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Lutte contre le dopage : quelles interdictions ?

07 avril 2026 - 2 minutes

Afin de lutter contre le dopage dans le sport, les méthodes et les substances interdites sont précisément listées. Sauf que, les techniques de dopage évoluant, une mise à jour de cette liste est régulièrement nécessaire. Ce qui vient d’être justement fait récemment…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits et méthodes de dopage : une liste des interdits mise à jour

En France, si le dopage est sanctionné pénalement, il en va de même pour toute la chaîne permettant au sportif d’obtenir la substance ou la méthode interdite.

Concrètement, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites par les pouvoirs publics.

De même, sont punis :

  • la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ;
  • la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
  • la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, de ces substances et méthodes ;
  • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

Ces infractions sont punies par :

  • 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
  • ou 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis
    • en bande organisée ;
    • ou à l'égard d'un mineur ;
    • ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Ces substances et méthodes sont énumérées dans une liste, disponible ici, qui vient d’être enrichie.

Ainsi, a été ajoutée, par exemple, parmi les méthodes interdites, la réinhalation de monoxyde de carbone, à l’exception d’une procédure de diagnostic sous la supervision d'un professionnel médical ou scientifique.

Notez que la catégorisation reste inchangée avec

  • au titre des substances interdites :
    • les agents anabolisants ;
    • les hormones peptidiques, les facteurs de croissance, les substances apparentées et mimétiques ;
    • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
    • les stimulants ;
  • au titre des méthodes prohibées :
    • la manipulation du sang ou de composants sanguins ;
    • la manipulation chimique et physique ;
    • le dopage génétique et cellulaire.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le paiement des charges locatives à son locataire…

08 avril 2026

Dans le cadre d’un bail commercial, un bailleur réclame à son locataire le paiement d’un solde de charges. Alors que le locataire lui réclame la justification des charges locatives, le bailleur détaille par courrier les charges en question et la part à la charge du locataire…

Ce qui ne suffit pas au locataire, qui demande que lui soient communiqués les justificatifs de ces charges… Ce à quoi le bailleur lui rappelle que, dans son courrier, il liste poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier, calcule la part à la charge du locataire au prorata de la surface qu’il occupe et tient à sa disposition les différentes factures établissant les dépenses dont le remboursement est demandé… Ce qui ne suffit pas, pour le locataire, pour qui le bailleur doit lui transmettre ces justificatifs… 

Ce que confirme le juge : dans le cadre d’un bail commercial, il incombe au bailleur d'adresser au locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges dont il réclame le remboursement.

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Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

03 avril 2026 - 3 minutes

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information des consommateurs

Recourir à des influenceurs pour promouvoir des biens ou des services est aujourd’hui une pratique répandue. Mais des dérives ont pu être constatées…

C’est pourquoi, pour protéger les consommateurs et réguler l’activité d’influence commerciale, les autorités européennes et françaises ont construit un ensemble de règles applicables via des mentions obligatoires que les influenceurs doivent afficher pour la bonne information du public dès lors qu’ils mettent en avant un produit ou un service.

À ce titre, la réglementation vient d’être précisée s’agissant de la promotion d’actions de formation professionnelle, et plus spécialement des actions de formation concourant au développement des compétences, financées par des fonds publics, à savoir :

  • les actions de formation ;
  • les bilans de compétences ;
  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
  • les actions de formation par apprentissage.

Sont concernées par cette obligation d’information les actions de formation professionnelle financées par :

  • des opérateurs de compétences (OPCO) ;
  • une commission paritaire interprofessionnelle ;
  • l’État ;
  • les régions ;
  • la Caisse des dépôts et consignations ;
  • France Travail
  • l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph).

Très concrètement, les influenceurs doivent indiquer le caractère public du financement de l'action promue et l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés.

Ils doivent également, en fonction du support de communication, prévoir un lien hypertexte qui renvoie vers la réglementation applicable, une mention du site internet contenant ces informations ou un message d'information.

Des précisions sur le prestataire délivrant la formation et, le cas échéant, son sous-traitant, devront également être données, à savoir :

  • leur dénomination sociale et la référence, le cas échéant, du prestataire référencé sur le compte personnel de formation (CPF) ;
  • leur numéro du système d'identification du répertoire des entreprises.

Si la promotion est faite grâce à des vidéos ou des images fixes ou animées, les mentions obligatoires doivent être :

  • diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion ;
  • inscrites dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

Notez que, lorsque plusieurs promotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués.

Si la promotion est radiodiffusée ou proposée sous format audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.

Les modalités précises de présentation doivent encore être détaillées par arrêté.

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

Durée : 02:00
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C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…

02 avril 2026

En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…

… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…

Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…

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Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives - 2026

31 mars 2026

Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2021)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2026

175,7

- 1,3 %

Février 2026

 

 

Mars 2026

 

 

Avril 2026

 

 

Mai 2026

 

 

Juin 2026

 

 

Juillet 2026

 

 

Août 2026

 

 

Septembre 2026

 

 

Octobre 2026

 

 

Novembre 2026

 

 

Décembre 2026

 

 

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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

02 avril 2026

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est... Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

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C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…

07 avril 2026

Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…

Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…

Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…

06 avril 2026

Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur… 

« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

03 avril 2026

Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…

Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…

Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…

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