Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?
Clause de préciput : pas de droit de partage
Pour rappel, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent aménager leur contrat de mariage afin de prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux, le conjoint survivant pourra récupérer certains biens communs avant tout partage de la succession.
Cette faculté, appelée « clause de préciput », permet notamment d'attribuer au conjoint survivant certains biens déterminés, sans qu'ils soient intégrés aux opérations de partage entre les héritiers.
Mais sur le plan fiscal, ce mécanisme a longtemps suscité des interrogations.
L'administration fiscale considérait, en effet, que le prélèvement ainsi réalisé devait être assimilé à un partage de biens et être soumis, à ce titre, au droit de partage.
Une analyse qui a toutefois été rejetée par les juges ces dernières années.
Dans une affaire récente, l'administration fiscale persistait à réclamer le paiement du droit de partage sur les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput. Une position que les juges refusent de suivre une nouvelle fois. Ils rappellent, en effet, que ce mécanisme présente plusieurs particularités :
- il intervient avant les opérations de partage de la succession ;
- les biens prélevés sont attribués sans être imputés sur les droits du conjoint bénéficiaire ;
- le conjoint survivant reste libre d'exercer ou non cette faculté.
Autant d'éléments qui distinguent ce prélèvement d'une opération de partage.
Les juges en déduisent que les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput ne peuvent pas être soumis au droit de partage.
Retenez que cette décision s'inscrit dans la continuité de plusieurs décisions récentes rendues sur le sujet. La solution apparaît désormais solidement établie : l'exercice d'une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage et n'entraîne donc pas le paiement du droit de partage.
- Cour d’appel de Douai du 3 septembre 2026, no 23-01577 (NP)
