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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?

18 février 2026 - 2 minutes

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur l’extension du statut protecteur des salariés membres de commissions paritaires professionnelles aux commissions instituées au niveau national : cette protection renforcée contre le licenciement est-elle conforme à la Constitution ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?

Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.

Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.

Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.

En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.

Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.

En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.

Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.

Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.

Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.

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Actu Sociale

ACRE : le tour de vis est confirmé !

18 février 2026 - 3 minutes

La réforme de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) est désormais pleinement applicable. Ainsi, dès 2026 (en janvier ou en juillet selon les situations), l’exonération de cotisations sociales accordée aux créateurs et repreneurs d’entreprise sera moins avantageuse, selon des modalités plus strictes. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours

Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.

Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.

Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :

  • depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
  • et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.

Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.

Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.

Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.

Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.

Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.

À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).

En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.

Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.

Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.

Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.

 

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne fait que répondre aux questions…

19 février 2026

Un dirigeant se porte caution d’un prêt consenti à sa société, qui se retrouve en liquidation judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du solde du prêt au dirigeant… qui refuse de payer, estimant que son engagement est disproportionné puisqu’il était déjà caution d’un autre prêt…

Ce qui ne ressort pas de sa fiche de renseignements, fait remarquer la banque : elle rappelle en effet que le dirigeant a, avant de cautionner le prêt de la société, rempli une fiche détaillant son patrimoine, ses revenus et ses dettes, justement pour s’assurer que son engagement était proportionné à sa situation. Or, la fiche ne présentait ni anomalie apparente, ni mention d’un autre cautionnement… Sauf que, indique le dirigeant, la fiche ne questionnait pas l’existence d’une caution antérieure…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la banque : le dirigeant ne peut pas se prévaloir d’une situation financière moins favorable que celle qu’il a déclarée. Il devra donc bien payer la banque…

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Actu Sociale

Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations

17 février 2026 - 3 minutes

À compter de 2026, Mayotte bénéficiera de la réduction générale dégressive unique (RGDU) et de l’exonération LODéOM. Si ces deux dispositifs d’allègement de charges patronales sont bien issus du droit commun, leur application sur le territoire repose sur des paramètres spécifiques appelés à converger progressivement vers celles applicables en métropole (ou dans les autres territoires ultramarins). Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun 

Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins. 

Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire. 

Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années. 

C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées. 

Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales. 

Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026. 

Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ». 

Aussi, ce taux maximum est fixé à : 

  • 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus. 

Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun). 

Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035. 

La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026. 

Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement. 

Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.

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C’est l’histoire d’un locataire qui ne reconnait plus son bailleur…

18 février 2026

Le locataire d’un local commercial reçoit une lettre d’une personne se présentant comme son bailleur, l’informant de sa volonté de vendre le local. Problème : pour lui, cette personne n’est pas son bailleur... Il découvre dès lors que le local a été vendu il y a plus de 2 ans sans en être averti…

Il demande donc l’annulation de cette 1re vente et la restitution des loyers qu’il a payés depuis 2 ans : il rappelle qu’en tant que locataire d’un local commercial, il a un droit de priorité sur la vente du local. Le nouveau bailleur note toutefois qu’il est trop tard pour faire ce type de revendication : pour lui, le locataire aurait dû agir dans les 2 ans suivant la vente… Ce que conteste le locataire, pour qui la nullité d’une vente portant atteinte à ses droits se prescrit par 5 ans…

Ce que ne valide pas le juge : les baux commerciaux obéissent à leurs propres règles et, même si le locataire aurait dû avoir la priorité, il avait bien 2 ans à compter de la vente litigieuse pour agir…

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Association
Actu Juridique

Associations de défense : un agrément sous conditions

16 février 2026 - 4 minutes

Les associations de défense doivent, pour exercer leur action en vue d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, obtenir un agrément en déposant un dossier auprès du ministère de la Justice, dont le contenu vient d’être précisé.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé

Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

  • les infractions contre l'espèce humaine ;
  • les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
  • la mise en danger de la personne ;
  • les atteintes aux libertés de la personne ;
  • les atteintes à la dignité de la personne ;
  • les atteintes à la personnalité ;
  • la mise en péril des mineurs ;
  • les atteintes aux biens ;
  • les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
  • les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.

Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.

L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

  • 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
  • pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
  • un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
  • le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
  • un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :

  • une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
  • un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
  • un exemplaire des statuts de l'association ;
  • la liste des membres de ses organes dirigeants ;
  • un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
  • les comptes du dernier exercice ;
  • le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.

Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

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C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable… qui refuse cette convocation…

16 février 2026

Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable et lui remet la convocation en main propre, que le salarié refuse de signer. Il assistera tout de même à cet entretien, à l’issue duquel il sera finalement licencié…

Un licenciement qu’il juge irrégulier au motif qu’il n’a pas signé la convocation à l’entretien préalable. Pour le salarié, cette absence de signature rend la convocation irrégulière et oblige donc l’employeur à lui verser une indemnité à ce titre ! Ce que réfute l’employeur : d’abord parce qu’il a indiqué que le salarié avait refusé de signer sur la décharge, mais aussi parce que le salarié a assisté à l’entretien préalable, démontrant bien que la convocation a été correctement faite…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : le refus du salarié de signer la décharge de la convocation à l’entretien préalable remis en main propre ne peut pas rendre la procédure de licenciement irrégulière, surtout lorsque le salarié a bel et bien assisté à l’entretien.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...

20 février 2026

Lors de la rupture de son contrat, un cadre dirigeant s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’une prime de performance, versée au titre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Prime que l’employeur refuse de payer, au motif que c’est un avantage qui a, en fait, été dénoncé…

Sauf qu’il n’a pas été dûment informé de l’arrêt de cette prime, conteste le salarié. Or, pour que l’employeur soit libéré d’un engagement unilatéral, comme ici, il doit informer individuellement chaque salarié bénéficiaire de la fin de l’avantage correspondant dans un délai raisonnable… Ce que l’employeur confirme avoir fait : il a dénoncé cet avantage par l’envoi d’un mail groupé à l’ensemble des cadres dirigeants susceptibles d’en bénéficier…

« Insuffisant ! », tranche le juge, pour qui un simple mail groupé ne suffit pas : la dénonciation d’un engagement unilatéral n’est valable qu’à la condition que l’employeur prouve que chaque salarié a été clairement informé « individuellement ». Ce qui n’est pas le cas ici !

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