Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST

C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

09 janvier 2026

Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…

« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Facturation électronique : même pour les associations ?

08 janvier 2026

Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.

Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?

La bonne réponse est... Oui

Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.

Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Agriculture
Actu Juridique

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

07 janvier 2026 - 3 minutes

Les entreprises qui mettent en vente, qui vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires sont tenues en parallèle de mener des actions tendant à la réduction de l’utilisation de ces produits. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs

Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.

Cependant, l’usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu’il peut avoir sur la santé des consommateurs.

C’est pourquoi l’ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d’achats, ont l’obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l’utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.

À ce titre, le ministère chargé de l’agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu’elle doit atteindre au titre de cette réduction.

Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l’obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits. 

Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses. 

Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2024. 

Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.

Tenir un registre d’utilisation des produits phytosanitaires

Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.

Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.

Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).

Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d’application.

Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n’ait été fait par l’entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.

Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

PFAS : des produits (presque) interdits !

07 janvier 2026 - 4 minutes

Dangereuses pour la santé et l’environnement, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, seront interdites progressivement dans la composition des objets du quotidien. Les modalités concrètes de ce nouveau cadre sont à présent disponibles. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Interdiction des PFAS : étape par étape…

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.

La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.

Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».

De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.

1re vague d’interdictions pour 2026

Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.

Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :

  • les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
  • les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
  • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).

Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.

2de vague d’interdiction pour 2030

À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.

Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :

  • les textiles techniques à usages industriels ;
  • les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
    • les équipements de protection individuelle ;
    • les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
    • les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
    • les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
  • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.

La valeur résiduelle

La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant

N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :

  • pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
  • pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
  • pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.

Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

Durée : 02:03
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…

08 janvier 2026

Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…

Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Distributeur / Grossiste
Actu Fiscale

Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?

06 janvier 2026 - 3 minutes

Des précisions viennent d’être apportées sur les modalités d’application de l’accise sur l’électricité et les carburants, notamment en matière d’électricité réinjectée sur le réseau et de remboursement d’accise. Ces mesures visent à simplifier les obligations déclaratives et à sécuriser les mécanismes existants. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)

Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).

Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.

Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).

Les notions suivantes sont également introduites :

  • la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
  • l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée. 

Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :

  • calculer la différence d’accise entre :
    • l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
    • et le régime applicable à l’électricité restituée.
  • tenir une comptabilité détaillée :
    • des quantités restituées ;
    • des pertes liées au stockage ;
    • par redevable consommateur,
  • déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.

Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs

Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.

Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :

  • informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise ;
  • tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.

Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d'activités économiques dès lors qu’ils consomment de l'électricité dans les conditions suivantes :

  • l’électricité est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
  • la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête) ;
  • l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.

Accise sur les énergies pour les transports routiers

Enfin, les modalités de remboursement d'accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n'ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.

Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l'administration les pièces justifiant le montant demandé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…

07 janvier 2026

Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…

Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…

Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…

06 janvier 2026

Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…

La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…

Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…

05 janvier 2026

Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…

Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…

Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro