Bail commercial : quand le temps efface les limites…
Un commerçant loue son local commercial depuis 2014. Le bail était initialement conclu pour 9 ans, mais une fois ce délai passé, lui et son bailleur ont continué leur relation sur la base du premier contrat.
En 2026, le bailleur propose révision du loyer qui se traduit par une augmentation importante du montant. Le commerçant est dans l'incompréhension : le bail prévoit un plafonnement des augmentations de loyer en fonction de l'indice des loyers commerciaux (ILC) et l'augmentation proposée va bien au-delà de ce plafonnement...
Le bailleur est-il dans son droit ?
La bonne réponse est... Oui
Quand un bail n'est pas expressément renouvelé à son terme, il peut se poursuivre tacitement. Cependant, cela entraine certaines conséquences, et notamment au niveau du plafonnement du loyer.
En effet, au-delà de la 12e année, le loyer est automatiquement déplafonné et le bailleur pourra proposer une augmentation en se basant sur la valeur locative du local sans avoir à suivre l'évolution d'un indice.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse que le salarié parte sans payer…
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Une salariée choisit un véhicule de fonction très au-dessus du budget de son employeur. Un avenant prévoit qu’elle paiera le surcoût des loyers et, si elle part avant la fin de la location, le solde restant dû, le cas échéant. Elle démissionne 13 mois plus tard… tout en refusant de payer le surcoût…
« Impossible ! » pour l’employeur : le choix de ce modèle coûteux était subordonné à la signature de l’avenant, lequel prévoit que le surcoût resterait à sa charge si elle partait avant la fin du contrat. La salariée doit donc payer… Ce qu’elle conteste : la faire payer reviendrait à lui infliger une sanction financière, qui limite sa liberté de démissionner. Parce qu’elle a déjà restitué le véhicule, elle n’a rien à payer…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le surcoût est lié au choix du modèle par la salariée et non à l’avantage financé par l’entreprise. De ce fait, il est bien à sa charge : elle doit respecter son engagement et payer le reliquat des loyers.
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C’est l’histoire d’un employeur qui trouve la concurrence un peu trop bien informée…
Après sa démission, un salarié rejoint une entreprise concurrente. Suspectant qu’il soit parti avec des informations confidentielles sur ses clients, l’ex-entreprise fait saisir l’ordinateur de ce salarié dans sa nouvelle entreprise… et y trouve des informations sur ses clients…
Elle réclame alors des dommages-intérêts au nouvel employeur pour concurrence déloyale… Sauf que rien ne prouve qu’il a eu connaissance de ses fichiers, ni qu’il les a utilisés, conteste ce dernier. D’autant que le salarié n’est tenu par aucune clause de non-concurrence… Sauf que la simple détention de ces fichiers enregistrés sur le matériel fourni au salarié caractérise leur appropriation et un acte de concurrence déloyale, estime l’ex-employeur…
Ce que confirme le juge : s’approprier les informations confidentielles d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale, même sans clause de non-concurrence. Leur seule détention sur l’ordinateur caractérise leur appropriation par le nouvel employeur.
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C’est l’histoire d’un gérant pour qui argent bloqué rime avec impôt évité…
Un gérant de SARL voit son compte courant d’associé crédité de 315 000 € par sa société. Le jour même, il signe une convention de blocage par laquelle il s’engage à laisser cette somme à la disposition de la SARL pendant 1 an…
Logiquement, il ne déclare pas cette somme à l’impôt sur le revenu puisque, s’étant engagé à ne pas la réclamer pendant 1 an, il ne l’a pas perçue. Et, de toute façon, la trésorerie de la SARL ne lui aurait pas permis de la lui verser… Sauf que, logiquement, cette somme doit bien être soumise à l’impôt, lui rappelle l’administration fiscale, puisque le gérant en a tout de même disposé le jour où elle a été créditée…
Ce que confirme le juge : en décidant lui-même de bloquer cette somme au profit de la SARL, le gérant en a bien disposé. Peu importe qu’il se soit interdit de la retirer pendant 1 an ou que la trésorerie de la société ait permis ou non son versement : les 315 000 € sont bien imposables au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été crédités.
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C’est l’histoire d’une société qui a besoin de tout savoir…
Une société, locataire d’un hangar, apprend par courrier que le bâtiment a été vendu et qu’elle a, de fait, un nouveau bailleur. Une information qui la contrarie, puisqu’elle n’a jamais été avertie de l’intention de vendre par le 1er bailleur…
Elle va donc finir par demander l’annulation de la vente, estimant avoir été lésée dans son droit de préférence… Sauf que cela fait plus de 2 ans qu’elle a été informée de la vente, conteste le bailleur : le délai dont elle disposait pour agir est donc dépassé… Cela fait certes plus de 2 ans qu’elle a reçu la lettre, mais cette lettre ne comprenait aucune information sur les conditions de la vente, notamment le prix, ce qui ne lui permettait pas de se positionner sur l’opportunité d’une démarche judiciaire. Par conséquent, le délai de 2 ans n’a pas commencé à courir…
Pas pour le juge : peu importe que la société soit ou non avertie de tous les détails, la seule information de la réalisation de la vente suffit à faire courir le délai de 2 ans…
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C’est l’histoire d’une locataire qui estime que ça devrait être celle de son propriétaire…
Une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière au titre des nouvelles constructions qu’elle a réalisées, à ses frais, sur le terrain du local industriel qu’elle a pris en crédit-bail. Une taxe qu’elle refuse de payer…
Le terrain sur lequel se trouvent ces constructions ne lui appartient pas et les nouvelles constructions sont susceptibles de revenir au propriétaire du terrain à la fin du crédit-bail, rappelle et argumente la société… « Certes ! », rétorque l’administration fiscale, mais ces constructions demeurent la propriété du locataire, comme prévu au contrat, jusqu’à l’expiration du bail…
Ce que confirme le juge : sauf clause contraire, le propriétaire du terrain ne devient propriétaire des constructions réalisées par son locataire qu’à l’expiration du bail. Ici, aucune clause ne prévoit une accession à la propriété en cours de location, la société est donc bien propriétaire des constructions qu’elle a réalisées pour le moment… et donc redevable de la taxe foncière !
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Information des consommateurs sur les garanties : un rôle particulier de l’Union européenne ?
Information sur les garanties : l’instauration d’outils harmonisés au sein de l’UE
Les 2 outils que sont la notice européenne sur la garantie légale de conformité et le label GARAN de l’UE s’inscrivent dans une politique d’information, destinée aux consommateurs.
L’objectif est de leur permettre de mieux distinguer la garantie légale de conformité de la garantie commerciale de durabilité, chacune pouvant être appliquée indépendamment, et, ainsi, d’aider les consommateurs à identifier précisément la protection dont ils bénéficient.
La notice européenne sur la garantie légale de conformité et le label GARAN de l’UE sont donc 2 nouveaux outils harmonisés dont l’application est obligatoire à compter du 27 septembre 2026.
Zoom sur la notice harmonisée
La notice harmonisée sur la garantie légale de conformité devra être affichée de manière claire et visible par tout vendeur de biens de consommation dans l’UE.
Cela peut prendre la forme :
- d’une affiche placée de manière à attirer le regard sur un mur du magasin ;
- près de la caisse ;
- d’un rappel général placé sur le site web si le vendeur en détient un.
La notice harmonisée présente les caractéristiques non modifiables suivantes :
- un QR code qui doit pouvoir être scanné et qui redirige les consommateurs vers des informations complémentaires sur les garanties dans leur langue ;
- lorsqu’elle est imprimée, elle ne peut pas être plus petite que le format A4 ;
- lorsqu’elle est affichée dans un magasin, elle peut être en couleurs ou en noir et blanc ;
- lorsqu’elle est affichée en ligne, elle doit être en couleurs.
Cette notice présente aux consommateurs les principaux éléments de la garantie légale de conformité, telle que la durée de la garantie en France qui est de 2 ans à compter de la délivrance du bien, ainsi que les recours possibles en cas de défaut du bien : réparation gratuite ou remplacement gratuit, pouvant même aller jusqu’à la réduction du prix ou le remboursement intégral dans certains cas.
Elle précise également les démarches à accomplir pour faire valoir cette garantie telles que joindre le vendeur et lui fournir la preuve d’achat par exemple.
Des exemples sont consultables ici.
Aucune sanction n’étant prévue par la législation européenne, il appartiendra au juge national de statuer sur les conséquences du manquement du vendeur à cette obligation.
Zoom sur le label GARAN harmonisé de l’UE
Le label GARAN devra obligatoirement être apposé sur le produit ou son emballage par tout producteur proposant volontairement une garantie commerciale gratuite de durabilité couvrant l’intégralité du produit au-delà de la durée de la garantie légale qui est de 2 ans en France.
Le vendeur devra, quant à lui, l’afficher clairement sans créer de confusion avec d’autres garanties commerciales. Le label prend une forme fixe, comprenant :
- le titre « GARAN » ;
- un symbole en forme de coche représentant la durabilité ;
- une icône calendrier pour les années ;
- un rappel visuel de la garantie légale de conformité ;
- un QR code redirigeant vers des informations sur le label GARAN dans toutes les langues de l’UE.
Le label GARAN harmonisé présente les caractéristiques non modifiables suivantes :
- sous forme imprimée : il ne peut être plus petit que 95 × 100 mm et peut être en couleurs ou en noir et blanc ;
- en ligne : il doit être en couleurs et peut se trouver dans un format d’affichage imbriqué, auquel cas il devrait pouvoir être agrandi au premier clic ou passage de la souris.
Ce label permet ainsi au consommateur d’identifier clairement l’existence d’une protection supplémentaire et d’en connaitre la portée.
Le producteur devant, en ce sens, préciser les conditions de cette garantie, remettre au consommateur une déclaration sur un support durable, transmettre les informations utiles au vendeur et réparer ou remplacer gratuitement le bien couvert par la garantie en cas de défaillance.
Des exemples sont consultables ici.
Aucune sanction n’étant prévue par la législation européenne, il appartiendra au juge national de statuer sur les conséquences du manquement du vendeur à cette obligation.
- Notice sur la garantie légale et le label GARAN de l’UE: tout ce qu’une entreprise doit savoir
- Règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond préconisations et recommandations…
Une salariée d’une station-service reçoit des préconisations du médecin du travail : elle ne doit plus travailler sur la piste près des postes de carburant. Pourtant, son employeur continue de lui confier des tâches sur la piste…
Estimant sa sécurité menacée, la salariée réclame des dommages-intérêts… Sans prouver de dommage concret, conteste l’employeur : sans cette preuve, aucune indemnisation n’est due. Puisqu’elle n’établit aucune conséquence sur sa santé, ni aucun dommage lié aux tâches accomplies, elle ne peut pas être indemnisée du seul fait du non-respect des mesures individuelles… Sauf que, selon la salariée, le non-respect des préconisations médicales suffit à causer un préjudice réparable…
« À raison ! », confirme le juge : le non-respect des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste préconisées par le médecin du travail porte nécessairement atteinte à la sécurité et à la santé du salarié et ouvre droit à réparation par l’employeur.
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Facture au format PDF = paiement refusé ?
Le 10 septembre 2026, une entreprise reçoit d'un fournisseur une facture au format PDF par e-mail. Parce qu'il estime que cette facture aurait dû être transmise via une plateforme agréée, son fournisseur étant désormais dans l'obligation d'émettre des factures par ce biais, le chef d'entreprise décide de la refuser et de suspendre son paiement.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Le seul fait qu'une facture soit reçue par mail, en PDF ou au format papier ne la rend pas irrégulière. Si elle correspond à une opération réelle et comporte toutes les mentions obligatoires, elle peut être comptabilisée, payée et ouvrir droit à déduction de la TVA, même si elle n'a pas transité par une plateforme agréée.
Le chef d'entreprise peut demander à son fournisseur de régulariser la transmission via le circuit électronique prévu par la réforme, mais cette démarche n'est pas obligatoire. Elle ne doit pas servir de prétexte pour retarder le paiement de la facture ou bloquer la relation commerciale.
