C’est l’histoire d’une vente immobilière qui part en fumée…
Après la signature d’un compromis de vente d’une maison, les vendeurs et les acquéreurs signent une convention permettant à ces derniers d’occuper le bien dans l’attente de la réalisation finale de la vente…
Mais, dans l’intervalle, la maison est détruite par un incendie : les acheteurs se retirent de la vente et les vendeurs, qui avaient résilié leur assurance, leur demandent de les indemniser pour la perte du bien… Refus des acheteurs qui ne s’estiment pas responsables… Mais les vendeurs rappellent qu’en cas d’incendie, une présomption de responsabilité vise l’occupant du bien : s’ils ne sont pas responsables, ils doivent le prouver, ce qu’ils ne font pas ici… Une présomption qui ne vaut que pour les locataires, répondent les acheteurs, ce qu’ils ne sont pas ici…
Ce que confirme le juge : la présomption de responsabilité est valable dans le cadre d’un bail d’habitation, pas dans le cadre d’une « convention d’occupation précaire », comme celle signée ici entre les vendeurs et acheteurs…
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui a sa vision du pouvoir…
Une société met fin à son partenariat avec un prestataire indépendant à qui elle a confié la distribution de ses produits médicaux, ce qui, selon le prestataire, lui donne droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat en tant qu’agent commercial…
Une vision que ne partage pas la société, selon laquelle le prestataire ne peut pas être considéré comme un agent commercial puisqu’il n’avait pas de pouvoir de négociation : il ne pouvait en effet modifier ni les prix, ni les éléments des contrats signés avec les clients. Or, ce pouvoir de négociation est une caractéristique du statut des agents commerciaux. « Faux ! », se défend le prestataire : il avait bien un pouvoir de négociation puisqu’il menait des actions pour développer la clientèle de la société, notamment en gérant la promotion de ses produits ou en identifiant les besoins des clients…
Ce qui est suffisant, selon le juge, pour être qualifié d’agent commercial et ainsi avoir droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat…
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Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises
QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026
Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.
Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.
Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.
Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.
L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.
Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.
Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.
L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.
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C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…
Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…
Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…
Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…
Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…
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Achats aux enchères : sans garanties ?
Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères.
Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.
À raison ?
La bonne réponse est... Oui
Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.
Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…
Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé…
Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...
Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…
Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…
Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…
Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…
