Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises
QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026
Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.
Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.
Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.
Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.
L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.
Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.
Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.
L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.
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C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…
Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…
Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…
Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…
Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…
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Achats aux enchères : sans garanties ?
Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères.
Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.
À raison ?
La bonne réponse est... Oui
Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.
Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…
Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé…
Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...
Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…
Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…
Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…
Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…
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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui la famille passe avant tout…
Un commerçant se voit proposer par son bailleur l’achat du local qu’il occupe. Il décline la proposition mais découvre plus tard que le bailleur a finalement vendu le local à une société à des conditions plus favorables…
Il demande donc l’annulation de cette vente faite en dépit de son droit de préemption : il rappelle, en effet, que le bailleur ne peut vendre le local à des conditions plus favorables que ce qui lui a été proposé sans lui faire parvenir une nouvelle offre. « À condition qu’il soit prioritaire ! » rétorque le bailleur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un bailleur vend son local à ses descendants. Et, ici, tous les associés de la société à qui il a vendu sont justement ses enfants… Sauf qu’une société est une personne distincte de ses associés, conteste le commerçant…
Ce que confirme le juge : le droit de préemption du locataire n’est pas opposable si la vente est faite directement aux enfants, pas si elle est faite au profit d’une SCI détenue par les enfants du vendeur…
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Taxe d’apprentissage : application envisagée dès mars 2026 pour les associations
Taxe d’apprentissage : l’Urssaf évoque une application dès mars 2026 pour les structures non lucratives
Rappelons que la loi de finances pour 2026 a mis fin à l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient jusqu’ici les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats exerçant une activité non lucrative.
Ces structures doivent donc désormais s’acquitter de cette contribution, calculée sur les rémunérations versées aux salariés, qui finance l’apprentissage et certaines formations professionnelles.
Reste toutefois à déterminer la date d’entrée en vigueur concrète de la mesure, la loi ne la précisant pas expressément.
Dans une information récente, l’Urssaf indique que cet assujettissement s’appliquerait aux rémunérations versées à compter de la période d’emploi de mars 2026, en raison de la publication tardive de la loi de finances.
En pratique, les structures concernées devraient alors :
- déclarer chaque mois la part principale de la taxe d’apprentissage, au taux de 0,59 % de la masse salariale, à partir de la DSN de mars 2026, exigible les 5 ou 15 avril 2026 ;
- déclarer le solde de la taxe, au taux de 0,09 %, sur les rémunérations versées du 1er mars au 31 décembre 2026, via la DSN d’avril 2027.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un régime spécifique s’applique : seule une taxe d’apprentissage au taux de 0,44 % serait due, déclarée mensuellement à compter de mars 2026.
À ce stade, il s’agit toutefois d’une indication de l’Urssaf. Une prise de position formelle de l’administration demeure attendue pour officialiser définitivement la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.
