C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?
Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.
En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.
Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.
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Artistes-auteurs : prolongation du taux réduit de retraite complémentaire !
Artistes-auteurs : un taux réduit applicable aux revenus de l’année 2026
Depuis le 1er janvier 2016, les assurés du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs ont vu le taux de cotisation augmenter progressivement entre 2016 et 2019, jusqu’à atteindre 8 %.
Dans le même temps, il était prévu que ces assurés puissent, sur demande, bénéficier d’un taux réduit de 4 % lorsque leur revenu annuel était inférieur à 2 700 fois la valeur horaire du SMIC applicable.
À l’origine, ce taux réduit transitoire pouvait être appliqué, sur demande, au titre des exercices 2016 à 2025.
Cette possibilité, qui devait donc s’arrêter au 31 décembre 2025, a finalement été prolongée d’un an, jusqu’en 2026. En conséquence, les artistes-auteurs éligibles pourront continuer à demander l’application de ce taux réduit auprès du régime d’assurance vieillesse complémentaire au titre des revenus de l’année 2026.
Notez toutefois que l’application de ce taux n’est pas obligatoire et doit être formulé par une demande de l’affilié éligible, fau plus tard le 30 novembre de l’année concernée.
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…
Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…
Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…
Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…
Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…
Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !
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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…
Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…
… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…
Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !
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Œuvres audiovisuelles : des aides financières pour le 7e art
Audiovisuel : des aides strictement encadrées
Pour rappel, le Centre national du cinéma et de l'image animée a différentes missions, notamment l'attribution d'aides financières pour soutenir le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée.
Ces aides financières sont encadrées par un « règlement général » qui a été récemment modifié.
Concernant les établissements de spectacles cinématographiques
Tout d’abord, concernant les aides financières à l’exploitation cinématographique, certaines de ces aides sont spécifiquement réservées au financement de formations des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques.
Jusqu’alors, les formations éligibles devaient concerner :
- l'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
- l'accueil des personnes handicapées ;
- l'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
Cette liste a été supprimée, ce qui semble indiquer que d’autres formations pourront bénéficier d’un financement.
Concernant les séries de fiction
Dans certains cas, le calcul de l’aide financière est pondéré en fonction des œuvres.
Ainsi, une bonification de soutien est applicable aux séries de fiction dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 €. Cette bonification a été modifiée.
Un coefficient bonifié de 25 % est applicable sous conditions.
Au titre des 850 premières minutes produites, ce coefficient est applicable lorsque :
- la durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;
- les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.
Au titre des 600 premières minutes produites, ce coefficient est applicable lorsque :
- la durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;
- les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'un nombre d'épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes.
Concernant l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles
Pour certaines aides, des conditions d’expérience et de formation artistique doivent être respectées par les auteurs pour être éligibles.
Les expériences prises en compte ont été modifiées.
Par exemple, pour les demandes d'aides portant sur des projets d'œuvres de fiction ou d'animation, sont notamment retenues l'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de fiction, d’animation ou documentaire. Sont à présent explicitement exclues les œuvres dites de « courte » durée.
Ce durcissement sur le format des œuvres s’accompagne d’un assouplissement au niveau des délais de diffusion. En effet, le délai de sortie de l’œuvre est élargi puisque, jusqu’alors, ladite œuvre devait être sortie en salles de spectacles cinématographiques, diffusée sur un service de télévision ou mise à la disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 3 dernières années.
À présent, cette mise à disposition doit être effectuée pour la 1re fois au cours des 5 dernières années.
Une nouveauté est à signaler puisqu’est prise en compte dans l’expérience artistique la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 25 000 abonnés sur une même plateforme sociale et dont le contenu est principalement composé d'œuvres de fiction ou d’animation à vocation patrimoniale appartenant au genre fiction ou au genre animation.
L’ensemble des formes d’expérience prises en compte mis à jour est disponible ici.
Notez que le versement des aides au développement de projets a été modifié. Jusqu’alors, l’aide était versée en 2 fois :
- la 1re moitié de l’aide au moment de l’attribution ;
- la 2de moitié après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
À présent, l’aide est versée à hauteur de 75 % au moment de la décision d'attribution. Les 25 % restants sont versés après remise des documents justificatifs au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Notez que le dossier devant être remis a été précisé puisqu’il devra contenir :
- la version finalisée du projet ;
- le plan de financement ;
- un document comptable indiquant les coûts définitifs de développement ;
- les justificatifs des dépenses effectuées ;
- un bilan du travail effectué ;
- le cas échéant, le contrat de production audiovisuelle.
Concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Quelques nouveautés sont également à signaler pour ces formats, notamment s’agissant des aides à la production avant la réalisation.
Il est ainsi précisé que l’aide est versée via un 1er versement, représentant au maximum 85 % de son montant, effectué au moment de la décision d'attribution ou de la signature de la convention conclue avec l’entreprise de production.
Le solde est ensuite versé sur présentation, au plus tard 24 mois après la décision d'attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées.
Concernant les aides des cinémas du monde
Notez que les règles des aides aux cinémas du monde figurent désormais dans le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, disponible ici.
Y sont abordées les conditions pour obtenir une aide financière, les modalités de versement, les conditions de réalisation et de production de l’œuvre, etc.
- Délibération no 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et adaptant les dépenses de formation éligibles au titre des aides à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
- Délibération no 2025/CA/22 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant la bonification de soutien généré applicable aux séries de fiction
- Délibération no 2025/CA/23 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles
- Délibération no 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
- Délibération no 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 intégrant le dispositif des aides aux cinémas du monde dans le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…
Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…
Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.
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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
