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Actu Sociale

Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration

23 juillet 2025 - 4 minutes

Institué par la loi de finances pour 2025, un versement mobilité régional et rural (VMRR) va prochainement être institué dans 2 régions suite à la délibération de leurs organes délibérants. L’occasion pour l’administration de préciser les employeurs exonérés, ainsi que les modalités d’assujettissement particulières….

Rédigé par l'équipe WebLex.

VMRR : précisions sur les conditions d’exonération et d’effectif et sur la base de calcul 

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau versement par certains employeurs pour financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ou « VMRR »). 

Rappelons que ce versement ne peut être mis en place que dans les régions de métropole (sauf en Île-de-France et donc dans les départements d'outre-mer) et la collectivité de Corse, qui peuvent instituer un versement mobilité spécifique via une délibération du conseil régional de métropole ou de l’organe délibérant. 

Le taux de ce prélèvement est fixé par l’organe délibérant qui décide de sa date de mise en place sans pouvoir être supérieur à 0,15 %.

Notez que ce taux peut être réduit ou même porté à 0, sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de la région. 

S’agissant des modalités de recouvrement, ce VMRR est versé par l’employeur aux caisses de recouvrement, soit à l’Urssaf et à la CMSA suivant les modalités déjà prévues pour le versement mobilité (VM) déjà en vigueur. 

En 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement : 

  • La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
  • La région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire. 

Récemment, l’administration sociale a précisé les modalités concrètes d’assujettissement à ce versement concernant :

  • les modalités d’exonération de certains employeurs implantés dans les régions où ce versement est mis en place ;
  • les conditions d’effectif et la base de calcul de calcul du VMRR. 

Notez que ces précisions de l’administration interviennent dans l’attente d’un texte officiel, attendu courant juillet et précisant ces règles d’assujettissement et les modalités déclaratives officielles de ce versement.

Employeurs exonérés 

Côté exonération, les règles applicables au VMRR sont les mêmes que pour le versement mobilité « classique ». Peuvent donc être exonérés : 

  • les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
  • les associations intermédiaires ;
  • les représentations d’États étrangers ou les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.

 

Conditions d’effectif et assiette du VMRR 

L’administration sociale précise que sont soumis à ce prélèvement tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

À l’instar du versement mobilité « classique », ce seuil d’effectif est apprécié au niveau de tous les établissements de l’employeur dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

Plus précisément, l’administration sociale précise qu’il sera tenu compte des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement selon les règles applicables, ici encore, au versement mobilité. 

Toutefois, contrairement au versement mobilité, les règles de décompte diffèrent un peu ici puisque : 

  • les salariés qui exercent depuis plus de 3 mois hors du ressort d’un établissement de l’employeur sont pris en compte au titre sur l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits ;
  • les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) sont pris en compte sur la zone du RUP de l’ETT quel que soit leur lieu de mission dès lors que la durée totale des contrats de mission a atteint 3 mois sur l’année de décompte des effectifs. 

Du côté de la base de calcul du VMRR, notez qu’elle est identique à celle du versement mobilité et du versement mobilité additionnel. 

Pour les entreprises de travail temporaire soumises à ce VMRR, les rémunérations des salariés intérimaires prises en compte dans la zone RUP de l’ETT sont soumises à la contribution dès le 1er jour des missions. 

Les exceptions concernant les salariés affectés aux véhicules de transport aérien et routier applicables au versement mobilité et versement mobilité additionnel s'appliquent aussi au VMRR. Idem pour toutes les autres exonérations applicables en zone rurale revitalisation ou aux apprentis du secteur public, qui trouvent ici à s’appliquer au VMRR. 

Par ailleurs, l’administration rappelle qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre. 

Dans ce cas, la base de calcul correspondant à chaque période d’emploi peut donc être déclarée seule ou être cumulée avec les autres bases de calcul à régulariser sans majoration de retard. Dans tous les cas, ces bases de calcul doivent être déclarées au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.

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Santé
Actu Juridique

Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

23 juillet 2025 - 4 minutes

Parmi les problèmes récurrents qui viennent aggraver la situation du système de santé en France figure en bonne place la sécurité des soignants. Les actes de violence à leur encontre se sont multipliés au cours des dernières années. Quelques changements sont proposés pour améliorer leur sécurité…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aggravation des sanctions

Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.

En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.

Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.

Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :

  • au sein d’un établissement de santé ;
  • d’un centre de santé ;
  • d’une maison de naissance ;
  • d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
  • d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
  • d’un laboratoire de biologie médicale ;
  • d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

Les violences visées sont celles ayant entrainé :

  • une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
  • une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
  • une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
  • la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :

De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.

Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Extension du délit d’outrage

Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.

Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.

L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.

Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.

Facilitation du dépôt de plainte

Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.

D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.

D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.

Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.

Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.

Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…

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Santé
Actu Fiscale

Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

23 juillet 2025 - 2 minutes

Les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements à caractère social ou médico-social qui assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire sont soumises, toutes conditions remplies, au taux de TVA de 5,5 %. Mais ce taux réduit s’applique-t-il aux locaux destinés à l’hébergement du personnel accompagnant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hébergement du personnel accompagnant : TVA à 5,5 % ?

Dans le secteur social et médico-social, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 % les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Pour rappel, les livraisons à soi-même consistent, pour une entreprise, à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant. Le taux de TVA de 5,5 % s’applique sous réserve que les établissements susvisés :

  • agissent sans but lucratif ;
  • aient une gestion désintéressée ;
  • assurent un accueil temporaire ou permanent.

Dans ce cadre, sont ainsi concernés par l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les opérations évoquées ci-dessus, les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.

Il est précisé que pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Relèvent aussi de la TVA à 5,5%, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.

Ainsi, les livraisons ou les livraisons à soi-même de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein de ces établissements sont aussi éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

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Agent immobilier
Actu Fiscale

Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

23 juillet 2025 - 3 minutes

Les personnes publiques et certains organismes qui loue des hébergements à des personnes en difficulté, ainsi que les organismes privés hébergeant des étudiants bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), sous réserve de respecter des obligations déclaratives qui viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de taxe d’habitation pour les logements étudiants et personnes en difficulté : nouvelles obligations déclaratives

Pour rappel, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :

  • les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État ;
  • les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS.

Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes privés qui louent leurs locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire à des personnes en difficulté.

Pour échapper à la THRS, ils doivent déposer, avant le 1er juillet de la première année d'application de cette exonération, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal, accompagnée de pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

Pour les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, doivent déposer, sous le même délai, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

Il est précisé qu’en cas de modification apportée aux modalités financières et d’occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit déposer cette déclaration avant le 1er juillet de l’année qui suit ce changement.

Pour finir, notez qu’à titre exceptionnel, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

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Tout secteur
Actu Sociale

Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !

22 juillet 2025 - 2 minutes

À l’instar des salariés bénéficiant d’un dispositif d’activité partielle de droit commun, un doute demeurait sur la question de savoir si les salariés indemnisés au titre du dispositif de l’activité partielle longue durée rebond (APLD rebond) permettaient ou non la validation de périodes d’activité partielle dans le régime Agirc-Arrco. Un doute qui vient d’être levé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?

Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.

Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.

Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.

De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.

Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.

Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.

Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.

Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.

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Transport
Actu Juridique

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

22 juillet 2025 - 5 minutes

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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Actu Fiscale

TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

22 juillet 2025 - 3 minutes

Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

22 juillet 2025 - 3 minutes

Certaines personnes bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente ne dépasse pas des plafonds qui viennent d’être publiés pour 2025…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus

Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.

Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.

Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

12 679 €

15 004 €

15 686 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

3 386 €

3 583 €

4 317 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

1 693 €

1 792 €

2 159 €

Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Majoration en cas de quarts de part suivants

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

16 064 €

18 589 €

20 006 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de quarts de part

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :

Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

29 815€

36 032 €

39 488 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

6 966 €

7 643 €

7 643 €

Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire

5 484 €

7 288 €

7 643 €

Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire

5 484 €

5 484 €

6 507 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

5 484 €

5 484 €

5 484 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

3 483 €

3 822 €

3 822 €

Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire

2 742 €

3 644 €

3 822 €

Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire

2 742 €

2 742 €

3 254 €

Majoration en cas de quarts de part suivants

2 742 €

2 742 €

2 742 €

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Tout secteur
Actu Sociale

Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !

21 juillet 2025 - 2 minutes

11 branches professionnelles vont bénéficier, dès cet été, d’un accompagnement financier dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2024 par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la Direction générale du travail (DGT) pour refondre leurs classifications du travail, un levier essentiel de la gestion des compétences et du dialogue social. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un accompagnement financier pour les actions de révision et de refonte des classifications professionnelles

Conformément aux annonces gouvernementales faites en octobre dernier, un accompagnement financier a été débloqué afin de soutenir et d'encourager différentes branches professionnelles à refondre leur système de classification, élément central du dialogue social et de la gestion des emplois et compétences.

Cette aide financière, portant sur la période 2024-2025, s’élève à un montant total d’un million d’euros. Pour en bénéficier, les branches professionnelles étaient amenées à candidater auprès de l’ANACT et de la DGT.

Ces 11 branches professionnelles ont toute été retenues pour cet accompagnement financier, suite à la réunion d’un comité de sélection le 27 juin 2025. Y sont donc éligibles les secteurs suivants :

  • particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
  • personnel sédentaire des entreprises de navigation ;
  • entreprises de services d’eaux et d’assainissement ;
  • golf ;
  • commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;
  • collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs ;
  • prestataires de services du secteur tertiaire ;
  • pâtisserie, confiserie ;
  • expédition exportation de fruits et légumes ;
  • industrie du pétrole ;
  • publicité.

Rappelons que certaines de ces branches sont particulièrement concernées par cette refonte en raison de grilles de classifications n’ayant pas été révisées depuis plus de 20 ans, facteur de blocage des différentes négociations salariales.

L’aide financière ainsi attribuée pourrait permettre d’avancer dans les négociations pour réviser ces grilles, enjeu majeur de l’évolution des rémunérations, du déroulement des carrières et de la valorisation de la formation professionnelle.

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Agriculture
Actu Juridique

Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

21 juillet 2025 - 3 minutes

En parallèle de la loi dite « Duplomb » visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, qui n’a pas encore été promulguée, le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui relève de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d’alternatives

Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
  • assurer la conservation des produits végétaux ;
  • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
  • ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.

Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité d’attirer l’attention de l’Anses sur certains produits.

En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l’avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

Si cette liste n’a pas d’impact sur le travail de l’Anses dans ses arbitrages, l’agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d'examen des demandes d’autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d’un produit sur le marché.

Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l’Union européenne

Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l’Union européenne (UE).

Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s’ils jugent qu’il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Il existe néanmoins une demande d’AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.

Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, l’Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre ayant autorisé le produit.

Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L’Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.

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