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C’est l’histoire d’une société qui ne connaît ni frontières… ni week-ends…

13 octobre 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de voyages à l’étranger et des frais de repas le week-end exposés par une société et en déduit, faute de justifications suffisantes, qu’il s’agit de dépenses d’ordre « personnel »…

… et, de ce fait, non déductibles, selon l’administration qui rectifie l’impôt dû… Des dépenses « professionnelles », conteste la société : les voyages correspondent à des déplacements à l’étranger pour accompagner une enseigne dans ses projets d’implantation, comme l’attestent des mails et attestations. Quant aux frais de repas exposés en fin de semaine ou les jours fériés, le nom des convives, leur qualité professionnelle et le motif des réunions ont bien été fournis…

Insuffisant pour établir un lien précis entre les déplacements et l’activité de la société, constate le juge. Et les informations fournies pour les repas ne suffisent pas à établir qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de la société. Le redressement fiscal est validé !

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C’est l’histoire d’un employeur qui veut réserver les avantages des cadres… aux cadres…

12 octobre 2026

Un salarié, non-cadre, licencié pour faute grave, réclame une indemnité spécifique de licenciement prévue par la convention collective applicable à l’entreprise, qui est normalement due, sauf en présence d'une faute lourde...

Sauf que cette indemnité spécifique est réservée aux cadres, rappelle l’employeur : parce que le salarié n’appartient pas à la catégorie des cadres, il ne peut pas y prétendre… « Si ! », insiste le salarié : cette différence de traitement n’est justifiée par aucune spécificité propre aux cadres. Étrangère à toute considération professionnelle, elle doit donc bien lui être versée. Selon lui, rien ne justifie en effet que cet avantage soit réservé aux seuls cadres…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : cette différence de traitement, instaurée par une convention collective, est présumée justifiée. La différence de traitement est donc valide, sauf à démontrer qu’elle était étrangère à toute considération professionnelle. Preuve que le salarié n’apporte pas ici…

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Primes d’assurance-vie : à réintégrer dans la succession ?

08 octobre 2026

À son décès, un homme laisse 2 enfants pour lui succéder. Ils découvrent que chaque mois, leur père versait une très grande part de ses revenus pour alimenter une assurance-vie qui ne bénéficie qu’à l’un d’eux.

Le capital issu d'une assurance-vie étant, par principe, exclu des calculs successoraux, le deuxième enfant s'estime lésé et demande que ces sommes soient réintégrées dans la succession.

Est-ce possible ?

La bonne réponse est... Oui

En principe, le capital transmis au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession. Toutefois, les primes peuvent être réintégrées lorsqu’elles sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, sous réserve de l'appréciation du juge.

Cette appréciation s’effectue au moment de chaque versement, notamment en fonction :

  • de l’âge du souscripteur ;
  • de sa situation patrimoniale et de ses revenus ;
  • de sa situation familiale ;
  • de l’utilité que présentait le contrat pour lui.

Si l’exagération est reconnue, les primes concernées peuvent être soumises aux règles successorales, sans que l’intégralité du capital d’assurance-vie soit nécessairement réintégrée.

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C’est l’histoire d’une société qui peine à justifier les déplacements de son dirigeant…

09 octobre 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société a déduit de son résultat imposable les frais de location de longue durée et de carburant d'un véhicule de tourisme de luxe. Des dépenses d’ordre « personnel », manifestement, donc non déductibles, selon elle…

Des dépenses qui n’ont rien de « privées », conteste la société : le véhicule est mis à la seule disposition du dirigeant, lequel vit à Paris et n’a donc aucune raison de l’utiliser pour ses déplacements personnels. D’autant que le véhicule affiche un faible kilométrage et reste stationné à proximité des locaux de la société : autant d’éléments qui prouvent, selon la société, l’absence de toute utilisation à titre personnel…

Sauf que rien ne prouve ici que les déplacements effectués avec le véhicule sont professionnels, tranche le juge. Ni le lieu de résidence du dirigeant, ni le faible kilométrage du véhicule ne suffisent à établir son usage professionnel : la déduction fiscale des dépenses est donc refusée.

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C’est l’histoire d’une société qui peine à justifier les déplacements de son dirigeant…

Durée : 02:12
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’avait pas l’intention d’abandonner son projet…

08 octobre 2026

Une SCI envisage de mettre en location une maison meublée avec des prestations para-hôtelières. Parce que cette activité est soumise à TVA, elle déduit cette taxe payée au titre de ses dépenses. « À tort ! », selon l’administration fiscale, qui refuse cette déduction…

Elle constate que le logement a finalement été mis à la disposition gratuite de 2 sociétés, ce qui révèle l’abandon du projet de location : les dépenses n’ont donc pas été engagées pour les besoins d’une activité soumise à la TVA… « À tort ! », conteste la SCI : cette mise à disposition n’était que temporaire, le temps de rénover le bien. Elle n’a pas renoncé à son projet, comme en témoigne la signature ultérieure d’un bail pour louer le bien meublé avec prestations para-hôtelières…

Ce que confirme le juge : cette mise à disposition gratuite ne suffit pas à prouver l’abandon définitif du projet, d’autant qu’un bail commercial a ensuite été signé. La déduction de la TVA ne peut donc pas être remise en cause pour ce motif !

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Actu Fiscale

Garanties douanières : les modalités de mise en place sont précisées

06 octobre 2026 - 3 minutes

Les entreprises qui réalisent certaines opérations de dédouanement ou de transit peuvent être tenues de constituer une garantie pour sécuriser le paiement des sommes dues aux douanes. Les modalités de constitution de cette garantie viennent d’être précisées, selon la nature de l’opération concernée.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Douane : une garantie pour sécuriser le paiement

Dans le cadre des opérations de dédouanement, de dépôt temporaire ou de transit, une garantie peut être exigée pour couvrir les sommes dont le paiement est reporté ou suspendu.

Cette garantie peut être constituée par le débiteur lui-même ou par la personne susceptible de le devenir. Elle peut également être fournie par un tiers lorsqu’il s’agit d’un représentant en douane enregistré.

Elle peut notamment prendre la forme d’un engagement de caution ou d’une cession d’une somme d’argent à titre de garantie. Dans ce dernier cas, la somme cédée ne produit ni fruit, ni intérêt.

Une garantie adaptée aux opérations réalisées

Lorsqu’elle concerne une seule opération de dédouanement, de dépôt temporaire ou de transit, la garantie est constituée à titre isolé.

L’entreprise doit alors transmettre l’acte de garantie à la recette des douanes et droits indirects dont dépend le bureau auprès duquel la déclaration est déposée. Un formulaire spécifique doit être utilisé selon que la garantie prend la forme d’un engagement de caution ou d’une cession de somme d’argent.

Il est également possible de constituer une garantie globale pour couvrir plusieurs opérations de dédouanement, de dépôt temporaire ou de transit donnant lieu, ou susceptibles de donner lieu, à des dettes douanières ou fiscales.

Dans ce cas, l’entreprise doit demander une autorisation de constitution d’une garantie globale. Cette autorisation peut prévoir une réduction du montant de la garantie ou une dispense de constitution d’une sûreté.

Lorsque la garantie globale prend la forme d’un engagement de caution ou d’une cession de somme d’argent, un acte spécifique doit être transmis à la recette des douanes et droits indirects. Un formulaire particulier est également prévu lorsque l’entreprise est dispensée de constituer une sûreté.

Le montant de la garantie globale est déterminé à partir d’une fiche d’évaluation. Cette fiche et l’autorisation de constitution de la garantie globale doivent être transmises avec l’acte de garantie.

Des garanties spécifiques

Des modalités particulières sont également prévues dans certaines situations.

Ainsi, lorsqu’une entreprise bénéficie d’une convention permettant de globaliser et de reporter le paiement, elle doit constituer une garantie spécifique destinée à couvrir le crédit d’enlèvement.

De même, lorsqu’une créance est contestée à la suite de l’émission d’un avis de mise en recouvrement et qu’un sursis de paiement est demandé, une garantie spécifique doit être constituée. L’acte correspondant doit être transmis à la recette des douanes et droits indirects qui a émis l’avis de mise en recouvrement.

Enfin, une garantie spécifique est prévue lorsqu’une entreprise demande des facilités de paiement.

La souscription d’un engagement de caution vaut acceptation des règles applicables au cautionnement.

Lorsque la garantie est constituée par la cession d’une somme d’argent, les règles civiles applicables à cette opération s’appliquent également. La somme cédée ne produit aucun fruit, ni intérêt.

Les anciennes modalités de constitution des garanties sont par ailleurs remplacées. Les actes de garantie souscrits conformément aux règles précédentes restent toutefois valables sans limitation de durée.

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C’est l’histoire d’une compagnie aérienne mal à l’aise avec ses passagers…

07 octobre 2026

Alors qu’elle procède à l’embarquement de ses passagers, une compagnie aérienne est confrontée au malaise de l’un d'eux dans l’avion. Ce qui va retarder le décollage et faire que d’autres passagers vont manquer leurs correspondances…

Ces derniers, estimant la compagnie responsable, demandent à être indemnisés… Ce que conteste la compagnie, estimant qu’elle ne peut pas prévoir le malaise d’un passager… Pourtant, les passagers rappellent que, selon les règles européennes, une compagnie doit indemniser ses clients en cas de retard de plus de 3 heures, sauf en cas de « circonstance extraordinaire ». Or la probabilité qu’un passager fasse un malaise n’est pas quelque chose d’extraordinaire… Mais la compagnie maintient qu’elle ne pouvait rien faire pour empêcher ce malaise…

Ce que valide le juge : une circonstance extraordinaire est celle qui ne relève pas de l’activité habituelle de la compagnie aérienne et qui échappe à sa maîtrise. C’est bien le cas ici : l’indemnisation n’est pas due…

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Actu Fiscale

Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

01 octobre 2026 - 2 minutes

La réforme de la facturation électronique doit progressivement s’appliquer aux entreprises. Mais son déploiement peut se révéler particulièrement complexe dans certains secteurs, notamment lorsque les flux financiers ne correspondent pas directement aux flux physiques. C’est le cas de la distribution de la presse, pour laquelle une précision utile vient d’être apportée. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : une tolérance bienvenue pour les opérations d’entremise dans la presse

Dans le secteur de la presse, certaines opérations d’entremise bénéficient d’un régime particulier de TVA. Les intermédiaires concernés ne paient pas de TVA sur ces opérations, qui sont toutefois considérées comme effectivement taxées pour le calcul de leurs droits à déduction.

En contrepartie, les éditeurs des publications concernées acquittent la TVA sur leur prix de vente total au public.

Jusqu’à présent, les opérations d’entremise réalisées entre les différents acteurs de la distribution de la presse ne font pas l’objet de factures. Les flux physiques et financiers sont suivis au moyen d’états de suivi, de comptes rendus et de comptes courants.

Mais la généralisation de la facturation électronique entre entreprises aurait, en principe, vocation à concerner ces opérations.

Une tolérance pour les opérations d’entremise

L’administration reconnaît toutefois les difficultés pratiques qu’entraînerait l’obligation d’émettre des factures électroniques pour ces seules opérations.

Elle précise donc que, dans l’attente d’une évolution des règles, les opérations d’entremise réalisées dans le cadre de la distribution de la presse peuvent, dès à présent, ne pas être soumises à l’obligation de facturation électronique.

Autrement dit, les intermédiaires concernés peuvent continuer à utiliser les dispositifs de suivi actuellement en place, sans devoir mettre en place une facturation électronique pour ces opérations.

Mais cette tolérance est assortie d’une condition : le suivi documentaire des opérations doit être strictement et intégralement maintenu.

Attention aux autres opérations

Cette tolérance ne concerne que les opérations d’entremise réalisées dans les conditions prévues pour la distribution de la presse.

Elle ne dispense donc pas les intermédiaires de presse et leurs mandants de recourir à la facturation électronique pour leurs autres opérations lorsqu’elles entrent dans le champ de la réforme.

Cela vaut qu’ils interviennent comme fournisseur, prestataire, client ou destinataire.

Cette tolérance est limitée à ces seules opérations d’entremise : les autres opérations entrant dans le champ de la facturation électronique restent concernées par la réforme.

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C’est l’histoire d’une société qui pensait exercer une activité industrielle…

06 octobre 2026

Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussures, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections...

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société ne dispose pas d’installations de production suffisantes et confie entièrement la fabrication des produits à des sous-traitants qui achètent eux-mêmes les matières premières… Des éléments qui ne suffisent pas à lui retirer le caractère d’entreprise industrielle, conteste la société…

Sauf qu’elle se contente d’acheter des chaussures finies, sans participer elle-même à leur fabrication, constate le juge. Elle ne peut donc pas être regardée comme une entreprise industrielle et bénéficier du crédit d’impôt collection…

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