Chefs d’entreprise : vivons heureux, vivons cachés !

RCS : une protection des données
Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :
- les dirigeants de sociétés ;
- les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
- les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.
Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.
Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.
L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.
Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :
- les autorités judiciaires ;
- les représentants légaux de la société ;
- les associés de la société ;
- les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
- la cellule de renseignement financier nationale ;
- les agents de l'administration des douanes ;
- les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
- pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions

Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée
Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.
De même, l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.
Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.
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Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !

Demande de remboursement partiel d’accise : bref rappel
Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.
Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises exigibles avant le 1er janvier 2025.
Une notion de « consommateur » précisée
Lorsque du gazole ou de l’essence soumis à accise est utilisé pour un autre usage que celui prévu lors de sa taxation initiale, il y a changement d’utilisation.
À titre d’exemple, si du gazole agricole est utilisé dans un camion routier, il y a alors changement d’usage.
Dans ce cadre, trois types de redevables de l’accise sont possibles :
- la personne qui réalise le changement d’usage ;
- le vendeur du produit ;
- l’utilisateur (celui qui utilise effectivement le produit).
- Il vient d’être précisé que, pour la demande de remboursement partiel d’accise, le redevable « consommateur » s’entend de l’utilisateur du produit.
Par conséquent, seule la personne qui utilise effectivement le gazole ou l’essence peut demander le remboursement partiel d’accise, et non pas le vendeur ou un intermédiaire.
Cette mesure est prise dans le but d’éviter que plusieurs acteurs de la chaîne puissent revendiquer le même droit.
Constatation de l’accise exigible
Des précisions viennent d’être apportées quant aux modalités de constatation du montant de l’accise exigible avant le 1er janvier 2025 et pour laquelle la déclaration intervient après le 16 août 2025.
Ainsi, il appartient au consommateur redevable de l’accise de constater son montant lors d’un changement d’utilisation du produit. Ce montant correspond à la différence entre le tarif appliqué lors de l’acquisition du produit et le tarif réduit applicable.
Cette constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Pour les transports publics collectifs de personnes et le transport routier de marchandises, les déclarations sont transmises par téléservice.
Calendrier des périodes de remboursement
La période de remboursement est fixée comme suit :
- pour le transport public collectif : mois civil ou trimestre civil, au choix ;
- pour les taxis : année civile ;
- pour le transport routier de marchandises : mois civil ou trimestre civil, au choix.
Notez que ces nouvelles précisions concernent les accises dues avant le 1er janvier 2025 pour lesquelles les déclarations sont établies après le 15 août 2025.
S’agissant des accises exigibles après le 1er janvier 2025, il convient de se référer aux modalités de remboursement partiel d’accise détaillées ici.
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Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions
Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :
- les pouvoirs publics ;
- les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
- les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
- les entreprises de fret maritime et les transitaires.
En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.
En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.
En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.
Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :
- la composition et le prix de la liste de produits ;
- les catégories de commerces participant au dispositif ;
- les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.
Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :
- l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
- l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
- la part de produits issus de la production locale.
Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.
Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.
Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :
- les produits de marque nationale ;
- les produits de marque de distributeur ;
- les produits premiers prix ;
- les produits locaux.
Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.
Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.
Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.
Affaire à suivre…
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Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?
Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.
Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.
Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.
La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :
- la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.
Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.
Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
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Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?

Pensions de retraite provenant de l’étranger = contributions sociales en France ?
Pour rappel, les pensions de retraite perçues par les particuliers qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).
Cet assujettissement aux contributions sociales est donc conditionné à un double critère :
- la domiciliation fiscale en France ;
- et l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance maladie français.
Mais qu’en est-il des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française ?
Il vient d’être précisé que, sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, les contributions sociales s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.
En revanche, contrairement aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française qui sont recouvrées par les organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées par la direction générale des finances publiques.
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Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique
Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d’approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l’année 2024 a été marquée par une tendance inversée.
Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.
Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.
Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».
À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l’ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.
Il sera donc possible pour l’ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.
Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.
Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l’autorisation de réaliser ces préparations par l’Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l’ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l’arrêté et la monographie de celles-ci.
Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l’exploitation d’un de leurs produits.
Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l’ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.
Si la décision de suspendre ou de cesser l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui n’est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l’entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.
Si le directeur général de l’ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l’exploitation du médicament.
L’entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.
S’il le juge nécessaire, le directeur général de l’ANSM pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu’il désigne.
L’entreprise pharmaceutique disposera alors d’1 mois pour accepter cette demande ou s’y opposer.
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Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !

Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré
À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.
Étaient alors concernées :
- les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
- les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.) ;
- les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
- les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d’outils.
Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d’eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.
Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu’il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.
En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.
Pour les bouteilles d’eau
Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :
- un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
- un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.
Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d’eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
- ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².
Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².
Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages
Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.
Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.
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Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !

CIFAM : valable pour les établissements « publics » assurant l’accueil des enfants ?
Pour rappel, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.
Dans ce cadre, la loi « pour le plein emploi » a précisé les modalités d'autorisation et le rôle du conseil départemental et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant concernant la création, l'extension ou la transformation des établissements ou services de droit privé et de droit public accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Depuis le 1er janvier 2025, le dispositif s’applique donc à la fois aux structures de droit privé et à celles gérées par une structure de droit public.
Le périmètre du crédit d’impôt famille a donc été ajusté en conséquence. Désormais, les entreprises imposées selon leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour :
- créer ou faire fonctionner un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés et exploité directement par l’entreprise ;
- verser des financements à des organismes, publics ou privés, en contrepartie de l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
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Corriger sa déclaration de revenus en ligne : c’est parti !

Une erreur, un oubli : corrigez votre déclaration en ligne !
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2024, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr, ouvert depuis le 30 juillet 2025 et jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv » peuvent être corrigées directement sur smartphone ou via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.