
C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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Bien-être animal : une réglementation détaillée

Bien-être animal : des règles communes et particulières
Sont visées les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques, à savoir :
- la gestion d'une fourrière ;
- la gestion d’un refuge ou d'une association sans refuge ;
- l’élevage de chiens ou de chats ;
- la garde, le transit, l’éducation et le dressage de chiens ou de chats à titre commercial ;
- la vente et la présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques à titre commercial.
Notez que ces activités doivent être exercées à la fois dans le respect de dispositions générales, mais également de règles spécifiques, en fonction du secteur et des animaux (chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons), dont voici un rapide exposé.
Déclaration
Tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs de chats et de chiens qui ne vendent pas plus d’une portée par an, doivent se déclarer au registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.
Il en va de même pour les associations de protection animale qui doivent renseigner des informations sur les familles d’accueil.
Notez que cette déclaration sur le registre vaut, pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, des chats ou des furets, déclaration au préfet, déjà exigée jusqu’alors.
Pour les professionnels exerçant des activités avec des animaux de compagnies autres que les chiens, chats et furets, la déclaration auprès du préfet doit passer par le Cerfa no 15045.
Attention, cette déclaration n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2026 pour les activités liées aux chiens, aux chats et aux furets de vente et de transit à titre commercial, d’éducation, de dressage et de présentation au public.
Dans ce cas, en attendant, il convient d’utiliser le Cerfa no 15045.
Notez que la déclaration doit être renouvelée en cas de :
- changement d'exploitant ou de responsable de structure ;
- modification de la nature de l'activité ;
- changement des espèces détenues ;
- modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.
Bien-être animal
Afin d’assurer le bien-être animal, des règles communes ont été instaurées afin de prévoir une liste de critères à respecter par les établissements, notamment :
- protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
- répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
- permettre une maîtrise de la reproduction ;
- prévenir la fuite des animaux ;
- faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
- permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et / ou dans le temps ;
- faciliter par leur agencement l'observation des animaux.
Des règles d’hygiène et de sécurité doivent également être respectées (système de détection et de lutte contre les incendies, stockage de la nourriture, conditions d’hygiène, local dédié aux soins, etc.).
Ce cadre commun est ensuite enrichi par les règles applicables en propre à chaque espèce.
Par exemple, les chiens doivent avoir la place de se mouvoir sans gêne ni entrave, étant entendu que la taille minimale de leur espace doit tenir compte du gabarit de l’animal.
De même, les chats doivent disposer de plateforme en hauteur pour leur permettre de s’isoler ou de disposer de poste d‘observation ; les lapins et les rongeurs doivent disposer d’éléments à ronger ; les oiseaux doivent disposer de perchoirs ; les poissons doivent disposer d’aquarium propres, filtrés avec des matériaux non toxiques, etc.
Règlement sanitaire
Pour rappel, le Gouvernement avait établi l’obligation pour le responsable de l’activité, avec l’aide d’un vétérinaire sanitaire, d’établir un règlement sanitaire pour poser le cadre des conditions d'exercice de l'activité afin de préserver, d’une part, la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce et, d’autre part, la santé publique et l'hygiène du personnel.
Les modalités concrètes de ce règlement sont à présent connues et disponibles ici.
Registres
À partir du 1er janvier 2029, les entrées et les sorties des animaux devront être renseignées dans un registre mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Concernant les autres animaux, le support est libre.
Il comportera les informations de l’animal, ainsi que des données propres aux entrées et sorties et, le cas échéant, à son espèce. La liste est disponible ici.
En attendant, le registre doit être tenu sans support pré établi qui doit être côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge.
De même, il doit être mis en place et tenu à jour un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont le contenue est détaillé ici.
Ces informations, concernant les chiens, chats et furets, devront, à partir du 1er janvier 2027, être transmis au fichier national.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…
Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…
Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !
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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…
« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…
« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !
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C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…

Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…
Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…
« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…

Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…
Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.
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Garde d’enfants : privés d’écrans ?

Limiter les effets des écrans sur les enfants de moins de 3 ans
Les effets délétères d’une trop grande exposition des jeunes enfants aux écrans ne sont plus à prouver.
Si le Gouvernement n’a que peu de possibilités d’action sur ce qui se passe derrière les portes des foyers familiaux, il a néanmoins décidé de prendre un positionnement clair en ce qui concerne les divers lieux d’accueil de jeunes enfants.
En effet, des modifications viennent d’être apportées à la charte nationale pour l’accueil des jeunes enfants, un texte établissant les bonnes pratiques à suivre pour tous les professionnels du secteur (crèches, assistantes-maternelles, etc.).
Là où auparavant il n’était fait état que d’une simple recommandation de ne pas faire, il est désormais prévu une interdiction d’exposer les enfants de moins de 3 ans à des écrans.
Sont visés par cette interdiction :
- les smartphones ;
- les tablettes ;
- les ordinateurs ;
- les télévisions.