Facturation électronique : la réforme entre en vigueur ce 1er septembre 2026
Ce qui change ce 1er septembre 2026
Près de dix millions d'entités françaises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) basculent vers ce nouveau format numérique. Dès le 1er septembre 2026, chaque structure devra réceptionner ses factures au format électronique. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) émettront également leurs factures dès cette date.
Un délai supplémentaire profite aux petites et moyennes entreprises (PME), très petites entreprises (TPE) et microentrepreneurs. Leur obligation d'émission démarrera seulement le 1er septembre 2027.
Il est préférable de choisir un partenaire fiable dès maintenant pour respecter cette échéance. Docaposte, plateforme agréée (PA) par l'État, accompagne déjà des milliers d'entreprises dans cette transition numérique. Cette obligation touche aussi les indépendants et les professions libérales, quel que soit leur régime d'imposition.
Anticiper la transition sans subir de pénalités
Trois réflexes suffisent pour sécuriser votre organisation.
- Vérifiez d'abord la compatibilité de votre logiciel avec le format structuré exigé.
- Choisissez ensuite une plateforme agréée privée, selon vos besoins d'intégration.
- Informez vos partenaires commerciaux de votre adresse électronique de facturation. Cette adresse reste consultable via l'annuaire national ouvert par la direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Le montant des amendes prévues en cas de manquement
Une entreprise qui n'émet pas ses documents au format requis s'expose à une amende. Celle-ci s'élève à 15 euros par document, plafonnée à 15 000 euros par an. Un manquement à la transmission des données à l'administration, appelée e-reporting, coûte 250 euros par envoi manquant. Toutefois, le plafond annuel reste fixé à 15 000 euros. Ces montants restent mesurés, bien que les retards accumulés puissent vite peser sur la trésorerie d'une petite structure.
La généralisation de la facturation électronique transforme la gestion administrative de toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Choisir un partenaire fiable permet d'aborder cette échéance sans urgence. Alors, anticiper dès maintenant limite les risques financiers. Cette réforme devient aussi une réelle opportunité de moderniser durablement votre gestion quotidienne.
Docaposte, un partenaire souverain et certifié
Docaposte s'appuie sur plus de trente ans d'expérience dans la dématérialisation des documents comptables. Filiale du groupe La Poste, l'entreprise hérite d'une gouvernance forgée par six siècles de service public. Ses serveurs restent hébergés exclusivement sur le territoire français. Cette souveraineté numérique met vos données à l'abri des lois extraterritoriales, comme le Cloud Act américain.
Un atout rarement réuni chez un seul acteur. La société cumule la certification SecNumCloud, délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Elle détient aussi l'agrément Hébergeur de données de santé (HDS) et le statut de Prestataire de services de confiance (PSCo).
Le label européen eIDAS, qui encadre l'identification électronique et les services de confiance, complète ce dispositif. S'y ajoutent la norme internationale ISO 27001 et la certification française NF461, garantissant un archivage probatoire valable dix ans.
Publi-rédactionnel
Démarchage téléphonique : toujours possible ?
Un particulier est démarché par téléphone par une entreprise qui veut lui vendre un abonnement à un système de télésurveillance.
Sauf que ce particulier, qui n'est pas client de cette entreprise, n'a jamais donné son accord pour être contacté par téléphone à des fins commerciales.
L'entreprise lui indique qu'elle a obtenu son numéro auprès d'un partenaire commercial et qu'elle peut donc le démarcher.
D'après vous, l'entreprise est-elle autorisée à contacter ce particulier ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit par principe. Une entreprise ne peut contacter un particulier à des fins commerciales que dans 2 cas de figure :
- si l'appel concerne un contrat en cours avec ce particulier ;
- ou si le particulier a préalablement consenti à être démarché par téléphone, de manière libre, éclairée.
Le consentement doit être formalisé par « par un acte positif clair » qui doit indiquer la durée pendant laquelle le consentement permet à l'entreprise de démarcher le particulier, laquelle ne peut pas dépasser 1 an et ne peut faire l'objet d'aucun renouvellement tacite.
Enfin, le particulier peut retirer son consentement à tout moment et ainsi interdire à l’entreprise de le contacter à nouveau à des fins commerciales.
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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés
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C’est l’histoire d’associés qui profitent (abusent ?) de leurs droits pour réduire leur impôt…
Une mère, son fils et ses 2 filles créent une SCI pour acheter une maison qui est louée aux 2 filles via un bail conclu à cet effet. D’importants travaux vont être réalisés dans cette maison, générant un déficit que les 4 associés vont imputer, chacun pour leur part, sur leur revenu imposable…
Une déduction fiscale refusée par l’administration, pour qui le montage caractérise un abus de droit : les loyers ne couvrent pas l’emprunt contracté pour les travaux, lequel est aussi remboursé grâce au compte courant d’associé de la mère, la SCI n’a jamais eu d’autres locataires que ses propres associées, qui ont disposé du bien comme si elles en étaient les propriétaires occupantes, et n’a engagé aucune démarche pour tenter de louer à des tiers, le bail a été conclu avant la fin des travaux, l’interposition de la SCI a permis aux 4 associés, locataires ou non, de déduire un déficit foncier…
Ce que constate aussi le juge, pour qui le montage proposé ici a bien un but exclusivement fiscal !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut toujours garder espoir…
Un entrepreneur connaissant des difficultés financières et déjà placé en procédure de redressement voit sa situation s’aggraver avec son placement en liquidation. Une évolution de la procédure qu’il conteste, convaincu qu’il a encore les moyens de sauver son affaire…
Il s’étonne que le tribunal n’ait pas voulu prendre en compte plusieurs signaux positifs concernant son activité, à savoir la progression de son chiffre d’affaires sur l’exercice passé et un niveau de trésorerie suffisant qui lui permettraient d’apurer ses dettes. Pour lui, ce sont des signes qui montrent qu’un redressement est possible… Des signes trompeurs, conteste l’administration : il n’est pas à jour de ses cotisations sociales et son assureur a résilié son assurance professionnelle…
Ce que constate le juge : n’étant pas à jour de ses obligations sociales et exerçant sans assurance, l’entrepreneur ne peut pas justifier de la possibilité d’un redressement de son activité. La liquidation judiciaire est ici actée…
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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…
Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…
Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…
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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…
Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...
Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…
Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.
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Organisation, gestion et financement du sport professionnel : réforme en cours
S’agissant de la gouvernance du sport professionnel
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- limitation des droits de vote des structures professionnelles en assemblée générale fédérale (25 % maximum) ;
- interdiction de financements ou de prêts émanant d'États ou d'entités étrangères hors UE/EEE pour les candidats aux élections fédérales ;
- soumission des dirigeants aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- incapacité d'exercer en cas de condamnations pénales pour certains crimes ou délits ;
- possibilité pour la Cour des comptes de contrôler les comptes des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales dédiées aux droits d'exploitation ;
- définition stricte des conditions de subdélégation, de retrait ou de dissolution des ligues professionnelles, ainsi que des règles de transfert d'actifs vers les fédérations ou les sociétés commerciales ;
- consultation obligatoire des associations de supporters et des collectivités territoriales lors de l'instruction des projets de cession de clubs.
S’agissant du financement du sport professionnel
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- plafonnement des rémunérations des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales créées pour l'exploitation des droits sportifs ;
- consécration légale du principe d'aléa sportif et renforcement du contrôle financier des clubs (notamment sur les rachats, les fusions et les actionnariats multiples) par un organisme indépendant fédéral habilité à prononcer des sanctions sportives ou financières ;
- encadrement des écarts de répartition des droits audiovisuels (ratio maximal de 1 à 3 entre clubs d'une même compétition) et droit de veto (action de préférence) accordé aux fédérations sportives ;
- possibilité de créer des sociétés commerciales ou des ligues distinctes pour les secteurs masculin et féminin et renforcement du principe de solidarité financière entre les deux secteurs, ainsi qu'avec le monde amateur.
S’agissant de la protection des droits sportifs
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- création de délits spécifiques pour la captation illicite de données en direct au sein des enceintes sportives à des fins de paris sportifs ;
- renforcement des pouvoirs de blocage d'urgence sous l'égide de l'Arcom (système automatisé de blocage des flux illicites pendant le direct, extension aux intermédiaires techniques et de contournement, sanctions pécuniaires) ;
- sanctions pénales aggravées contre les éditeurs de services de diffusion illicite, de revendeurs de boîtiers/logiciels pirates et de promotion de ces outils (jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende).
S’agissant de l’activité des agents sportifs
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- remplacement de la licence par une « carte professionnelle » soumise à une formation obligatoire (avec la mise en place de règles déontologiques, de mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de lutte anti-blanchiment, etc.) ;
- encadrement strict des structures d'exercice, des intermédiaires, des superviseurs, et réaffirmation de l'interdiction de rémunération sur les contrats et mutations impliquant des mineurs ;
- régime strict d'incompatibilités (notamment avec la profession d'avocat sans omission préalable du barreau) et renforcement substantiel des sanctions pénales (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende ou le double des sommes indûment perçues).
S’agissant des paris sportifs
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- instauration d'une autolimitation des pertes et d'un délai incompressible (au moins deux semaines) pour relever les plafonds de jeu pour les jeunes majeurs (18-25 ans) ;
- faculté pour l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de plafonner les pertes de cette même tranche d'âge et renforcement de ses pouvoirs d'injonction financière auprès des prestataires de paiement ;
- qualification du harcèlement envers un acteur du sport comme motif d'interdiction administrative de jeux et peine complémentaire d'interdiction judiciaire (jusqu'à 5 ans).
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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…
Un couple a acheté un logement qu’il s’est engagé à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions ici remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, parce que l’époux a perdu son travail, le couple vend le logement, 3 ans après son achat…
Une vente qui rompt l’engagement de location pris par le couple et remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, estime l’administration fiscale... « Non ! », rétorque le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement de location qui ne remet pas en cause l’avantage fiscal... Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable du contrat de travail, conteste l’administration : la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi…
Ce que confirme le juge : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, laquelle remet en cause l’avantage fiscal.
