TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne
Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi
Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l'Union européenne peut bénéficier d'une exonération de TVA lorsqu'elle constitue une exportation.
Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l'Union européenne.
Il vient d’être précisé que, dans le cadre d'une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d'exportation, constitue une livraison à l'exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.
Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l'Union européenne. En revanche, l'identité précise de l'acquéreur final ou le respect d'un délai d'exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l'exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.
Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.
Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l'Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.
L'administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.
C'est d'abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.
Il en va de même pour certaines opérations d'avitaillement, notamment en carburant de navires ou d'aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n'ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l'exploitant du navire ou de l'aéronef.
Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d'établissement du preneur.
Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l'Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l'autoliquidation de la taxe.
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui c’est l’intention qui compte…
Parce qu'il a apporté 55 250 € sur son compte courant d’associé à une société, un particulier estime pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt accordée aux personnes qui investissent au capital d'une PME. Un avantage que l'administration fiscale lui refuse lors d'un contrôle…
« Pourquoi ? », s'interroge le particulier : il a versé une somme à une société éligible et prévoyait ensuite de transformer cet apport en investissant à son capital lors d’une augmentation de capital, pour le même montant. Sauf qu’un tel apport en compte courant ne constitue pas une souscription au capital, conteste l’administration qui constate, en outre, que cet investissement n’a finalement jamais eu lieu… En raison du dépôt de bilan de cette société, se défend le particulier…
Un argument qui ne convainc pas le juge : rien ne permet de démontrer que cet apport d'argent devait être transformé en investissement au capital. Et puisque cet investissement n'a jamais eu lieu, la réduction d'impôt est refusée…
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C’est l’histoire d’une société qui aime attendre le dernier moment…
Dans le cadre d'un licenciement, une société signe un accord qui prévoit le versement d’une indemnité à son ancienne salariée. Un versement fait par la société une 1re fois, puis une 2de fois par erreur. Elle réclame donc à son ancienne salariée de restituer la somme indue, mais 5 ans après…
Ce que refuse la salariée : pour elle, la demande de remboursement est à présent prescrite… « Faux ! », conteste la société : selon elle, sa demande arrive, au contraire, tout juste à temps. En effet, si l’ordre de virement a été fait par la société à la banque il y a 5 ans et 2 jours, la date de versement effectif sur le compte de son ancienne salariée date (à peine) de 5 ans (tout juste). Sa demande de remboursement, à 2 jours près, n’est donc pas prescrite…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : c’est bien à la date du paiement que le délai de prescription de 5 ans a débuté, et non à la date de l’ordre du virement. Ainsi, la demande de la société n’est pas (mais de peu) prescrite !
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Petits colis importés : la France suspend sa taxe nationale
Taxe petit colis : une harmonisation européenne qui remplace le dispositif français
La loi de finances pour 2026 a instauré une taxe sur les petits colis importés d'une valeur inférieure ou égale à 150 € expédiés depuis un territoire situé hors de l'Union européenne (UE).
Cette taxe, applicable depuis le 1er mars 2026, poursuivait un double objectif : mettre fin à l'avantage concurrentiel dont bénéficiaient certaines plateformes de commerce en ligne établies hors de l'UE, dont les colis échappaient jusqu'alors aux droits de douane, et anticiper la mise en place d'un dispositif harmonisé à l'échelle européenne.La loi de finances pour 2026 prévoyait que la taxe française serait abrogée dès que le dispositif européen entrerait en vigueur.
Cette réforme européenne entre désormais en application.
Depuis le 1er juillet 2026, un droit de douane forfaitaire de 3 € par catégorie d'article est perçu sur les colis d'une valeur inférieure ou égale à 150 € importés depuis un pays tiers à l'UE.
Ce droit est dû par les plateformes de vente en ligne concernées. Les recettes sont perçues par l'UE, qui reverse 25 % de leur montant à l'État membre chargé de la réception et du dédouanement des colis.
Conséquence de cette harmonisation : la France suspend l'application de sa taxe nationale à compter du 1er juillet 2026.
Le dispositif devrait encore évoluer à compter du 1er novembre 2026 avec la mise en place d'une redevance européenne destinée à couvrir les frais de gestion liés au traitement de ces flux de colis.
Les modalités d'application de cette redevance doivent encore être précisées. Affaire à suivre…
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 30 juin 2026, n° 850 : « Entrée en vigueur au 1er juillet des droits de douane sur les petits colis à l'échelle de l'UE »
- Décret n° 2026-589 du 3 juillet 2026 constatant la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l'Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l'importation de certains articles
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Soldes d’été : prolongation sous l’effet de la canicule
Soldes d’été : 1 semaine supplémentaire pour faire des affaires
Les commerçants ne peuvent pas librement décider de la mise en place de soldes. Au cours d’une année, 2 périodes sont prévues :
- les soldes d’hiver qui débutent le 2ème mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin (cette date est avancée au 1er mercredi du mois de janvier lorsque le 2ème mercredi intervient après le 12 du mois) ;
- les soldes d'été qui débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin (cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois).
Une fois le point de départ identifié, il est établi que les soldes se poursuivent pour une durée de 4 semaines.
Cependant, du fait de la canicule actuelle, les soldes d’été sont exceptionnellement portés à 5 semaines.
De ce fait, les dates des soldes d’été sont désormais fixées du 24 juin au 28 juillet 2026.
Attention néanmoins : ces dates et cette prolongation ne concernent pas tous les territoires français. Plusieurs d’entre eux dépendent de règles de fixation des soldes différentes (consultables ici), pour lesquels les dates restent inchangées.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…
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Documents comptables archivés = poubelle ?
Pour libérer de l'espace dans ses locaux, le dirigeant d'une PME décide de faire un grand tri dans ses archives. Il prévoit de détruire toutes les factures, déclarations fiscales, relevés bancaires et pièces comptables datant de plus de 6 ans, convaincu qu'il n'est plus tenu de les conserver.
Mais est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
La durée minimale de conservation des livres comptables, factures, déclarations fiscales, relevés bancaires et, plus largement, de tous les documents susceptibles d'être demandés par l'administration fiscale est désormais portée à 10 ans (contre 6 ans auparavant).
En pratique, avant de faire le tri dans leurs archives, les entreprises doivent donc vérifier que les documents concernés ne sont pas soumis à cette nouvelle durée de conservation. Cette règle s'applique aux documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027. Ainsi, détruire systématiquement des documents âgés de plus de 6 ans pourrait empêcher l'entreprise de justifier sa situation en cas de contrôle fiscal.
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C’est l’histoire d’une société mère qui se sent menacée par sa filiale…
Confrontée à des difficultés financières, une filiale cesse de payer les intérêts des prêts accordés par sa société mère. Estimant qu'elle risque de ne jamais récupérer cet argent, la société mère constitue une provision pour créance douteuse…
… qu'elle déduit de son bénéfice imposable. « Pas si vite ! », rétorque l'administration fiscale : les difficultés financières de la filiale ne suffisent pas à prouver que les sommes dues ne seront jamais payées. D'autant que la filiale continue de rembourser le capital de ces prêts et que la société mère n'a pas réclamé les intérêts dus… La provision doit donc être réintégrée au bénéfice imposable de la société, conclut l’administration qui ajoute en plus la pénalité pour manquement délibéré…
Ce que confirme le juge : rien ne permet de considérer que la perte est suffisamment probable. La provision n'est donc pas déductible. Et comme la déduction d’une provision identique a déjà été refusée lors d'un précédent contrôle, la pénalité est, elle aussi, confirmée…
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C’est l’histoire d’un employeur qui interdit de faire des extras…
Alors qu’il avait reçu de son employeur une consigne claire de ne plus effectuer d’heures supplémentaires, un salarié continue pourtant à rester plus longtemps en poste pour faire face à sa charge de travail. Mais au moment de les rémunérer, l’employeur refuse de payer…
Il rappelle qu’il n’a pas demandé au salarié de faire ces heures supplémentaires… Sauf qu’elles étaient indispensables pour faire correctement son travail, rappelle le salarié : même non sollicitées, elles doivent lui être payées… « Faux ! », conteste l’employeur : puisqu’il lui avait expressément interdit d’en faire, le salarié ne pouvait pas les réaliser de sa propre initiative pour ensuite en réclamer le paiement…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié : toute heure supplémentaire accomplie parce qu’elle a été rendue nécessaire par les tâches confiées doit donner lieu à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent, même si elle n’a pas été expressément demandée par l’employeur.
