Réussir le choix et l’implémentation d’une plateforme agréée
Sélectionner la bonne PA pour son cabinet
Le guide Dext met l’accent sur l’analyse de critères précis : conformité aux obligations légales, interopérabilité avec les systèmes comptables existants, capacité à intégrer les fl ux clients et ergonomie pour les équipes. Il propose des grilles pratiques permettant de comparer les solutions selon trois axes principaux :
- adoption d’une solution existante,
- choix d’un logiciel tout-en-un
- ou mise en place d’une PA spécialisée.
Cette approche méthodique permet aux cabinets de rationaliser leurs processus, de réduire les risques d’erreur et d’anticiper les besoins de chaque client. Dext recommande également d’impliquer les collaborateurs dès la phase de sélection pour assurer une transition fluide et une adoption rapide.
Implémenter la PA étape par étape
L’implémentation d’une PA suit une méthode progressive et planifiée. Dext conseille de définir la stratégie dès le départ : plateforme unique ou approche multi-PA selon le portefeuille client. La communication avec les entreprises est essentielle pour obtenir leur adhésion et préparer les étapes opérationnelles : gestion des flux entrants, préparation du mandat PA, paramétrage des modules de facturation, vérification des transactions et suivi des documents. Cette méthode permet non seulement de réduire les tâches manuelles, mais aussi de centraliser les flux, de sécuriser les processus et d’optimiser le temps des collaborateurs.
Pour aller plus loin, trois manières concrètes dont Dext accompagne les cabinets et leurs clients :
- Automatisation et simplification des processus comptables : centralisation des flux, suivi automatisé des documents et réduction des tâches répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur l’analyse et le conseil.
- Préparation à la Facturation Électronique 2026 : en tant que PA certifiée, Dext guide les cabinets dans le choix, l’implémentation et l’adoption de la facturation électronique conforme pour l’ensemble de leurs clients entreprises.
- Accélération de la transition digitale : intégration des modules de gestion et de contrôle, suivi fluide des flux fi nanciers et documentaires, et amélioration globale de l’efficacité opérationnelle du cabinet.
À retenir : Dext simplifie la gestion comptable et administrative des entreprises et accompagne les cabinets dans leur transition digitale.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…
Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…
Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…
Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…
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C’est l’histoire d’une société qui « recherche », mais ne « fabrique » pas…
Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussons d’escalade, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections...
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société fait entièrement fabriquer ses chaussons par un sous-traitant, au Maroc. Sauf qu'elle réalise et conçoit les modèles, qu’elle est propriétaire de la matière première, qu'elle assure tous les risques de la fabrication et qu’elle dispose de matériels industriels importants, conteste la société…
Mais elle n'assure pas elle-même l'activité de production des chaussons, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine, tranche le juge qui refuse à la société le bénéfice du crédit d’impôt collection.
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Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA
Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité
Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.
Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple).
Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ?
Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France.
En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée :
- lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
- en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur.
Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public.
Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’est pas un enquêteur…
Après avoir fait l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel par 2 de ses collègues, un salarié est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…
Il fait remarquer que l’employeur n’a mené aucune enquête interne préalable pour vérifier la véracité des faits reprochés, avant ce licenciement… Ce qu’admet volontiers l’employeur tout en rappelant que, s’il est obligé de réagir face à une situation de harcèlement, au titre de son obligation de sécurité, rien ne l’oblige, en revanche, à mener une enquête interne avant de prononcer une sanction. D’autant qu’ici, il disposait de diverses attestations et autres preuves permettant de justifier ce licenciement…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’employeur : le licenciement d’un salarié visé par une plainte de harcèlement sexuel n’est pas conditionné par la mise en place d’une enquête interne préalable et peut être fondé sur d’autres preuves apportées par l’employeur.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
S’estimant victime du non-respect, par son employeur, des durées minimales de repos quotidien et considérant que ce manquement a porté atteinte à sa santé, un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur…
Le salarié rappelle que la réglementation impose de mettre en place une pause de 20 minutes minimum par tranche de travail de 6 heures et, selon lui, cette norme impérative s’impose à l’employeur de sorte que le non-respect de son temps de pause lui a nécessairement causé un préjudice… « Certes, mais lequel ? », s’interroge l’employeur qui sollicite une preuve du dommage dont s’estime victime le salarié : sans démonstration d’une atteinte concrète à sa santé, le salarié ne peut pas obtenir réparation…
« Si ! », tranche le juge : le seul constat du non-respect par l’employeur des temps de pause suffit à faire naître un préjudice indemnisable pour le salarié, sans que ce dernier ait à prouver l’existence d’un dommage en résultant.
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SCI : facturation électronique obligatoire ?
Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Oui
En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
