ;
- certaines charges déductibles ;
- les informations relatives aux réductions et crédits d'impôt ;
- les éléments pris en compte pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), le cas échéant.
En revanche, certaines données restent exclues de la correction en ligne, notamment les changements de situation familiale (mariage, divorce, PACS, décès), les informations d'état civil ou encore certaines données relatives à la résidence fiscale.
Une correction également possible depuis l'application mobile
Si vous avez utilisé l'application Impots.gouv, vous pourrez également effectuer certaines modifications directement depuis cette application.
Les corrections concernent notamment les personnes à charge, certains revenus, les pensions alimentaires, plusieurs réductions et crédits d'impôt, ainsi que les coordonnées bancaires.
Quelles conséquences après la correction ?
Une fois la déclaration rectificative validée, un courriel de confirmation vous est adressé. L'administration fiscale procède ensuite à l'examen des modifications, tout en pouvant, si nécessaire, demander des justificatifs complémentaires.
Si les corrections sont acceptées, un nouvel avis d'impôt est émis. Celui-ci peut conduire :
- à une diminution de l'impôt, avec remboursement des sommes versées en trop le cas échéant ;
- ou à un complément d'impôt, accompagné d'une nouvelle échéance de paiement.
Le taux du prélèvement à la source est également actualisé en fonction de la nouvelle situation.
Et après décembre 2026 ?
À la fermeture du service de correction en ligne, les demandes de modification devront être présentées sous la forme d'une réclamation auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), notamment via la messagerie sécurisée de l'espace particulier ou par courrier.
Si vous avez effectué une déclaration papier, vous devez utiliser directement cette procédure de réclamation, dans les délais prévus par la réglementation. Pour l'impôt sur les revenus de 2025 mis en recouvrement en 2026, la réclamation pourra être déposée jusqu'au 31 décembre 2028.
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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration
Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur
Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :
- libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
- ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).
Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).
Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.
Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :
- sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
- son droit à la déconnexion.
Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :
- un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
- une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d'honoraires, qui s'ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
- une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.
Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l'éventuelle évolution de leur relation ».
Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.
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Architectes : une modernisation du code de déontologie ?
Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler
La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.
Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.
Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l'acte de bâtir » et d’aménager l'espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.
Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.
En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.
En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».
Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.
La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.
De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.
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Sociétés à prépondérance immobilière : du nouveau pour les cessions de parts
Cession de parts et prépondérance immobilière : des règles plus strictes
Pour rappel, si les cessions d’immeubles doivent obligatoirement être conclues devant un notaire, cette formalité n’est pas obligatoire pour la cession de parts sociales d’une société. Une telle cession doit, cependant, être constatée par écrit.
Or, certaines sociétés sont dites « à prépondérance immobilière », c’est-à-dire que leur actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué :
- d’immeubles ou de droits immobiliers (par exemple l’usufruit ou la nue-propriété) ;
- et / ou de parts sociales de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Par conséquent, il était possible de procéder à une cession de parts sans faire intervenir de professionnel du droit et du chiffre alors même que son actif était majoritairement de nature immobilière.
Afin d’assurer l’intervention d’un tiers de confiance, la loi de lutte contre les fraudes fiscales et sociales a durci le cadre applicable à ce type de cession afin qu’elle soit accompagnée par un professionnel.
Concrètement, une cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière doit être constatée :
- soit par un acte authentique, c’est-à-dire concrètement par un notaire ;
- soit par un acte contresigné par avocat ;
- soit par un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable habilité en ce sens, dans le prolongement de sa mission d’expertise comptable.
L’acte ainsi rédigé devra, dans un délai d’un mois, être enregistré auprès de l’administration fiscale.
Les professionnels du droit et du chiffre concernés devront, dans le cadre de ces cessions, respecter leurs obligations en matière de vigilance, de déclaration et d’information en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Notez que le non-respect de cette règle sera sanctionné par la nullité de la cession. Autrement dit, elle sera considérée comme n’ayant jamais existé.
Une exception est toutefois aménagée : cette nouvelle règle ne concerne pas les cessions de parts de placements collectifs, en tant qu’instruments financiers.
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Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes
Accord préalable : une mesure contre les anomalies de souscription
Certains soins et actes médicaux ne bénéficient pas d’une prise en charge automatique de l’Assurance maladie : il est alors nécessaire d’obtenir un accord préalable.
Au-delà des typologies de soins concernés, un dispositif d’accord préalable peut également être mis en place dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales lorsqu’il est constaté des habitudes de prescriptions anormales de la part d’un professionnel de santé (nombre important d’arrêts de travail, de prescriptions de transports médicaux, etc.).
Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, cette possibilité de mise en place d’un accord préalable est étendue aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
Lorsque sont constatés des écarts de prescriptions avec des organismes comparables au niveau local ou national, et après que le centre de santé ou la société de téléconsultation ait eu l’occasion de présenter ses observations, une mise sous accord préalable pourra être décidée pour une durée maximale de 6 mois.
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AMF : pouvoirs renforcés dans la procédure de sanction
AMF : commission et collège renforcés pour faire face aux fraudes
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité chargée de la surveillance des marchés financiers et de la protection des droits de leurs acteurs.
Pour mener à bien cette mission, elle peut infliger des sanctions aux personnes ou aux entités qui contreviennent aux législations encadrant les marchés financiers.
Pour mener à bien ces procédures, l’AMF fait intervenir 2 de ses organes :
- le collège ;
- la commission des sanctions.
Ces 2 organes sont indépendants l’un de l’autre et ont des rôles distincts dans cette procédure. Le collège est l’organe de poursuite qui enquête sur les éventuels manquements et qui va saisir la commission des sanctions, qui sera elle habilitée à condamner les personnes et entités poursuivies.
Afin d’améliorer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, chacun des 2 organes voit ses compétences renforcées.
D’une part, le rapporteur du collège se voit confier le pouvoir de se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financière de la personne mise en cause.
D’autre part, la commission voit une nouvelle typologie de sanction rejoindre son arsenal. Elle peut dorénavant prononcer une interdiction, pouvant atteindre 10 ans :
- d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation ;
- de négocier des instruments financiers pour compte propre.
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Offre publique : modification des délais de recours contre les décisions de l’AMF
Recours contre une décision individuelle de l’AMF : 2 situations d’exception
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a un rôle d’encadrement et de contrôle des opérations d’offres publiques d’entreprises cotées.
Les décisions prises par l’AMF à l’occasion de cette mission sont susceptibles d’être contestées par toute personne intéressée, sous réserve de respecter des délais de recours fixés comme suit :
- 10 jours pour les décisions individuelles ;
- 2 mois pour les décisions individuelles de sanction.
Pour autant, des exceptions viennent d’être créées pour répondre à 2 cas de figure précis. Elles visent les décisions portant sur :
- la réunion des conditions requises pour l'ouverture de la période de pré-offre ;
- la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.
Dans ces 2 cas précis, il est prévu que le délai de recours est fixé à 15 jours.
La Cour d’appel de Paris devient la seule juridiction compétente pour connaitre de ces cas de figure et il est précisé qu’elle disposera de 3 mois pour rendre sa décision à compter de la déclaration de recours effective.
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Lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de domiciliation mises à contribution
Prestataires de domiciliation des entreprises : une formation à suivre
Pour rappel, une entreprise de domiciliation a pour activité la fourniture, comme son nom l’indique, d’une domiciliation à un entrepreneur ou à une société, et donc une adresse administrative.
Ce type d’activité fait l’objet d’un encadrement spécifique. Avant de proposer de telles prestations, l’entreprise doit être agréée par les pouvoirs publics.
Cet agrément nécessite que l’entreprise remplisse les conditions suivantes :
- justifier la mise à disposition au profit des personnes domiciliées de locaux équipés conformes à la réglementation (notamment des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise domiciliée, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la réglementation) ;
- justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou être titulaire d'un bail commercial portant sur ces locaux ;
- ne pas avoir eu de condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions listées ici (notamment, blanchiment, corruption, trafic de drogues, prêts usuraires, etc.) ;
- ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de 5 ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
- ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance.
Les conditions d’agrément ont été durcies puisqu’une nouvelle exigence préalable est demandée aux entreprises souhaitant offrir une prestation de domiciliation.
Ces dernières doivent ainsi justifier le suivi d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Notez que cette nouvelle condition doit encore être détaillée par le Gouvernement, notamment quant aux modalités d’organisation de cette formation et de son contenu.
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Fonds de dotation : attention à l’inactivité !
2 ans d’inactivité = risque de dissolution
Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.
Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.
Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.
Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.
Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :
- inviter le fonds à présenter ses observations ;
- faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d'un mois.
