Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse
« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus
Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.
Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.
Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.
Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :
- 300 € ;
- 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
- 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les associations
Associations : les nouvelles mesures à connaître
En matière de taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires est un prélèvement payé par certains employeurs sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés. Elle s’applique surtout aux structures qui ne facturent pas ou très peu de TVA, comme les banques, les assurances, les associations, les mutuelles ou certains organismes publics.
Jusqu’alors, certains organismes à but non lucratif (comme les associations ou les fondations notamment) bénéficient d’un abattement important : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que sur la part qui dépasse un seuil revu chaque année (24 041 € pour la taxe sur les salaires versée en 2025).
La nouveauté est d’étendre cet abattement aux fonds de dotation, ce qui réduit (voire annule) le montant dû pour ceux dont la taxe reste en dessous de ce seuil, et allège la charge pour ceux dont le montant de la taxe excède cet abattement.
En matière de services à la personne
S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.
La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026.
Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.
S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :
- il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
- le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
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Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : quelles conséquences ?
Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : attention aux droits d’enregistrement
Pour rappel, les actes intéressant la vie des sociétés doivent, en principe, obligatoirement être soumis à la formalité de l'enregistrement. Cela vise notamment :
- la transformation d'une société ;
- l’augmentation de capital social (sauf en numéraire ou par incorporation des réserves) ;
- la cession de droits sociaux (actions ou parts sociales) ;
- la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
À cette occasion, des droits d’enregistrement sont dus soit à un taux proportionnel soit à un taux fixe. Et cela vaut aussi pour les associations…
À ce sujet, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local en Alsace-Moselle ont la possibilité de se transformer juridiquement en fondation reconnue d’utilité publique sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.
Il vient d’être précisé que cette opération de transformation ne constitue pas une mutation taxable, en matière de droits d’enregistrement, au taux proportionnel. En effet, l’absence de création d’une entité nouvelle emporte une conséquence directe : le patrimoine de l’association n’est pas transmis à un tiers.
Partant de là, les droits proportionnels sont exclus et seul le droit fixe est dû au titre de l’acte constatant la transformation.
Pour rappel, les actes qui ne sont ni exonérés ni soumis à un tarif spécifique donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 125 €.
En clair, il est désormais formellement prévu que la transformation d’une association loi 1901 en fondation reconnue d’utilité publique donne uniquement lieu, en matière de droits d’enregistrement, au paiement du droit fixe de 125 €.
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• Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2026 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
• Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026
• Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, date limite de dépôt de la déclaration annuelle de TVA (CA 12 E) au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2026
• Pour les entreprises redevables de la TVA déposant leur déclaration annuelle à cette date et qui sont également soumises aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ex TVS), déclaration et paiement des taxes
• Date limite de dépôt de la déclaration de résultats et des annexes au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2026 (un délai de 15 jours supplémentaire est admis pour les personnes faisant le choix de la télétransmission en mode EDI ou EFI)
Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé