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Actu Juridique

Dispositif de soutien exceptionnel aux buralistes : modernisation des démarches

21 octobre 2026 - 2 minutes

Les débitants de tabac peuvent bénéficier de plusieurs aides pour soutenir leur activité. Les modalités de demande de ces aides se modernisent les unes après les autres. C’est désormais le cas du dispositif de soutien aux débitants de tabac qui connaissent une baisse de leur chiffre d’affaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Débitants de tabac : une demande d’aide à réaliser en ligne

Le dispositif de soutien exceptionnel aux débits de tabac a été mis en place afin de soutenir les buralistes dont le chiffre d’affaires (CA) lié au tabac connait une baisse anormale.

Sont éligibles à cette aide les sociétés en nom collectif (SNC) :

  • dont le CA tabac de l’année précédente est compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
  • dont le CA tabac du semestre considéré connait, comparé au même semestre à N-1, une baisse d’au moins 20 % comparé à l’évolution moyenne nationale entre N-1 et N-2 ;
  • implantées dans une commune au sein de laquelle le CA tabac de l’ensemble des débits de tabac suit la même évolution.

L’aide qui peut être perçue à ce titre est égale à 1% du CA tabac du semestre de l’année N considéré, dans la limite de 3 000 €.

Depuis le 10 octobre 2026, pour obtenir cette aide, les débitants doivent en faire la demande directement sur le service en ligne « Gestion informatisée du monopole du tabac (GIMT) ».

Les demandes doivent être faites au titre de chaque semestre considéré et :

  • avant le 1er août pour le premier semestre de l’année en cours ;
  • avant le 1er février de l’année suivante pour le second semestre de l’année en cours.
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Gîtes et meublés de tourisme : quelles exonérations de taxe d’habitation ?

21 octobre 2026 - 2 minutes

Un propriétaire qui loue un gîte ou un meublé de tourisme peut devoir payer une taxe d’habitation sur ce logement, même s’il l’utilise principalement pour accueillir des touristes. Cette situation s’explique notamment lorsque le propriétaire conserve la possibilité d’en disposer en dehors des périodes de location. Face aux difficultés rencontrées par les exploitants et aux différences entre communes, le Gouvernement vient de se prononcer sur une éventuelle évolution de ces règles.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gîtes, meublés de tourisme et taxe d’habitation : où en est-on ?

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023, cette taxe concerne désormais principalement les logements meublés destinés à l’habitation qui ne constituent pas la résidence principale de leur occupant.

Elle peut donc s’appliquer à un gîte ou à un meublé de tourisme, même si celui-ci est proposé à la location.

En effet, lorsque le propriétaire choisit librement les périodes de location et conserve la possibilité d’utiliser le logement, notamment pour accueillir des proches, il est considéré comme en conservant la disposition au 1er janvier de l’année. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) peut alors être due.

Une exception existe lorsque le logement fait partie intégrante de la résidence principale du propriétaire.

À l’inverse, un gîte ou un meublé de tourisme disposant de sa propre entrée et permettant de dormir, de manger et de se laver est généralement considéré comme un logement indépendant, même s’il se trouve sur la même propriété que le domicile du loueur.

Cette situation soulève des difficultés pour les exploitants, notamment parce que les possibilités d’exonération varient selon la localisation de leur activité.

Interrogé sur la possibilité de mieux tenir compte de l’usage touristique de ces logements et de limiter les différences de traitements entre communes, le Gouvernement vient de se prononcer.

Il rappelle que la loi de finances pour 2026 a élargi les possibilités d’exonération : depuis les impositions dues au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer de THRS les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, à condition d’avoir délibéré en ce sens avant le 28 février 2026.

Cette exonération concerne uniquement la superficie affectée à l’activité touristique : les pièces et accès partagés avec l’habitation du propriétaire restent exclus du dispositif.

Enfin, à compter des impositions dues au titre de 2027, les gîtes ruraux seront expressément exclus du champ d’application de la THRS.

Le Gouvernement considère ainsi que ces mesures répondent aux difficultés soulevées, en permettant aux collectivités de mettre en place des exonérations et en prévoyant un traitement spécifique pour les gîtes ruraux.

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Le coin du dirigeant

Entrée en Ehpad : vendre son logement sans payer d’impôt ?

21 octobre 2026 - 3 minutes

Lorsqu’une personne âgée vend son ancien logement après son entrée en Ehpad, la plus-value réalisée peut être soumise à l’impôt si les conditions d’exonération ne sont pas remplies. Or, entre plafonds de revenus et délais de vente à respecter, certaines familles peuvent perdre le bénéfice de cette exonération. Un assouplissement de ces conditions est-il envisageable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entrée en Ehpad : les exonérations de plus-value immobilière en question

En principe, la vente d’un bien immobilier peut générer une plus-value imposable, correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

Toutefois, lorsque le bien constitue encore la résidence principale du vendeur au moment de la cession, la plus-value est exonérée.

Si la personne a quitté son logement pour entrer en Ehpad, cette exonération peut néanmoins être maintenue lorsque le bien a été mis en vente dès son départ et vendu dans un délai normal. En principe, ce délai ne dépasse pas 1 an dans un contexte économique normal.

L’administration tient toutefois compte des circonstances de la vente, notamment du marché immobilier local, du prix demandé et des démarches entreprises pour trouver un acquéreur. Pendant cette période, le logement ne doit pas avoir été loué, ni occupé gratuitement par des proches ou des tiers.

Une exonération spécifique existe également pour les personnes âgées qui vendent leur ancienne résidence principale après leur entrée en établissement spécialisé.

Elle suppose notamment que le logement soit resté inoccupé, que le vendeur ne soit pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), que son revenu fiscal de référence respecte un plafond et que la vente intervienne dans les 2 ans suivant son entrée en établissement.

Par ailleurs, les personnes titulaires d’une pension de vieillesse ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » peuvent bénéficier, sous conditions de ressources et d’absence d’assujettissement à l’IFI, d’une exonération sur les plus-values immobilières, y compris pour d’autres biens que leur résidence principale.

Autant de conditions pour bénéficier d’une exonération qui alertent une députée, laquelle interroge le Gouvernement sur la possibilité d’élargir les cas d'exonération de la plus-value immobilière pour les personnes âgées entrant en Ehpad, notamment par l'assouplissement des plafonds de revenu fiscal de référence, l'allongement des délais de cession ou une appréciation plus réaliste des conditions de vacance du logement, afin de mieux tenir compte des contraintes humaines, financières et patrimoniales liées à la perte d'autonomie.

En réponse, le Gouvernement estime que les règles actuelles permettent déjà de tenir compte des difficultés rencontrées, grâce à l’appréciation du délai normal de vente et aux exonérations spécifiques prévues pour les personnes âgées ou invalides. Il rappelle également que ces dispositifs tiennent compte de la situation financière des propriétaires et des aléas de santé.

En conséquence, aucun assouplissement des délais de vente, ni des plafonds de revenu fiscal de référence n’est envisagé.

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Le coin du dirigeant

Élus locaux : des trimestres de retraite supplémentaires

21 octobre 2026 - 3 minutes

Dès 2027, l’exercice d’un mandat local pourra permettre à certains élus de bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires, sans cotisations vieillesse supplémentaires à acquitter au titre de cette majoration. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les modalités de la majoration de retraite pour l’exercice d’un mandat local sont dévoilées

Pour renforcer l’attractivité des mandats locaux, la loi portant création d’un statut de l’élu local a institué une majoration de durée d’assurance au bénéfice de certains élus locaux. Les modalités d’application de ce dispositif sont désormais précisées.

Sont notamment concernés les maires, les adjoints au maire, les présidents et vice-présidents des conseils départementaux et régionaux, les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que certaines fonctions exécutives exercées en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et au sein de la métropole de Lyon.

Notez que certains conseillers de ces collectivités bénéficiant d’une délégation de fonction sont également concernés.

Une majoration plafonnée à 3 trimestres

Pour chaque mandat complet exercé dans l’une des fonctions éligibles, l’ancien élu peut bénéficier d’un trimestre supplémentaire de durée d’assurance, dans la limite de 3 trimestres au total.

Cette majoration concerne les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Les pensions ayant pris effet avant cette date ne sont donc pas concernées par le dispositif.

Un mandat complet défini par la réglementation

Un mandat est considéré comme complet lorsque l’élu a exercé les fonctions concernées depuis le lendemain de l’élection de l’exécutif suivant le renouvellement de l’organe délibérant jusqu’à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant.

Des règles particulières sont toutefois prévues lorsque l’élection de l’exécutif intervient après une annulation juridictionnelle définitive ou lorsque le renouvellement de l’organe délibérant résulte d’une élection partielle intégrale organisée dans certaines circonstances.

Par ailleurs, lorsqu’un conseiller local bénéficiant d’une délégation de fonction exerce simultanément un mandat parlementaire, cette fonction locale n’ouvre pas droit à la majoration.

Cette exclusion s’applique quelle que soit la durée du cumul, sous réserve du délai légal de mise en conformité prévu en matière d’incompatibilité.

Pour bénéficier de cette majoration, l’ancien élu doit prouver les fonctions exercées, ainsi que les dates de début et de fin de son mandat.

Il peut notamment fournir des procès-verbaux d’élection, des tableaux récapitulant la composition de l’organe délibérant ou les indemnités versées, ou encore les décisions relatives à une délégation de fonctions. Ces documents doivent permettre de vérifier que le mandat répond aux conditions requises.

Des justificatifs complémentaires sont prévus dans certaines situations particulières, notamment lorsque l’élection a été annulée par un juge ou lorsque l’élu bénéficiait d’une délégation de fonctions tout en exerçant un mandat parlementaire.

À cet effet, notez que la liste détaillée des pièces à fournir et les modalités de justification viennent également tout juste d’être publiées (consultables ici).

Le dispositif concernera les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Commerçant
Actu Juridique

Produits comportant des éléments numériques : de nouvelles exigences européennes de conformité ?

21 octobre 2026 - 2 minutes

Pour renforcer la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques, le règlement européen sur la cyberrésilience prévoit que des organismes évaluent leur conformité avant leur mise sur le marché. Ces organismes doivent respecter des modalités de notification pour se conformer aux exigences européennes. Quels sont ces modalités applicables en France ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Conformité des produits : de nouvelles modalités de notification françaises

Dans le cadre du règlement européen sur la cyberrésilience, les modalités françaises d’évaluation, d’accréditation et de contrôle des organismes tiers chargés de vérifier la conformité des produits comportant des éléments numériques viennent de se préciser.

Les organismes en question doivent être notifiés à la Commission européenne par l’autorité notifiante de chaque Etat membre de l’Union européenne.

En France, c’est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) qui a été récemment désignée comme l’autorité notifiante.

L’ANSSI instruit donc les demandes des organismes d'évaluation et contrôle les organismes notifiés.

En principe, les organismes d'évaluation de la conformité doivent d'abord obtenir un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) avant de demander leur notification.

Ils adressent ensuite leur demande de notification à l'ANSSI, accompagnée des documents requis (consultables ici, au paragraphe 2 de l'article 42).

Cependant, une dérogation existe : les organismes peuvent être notifiés avant leur accréditation s’ils fournissent à l’ANSSI les documents requis, la preuve de recevabilité de leur demande d’accréditation et les justificatifs de leur conformité aux exigences européennes.

Si c’est le cas, ils doivent en informer le COFRAC.

À noter que dans l’attente de l’accréditation, ils ne peuvent délivrer que 25 attestations de conformité sur une période maximale de 12 mois.

À cette échéance, un rejet total ou partiel de l’accréditation entraîne l’abrogation, la suspension ou la restriction de la notification par l’ANSSI, selon la gravité des manquements.

Si le COFRAC n’a pas encore statué, l’ANSSI peut lever le plafond de 25 attestations jusqu’à sa décision.

Le COFRAC transmet ensuite sa décision à l’ANSSI et, le cas échéant, une copie du certificat d’accréditation.

À réception du dossier complet, l'ANSSI dispose de 2 mois soit pour procéder à la notification de l'organisme auprès de la Commission européenne et des autres États membres soit pour lui notifier son refus.

Enfin, les organismes notifiés doivent transmettre à l'ANSSI les informations requises sur l'exercice de leurs activités et l'évolution de leurs compétences, afin de lui permettre d'assurer leur suivi et leur contrôle.

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Actu Sociale

Tarification AT/MP : un taux unique pour certains établissements dès 2027

20 octobre 2026 - 5 minutes

Dès 2027, les entreprises à tarification individuelle ou mixte, comptant plusieurs établissements, appliqueront automatiquement un taux unique de cotisation AT/MP à leurs établissements relevant d’une même catégorie de risque. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tarification AT/MP : ce qui change pour les entreprises en 2027

Pour rappel, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre de ces risques.

Ce taux varie en fonction de la nature de l’activité exercée, de l’effectif de l’entreprise et, selon le mode de tarification applicable, du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus.

Il existe 3 modes de tarification :

  • la tarification collective : le taux est fixé au niveau national pour la catégorie de risque concernée ; elle s’applique notamment aux entreprises de moins de 20 salariés hors Alsace-Moselle et de moins de 50 salariés en Alsace-Moselle, sous réserve des règles particulières applicables à certaines activités ou catégories de salariés ;
  • la tarification mixte : le taux combine une part collective et une part individuelle ; elle concerne les entreprises dont l’effectif se situe entre les seuils de la tarification collective et ceux de la tarification individuelle ;
  • la tarification individuelle : le taux tient compte du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à l’entreprise ; elle concerne notamment les entreprises d’au moins 150 salariés, sous réserve de règles particulières en Alsace-Moselle et dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Pour les entreprises comptant plusieurs établissements et soumises à une tarification individuelle ou mixte, le taux était jusqu’à présent déterminé, en principe, au niveau de chaque établissement.

En d’autres termes et jusqu’alors, plusieurs établissements d’une même entreprise pouvaient se voir appliquer des taux différents, notamment en fonction de leur catégorie de risque et de leur sinistralité.

Il existait toutefois une possibilité de dérogation : les entreprises concernées pouvaient demander l’application d’un taux unique pour leurs établissements appartenant à une même catégorie de risque et situés hors Alsace-Moselle.

À compter de 2027, cette possibilité devient la règle : l’application d’un taux unique est désormais obligatoire pour les établissements concernés.

Ainsi, les entreprises soumises à une tarification individuelle ou mixte bénéficieront automatiquement d’un taux unique pour leurs établissements appartenant à une même catégorie de risque et situés hors Alsace-Moselle. Elles n’auront donc plus à exercer d’option, ni à effectuer de démarche particulière pour en bénéficier.

Concrètement, une entreprise qui dispose de plusieurs établissements relevant d’une même catégorie de risque se verra appliquer un taux commun à ces établissements. En revanche, les établissements relevant de catégories de risque différentes conserveront des taux distincts.

Attention : cette réforme ne signifie pas que tous les établissements d’une entreprise se verront appliquer un taux identique. Cette mutualisation s’effectue par catégorie de risque, et non indistinctement à l’échelle de toute l’entreprise.

Notez que, pour les établissements situés en Alsace-Moselle et relevant d’une même catégorie de risque, l’application d’un taux unique est déjà obligatoire. La réforme ne modifie donc pas ce principe.

Et pour les nouveaux établissements crées après la réforme ?

Les modalités de détermination du taux applicable aux établissements nouvellement créés en 2027 ont également fait l’objet de précisions.

À ce titre, 2 situations doivent être distinguées pour les entreprises soumises à une tarification individuelle ou mixte :

  • la catégorie de risque existe déjà dans l’entreprise : le nouvel établissement se voit appliquer le taux unique correspondant à cette catégorie de risque ;
  • la catégorie de risque n’existe pas encore dans l’entreprise : les taux nets collectifs s’appliquent pendant l’année de création de l’établissement et les 2 années civiles suivantes.

Pour les entreprises soumises à une tarification collective, la règle ne change pas : les taux nets collectifs continuent de s’appliquer pendant l’année de création du nouvel établissement et les 2 années civiles suivantes.

Cette distinction est importante pour les entreprises qui ouvrent de nouveaux sites à partir de 2027 puisque le taux applicable dépendra notamment de l’existence ou non de la catégorie de risque concernée au sein de l’entreprise.

Un régime transitoire pour la 1re année à anticiper

Rappelons que pour les entreprises soumises à une tarification individuelle ou mixte, le taux net de cotisation AT/MP notifié par la caisse compétente ne peut pas varier librement d’une année sur l’autre : son évolution est encadrée par des limites réglementaires.

C’est pourquoi cette nouvelle généralisation du taux unique nécessite donc d’adapter les modalités de calcul de cette variation pour la 1re année d’application de la réforme.

Pour 2027, le taux de référence sera calculé à partir de la moyenne des taux nets notifiés en 2026 aux établissements de l’entreprise appartenant à une même catégorie de risque. Cette moyenne sera pondérée par la masse salariale de la dernière année connue de ces établissements.

Autrement dit, les taux des établissements dont la masse salariale est la plus élevée pèseront davantage dans le calcul du taux de référence.

Cette règle transitoire permet de déterminer la référence à partir de laquelle sera appréciée la variation du taux net en 2027, dans le cadre du nouveau dispositif.

Enfin, notons que ces nouvelles modalités s’appliquent à la détermination des cotisations AT/MP dues à compter de l’année 2027.

Les entreprises soumises à une tarification individuelle ou mixte devront donc anticiper cette évolution, notamment lorsqu’elles disposent de plusieurs établissements relevant d’une même catégorie de risque ou prévoient d’en créer de nouveaux.

L’enjeu est notamment de bien identifier les catégories de risque de leurs établissements et de comprendre les modalités de calcul du taux unique qui leur sera applicable.

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Services
Actu Juridique

Certificats d’économie d’énergie : renforcement des contrôles

20 octobre 2026 - 3 minutes

Dans la lignée des mesures visant à réduire les fraudes aux aides publiques les règles applicables aux certificats d’économie d’énergie (CEE)viennent d’être renforcées, en impliquant directement les acteurs professionnels concernés, dans l’objectif de détecter plus facilement l’obtention frauduleuse de CEE…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acquisition de CEE : contrôles renforcés

Les fournisseurs d’énergies sont soumis à des obligations visant à contribuer aux économies d’énergies de leurs clients.

Pour mesurer ces économies, les fournisseurs obligés obtiennent des certificats d’économie d’énergie (CEE) en promouvant et finançant des travaux d’économie d’énergie.

Les obligés qui n’atteignent pas leurs objectifs s’exposent à des pénalités financières.

Afin d’atteindre leurs objectifs, les obligés peuvent procéder à des cessions de CEE entre eux. Mais, dans cette hypothèse, les entreprises qui acquièrent des CEE doivent mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats. A défaut, des sanctions peuvent être prononcées.

Les règles portant sur ces échanges viennent, à ce titre, d’être renforcées, pour les CEE délivrés à compter du 1er novembre 2026. Sont, notamment, précisées les vérifications que doivent effectuer les acquéreurs de certificats, les documents permettant de justifier ces contrôles et les modalités de vérification de la régularité des demandes de CEE.

Ils doivent notamment documenter les démarches ayant conduit au choix du vendeur et à la décision d’achat. Un document établi sous leur responsabilité doit ainsi identifier le cédant et décrire les procédures internes suivies. Il doit être daté et signé dans les 12 mois précédant la conclusion du contrat de cession.

Un formulaire complémentaire doit également être renseigné, daté et signé, puis joint au contrat au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats sur le registre national, qui détaille l’origine des certificats cédés en les identifiant par leur numéro de décision de délivrance.

Ces documents doivent permettre de justifier les vérifications effectuées et de démontrer que l’acquéreur dispose d’une procédure adaptée pour apprécier les risques liés à l’opération.

L’évaluation du risque de défaillance du cédant doit prendre en compte au moins 8 catégories d’éléments que l’acquéreur doit vérifier, à savoir :

  • l’existence d’une attestation d’assurance professionnelle ;
  • la situation du cédant au regard de ses obligations sociales et fiscales ;
  • la solidité financière du cédant ;
  • la situation des dirigeants et bénéficiaires effectifs ;
  • l’existence d’éventuelles condamnations ou sanctions liées aux activités pour lesquelles les CEE sont versées ;
  • l’existence d’une politique d’amélioration continue et l’existence d’un management de qualité ;
  • l’existence de procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques ;
  • des indices permettant de mettre en regard les moyens alloués par le cédant pour ses activités liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie et les volumes de certificats vendus par le cédant à l'acquéreur au cours des douze derniers mois ainsi que leurs caractéristiques.

Par ailleurs, des vérifications doivent être opérées par l’acquéreur en vue d’évaluer les liens capitalistiques entre le cédant, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats.

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Divertissement
Actu Fiscale

Artistes-auteurs : quelle fiscalité pour la vente de leurs propres livres ?

20 octobre 2026 - 2 minutes

Depuis janvier 2023, les artistes-auteurs peuvent déclarer les revenus tirés de la vente de leurs livres en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) auprès de l’Urssaf territoriale ou au titre des droits d’auteur en bénéfices non commerciaux (BNC) auprès de l’Urssaf du Limousin. Or, les abattements applicables diffèrent selon le régime retenu. Cette situation qui soulève-t-elle une question d’égalité de traitement fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente de livres : un abattement de 34 % maintenu

En principe, les droits d’auteur relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC), tandis que l’édition de livres constitue une activité commerciale relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Toutefois, lorsque l’auteur édite et vend uniquement ses propres œuvres, cette activité peut être considérée comme le prolongement de son activité de création.

À condition que l’auteur conserve les risques liés à l’édition et à la vente de ses livres, l’ensemble des revenus tirés de ces opérations relève alors des BNC, quelles que soient les modalités d’édition retenues.

C’est précisément sur ce point que le Gouvernement apporte une réponse : la modalité de déclaration auprès de l’Urssaf ne modifie pas la qualification fiscale des revenus.

Ainsi, lorsque la vente de ses propres livres constitue le prolongement de son activité de création, l’auteur qui relève du régime micro-fiscal bénéficie de l’abattement de 34 % du micro-BNC, et non de celui de 71 % applicable aux ventes relevant du micro-BIC.

Le Gouvernement estime donc qu’il n’y a pas lieu de modifier les règles pour permettre l’application de l’abattement de 71 % à ces revenus.

Il rappelle néanmoins que l’auteur-éditeur dont les frais professionnels dépassent 34 % de ses recettes peut renoncer au régime micro-BNC, dans les conditions prévues par la loi, afin de déduire ses dépenses réellement supportées dans le cadre du régime réel d’imposition.

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Actu Juridique

Parasitisme économique : copier un concept suffit ?

20 octobre 2026 - 2 minutes

Dans un contexte de concurrence accrue, les entreprises cherchent à protéger les efforts, les investissements et le savoir-faire qu’elles mobilisent pour développer une offre ou un concept commercial. Face à un acte de concurrence déloyale tel que le « parasitisme économique », son auteur peut-il voir sa responsabilité civile engagée du seul fait de l’antériorité du concept ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Parasitisme économique : caractérisé par l’antériorité d’un concept ?

Une société, estimant que son concept d’animation commerciale pour les boulangeries avait été repris par des concurrents, les a assignés en justice pour parasitisme économique.

Les juges lui ont accordé dans un 1er temps des dommages-intérêts.

Les sociétés poursuivies pour parasitisme ont contesté cette décision, assurant qu’un concept ou une idée commerciale est, en principe, de libre parcours et que la seule antériorité de sa commercialisation ne permet pas d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée.

Selon elles, la société ne démontrait pas précisément les investissements, les efforts humains et financiers, le savoir-faire ou la notoriété dont elle aurait profité.

Ainsi, la reprise ou l’adaptation d’une idée commerciale ne pouvait, à elle seule, constituer une faute constitutive de parasitisme économique, selon les concurrents.

Ce que la société à l’origine du concept objecte : le fait que les sociétés concurrentes reprennent les éléments essentiels de son opération originale afin de bénéficier de son attractivité commerciale leur avait permis de profiter indûment du travail, du savoir-faire et des investissements engagés pour concevoir et développer le concept.

Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge.

En effet, le juge rappelle que le parasitisme économique permet de sanctionner, sur le fondement de la responsabilité civile, le comportement d’un opérateur qui se place indûment dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans contrepartie, d’une valeur économique individualisée.

La victime doit ainsi démontrer l’existence d’une valeur économique précise, issue de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété.

Ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.

Le juge estime donc ici que la reprise d’un concept commercial antérieurement exploité ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un parasitisme économique, permettant d’engager la responsabilité des sociétés concurrentes.

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Actu Juridique

Facture électronique e-commerce : comment vérifier qu’une facture est bien reçue ?

20 octobre 2026 - 3 minutes

Depuis le 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique est entrée en application. Pour les dossiers e-commerce, émettre une facture ne suffit plus : le cabinet doit aussi vérifier qu’elle a été transmise, reçue et traitée. Voici les points à contrôler et la manière dont Atoo-Sync RFE permet d’en suivre chaque étape.

Rédigé par Publi-rédactionnel
Facture électronique e-commerce : comment vérifier qu’une facture est bien reçue ?

Émettre ne suffit plus

Avec la facturation électronique, une facture ne « s’envoie » plus comme un simple PDF par e-mail. Elle est transmise par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, dans un format structuré tel que Factur-X, UBL ou CII, puis passe par plusieurs statuts au cours de son cycle de vie : déposé, rejeté, refusé, encaissé.

Concrètement, une facture peut être générée depuis la boutique du client sans parvenir jusqu’à son destinataire ni être correctement traitée. Une donnée manquante, un format invalide ou une transmission en attente peut interrompre le processus. Sans suivi du statut, l’anomalie risque de n’être découverte qu’au moment où le client final se manifeste.

Pour le cabinet, ce nouveau point de vigilance impose de pouvoir identifier, dossier par dossier, les factures effectivement transmises, celles qui restent en attente et celles qui présentent une anomalie.

Des mentions à fiabiliser dès la boutique

La réforme introduit de nouvelles mentions obligatoires destinées à identifier le client et à qualifier précisément l’opération : numéro Siren du client, nature de l’opération — livraison de biens ou prestation de services —, option pour la TVA sur les débits et adresse de livraison lorsqu’elle diffère de l’adresse de facturation.

Or ces informations ne sont pas toujours gérées nativement par les CMS e-commerce. C’est à la source, dans la boutique, que naissent les futures anomalies.

Atoo-Sync RFE : voir chaque facture, étape par étape

Atoo-Sync relie trois environnements : la boutique en ligne — PrestaShop, Shopify, WooCommerce ou Magento —, le système comptable et la plateforme agréée choisie, notamment jefacture.com ou Pennylane. Cette continuité permet de suivre le parcours de chaque facture depuis la commande jusqu’au retour de statut.

Pour chaque commande, l’interface retrace cinq étapes successives : 

1.    la génération du PDF, 
2.    son stockage et sa mise à disposition sur l’espace en ligne du client
3.    son intégration comptable, 
4.    sa transmission à la plateforme agréée
5.    le suivi du cycle de vie de la facture

À chaque étape, l’interface confirme si le traitement a abouti. En cas d’échec, un message précise la nature de l’erreur afin d’en faciliter la correction.

Des filtres dédiés permettent d’isoler en un clic les factures en attente de transmission ou présentant une anomalie. Le cabinet peut ainsi intervenir avant qu’un blocage ne déclenche une relance du client ou ne retarde le traitement de la facture.

Ce que cela change pour le cabinet

Détecter avant que l’anomalie ne coûte. Repérée tôt, une anomalie peut être corrigée avant de perturber le traitement de la facture. Découverte tardivement, elle peut entraîner un retard d’encaissement ou dégrader la relation avec le client.

Dialoguer avec des faits. Face à un e-commerçant, vous disposez d’un état précis de ses factures plutôt que d’impressions.

Conserver une trace exploitable. Les factures peuvent être archivées automatiquement sur l’espace de stockage cloud choisi par le client, en complément de leur transmission, afin de faciliter leur consultation et leur suivi.

Adapter la mise en place à l’organisation existante. Le déploiement s’effectue sans développement et depuis une interface unique, que l’entreprise dispose ou non d’un ERP ou d’un logiciel comptable.

Conclusion

La facturation électronique change donc le critère de contrôle : une facture ne doit plus seulement être établie, mais aussi tracée. Le véritable enjeu devient la maîtrise de son cycle de vie.

Grâce au suivi des statuts pour chaque dossier, le cabinet ne vérifie plus seulement l’émission des factures : il repère rapidement les anomalies, fiabilise leur traitement et offre à ses clients e-commerçants une visibilité complète sur leur parcours.

Et si on en parlait ?

Demandez une démonstration Atoo-Sync RFE à nos experts !
Ecrivez-nous à commercial@atoo-next.net
 

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Sources

Publi-rédactionnel Atoo Next

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