Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?
En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :
- ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
- ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.
Les organismes éligibles
D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :
- soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
- soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.
D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :
- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt
Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :
- prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
- faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
- avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.
De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.
Les lecteurs ont également consulté…
Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation
En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.
Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.
Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.
Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :
- être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
- avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
- être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
- ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
- ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.
Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025.
À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.
- Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
- Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
Les lecteurs ont également consulté…
Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire
Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.
Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.
Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).
Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.
Validité des demandes d’autorisation de replantation
Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.
Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.
Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.
- Décret no 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d'appellations d'origine
- Décret no 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole
Les lecteurs ont également consulté…
Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements
Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.
En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €.
Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants :
- compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
- compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.
Le dispositif connait quelques adaptations.
Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :
- déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
- signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.
L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.
Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.
Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.
Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.
Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.
Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.
Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :
- ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
- au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.
Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.
Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.
Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :
- les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
- l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.
La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?

Accise sur les énergies : brefs rappels
En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :
- la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
- la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
- la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
- la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
- la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables en 2025
Au mois de janvier 2025, les tarifs d'accise sur l'électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».
Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :
- 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».
Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité sont fixés à :
- 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».
Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :
- une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
- une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.
Tarifs normaux d'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible
Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :
- le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
- la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026.
... et pour les autres tarifs d’accise ?
Par ailleurs, viennent d’être publiés :
- les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l'accise sur l'électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025.
Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d'accise viennent également d’être publiées.
Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, viennent d’être publiés.
L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale
En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.
Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).
Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.
C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs
Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.
Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.
Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.
Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :
- d’un plan de sauvegarde ;
- d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
- d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.
Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.
Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.
Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.
Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.
Les lecteurs ont également consulté…
Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

Action de groupe : le cadre se précise
Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.
Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.
De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.
Cette publication devra comporter les éléments suivants :
- l'identité des parties ;
- la nature du manquement invoqué ;
- la nature des dommages allégués ;
- les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
- la juridiction saisie ;
- le cas échéant, le sens des décisions rendues.
Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.
Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !

Précisions sur la notion de véhicules de tourisme
Depuis le 1er mars 2025, la définition des véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, a évolué, en application de la loi de finances pour 2025, de la manière suivante.
Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants :
- les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
- parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les véhicules de catégorie M1 qui, au regard de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme.
Dans ce cadre, parmi les véhicules de catégorie M1, ne sont pas considérés comme véhicules de tourisme :
- ceux à usage spécial, excepté ceux accessibles en fauteuil roulant ;
- ceux ayant subi une adaptation réversible pour en faire un usage utilitaire.
Notez que la notion de véhicule de tourisme sera étendue, à compter du 1er janvier 2026, aux véhicules de catégorie N1 d'au moins cinq places assises qui sont hors route et sont immatriculés dans la carrosserie « Camion ».
Par ailleurs, la liste des éléments devant figurer dans l'état récapitulatif des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, selon les caractéristiques propres à chacune de ces taxes, vient d’être publiée et est disponible ici.
Précisions sur la taxe sur le transport aérien
Pour finir, des précisions viennent d’être apportées concernant la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le montant est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire.
Jusqu'au 31 mars 2025, le tarif de sûreté et de sécurité était encadré par des plafonds tarifaires selon la catégorie d’aérodrome afin de limiter la latitude de l’administration dans la fixation du tarif par arrêté ministériel.
La loi de finances pour 2025 a supprimé la mention du plafond tarifaire maximal, afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’administration.
En conséquence, ces plafonds tarifaires sont devenus caducs depuis le 1er avril 2025 et définitivement abrogés depuis le 3 août 2025.