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Dépistage précoce et prévention de la perte d’autonomie : quelles modalités ?

27 mars 2026 - 3 minutes

Deux ans après la loi portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, les modalités de la mise en place du dépistage précoce de la perte d’autonomie sont à présent connues. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un programme pour les personnes de plus de 60 ans

Parmi les principaux objectifs de la loi « bien-vieillir » figure celui de détecter la perte d’autonomie des personnes au plus tôt afin de mettre en place des dispositifs pour rester à domicile dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible.

D’un point de vue opérationnel, ce programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées sera mis en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les collectivités territoriales, les services publics départementaux de l'autonomie et le secteur de la santé.

Ainsi, les professionnels de santé, les établissements de santé, les acteurs de l'action et de l'aide sociales et du secteur médico-social et de la santé participeront au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes ciblées par ce programme.

Concrètement, ce programme s’adresse à l'ensemble des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile et autonomes ou dans un habitat intermédiaire.

Sont prioritaires les personnes présentant des risques plus importants de perte d’autonomie, autrement dit :

  • en situation d'isolement social et / ou géographique, c’est-à-dire vivant seules ;
  • en situation de précarité socio-économique, c’est-à-dire bénéficiant d’aides sociales ;
  • ayant le statut d'aidant ;
  • éloignées des soins ou d'un suivi régulier, c’est-à-dire sans médecin traitant ou sans consultation de soins ambulatoires depuis plus de 12 mois.

Ne sont pas concernées :

  • les personnes âgées de 60 ans et plus en situation de perte d'autonomie avec un GIR de 1 à 4 (groupe iso-ressources permettant de mesurer la perte d'autonomie, 1 étant le niveau de perte le plus important et 6 le niveau le plus faible) à domicile ou en établissement ou service médicosocial (ESMS) et celles bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • les personnes âgées de 60 ans et plus hospitalisées au long cours (unités de soins de longue durée, psychiatrie, autres services) ;
  • les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficiant de prestations d'aides à la toilette, l'habillage, la prise des repas, les transferts ou les déplacements.

Ce dépistage participe à la mise en œuvre du programme de prévention de la dépendance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelé « ICOPE » (Integrated Care for Older People).

Concrètement, ce test de dépistage, dont le détail est disponible ici, cible 6 capacités : locomotion, état nutritionnel, santé mentale, cognition, audition, vision.

Notez qu’il est également disponible en autotest en ligne.

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C’est l’histoire d’un dirigeant, de l’administration fiscale… et d’un détournement de fonds…

31 mars 2026

Parce qu’elle a été victime d’un détournement de fonds, une société déduit la perte qui en résulte de son résultat imposable. Une déduction fiscale que conteste l’administration au cours d’un contrôle fiscal…

Le détournement de fonds ayant été commis par le gérant de la société, la perte liée n’est donc pas déductible, rappelle l’administration fiscale… Sauf si le gérant a détourné des fonds sous la contrainte au profit de malfaiteurs, ce qui est le cas ici, conteste la société qui estime donc pouvoir déduire la perte correspondant aux sommes détournées… Des sommes dont le gérant a aussi en partie profité, constate l’administration, qui refuse donc toute déduction fiscale…

« À tort ! », tranche le juge : si les sommes détournées par le gérant à son profit ne sont effectivement pas déductibles par principe, pour autant cela ne fait pas obstacle à ce que les sommes qu’il a détournées sous la contrainte au profit d’un tiers soient quant à elles déduites du résultat imposable de la société.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui géolocaliser les salariés est la seule solution…

30 mars 2026

Des salariés, dont le travail consiste à déposer des documents dans des boîtes aux lettres selon des parcours fixés à l’avance, se voient appliquer un système de géolocalisation qui enregistre leur position toutes les 10 secondes…

« Un dispositif illicite ! », estime un syndicat : pour lui, ce dispositif très intrusif est incompatible avec la liberté d’organisation de ces salariés, qui peuvent définir leurs horaires de distribution. « Non ! », réfute l’employeur : les salariés ne sont pas si libres puisqu’ils doivent honorer des parcours prédéfinis à l’avance. La géolocalisation ainsi mise en place constitue ici le seul moyen de contrôler efficacement et objectivement leur temps de travail…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de l’employeur : les salariés ne sont pas pleinement libres dans l’organisation de leur travail et la géolocalisation, qui constitue le seul outil fiable de contrôle du temps de travail, n’emporte aucune restriction dans leur autonomie relative…

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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes...

27 mars 2026

Alors qu’un couple a déposé une déclaration commune d’impôt sur le revenu, contrôlée par l’administration qui a notifié un redressement fiscal, il réclame une imposition en réalité séparée : le couple rappelle qu’il a, en effet, changé de régime matrimonial le 23 décembre de l’année en cause…

Parce qu’ils sont maintenant séparés de biens, qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’époux étant parti vivre à l’étranger, ils doivent donc faire l’objet d’une imposition distincte… Sauf qu’ils ont des enfants encore mineurs, constate l’administration fiscale, qui rappelle que l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit, en raison de la présence d'enfants mineurs, être dans ce cas soumis à l’homologation du tribunal. Une homologation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre de l’année suivante…

Ce que constate le juge pour qui les époux, qui ont déposé une déclaration de revenus commune pour l’année litigieuse, ne peuvent demander, au titre de cette année, une imposition séparée…

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Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?

26 mars 2026

Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.

Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.

Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.

Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Non

Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.

Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.

Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes …

Durée : 02:04
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C’est l’histoire d’une vente immobilière qui part en fumée…

26 mars 2026

Après la signature d’un compromis de vente d’une maison, les vendeurs et les acquéreurs signent une convention permettant à ces derniers d’occuper le bien dans l’attente de la réalisation finale de la vente…

Mais, dans l’intervalle, la maison est détruite par un incendie : les acheteurs se retirent de la vente et les vendeurs, qui avaient résilié leur assurance, leur demandent de les indemniser pour la perte du bien… Refus des acheteurs qui ne s’estiment pas responsables… Mais les vendeurs rappellent qu’en cas d’incendie, une présomption de responsabilité vise l’occupant du bien : s’ils ne sont pas responsables, ils doivent le prouver, ce qu’ils ne font pas ici… Une présomption qui ne vaut que pour les locataires, répondent les acheteurs, ce qu’ils ne sont pas ici…

Ce que confirme le juge : la présomption de responsabilité est valable dans le cadre d’un bail d’habitation, pas dans le cadre d’une « convention d’occupation précaire », comme celle signée ici entre les vendeurs et acheteurs…

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui a sa vision du pouvoir…

25 mars 2026

Une société met fin à son partenariat avec un prestataire indépendant à qui elle a confié la distribution de ses produits médicaux, ce qui, selon le prestataire, lui donne droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat en tant qu’agent commercial…

Une vision que ne partage pas la société, selon laquelle le prestataire ne peut pas être considéré comme un agent commercial puisqu’il n’avait pas de pouvoir de négociation : il ne pouvait en effet modifier ni les prix, ni les éléments des contrats signés avec les clients. Or, ce pouvoir de négociation est une caractéristique du statut des agents commerciaux. « Faux ! », se défend le prestataire : il avait bien un pouvoir de négociation puisqu’il menait des actions pour développer la clientèle de la société, notamment en gérant la promotion de ses produits ou en identifiant les besoins des clients…

Ce qui est suffisant, selon le juge, pour être qualifié d’agent commercial et ainsi avoir droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises

23 mars 2026 - 2 minutes

À compter du 31 mars 2026, le questionnaire risques professionnels (QRP), utilisé dans le cadre de l’instruction de certains dossiers d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, ne sera plus renseigné sur un site dédié : il sera directement accessible depuis le compte entreprise de l’Assurance maladie sur Net-entreprises. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026

Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.

Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.

Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.

Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.

L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.

Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.

Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.

L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.

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C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…

24 mars 2026

Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…

Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…

Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !

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