Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés
Défibrillateurs : une obligation également pour les plus petits ERP
Depuis 2021, les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes (public et personnel compris) sont dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes.
Il était en plus prévu que certains établissements n’atteignant pas ce seuil doivent tout de même s’équiper de ces dispositifs.
La liste de ces ERP est revue afin d’être plus précise et d’y inclure de nouveaux établissements.
Depuis le 6 décembre 2025, la liste mise à jour des établissements concernés est la suivante :
- les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- les établissements et les centres de santé ;
- les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
- les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
- les gares routières ou ferroviaires ;
- les aéroports ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les refuges de montagne gardés.
Il faut également noter une condition nouvelle concernant ces établissements : ils ne seront soumis à cette obligation qu’à la condition d’être implantés pour une durée supérieure à 3 mois et qu’ils accueillent un nombre minimal de personnes.
Ce dernier point devra être chiffré conjointement par les ministères chargés de la santé et de la construction.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…
Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…
« Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…
Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…
Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…
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Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs
Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement
Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.
À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.
Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.
Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs
Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent.
Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :
- le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
- le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
- le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
- la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
- la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée.
Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.
Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.
Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.
Déclaration des captures
Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).
La déclaration doit mentionner les éléments suivants :
- les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche ;
- par type d’engin de pêche ;
- le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche ;
- par type d’engin de pêche.
Marquage des engins de pêche
Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur.
Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes :
- être faites dans une matière durable ;
- être solidement fixées à l’engin ;
- être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
- être d’une longueur minimale de 75 millimètres.
La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé :
- pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
- pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
- pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l'engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées.
Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace.
Sanctions
Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.
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C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration reproche un manque de productivité…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via des sociétés, des éoliennes en vue de revendre la production d’électricité. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les éoliennes soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année concernée. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf qu’il n’est pas responsable de l’absence de raccordement des éoliennes au réseau, conteste le couple pour qui cette erreur incombe aux dirigeants des sociétés par le biais desquelles il a réalisé son investissement…
Un argument insuffisant, estime le juge qui valide le redressement fiscal : en l’absence de raccordement effectif des éoliennes au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année en cause, la réduction d’impôt ne peut pas être accordée ici.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui voudrait ne faire qu’un avec ses voisins…
Un bailleur vend un local commercial à un investisseur, ce qui contrarie son locataire qui aurait voulu, lui aussi, se porter acquéreur. Estimant avoir la priorité, via son droit de préemption, il demande l’annulation de la vente…
Une priorité qui ne s’applique pas en cas de vente globale de l’immeuble, conteste le bailleur qui rappelle que la vente ne porte pas que sur le local commercial, mais sur l’ensemble de l’immeuble… Un argument valable uniquement si le bailleur est le seul propriétaire de l’ensemble immobilier vendu, conteste le locataire, ce qui n’est pas le cas ici puisque plusieurs propriétaires se partagent la propriété de l’immeuble : même s’ils ont décidé de vendre ensemble et en même temps l’immeuble au même acheteur, le locataire estime toujours avoir une priorité pour l’achat du local commercial…
Ce que reconnait le juge, qui donne raison au locataire : l’opération ne s’analyse pas ici en une vente unique de l’immeuble pouvant faire échec à son droit de préemption !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pense que l’administration fiscale perd son temps…
En vue de contrôler une société civile, l’administration fiscale demande à son dirigeant les documents comptables. Mais le dirigeant est absent lors des RDV prévus et ne lui fournit pas les fichiers demandés malgré 2 mises en garde…
Ce qui caractérise une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration qui applique la majoration de 100 % prévue par la loi. Mais c’est oublier que les seuls bénéfices de cette société proviennent d'une SCI dont elle est l’unique associée, rappelle le dirigeant. SCI qui vient justement de faire l’objet d’un contrôle fiscal, rendant, selon lui, celui de la société inutile… Sauf que ce n’est pas à lui d’en juger, conteste l’administration : pour elle, faute d’avoir fourni les documents comptables de la société, l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée et la majoration est due…
Et la circonstance que le contrôle fiscal de la filiale se soit déroulé normalement est sans incidence, ajoute le juge, qui confirme que la majoration de 100 % est due ici.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 19 septembre 2024, no 22NC00068
- Arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2025, no 501373 (NP)
