Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France
Entreprises non établies en France et représentation fiscale : le point sur les choix possibles
Les entreprises qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA sans y être établies restent tenues de respecter leurs obligations déclaratives. Selon leur situation, elles peuvent recourir à différents mécanismes de mandat ou de représentation leur permettant de déléguer ces formalités à un professionnel établi en France.
Depuis le 1er janvier 2025, ces entreprises non établies en France disposent de 3 principaux mécanismes de mandat TVA différents :
- le mandataire fiscal ponctuel ;
- le mandataire permanent ;
- le mandataire à l’international.
La représentation fiscale ponctuelle, quant à elle, a vocation à prendre fin au 31 décembre 2025.
Des précisions viennent d’être apportées pour aider les entreprises étrangères à choisir le bon dispositif dès lors qu’elles interviennent en France.
Le mandataire fiscal ponctuel
Ce dispositif concerne uniquement les entreprises assujetties à la TVA et établies dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).
Il permet à ces entreprises de désigner un mandataire établi en France chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement, sans avoir à s’identifier en France.
Ce mandat peut être utilisé pour des opérations très spécifiques, principalement :
- des importations exonérées de TVA car suivies de livraisons intracommunautaires ;
- ou des sorties de régimes suspensifs exonérées.
Le mandataire ponctuel peut prendre en charge tout ou partie des obligations relatives à la TVA, sans que l’entreprise étrangère ne soit obligée de disposer d’un numéro de TVA français.
Le mandataire permanent
Le mandataire permanent est ouvert à toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu’elles soient établies dans l’UE ou hors UE. Il assure au nom et pour le compte de l’entreprise étrangère la gestion continue de la TVA en France. Le mandataire déclare les opérations de son mandant sous le numéro TVA de ce dernier.
Le mandataire à l’international
Mis en place au 1er janvier 2025, le mandataire à l’international s’adresse à tous les importateurs non établis en France, qu’ils appartiennent ou non à l’Union européenne.
Ce nouveau mécanisme présente les particularités suivantes :
- le mandataire peut être toute personne disposant de la maîtrise physique des biens (par exemple, un entrepôt, un logisticien, etc.) ;
- aucune accréditation spécifique n’est exigée, contrairement à la représentation fiscale stricte ;
- il intervient essentiellement sur les obligations TVA liées à l’importation.
Point important : le mandataire à l’international n’endosse pas la responsabilité fiscale. Celle-ci reste intégralement portée par l’entreprise étrangère.
La représentation fiscale ponctuelle
Longtemps utilisée par les entreprises hors UE, la représentation fiscale ponctuelle a été supprimée par la loi de finances pour 2024.
Toutefois, afin de permettre aux entreprises de s’adapter, une période transitoire a été accordée : la représentation fiscale ponctuelle reste utilisable jusqu’au 31 décembre 2025.
Elle sera ensuite définitivement remplacée par les dispositifs de mandat permanent ou de mandat à l’international.
Ce dispositif permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.
Pour finir, notez qu’il est précisé que tous ces dispositifs ne se substituent pas les uns aux autres, mais peuvent coexister.
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Logement de fonction : à restituer à la fin du CDI ?
Un studio loué sur le lieu de travail, un licenciement et…
un litige Dans le cadre d’un contrat de travail, un logement peut être mis à disposition du salarié par l’employeur. Dans ce cas de figure et en l’absence d’un bail d’habitation autonome du contrat, le logement est alors considéré comme un « accessoire » du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit de demander la restitution du logement mis à disposition à la fin du contrat de travail.
Dans une récente affaire, au lendemain de la conclusion d’un CDI, un employeur décide de mettre un studio à disposition d’un salarié.
À cette occasion, l’employeur prévoit que la mise à disposition de ce studio, situé sur le lieu de travail, prendra fin à la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause (licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc.).
Quelques années plus tard, le salarié est licencié et informé, par son employeur, de la perte du bénéfice du logement fourni, qu’il doit donc restituer.
Ce que le salarié conteste, en refusant de quitter les lieux : pour lui, le logement est loué aux termes d’un bail à usage de location complètement indépendant du contrat de travail.
D’ailleurs, rien sur son bulletin de paie n’indique que le logement mis à sa disposition est lié, de près ou de loin, à son contrat de travail.
Pour le salarié, la rupture de son contrat n’entraînerait pas de facto la fin de la location du bien !
Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que la mise à disposition du logement par l’employeur et la location du bien étaient concomitantes.
De ce fait donc, la fin du contrat de travail implique la fin de la mise à disposition de ce studio, d’autant plus en raison du fait que ce dernier se trouve sur le lieu de travail.
Ce qui convainc le juge, qui va donner raison à l’employeur : le logement fourni au salarié, situé dans les locaux de l’entreprise, constitue bel et bien un accessoire au contrat de travail puisque la rupture du contrat avait vocation à mettre un terme à l’usage du studio.
La rupture du CDI entraîne donc bel et bien une obligation pour le salarié de le restituer.
De quoi rappeler que, lorsque le logement ne fait pas l’objet d’un bail de location à part entière et complètement autonome, il peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail et donc entraîner l’obligation pour le salarié de le restituer aux termes du contrat.
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Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026
Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2026 connus
Pour mémoire, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un impôt que la commune, sur le territoire de laquelle sont situés des dispositifs publicitaires, peut choisir d’instaurer.
La TLPE s'applique dans les communes ayant décidé de l’instaurer uniquement si le support publicitaire est fixe et situé en extérieur. Dans ce cadre, sont exclus les supports apposés à l'intérieur d'un magasin, par exemple.
La taxe est due par l’exploitant du support publicitaire (commerçant ou afficheur).
Le montant de la TLPE varie selon la nature (enseigne, pré-enseigne, panneau publicitaire), la surface des supports publicitaires concernés et le nombre d’habitants de la commune concernée.
Ces tarifs, indexés chaque année sur l'inflation, viennent d’être publiés pour 2026.
Dispositifs et préenseignes non numériques
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Dispositifs et préenseignes numériques
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Ensemble de face d’enseignes
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Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026
Le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € à partir du 1er janvier 2026
Dans un communiqué récent, l’administration sociale fait état de nouveaux éléments conduisant à corriger le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui sera applicable dès 2026 à Mayotte.
En 2026, le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € (et non à 3 021 € comme indiqué auparavant).
Un texte officialisant les niveaux des plafonds de la sécurité sociale pour 2026 reste attendu avant la fin de l’année.
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Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention
Un kit de prévention à destination des employeurs et des référents du CSE
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention, notamment pour prévenir et combattre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.
À cette même fin, lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE, celui-ci doit également désigner, parmi ses membres, un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Pour aider l’employeur et les référents dans cette mission, l’Anact, dont l’une des missions est d’accompagner les organisations dans l’amélioration continue des conditions de travail, vient de mettre à disposition un kit de prévention intitulé « Violences sexistes et sexuelles au travail ».
À vocation pédagogique et pratique, ce kit vise à guider les acteurs dans la mise en place de mesures de prévention à la fois efficaces et adaptées. Conçu pour être directement utilisable, ce guide (composé d’une trentaine de fiches) propose trois catégories de ressources :
- des fiches repères, pour faciliter la compréhension du sujet ;
- des fiches outils, avec des modèles de documents personnalisables ;
- des fiches ressources, orientant vers des contenus et références complémentaires.
Accessible en ligne sur le site de l’Anact, ce kit encourage à la fois :
- des mesures de prévention destinées à réduire les facteurs de risque ;
- des mesures de traitement, à mobiliser lorsque le risque s’est réalisé.
Notez qu’il est prévu que le kit soit complété par de nouvelles fiches spécifiquement dédiées au traitement des situations de violences sexistes et sexuelles d’ici la fin de l’année 2025.
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Avocats : fin de dispense pour le Conseil national des barreaux
Conseil national des barreaux : nouvelle obligation de report statistique
Plusieurs instances représentatives de professions évoluant dans le secteur de la justice doivent annuellement procéder à l’envoi d’informations au ministère chargé de la Justice et à l’Autorité de la concurrence concernant les activités des métiers qu’elles représentent.
Les instances concernées jusque-là étaient :
- la Chambre nationale des commissaires de justice ;
- le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce ;
- le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- le Conseil supérieur du notariat.
Au titre de cette obligation, les instances concernées doivent transmettre les informations demandées avant le 30 juin de chaque année soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié.
La communication de ces informations se fait sur la base d’un tableau type qui doit être complété afin de recenser les professionnels qui dépendent de ces instances et de délivrer des données chiffrées sur leurs activités.
Jusque-là, le Conseil national des barreaux, instance représentative des avocats, était dispensé de cette obligation. Mais cette dispense est désormais levée et les données concernant les avocats devront également être transmises.
Du fait de ce changement, les tableaux servant à la collecte de ces données sont mis à jour.
Il faut noter que la collecte de données concernant les avocats ne doit concerner que les structures d’exercices et les professionnels ayant reçu, au cours de l’année civile, au moins 5 émoluments pour des prestations (tableau 6) de postulations réalisées :
- dans le cadre d'une vente de meubles ou d'immeubles par adjudication judiciaire (saisie immobilière ou licitation judiciaire) ;
- dans le cadre d'un partage ou d'une licitation par adjudication volontaire ;
- en matière de sûretés judiciaires.
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Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés
Défibrillateurs : une obligation également pour les plus petits ERP
Depuis 2021, les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes (public et personnel compris) sont dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes.
Il était en plus prévu que certains établissements n’atteignant pas ce seuil doivent tout de même s’équiper de ces dispositifs.
La liste de ces ERP est revue afin d’être plus précise et d’y inclure de nouveaux établissements.
Depuis le 6 décembre 2025, la liste mise à jour des établissements concernés est la suivante :
- les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- les établissements et les centres de santé ;
- les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
- les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
- les gares routières ou ferroviaires ;
- les aéroports ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les refuges de montagne gardés.
Il faut également noter une condition nouvelle concernant ces établissements : ils ne seront soumis à cette obligation qu’à la condition d’être implantés pour une durée supérieure à 3 mois et qu’ils accueillent un nombre minimal de personnes.
Ce dernier point devra être chiffré conjointement par les ministères chargés de la santé et de la construction.
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Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !
Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.
Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.
Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.
Mais la réponse est sans appel…
Selon le Gouvernement, il n’y a pas ici d’atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu’entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.
Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.
Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.
Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.
Il conclut qu’à la lumière de la jurisprudence et du principe d’égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de quelconques modifications.
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Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !
Solarisation des parkings : un calendrier assoupli et des modalités enrichies
Parce que le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement connaît d’importantes difficultés plurifactorielles, les pouvoirs publics ont ciblé les leviers juridiques qui peuvent être actionnés pour soutenir ces secteurs.
Pour ce faire, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est intervenue sur plusieurs sujets, dont la solarisation des parkings.
Les modalités de la solarisation
Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, aussi connue sous le nom de « loi APER », a imposé la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur surface.
Cette solarisation prend la forme, très concrètement, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Si cette obligation est toujours d’actualité, les modalités pour s’y conformer ont été assouplies. Ainsi, il est possible d’opter pour un mix entre ombrières et végétalisation.
Concrètement, l'ombrage obtenu doit correspondre à au moins la moitié de la superficie du parking. Notez que les ombrières doivent couvrir au minimum 35 % de la moitié de la superficie des parkings, le reste pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage.
De même, une 2de modalité est possible pour satisfaire à cette obligation, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières. Autrement dit, il est possible de combiner plusieurs sources d’énergie renouvelable.
Attention, ce dispositif doit donner une production équivalente à celle produite par l'installation d'ombrières.
Un nouveau calendrier
Jusqu’à présent, le calendrier prévu s’étendait du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028.
Ce calendrier a été assoupli grâce à la possibilité d’accorder des délais supplémentaires. Ainsi, les parkings ayant une surface entre 1 500 m2 et 10 000 m2 devront s’équiper avant le 1er janvier 2030 tandis que les parkings de plus de 10 000 m² auront jusqu’au 1er janvier 2028.
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Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !
Télécontrôle : dispositif généralisé et mobilisable depuis le 1er décembre 2025
En contrepartie des prestations servies aux assurés, en particulier les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), rappelons que la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) peut vérifier que l’assuré respecte bien les conditions de versement de ces prestations.
Ce contrôle se matérialise par une rencontre ou un rendez-vous téléphonique entre le médecin de la CPAM (le « médecin-conseil ») et l’assuré bénéficiaire de la prestation.
Dans l’hypothèse où le médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, la CPAM peut aller jusqu’à suspendre le versement des indemnités journalières. Cette suspension, si elle est décidée, n’est pas sans conséquence pour l’employeur.
Jusqu’alors, ce contrôle pouvait se matérialiser par un rendez-vous physique ou encore par un entretien téléphonique.
Durant 3 mois, une expérimentation visait à permettre à ce contrôle de se faire via visioconférence sécurisée dans 3 régions françaises, à savoir en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie.
Fort du succès de cette expérimentation, ce « télécontrôle » a été généralisé à tout le territoire français à compter du 1er décembre 2025.
Désormais, dans le cadre d’un arrêt de travail, d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou de certaines demandes d’invalidité, il est possible pour un assuré de communiquer avec le médecin de l’Assurance maladie via une visioconférence sécurisée.
Concrètement, ce « télécontrôle » s’effectue en 3 étapes :
D’abord, l’assuré recevra un courriel sur sa messagerie personnelle au moins 2 jours avant son rendez-vous pour en préciser la date et l’heure, ainsi que les modalités de connexion. Un SMS de notification lui sera également adressé.
Ensuite, la veille du contrôle l’assuré recevra à nouveau un courriel et un SMS pour lui rappeler la date et l’heure du rendez-vous.
Enfin, le jour J, l’assuré se connectera à la visioconférence depuis l’appareil de son choix (ordinateur, téléphone, tablette), pour échanger avec le médecin-conseil.
L’ensemble des données de contact de l’assuré (numéro de téléphone et adresse mail) sont issues du compte personnel Ameli de l’assuré.
Notez qu’en cas d’absence justifiée ou de refus de la modalité de visioconférence, un rendez-vous en présentiel pourra être à nouveau programmé.
Parmi les objectifs affichés, ce télécontrôle a pour but de fluidifier les échanges entre les assurés et les médecins-conseils, de simplifier les rendez-vous médicaux et de réduire le déplacement des assurés en cohérence avec les engagements écologiques de l’Assurance maladie.
