C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une société : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, estime le dirigeant…
Selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Sauf qu’en l’absence de contrats de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant, rien ne garantit l’authenticité des factures produites, conteste l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge : pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu’elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler
Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur
Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.
Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».
Ces modifications concernent :
- les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
- le miel ;
- les jus de fruits et autres produits similaires ;
- les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.
S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires
Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.
Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :
- 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
- 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
- 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
- 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
- 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).
La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :
- 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
- 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
- 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
- 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
- 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).
Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.
De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d'agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.
La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.
De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.
Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l'indication des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».
Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
S’agissant du miel
L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.
Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d'un État membre de l’UE ou de plus d'un pays tiers, les pays d'origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.
Mais lorsque le miel n'est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :
- « mélange de miels originaires de l'UE » ;
- « mélange de miels non originaires de l'UE » ;
- « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ».
À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l'étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.
Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.
Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d'origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).
Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.
Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.
S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires
Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».
Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.
La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.
La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :
- jus de fruits ;
- jus de fruits à base de concentré ;
- jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
- purée de fruits à base de concentré ;
- purée de fruits.
La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l'élimination physique d'une partie de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.
Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.
Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».
En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.
Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :
- 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
- 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n'est pas consommables en l'état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
- 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l'état (pommes, poires, pêches, etc.).
Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.
De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.
Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.
S’agissant des laits déshydratés
Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.
Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.
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Job d'été pour les étudiants = impôts pour les parents ?
Un étudiant de 20 ans a travaillé 2 mois pendant l'été 2025 pour un salaire total de 3 200 €. Parce qu'il est rattaché fiscalement au foyer de ses parents, ces derniers s’interrogent quant aux conséquences fiscales de ces 2 mois de salaire sur le montant de leur impôt sur le revenu.
Les revenus de ce job d'été sont-ils imposables ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :
- le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
- le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, soit 5 405 € en 2025, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui hérite d’un congé…
La propriétaire d’un bien loué décide de le récupérer pour y habiter elle-même. À l’approche du terme du bail de son locataire, elle lui fait parvenir un congé pour reprise indiquant son intention d’habiter le logement. Mais la propriétaire décède pendant la durée du préavis…
Le locataire estime alors pouvoir conserver le logement, ce qui n’est pas de l’avis de l’héritier du bien qui entend le récupérer : pour ce dernier, un congé a été valablement délivré et, par conséquent, le locataire s’est illégalement maintenu dans les lieux à la fin du préavis… Un congé qui n’est pas vraiment valable pour le locataire, puisque celui-ci mentionnait la propriétaire décédée comme bénéficiaire de la reprise. Une reprise qui, de fait, n’est plus possible…
Un congé qui n’est pas valable, confirme le juge : lorsqu’un congé pour reprise est transmis à un locataire, l’identité du repreneur est une condition de validité du congé. Le décès du repreneur pendant le préavis entraine la perte d’effet du congé…
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C’est l’histoire d’un agent immobilier conscient de qui lui fait du tort…
Un agent immobilier est mandaté pour la vente d’une villa de luxe. Après une visite, il découvre que l’acheteur et le vendeur se sont entendus pour conclure la vente sans faire appel à lui, le privant ainsi de sa commission…
… dont il va demander le paiement au vendeur, mais aussi à l’acheteur… Ce que conteste ce dernier : le mandat qui prévoit le versement de cette commission ne lie que le vendeur et l’agent immobilier. Lui, étant tiers à ce contrat, n’a pas à porter la responsabilité de son inexécution… Mais pour l’agent immobilier, l’acheteur est bien responsable de cette situation, puisque c’est bien pour ses propres intérêts et aux dépens de ceux de l’agent qu’il s’est entendu avec le vendeur afin d’acquérir la villa à moindre prix en l’écartant de la vente…
Ce que reconnait le juge : une personne tierce à un contrat peut voir sa responsabilité engagée si, par ses actes, elle a contribué à sa violation. L’acheteur est donc, comme le vendeur, tenu au paiement de la commission !
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale que tout oppose…
Après avoir envoyé à une société des avis de contrôle fiscal par lettre recommandée qui lui sont revenus avec la mention « avisé non réclamé », l’administration décide de redresser lourdement la société. Motif invoqué : une opposition à contrôle fiscal…
Mais pour s’opposer à ce contrôle, encore aurait-il fallu qu’elle en soit informée, conteste la société qui n’a jamais reçu les avis de contrôle, envoyés par l’administration à une mauvaise adresse, différente de celle qu’elle avait pourtant communiquée. Et, si une rencontre a été envisagée, suite à l'envoi d’une copie des courriers par lettre simple à son dirigeant, celui-ci n'a pu s’y rendre en raison de mesures de sécurité l’empêchant d’accéder aux locaux de l'administration, rappelle la société…
Dans ce contexte, rien ne prouve que la société se soit opposée au contrôle fiscal, constate le juge, dès lors que les avis de contrôle n’ont pas été envoyés à la bonne adresse. Le redressement fiscal n’est pas validé ici, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « formation » ne rime pas avec « reconversion »…
Embauchée comme aide médico-psychologique, une salariée réussit les épreuves d’entrée à une formation d’éducateur spécialisé. Elle demande alors à son employeur, au titre de son obligation de formation, de financer cette formation de 3 ans pour accéder à des postes vacants…
Ce que l’employeur refuse : selon lui, son obligation de formation consiste à assurer le maintien des salariés à leur poste actuel et non à financer une formation initiale ouvrant accès à un métier différent… « Si ! », insiste la salariée : non seulement d’autres collègues ont déjà bénéficié d’un tel financement, mais surtout des postes à pourvoir correspondant à ce niveau de formation sont vacants. Pour elle, il est donc obligé de respecter son obligation de formation…
« Non », confirme le juge : l’employeur ne manque pas ici à ses obligations ici puisque l’obligation de formation ne lui impose que de maintenir les salariés dans leur emploi, et non d’assurer une formation initiale pour accéder à d’autres emplois…
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Perte de la moitié du capital social = régularisation obligatoire ?
Une société traverse une période difficile. Pour y remédier dans les meilleures conditions possibles, le dirigeant décide d'entamer une procédure de sauvegarde.
Constatant dans le même temps que le montant de ses capitaux propres se situe désormais à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il se demande s'il doit aussi engager la procédure applicable dans ce cas, à savoir porter à la connaissance des tiers cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de voter pour la dissolution de la société ou la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans un délai de 2 ans.
Doit-il entamer cette procédure de régularisation ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une société constate que le montant de ses capitaux propres devient inférieur à la moitié de son capital social, la loi impose une procédure spéciale : les associés, réunis en assemblée générale, doivent décider soit la dissolution de la société, soit la poursuite de l'activité en s'engageant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.
Il faut toutefois noter que cette réglementation n'est pas applicable aux sociétés qui se retrouvent en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il en est de même pour les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés civiles immobilières (SCI) qui n’ont pas d’obligation à respecter dans l'hypothèse où le niveau de leurs capitaux propres devient inférieur à la moitié de leur capital social.
