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Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants

13 février 2026 - 2 minutes

L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter

Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.

Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.

Il est rappelé que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.

Il faut également noter que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

En tout état de cause, le refus d'autorisation du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est motivé.

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Santé
Actu Juridique

Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

13 février 2026 - 2 minutes

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l’état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.

Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.

Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.

Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété

12 février 2026 - 2 minutes

Les administrateurs judiciaires sont chargés d’accompagner les sociétés en difficulté au cours des différentes procédures collectives. Cependant, ils peuvent également être amenés à accompagner des copropriétés en difficulté en qualité d’administrateurs provisoires. Une compétence dorénavant mieux reconnue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires

Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.

Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.

Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.

Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées.

À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.

Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.

Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :

  • le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  • le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
  • les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
  • la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
  • les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
  • la rémunération de l'administrateur provisoire ;
  • les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
  • l'administration provisoire renforcée ;
  • les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.
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Santé
Actu Juridique

Carnet de grossesse : une version mise à jour pour le 1er mars 2026 est prévue

12 février 2026 - 1 minute

Pour rappel, une femme enceinte reçoit gratuitement, lors de son 1er examen prénatal, un carnet de grossesse selon un modèle établi par les pouvoirs publics. Une version mise à jour devra être distribuée à partir du 1er mars 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Carnet de grossesse : insertion de nouvelles informations

Le carnet de santé maternité, aussi appelé « carnet de grossesse », est fourni à toute femme enceinte par le département à l’occasion du 1er examen prénatal obligatoire.

En plus d’informations utiles pour la femme enceinte (déroulement du suivi médical, droits et obligations, aides existantes), les médecins et sage-femmes y consignent les résultats des examens, ainsi que les constatations importantes sur la santé de la future mère et le déroulé de la grossesse.

Une version mise à jour de ce carnet, disponible ici, sera distribuée à partir du 1er mars 2026, dans laquelle sont intégrées les nouvelles informations suivantes :

  • des informations de prévention et promotion de la santé, de la grossesse au postpartum ;
  • des éléments médicaux relatifs au suivi périnatal en complément du dossier médical obstétrical.

Notez que ce document est toujours soumis au secret professionnel.

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Actu Sociale

Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?

11 février 2026 - 2 minutes

La loi de finances pour 2026, considérée comme définitivement adoptée depuis le 2 février 2026, revient sur le régime social et fiscal des frais de transport. Que prévoit-elle à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais de transport : du changement pour les exonérations ? 

L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements de transport domicile-travail des salariés. 

Cette participation bénéficie, dans cette limite, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 

Un dispositif temporaire permettait d’aller plus loin : l’exonération pouvait s’appliquer jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025. 

La loi de finances pour 2026 prolonge cette mesure d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026. 

Concrètement, jusqu’à cette date, la part prise en charge par l’employeur peut donc continuer à être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % de la valeur de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire. 

Prudence toutefois car cette prolongation entrera prochainement en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue, qui pourrait modifier ou censurer certaines dispositions de la loi de finances pour 2026.

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Actu Sociale

Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

10 février 2026 - 2 minutes

Lorsqu’il est saisi de faits de harcèlement moral, l’employeur peut diligenter une enquête interne sans avoir à communiquer ses conclusions, ni l’intégralité des pièces au salarié mis en cause. Le respect des droits de la défense s’apprécie surtout au stade du contentieux prud’homal. Illustration dans une affaire récemment tranchée par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ? 

Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.

L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.

Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?

Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.

Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.

Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.

Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.

Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.

Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.

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Actu Sociale

Période de reconversion : les modalités de mise en œuvre sont précisées

09 février 2026 - 3 minutes

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion, telle qu’instaurée en 2025, voit ses règles de mise en œuvre et ses modalités de financement par les OPCO précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Période de reconversion : un nouveau cadre unifié pour sécuriser les transitions professionnelles

Pour mémoire, la période de reconversion est un dispositif résultant de la fusion des « transitions collectives » et de la « reconversion ou promotion par l’alternance », créé par l’ANI du 25 juin 2025 pour rendre les transitions professionnelles plus simples et lisibles aux mutations de l’activité.

Cette nouvelle « période de reconversion », ouverte à tous les salariés, permettra à l’employeur, selon les cas :

  • de recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
  • d’accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
  • d’accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.

Concrètement, ce dispositif qui sera ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.

Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (en interne) ou ailleurs (en externe) qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum, selon des modalités opérationnelles qui viennent d’être dévoilées.

On sait désormais que, dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra honorer de nouvelles obligations.

Ainsi, il devra envoyer, par voie dématérialisée et au plus tard 30 jours avant le début de la période de reconversion, plusieurs documents à l’opérateur de compétences (« OPCO ») compétent.

Cet accord devra contenir :

  • l’accord écrit déterminant la période de reconversion en interne ou, en cas de reconversion externe, ce même accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat ;
  • la convention de formation annexée ;
  • pour la conversion externe, le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil ;
  • tout autre document demandé par l’OPCO visant à s’assurer du respect des critères.

Du côté de l’opérateur de compétences, c’est à lui que revient la tâche de financer les frais pédagogiques des actions de formation accomplies, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

À défaut de niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles, le montant forfaitaire est fixé à 9,15 € par heure, pour un montant moyen de prise en charge de 5 000 € par période de reconversion.

Ce financement est accordé au regard de critères tenant notamment à l’ancienneté et à l’âge du salarié, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences acquises.

La formation peut également être cofinancée par le salarié via son compte personnel de formation (CPF), avec son accord.

Dans l’hypothèse d’une reconversion interne, le CPF est mobilisable dans la limite de 50 % des droits inscrits, tandis que pour une reconversion externe, il peut être mobilisé jusqu’à 100 % des droits disponibles.

En matière de reconversion externe, et sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale le prévoit, l’OPCO peut également prendre en charge, outre les frais pédagogiques, les frais annexes (hébergement, restauration, transport) ainsi que l’écart de rémunération du salarié.

L’OPCO dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception des documents transmis par l’employeur pour se prononcer sur la prise en charge financière. Il peut refuser celle-ci en cas de non-respect des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, ou de manquements constatés lors des contrôles.

Attention toutefois : toute décision de refus devra être motivée et notifiée à l’employeur par voie dématérialisée.

Enfin, en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur est tenu d’en informer l’OPCO, par voie dématérialisée, dans un délai maximal de 30 jours suivant la rupture.

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Association
Actu Juridique

Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : bientôt une plateforme unique !

09 février 2026 - 2 minutes

10 % : c’est la part que représente l’économie sociale et solidaire (ESS) dans le PIB français. L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) fait partie des dispositifs permettant de favoriser le développement de ce modèle d’activité. Une plateforme centralisant les démarches relatives à cet agrément est actuellement en cours de déploiement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : une plateforme en cours de déploiement

Pour rappel, l'économie sociale et solidaire (ESS) qualifie les structures qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale / environnementale, sous diverses formes : associations, sociétés, coopératives, fondations, etc.

L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) permet aux structures ESS de bénéficier de dispositifs de soutien de leurs activités, notamment financiers.

La demande d’agrément, adressée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) du département dans lequel se situe le siège social de la structure qui le sollicite, sera, à terme, déposée sur une plateforme unique et dématérialisée, en cours de déploiement.

Outre la demande initiale, cette plateforme sera le lieu unique d’échanges où pourront être consultés et archivés :

  • les accusés de réception ou d’enregistrement et les demandes de pièces supplémentaires délivrés par l'administration ;
  • la transmission des pièces et des informations complémentaires et, le cas échéant, du recueil d'observations sollicités par l'administration ;
  • des communications et notifications adressées par l'administration à l'entreprise.

La plateforme devra également permettre aux partenaires d'accompagner une structure dans sa demande.

Cette plateforme, disponible ici, est en cours de déploiement et n’est accessible que pour les structures ayant leur siège social dans les régions et départements métropolitains (à l’exception de la Corrèze et de la Drôme) et, pour les territoires ultra-marins, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Notez que, même si la plateforme est accessible pour ces territoires, l’ensemble de ses fonctionnalités n’est pas encore ouvert.

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Actu Sociale

TESE et CEA : des exemples concrets de l’Urssaf en fonction de l’option retenue

06 février 2026 - 3 minutes

Depuis le 1er janvier 2026, les employeurs recourant au Titre emploi service entreprise (TESE) ou au Chèque emploi associatif (CEA) pourront choisir d’y rattacher tout ou partie des salariés. Une évolution plus souple sur le papier, mais dont les effets varient selon l’organisation de la paie : pour bien mesurer ce qui change, une illustration concrète s’avère nécessaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TESE et CEA : des exemples concrets de l’Urssaf en fonction de l’option retenue 

Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) ou Chèque emploi association (CEA) constituent des dispositifs mis en place par l’Urssaf et destinés aux employeurs pour simplifier les formalités sociales liées à l’emploi des salariés.

Jusqu’alors, ce dispositif facultatif pour les entreprises (ou les associations dans le cadre du CEA) ne pouvait être mis en place que pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2026, les utilisateurs du TESE et de CEA ont le choix :

  • soit continuer à utiliser ces services pour l’ensemble des salariés (dans ce cas, pas de changement) ;
  • soit utiliser ces services pour les paies d’une partie des salariés seulement.

C’est dans ce cadre que l’Urssaf a illustré, à l’aide de frises chronologiques et d’exemple concrets, les conséquences de l’un ou de l’autre de ce choix.

Lorsque le TESE ou le CEA est utilisé pour tous les salariés, les règles demeurent les mêmes : les cotisations sociales continuent d’être prélevées automatiquement par l’Urssaf chaque mois, sans formalité supplémentaire particulière.

En revanche, lorsque ces services sont utilisés seulement pour certains salariés seulement, les cotisations afférentes aux salariés gérés hors TESE ou CEA doivent être réglées par télépaiement mensuel auprès de l’Urssaf.

Dans ce cadre, l’Urssaf illustre cette hypothèse par l’exemple suivant :

Un employeur dirige une entreprise de 5 salariés. Il choisit d’utiliser le service TESE pour 3 salariés, tandis que les 2 autres salariés restent gérés par son expert-comptable.

Le 26 janvier (ou au plus tard avant le 5 février), l’employeur déclare sur le site de l’Urssaf la rémunération des 3 salariés gérés via le TESE. Le même jour, l’expert-comptable établit les bulletins de paie de l’ensemble des 5 salariés.

Le 6 février, le service TESE met à disposition de l’employeur le décompte des cotisations sociales relatives aux 3 salariés déclarés via le TESE. Dans les jours qui suivent, le TESE transmet à l’Urssaf une déclaration sociale nominative (DSN) fractionnée concernant ces 3 salariés.

De son côté, avant le 15 février, l’expert-comptable doit réaliser une DSN fractionnée pour les 5 salariés, intégrant à la fois ceux déclarés via le TESE et ceux gérés hors TESE.

Le 15 février, l’employeur règle par télépaiement à l’Urssaf les cotisations sociales dues pour l’ensemble des 5 salariés, correspondant à la part non prise en charge par le TESE.

Enfin, le 15 mars, les cotisations sociales afférentes aux 3 salariés déclarés via le TESE sont prélevées automatiquement par l’Urssaf sur le compte bancaire de l’entreprise.

Notez qu’un exemple similaire est également proposé par l’Urssaf pour les associations choisissant de recourir uniquement au CEA pour l’ensemble des salariés embauchés.

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Actu Sociale

Activité partielle : les taux horaires planchers sont revalorisés

06 février 2026 - 2 minutes

À la suite de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, les taux horaires planchers des allocations remboursées aux employeurs au titre de l’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée (APLD) augmentent. Reste en suspens la fixation du taux minimum applicable à l’APLD rebond…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revalorisation des taux d’activité partielle et d’activité partielle longue durée en 2026

L’activité partielle et l’activité partielle de longue durée désignent des dispositifs permettant à des employeurs, sous conditions, de réduire l’activité des salariés, tout en étant indemnisés à ce titre, afin de maintenir l’activité économique dans le temps.

Dans ce cadre, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises qui la mettent en place est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois la valeur du SMIC.

Consécutivement à la hausse du SMIC au 1er janvier 2026, le taux horaire plancher est donc relevé à 8,57 € (et à hauteur de 7,50 € à Mayotte).

Du côté de l’activité partielle de longue durée, mise en place à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19 et toujours en cours pour certains employeurs jusqu’à fin 2026, le taux minimum de l’allocation remboursée à l’employeur est également revalorisé depuis le 1er janvier 2026 : il passe à 9,52 € (contre 9,40 € jusqu’alors).

À Mayotte, ce même taux minimum est revalorisé à 8,33 €, toujours à compter du 1er janvier 2026.

Rappelons que si l’accès à l’activité partielle de longue durée n’est plus possible depuis 2023, certains employeurs couverts par des accords ou des documents unilatéraux transmis avant cette date peuvent encore en bénéficier, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2026.

Précisions que ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.

Reste encore à savoir quel sera le taux plancher fixé pour l’activité partielle de longue durée « rebond » (ou « APLD rebond »), autre dispositif d’activité partielle spécifique créée par la loi de finances pour 2025, puisqu’aucun taux horaire plancher n’a encore été officiellement fixé à ce stade.

Affaire à suivre…

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