Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026
Sécurité routière : des limitations pour le transport estival des enfants
Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.
Pour 2026, cette interdiction concernera l'ensemble du réseau routier le samedi 1er août 2026 de 00 heures à 24 heures.
Cette interdiction concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.
Toutefois, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Il est nécessaire que le conducteur soit titulaire d’un justificatif à présenter aux autorités en cas de contrôle.
Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :
- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.
Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre comme référence le département frontalier d'entrée ou de sortie sur le territoire national.
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Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?
Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l'administration fiscale pour l'échange des factures.
Que risque-t-elle si elle n'a pas fait son choix à cette date ?
La bonne réponse est... Une amende
La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.
Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.
La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.
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C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
Une entreprise voit un ancien salarié créer et développer une activité concurrente grâce à des informations privilégiées, obtenues à l’époque où il travaillait pour elle, et utilisées pour récupérer les clients de son ancien employeur…
Une concurrence déloyale, pour l’entreprise qui réclame la réparation de son préjudice moral, mais aussi de son préjudice matériel caractérisé par la perte de clients… Sauf qu’elle n’apporte aucune preuve d’un détournement de clients, conteste l’ancien salarié pour qui cette perte de clients ne résulte que du jeu de la libre concurrence… Sauf que c’est bien avec des informations confidentielles que son ancien salarié lui a fait perdre de manière déloyale des clients, maintient l’entreprise…
Ce qui ne convainc pas le juge : une entreprise qui invoque, en plus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, doit en rapporter la preuve. Preuve non rapportée ici par l’entreprise… qui ne sera indemnisée que de son préjudice moral !
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’occulte aucun détail…
Une SCI offre à la location saisonnière une propriété meublée. Une situation qui attire l’attention de l’administration qui constate que la SCI soumet ses loyers à l’impôt sur le revenu et que les associés disposent gratuitement de la maison de temps en temps…
L’administration soumet la SCI, qui exerce ici une activité commerciale, à l’impôt sur les sociétés et taxe aussi à titre personnel les associés de la SCI : la mise à disposition gratuite de la propriété équivaut à une renonciation à des loyers potentiels. Cet avantage, accordé sans contrepartie et non comptabilisé dans la SCI, constitue un avantage occulte, et donc un revenu distribué imposable entre les mains des associés, selon l’administration.
Sauf que la propriété est mise à la disposition des fils des associés, conteste la SCI, qui ne sont pas associés… Mais il importe peu ici que le bénéficiaire ne soit pas associé de la SCI, estime le juge, pour qui l’avantage occulte demeure imposable entre les mains des associés !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être comptable à la place des comptables…
Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) met à la disposition de clients 2 salariés pour réaliser des travaux de comptabilité. Sauf que ni les salariés, ni l’ETTP, ni sa gérante ne sont experts-comptables... Ce qui est contesté, car illégal…
Mais la gérante se défend, ne voyant rien d’illégal ici : elle rappelle que la comptabilité peut être exercée soit par un professionnel indépendant inscrit à l’Ordre, ou sous son autorité, soit dans le cadre d’un contrat de travail uniquement pour le compte d’un employeur. Or ici, les salariés réalisent des missions comptables pour les seules sociétés pour lesquelles ils sont mis à disposition, note la gérante… Sauf qu’ils ne sont pas liés à ces sociétés par un contrat de travail…
Ce que constate le juge pour qui la mise à disposition de salariés « comptables », non-inscrits à l’Ordre, auprès de tierces personnes auxquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail caractérise ici un exercice illégal de la profession d’expert-comptable !
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C’est l’histoire d’une société qui pensait louer des locaux commerciaux… et non des bureaux…
Parce qu’elle loue des locaux de 1 200 m² à Paris dont elle est propriétaire à une entreprise qui y exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail, une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France…
Une erreur, selon la société, puisque les locaux ne sont pas des bureaux, mais des locaux commerciaux de moins de 2 500 m², et donc non soumis à la taxe sur les bureaux. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société fournit, outre la mise à disposition d’espaces de travail, des services complémentaires (accueil, conciergerie, espaces de cuisine, etc.), pour autant les locaux n’en demeurent pas moins utilisés comme bureaux par les clients. Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation…
Ce que confirme le juge : ici, les locaux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, doivent être taxés.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…
Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…
Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société…
Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport.
Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes.
