Règlement intérieur de l’entreprise : du nouveau
Une formalité en moins pour l’entrée en vigueur du règlement intérieur
Rappelons que les entreprises et établissements employant au moins 50 salariés doivent établir un règlement intérieur.
Ce document a notamment pour objet de fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l’entreprise.
Il rappelle également certaines dispositions obligatoires, notamment en matière de santé et de sécurité, de droits de la défense des salariés, de harcèlement moral et sexuel, ou encore d’agissements sexistes.
Une fois le règlement intérieur élaboré, l’employeur doit consulter le comité social et économique, lorsqu’il existe. Il doit ensuite accomplir plusieurs formalités, parmi lesquelles :
- porter le règlement intérieur, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ;
- le communiquer à l’inspection du travail, accompagné de l’avis du comité social et économique ;
- et jusqu’à maintenant, le déposer au greffe du conseil de prud’hommes.
Jusqu’à présent, la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur devait être postérieure d’au moins 1 mois à l’accomplissement de ces formalités dites de « publicité ».
Depuis le 28 mai 2026, l’entrée en vigueur n’est plus conditionnée par le dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes.
Concrètement, l’entrée en vigueur du règlement intérieur doit seulement être fixée à une date postérieure d’au moins 1 mois à l’accomplissement des formalités de publicité auprès des personnes concernées.
L’objectif est de simplifier les démarches à la charge des entreprises, sans remettre en cause les garanties offertes aux salariés. En effet, l’information des salariés et la transmission du règlement intérieur à l’inspection du travail restent obligatoires.
En toute logique, la sanction prévue en cas de défaut de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes est donc également supprimée, puisqu’elle n’a plus lieu d’être.
Attention : cette simplification ne dispense pas l’employeur de respecter la procédure de mise en place du règlement intérieur.
À défaut, il s’expose toujours à un risque important : celui de ne pas pouvoir opposer le règlement intérieur aux salariés, notamment pour justifier une sanction disciplinaire.
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Rachat d’entreprise et information des salariés : un dispositif recentré
Vente d’un fonds de commerce ou de la majorité du capital : l’information des salariés est simplifiée
La loi de simplification modifie les règles d’information préalable des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital d’une PME.
Pour mémoire et jusqu’à présent, le dispositif issu de la loi dite « Hamon » prévoyait 2 procédures distinctes :
- l’une pour les entreprises de moins de 50 salariés, ou celles dépourvues de CSE de pleine attribution ;
- et l’autre pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés dotés d’un CSE, procédure qui devait s’articuler avec la consultation de ce comité.
En substance, la réforme recentre l’obligation spécifique d’information des salariés sur les « petites entreprises » et allège à la fois le délai préalable et la sanction encourue.
Pour les ventes conclues après au moins 2 mois après la promulgation de la loi, soit à compter du 26 juillet 2026, il ne subsistera qu’une seule procédure d’information préalable des salariés.
Elle ne concernera plus que les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de CSE.
L’objectif reste inchangé : permettre aux salariés, s’ils le souhaitent, de présenter une offre de rachat.
En revanche, le délai d’information est raccourci : pour les ventes conclues à partir du 26 juillet 2026, les salariés devront désormais être informés au plus tard 1 mois avant la vente, contre 2 mois auparavant.
La sanction est également allégée : désormais, en cas de manquement à cette obligation d’information, et si un salarié engage une action en responsabilité civile, l’amende éventuellement prononcée ne pourra pas dépasser 0,5 % du montant de la vente, contre 2 % jusqu’à présent.
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE, le projet de vente du fonds de commerce donnera lieu à consultation du comité, dans le cadre de ses attributions générales.
En revanche, il n’existera plus d’obligation spécifique d’informer les salariés pour leur permettre de présenter une offre de rachat.
Les mêmes évolutions sont prévues en cas de vente de la majorité du capital d’une société : une seule procédure d’information pour les sociétés de moins de 50 salariés ou dépourvues de CSE, un délai ramené à 1 mois avant la vente et une amende plafonnée à 0,5 % du montant de la cession.
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Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?
Mécénat d’entreprise : une obligation déclarative bientôt transférée
À l’heure actuelle, les entreprises qui effectuent des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat doivent, dans certains cas, souscrire une déclaration spécifique.
Cette obligation déclarative concerne les entreprises réalisant plus de 10 000 € de dons et versements au cours de leur exercice comptable.
La déclaration doit notamment mentionner :
- le montant des dons versés ;
- l’identité des organismes bénéficiaires ;
- ainsi que la valeur des éventuelles contreparties reçues.
L’objectif poursuivi par l’administration fiscale est double : permettre le contrôle du bénéfice de la réduction d’impôt et renforcer la transparence des dispositifs de mécénat.
Mais, en pratique, cette formalité était souvent perçue comme une obligation déclarative supplémentaire venant s’ajouter :
- aux obligations comptables ;
- aux justificatifs fiscaux ;
- et aux informations déjà présentes dans certains documents sociaux.
Ce que change la loi de simplification
La loi de simplification supprime purement et simplement cette déclaration spécifique. En contrepartie, les informations relatives au mécénat devront figurer directement dans le rapport de gestion. Le rapport devra ainsi présenter :
- les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat ;
- les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
- l’identité des bénéficiaires ;
- les actions soutenues ;
- les effets attendus ;
- ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Une véritable simplification ?
Sur le papier, la réforme vise à alléger les démarches administratives des entreprises en supprimant une formalité fiscale autonome.
Mais, en pratique, il ne s’agit pas d’une disparition de l’obligation d’information.
Les données auparavant transmises via une annexe fiscale devront désormais être intégrées dans la documentation juridique et comptable de l’entreprise.
Cette réforme pourrait avoir plusieurs conséquences concrètes pour les sociétés concernées.
Les informations relatives au mécénat devront désormais être intégrées au rapport de gestion, ce qui impliquera souvent une coordination plus étroite entre les différentes directions au sein d’une entreprise (financière, juridique, communication, etc.).
Le mécénat quitte ainsi progressivement le seul champ fiscal pour rejoindre les enjeux de gouvernance et de reporting extra-financier.
La réforme renforce également la visibilité des politiques de mécénat puisque les entreprises devront désormais documenter :
- les actions soutenues ;
- leurs objectifs ;
- et les effets attendus.
La suppression de la déclaration dédiée ne réduit toutefois pas les possibilités de contrôle de l’administration fiscale.
Au contraire, l’intégration des informations dans le rapport de gestion pourrait faciliter certains recoupements entre la comptabilité, les documents sociaux et les déclarations fiscales.
Les entreprises devront donc continuer à conserver l’ensemble des justificatifs relatifs :
- aux dons réalisés ;
- à l’éligibilité des organismes bénéficiaires ;
- et aux éventuelles contreparties obtenues.
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La formation des élus du CSE simplifiée
Formation des élus du CSE : une formalité supprimée pour les organismes de formation
Pour rappel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du comité social et économique (CSE) peuvent bénéficier de formations destinées à leur permettre d’exercer utilement leurs missions.
Sont notamment concernées :
- la formation économique des membres titulaires du CSE ;
- la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Jusqu’à présent, pour dispenser ces formations, les organismes de formation devaient être agréés par le préfet de Région.
Cette procédure d’agrément régional est supprimée à compter du 28 mai 2026.
Désormais, il suffit que l’organisme de formation ait procédé à une déclaration d’activité, comme tout organisme de formation professionnelle.
L’objectif est donc de simplifier les démarches applicables aux organismes qui souhaitent proposer ces formations aux élus du CSE, sans créer une procédure spécifique supplémentaire.
Attention toutefois : cette suppression ne remet pas en cause l’ensemble des règles applicables à la formation des élus du CSE.
Les formations concernées peuvent toujours être dispensées par un organisme habilité à organiser des stages ou des sessions de formation économique, sociale et environnementale, figurant sur une liste établie par le ministère du Travail.
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Apprentissage : formalités simplifiées pour les entreprises
Apprentissage : moins de contraintes administratives
Jusqu’à présent, les entreprises devaient transmettre une déclaration d’apprentissage à l’administration avant de pouvoir recruter un apprenti.
Mais, à compter du 28 mai 2026, cette formalité est désormais supprimée.
Concrètement, l’employeur n’a donc plus à effectuer cette déclaration préalable pour pouvoir conclure un contrat d’apprentissage.
Sur le plan formel, rappelons que cette déclaration était, de toute façon, intégrée au CERFA type transmis à l’autorité administrative.
Elle avait principalement pour objet de déclarer que les conditions de travail étaient conformes au bon déroulement de la formation.
Autre simplification : les conventions et accords de branche n’ont plus à définir les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage, comme c’était le cas jusqu’alors.
Pour rappel, le maître d’apprentissage est la personne chargée d’accompagner l’apprenti dans l’entreprise et de contribuer à l’acquisition des compétences correspondant au diplôme ou au titre préparé.
Désormais, pour déterminer si une personne peut exercer cette mission, l’entreprise doit se référer aux conditions fixées par la réglementation, notamment en matière de diplôme et d’expérience professionnelle.
En pratique, la simplification des règles ne signifie donc pas que tout salarié peut être désigné maître d’apprentissage : l’employeur doit toujours s’assurer que la personne choisie remplit bien les conditions requises pour accompagner l’apprenti.
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Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques
CO2 et énergies renouvelables : des données actualisées
Les réseaux de chaleur et de froid urbains font partie des solutions d’optimisation énergétique en cours de développement pour répondre à la crise environnementale.
Il s’agit de systèmes de distribution d’énergie thermique qui desservent plusieurs bâtiments, un quartier ou même une ville.
Une ou plusieurs centrales de production génèrent de la chaleur ou du froid, acheminés par un système de réseaux primaires et secondaires.
Cela permet une production centralisée d’énergie et l’utilisation de gisements d’énergie divers et potentiellement renouvelables. Peuvent de cette matière être utilisées la géothermie, la chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur produite par une activité et récupérée pour être valorisée, l’incinération des déchets, etc.
Pour calculer la performance d’un bâtiment raccordé à un tel réseau, il est nécessaire d’utiliser des données particulières, mises à disposition par les pouvoirs publics.
Ces éléments ont été mis à jour, grâce aux données d’exploitation des années 2002, 2023 et 2024.
Concrètement, pour chaque réseau de chaleur, ont été mis à jour :
- les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, en kgCO2 / kWh ;
- les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, toujours en kgCO2 / kWh, mais calculés dans le cadre d’une analyse de cycle de vie (AVC), c’est-à-dire avec une vision des impacts énergétiques d’ensemble du bâtiment qui prend en compte, notamment, l’extraction des matières pour sa construction, la production des équipements nécessaires, la gestion des déchets, etc. ;
- le taux de d’utilisation d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur.
Ces données sont particulièrement utiles dans le cadre :
- de la réalisation des diagnostics de performance énergétique ;
- de l’application des réglementations RE2020 et RT2012 ;
- de l’application des obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire.
Ces nouveaux chiffres, disponibles ici, sont applicables depuis le 25 mai 2026.
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SMIC : une hausse et des conséquences ?
Hausse du SMIC : un gel annoncé pour la réduction générale des cotisations
Rappelons qu’à compter du 1er juin 2026, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.
Cette augmentation est automatique : elle intervient en raison de l’inflation, lorsque l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis la dernière fixation du SMIC.
1re conséquence : les employeurs sont invités à vérifier que les salariés rémunérés au niveau du SMIC, ou proches de celui-ci, perçoivent bien au moins le nouveau minimum légal. En revanche, ils ne sont pas obligés d’augmenter dans les mêmes proportions les salaires déjà supérieurs au SMIC.
Mais une autre question se pose : cette hausse doit-elle aussi être prise en compte pour calculer la réduction générale de cotisations patronales, souvent appelée « allègement général » ?
Vraisemblablement, la réponse devrait être négative.
Le Gouvernement a annoncé, le 22 mai 2026, que la hausse du SMIC du 1er juin 2026 ne sera pas répercutée sur les allègements généraux.
En pratique, cela signifie que, pour calculer le coefficient de réduction, il faudra continuer à retenir le SMIC en vigueur au 1er janvier 2026, soit 12,02 €, et non le nouveau montant de 12,31 €.
L’objectif est donc de limiter l’impact de la revalorisation du SMIC sur le coût des allègements de cotisations.
Notez que ces annonces n’ont pour l’instant aucune valeur contraignante, et nécessitent une confirmation formelle via la publication d’un arrêté ministériel qui confirmera ce gel du paramètre du SMIC dans la formule de calcul.
En conséquence, employeurs comme gestionnaires de paie sont invités à la plus grande vigilance pour sécuriser la paie applicable à compter du 1er juin 2026.
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Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?
Résiliation du contrat collectif : l’assureur doit s’adresser au liquidateur !
Pour rappel, la portabilité des garanties collectives permet aux salariés bénéficiant d’une couverture collective santé ou prévoyance de conserver temporairement leurs garanties après la rupture de leur contrat de travail.
Cette possibilité s’ouvre notamment lorsque la rupture du contrat ouvre droit à l’assurance chômage et qu’elle n’est pas consécutive à une faute lourde.
Mais elle connaît une limite importante : les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Ce qui suppose que le contrat collectif souscrit par l’employeur auprès de l’organisme assureur ne soit pas résilié.
Que se passe-t-il alors lorsque l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?
Dans cette affaire, une société souscrit plusieurs contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au profit de ses salariés. Elle est ensuite placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur.
Quelques jours après l’ouverture de la liquidation, l’assureur adresse à la société des lettres de résiliation des contrats, avec effet à leur échéance annuelle.
Sauf que le liquidateur demande le maintien, ou à défaut le rétablissement, des garanties au profit des salariés licenciés pour motif économique.
Ce que refuse l’assureur : selon lui, les contrats sont valablement résiliés à leur échéance annuelle. La règle de poursuite des contrats en cours, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne peut donc pas l’obliger à reconduire ces contrats.
Mais le liquidateur insiste : les lettres de résiliation sont adressées à la société en liquidation, et non à lui, alors même qu’il est désigné dans le cadre de la procédure collective.
Un argument qui convainc le juge, qui donne raison au liquidateur : lorsqu’un employeur souscripteur d’un contrat collectif santé/prévoyance est placé en liquidation judiciaire, la résiliation du contrat doit, pour produire effet, être notifiée au liquidateur judiciaire.
Faute d’une telle notification, les contrats de garanties collectives ne sont pas valablement résiliés. Les salariés licenciés pour motif économique doivent donc bien bénéficier de la portabilité de leurs garanties.
Ainsi, la liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas, à elle seule, les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance.
En revanche, cette portabilité suppose que le contrat collectif soit toujours en vigueur. L’assureur peut donc y mettre fin en résiliant régulièrement le contrat collectif à son échéance.
Mais, en cas de liquidation judiciaire, cette résiliation doit impérativement être notifiée au liquidateur judiciaire pour produire ses effets.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 22 janvier 2026, no 23-230243
- Lettre de la 2e chambre civile de la Cour de cassation « Portabilité des garanties collectives santé et prévoyance : précisions sur la mise en œuvre de la faculté de résiliation du contrat à l’échéance par l’assureur lorsque l’employeur souscripteur du contrat est en liquidation judiciaire », mai 2026
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Presse nationale : une aide à la distribution refondue
Aide à la presse : les coûts de distribution ciblés
L’aide à la distribution de la presse nationale au numéro cible les coûts de distribution que doivent supporter les entreprises éditrices éligibles.
L’objectif est de compenser une partie de ces coûts et de soutenir la pluralité de la presse.
Ce dispositif d’aide s’adresse aux entreprises éditrices d’une publication de presse nationale dont chaque parution est distribuée au numéro sur le territoire français.
Concrètement, pour être éligible, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- elle doit être à jour de ses obligations fiscales et de cotisations sociales ;
- ses publications sont distribuées au numéro, c’est-à-dire, par exemple dans un kiosque, chez un marchand de journaux, etc. ;
- elle est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
- ses publications, en français :
- sont quotidiennes, c’est-à-dire qu’elles paraissent au moins 5 fois par semaine ;
- ou paraissent de manière hebdomadaire, c’est-à-dire entre 1 et 4 fois par semaine, et ont un caractère d’information politique et générale.
Notez que les suppléments sont également éligibles, au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent, lorsqu’ils paraissent à une périodicité au maximum hebdomadaire et répondent aux critères d'information politique et générale.
Lorsqu’une entreprise est éligible, son aide financière est calculée en fonction des coûts de distribution qu’elle supporte.
Concrètement, sont pris en compte :
- les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;
- les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;
- les commissions des diffuseurs de presse.
À l’inverse, certains coûts sont exclus, notamment :
- les frais d'impression et de routage ;
- les frais relatifs aux invendus ;
- les frais optionnels, (notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d'éditions locales ou d'enlèvement en amont) ;
- les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison ou au traitement de produits polluants ;
- les frais de péréquation ;
- les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.
Une fois déterminés les coûts éligibles, pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution, le montant de l’aide est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide par un taux déterminé en fonction de la situation de l’entreprise.
Le taux applicable est de :
- 40 % pour les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (QFRP), sous conditions ;
- 30 % pour les quotidiens ne pouvant pas bénéficier du taux à 40 % et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à 48 heures ;
- 12,5 % pour les publications nationales hebdomadaires d’information politique et générale ;
- 12,5 % pour les autres publications quotidiennes ne pouvant pas prétendre aux taux de 40 % et 30 %.
Notez que le taux applicable à un supplément est le même que celui de la publication à laquelle il se rattache.
Enfin, si l’enveloppe dédiée par les pouvoirs publics à la subvention est insuffisante, l’aide pourra prendre la forme d’un abattement proportionnel.
Attention, la date limite de dépôt est fixée au 5 juillet 2026. Pour déposer une demande, et accéder à la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.
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Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires
Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives
Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :
- les locaux de garde à vue ;
- les locaux des retenues douanières définies ;
- les lieux de rétention administrative ;
- les zones d'attente ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les centres éducatifs fermés.
Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.
Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire, d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires.
Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.
Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.
Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques
Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l'ordre pour exercer concrètement cette visite.
Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.
Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.
