Inondations : de nouvelles mesures de soutien déployées par l’Urssaf
Une aide de l’Urssaf pour les employeurs et travailleurs indépendants touchés par la tempête Nils
Récemment, l’URSSAF a activé des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire.
Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.
Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise dans ce cadre.
Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.
De plus, et comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.
Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.
Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.
Enfin, notez que les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place de délais de paiement via ces mêmes canaux. Une aide d’action sociale auprès de la caisse de retraite est également mise en place à ce titre.
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Fin d’accord agréé OETH : un reliquat désormais mieux encadré
Transmission des bilans, déclaration et paiement : des modalités précises à respecter
Rappelons que les entreprises occupant au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif : il s’agit ici de respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Pour remplir cette obligation, l’employeur peut notamment choisir d’appliquer un accord agréé, conclu au niveau de l’entreprise, d’un groupe, ou de la branche professionnelle.
Pour être agréé, cet accord doit prévoir un programme sur plusieurs années comprenant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, avec des objectifs et des indicateurs concrets.
À l’issue de l’accord, l’employeur (ou la branche) doit transmettre à l’administration les bilans annuels, un bilan récapitulatif des actions réalisées, ainsi que le solde des dépenses engagées dans le cadre du programme.
Il est, en effet, prévu que les dépenses effectuées dans le cadre d’un accord agréé atteignent, chaque année, un minimum équivalent au montant de la contribution Agefiph qui aurait été due si l’entreprise n’avait pas appliqué d’accord.
Mais, si après le contrôle, l’administration constate que les dépenses réalisées sont insuffisantes et que l’accord n’est pas renouvelé, un reliquat de fin d’accord agréé peut-être notifié à l’employeur, correspondant à la somme lui restant à verser.
Jusqu’alors, la réglementation prévoyait bien l’existence de ce reliquat, mais elle restait peu précise sur les modalités pratiques à respecter en fin d’accord.
Elle fixait notamment un délai très court de transmission des bilans, puisqu’ils devaient être communiqués dans les 2 mois suivant le terme de l’accord, sans encadrer de manière suffisamment lisible la procédure applicable pour la déclaration et le paiement du reliquat.
Désormais, la réglementation clarifie et encadre davantage cette fin d’accord, en fixant une date limite unique, au 31 mai de l’année suivant le terme de l’accord, pour transmettre les bilans et le solde des dépenses à l’administration, ce qui allonge le délai laissé aux employeurs.
Elle prévoit également que cette transmission doit s’effectuer via un téléservice national, dont les modalités de mise en œuvre restent encore à fixer.
Notez que lorsqu’un reliquat est notifié, l’employeur doit le déclarer via la DSN et le verser à l’organisme de recouvrement compétent dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification.
En cas de non-déclaration ou de non-paiement, ce reliquat pourra être recouvré dans les mêmes conditions que la contribution Agefiph.
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Coup de pouce pour devenir propriétaire : tous logés à la même enseigne ?
Dons pour l’acquisition de la résidence principale : une exonération limitée
La loi de finances pour 2025 a instauré, à titre temporaire, une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) pour certains dons familiaux (au bénéfice d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce) destinés à faciliter l’accession à la résidence principale ou faciliter sa rénovation énergétique.
Le dispositif concerne les sommes données entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 100 000 € par donateur.
Pour bénéficier de l’exonération, les fonds doivent être employés soit à l’acquisition d’un logement neuf ou acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en vue d’y établir la résidence principale du donataire, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur ce logement.
L’administration fiscale adopte toutefois une lecture restrictive de ce dispositif : elle estime que la construction d’une maison individuelle, en dehors du cadre juridique d’une VEFA, ne peut être assimilée à l’acquisition d’un logement neuf et se trouve, en conséquence, exclue du bénéfice de l’exonération.
Cette interprétation suscite des interrogations. Elle aboutit, en effet, à écarter des opérations de construction qui répondent pourtant à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de favoriser l’accession à la résidence principale, notamment lorsque le terrain est acquis séparément et que la construction est confiée à un constructeur ou à un maître d’œuvre dans un cadre contractuel sécurisé.
Cette position peut sembler d’autant plus discutable dans un contexte de tension sur le marché du logement et de fragilisation du secteur de la construction individuelle, où des mesures de soutien ciblées apparaissent nécessaires.
Interrogé sur ce point, le Gouvernement a toutefois confirmé la position de l’administration. Selon lui, faire construire sa résidence principale ne peut être assimilé à l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement destiné à cet usage.
Il rappelle que, dans une VEFA, l’acquéreur n’assume pas la maîtrise d’ouvrage : celle-ci incombe au promoteur, également titulaire du permis de construire.
À l’inverse, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le particulier, propriétaire du terrain et titulaire du permis, demeure maître d’ouvrage et fait réaliser les travaux pour son compte.
La différence de qualification juridique justifie donc, selon le Gouvernement, une différence de traitement fiscal.
Le Gouvernement ajoute que cette distinction est cohérente avec d’autres régimes fiscaux. En matière de TVA immobilière, l’acquisition d’un bien en VEFA est analysée comme l’achat d’un immeuble neuf, et non comme l’achat d’un terrain suivi de travaux, ce qui la distingue de l’hypothèse où un particulier fait édifier un logement sur un terrain lui appartenant.
De même, dans le cadre du dispositif Pinel, le législateur a expressément différencié l’acquisition d’un logement neuf ou en VEFA et la construction d’un logement par le contribuable.
En conséquence, les opérations de construction individuelle demeurent exclues de cette exonération telle qu’issue de la loi de finances pour 2025, et une extension du dispositif ne saurait intervenir par simple voie doctrinale.
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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?
Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?
Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.
Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.
Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.
En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.
Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.
En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.
Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.
Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.
Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.
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ACRE : le tour de vis est confirmé !
ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours
Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.
Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.
Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :
- depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
- et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.
Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.
Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.
Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.
Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.
Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.
À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).
En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.
Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.
Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.
Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.
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Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations
LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun
Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins.
Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire.
Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années.
C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées.
Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales.
Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026.
Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ».
Aussi, ce taux maximum est fixé à :
- 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun).
Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035.
La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026.
Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement.
Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.
- Décret no 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi no 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale : « Application à Mayotte de la réduction dégressive unique et de l’exonération Lodeom » publiée le 28 janvier 2026
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Associations de défense : un agrément sous conditions
Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé
Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
- les infractions contre l'espèce humaine ;
- les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- la mise en péril des mineurs ;
- les atteintes aux biens ;
- les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
- les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.
Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.
L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
- 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
- pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
- un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
- le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
- un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :
- une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
- un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
- un exemplaire des statuts de l'association ;
- la liste des membres de ses organes dirigeants ;
- un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
- les comptes du dernier exercice ;
- le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.
Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.
L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
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CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits
Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF
Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.
Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions :
- des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
- et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.
Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.
Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.
Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.
Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.
Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.
D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.
D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.
Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.
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Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
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Pourboires : quel régime social et fiscal en 2026 ?
Pourboires : du changement pour les exonérations ?
Depuis la loi de finances pour 2022 (sous réserve du respect des conditions prévues), les pourboires laissés volontairement par les clients aux salariés en contact avec la clientèle sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Cette exonération ne s’applique toutefois qu’aux salariés dont la rémunération mensuelle (hors pourboires) est inférieure à 1,6 SMIC.
Rappelons que, dans l’attente de la loi de finances pour 2026, l’administration avait déjà précisé que, pour la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de promulgation de cette loi, restent exclus du prélèvement à la source et de l’assiette des cotisations sociales :
- les pourboires remis volontairement par les clients au titre du service, versés soit directement aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit à l’employeur puis reversés par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle ;
- la part prise en charge par l’employeur du coût des abonnements de transport de ses salariés au-delà des 50 % obligatoires, dans la limite de 25 % du prix de ces titres.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette mesure est prolongée par la loi de finances pour 2026 pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2028 inclus.
Notez que cette prolongation prévue par la loi de finances 2026 entrera en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue à ce jour.
