TVA facturée à tort = à reverser ?
Une société découvre qu’elle a facturé un client en appliquant la TVA alors que la prestation facturée est en principe exonérée de cette taxe. Parce qu’elle a commis une erreur en faisant mention d’un prix avec TVA, elle décide de ne pas reverser la TVA payée par son client à l’administration fiscale.
Peut-elle procéder de cette manière ?
La bonne réponse est... Non
Même si une entreprise peut bénéficier d’une exonération de TVA, à partir du moment où elle mentionne cette taxe sur ses factures, elle doit la reverser. Il s'agit d'un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut qu’on tienne compte du passé…
Un gérant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, est appelé en garantie par la banque. Mais il refuse de payer quoi que ce soit : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il, et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé dans d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, de sorte qu’il n’est pas valable… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Permis moto : du nouveau !
Conduite en circulation : une épreuve plus courte !
Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :
- la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
- la puissance n’excède pas 11 kW ;
- le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.
Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :
- dont la puissance n’excède pas 35 kW ;
- dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
- et qui n'est pas issue d'un modèle développant plus de 70 kW.
Le volet pratique de l’examen se compose d’une épreuve hors circulation d'admissibilité et d’une épreuve en circulation.
L’épreuve en circulation est jusqu’à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.
Jusqu’à présent, l’expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d'environ 10 minutes.
À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « recadrer » ne veut pas dire « sanctionner » …
Un employeur envoie un « courrier de rappel à l’ordre » à une salariée pour lui rappeler de respecter son planning de travail, d’utiliser le badge qui lui a été remis à cet effet et l’ensemble des consignes de travail conformément à son contrat…
Une « notification d’une sanction disciplinaire », qui plus est injustifiée, estime la salariée qui réclame, outre son annulation, des dommages-intérêts… « Non ! », conteste l’employeur : cette lettre ne vise qu’à « recadrer » la salariée en se bornant à lui rappeler ses obligations contractuelles et ne constitue pas une sanction… « Non ! », rétorque la salariée : cette lettre de « rappel à l’ordre » contient des reproches précis que l’employeur estime fautifs et enjoint la salariée à respecter les consignes données sous peine de licenciement…
Ce que constate le juge… qui confirme, pour ces raisons, que ce que l’employeur nomme ici un « recadrage » constitue bien une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée, injustifiée ici !
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C’est l’histoire d’une association confrontée à une administration fiscale en grève… de générosité…
Une association a pour objet de reverser les dons qu’elle reçoit aux salariés qui font grève plus de 2 jours contre un projet de loi. Parce que son objet est social et humanitaire, elle demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat…
L’objectif est de permettre aux personnes qui lui font un don de bénéficier d’une réduction d’impôt… Mais l’administration fiscale lui refuse cet agrément, ne voyant dans l’activité de l’association aucun caractère social ou humanitaire. Tout au plus l’association apporte un soutien matériel aux salariés, qui n’est d’ailleurs pas réservé aux salariés qui rencontrent des difficultés financières. Sauf que « faire grève » implique nécessairement une perte financière, maintient l’association…
Insuffisant, tranche le juge : le soutien matériel et financier apporté par l’association aux salariés grévistes, sans conditions liées à l’existence de difficultés financières, ne peut avoir un caractère social ou humanitaire.
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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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Programme de fidélité : un contenu très personnel
Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?
Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu’il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.
Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ;
C’est notamment le cas qui s’est présenté lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s’interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d’un programme de fidélité, demanderait à faire l’exercice de certains de ses droits sur ses données.
Dans le cadre d’un droit d’accès ou d’une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s’interrogent sur l’étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.
En effet, lorsqu’un client est inscrit au titre d’un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d’identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.
Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l’exercice des droits des personnes.
La Commission en profite pour préciser qu’il en va de même pour l’ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.
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CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
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C’est l’histoire d’un emprunteur selon qui les compteurs ne sont pas (tout à fait) remis à 0…
Un particulier contracte un prêt immobilier garanti par ses parents en qualité de cautions. Rencontrant de sérieuses difficultés, il se retrouve en situation de surendettement. Estimant que cet emprunt était finalement inadapté et préjudiciable, il réclame l’annulation du contrat de prêt…
Ce qui s’avère inutile, estime la banque, qui rappelle que la commission de surendettement a effacé sa dette… Mais pas le cautionnement, conteste le client qui veut protéger ses parents : si la commission de surendettement a effacé sa dette, cela n’annule pas pour autant le cautionnement, que la banque pourrait toujours activer. Or, l’annulation du contrat de prêt aurait pour effet d’annuler le cautionnement, argumente le client qui confirme sa réclamation auprès de la banque… Laquelle maintient que cette demande est irrecevable…
À tort, selon le juge qui donne raison au client : l’annulation du contrat de prêt permettant de mettre fin au cautionnement, toujours valable ici, sa demande est recevable.
