Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation

Habitat indigne : déléguer la remise en état
La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d’un bail à réhabilitation.
Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.
Pour rappel, le propriétaire d’un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu’il faut remédier aux situations suivantes :
- les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
- le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
- l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
- l’insalubrité de l’immeuble.
Les travaux nécessaires pouvant s’avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s’en charger. C’est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.
Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à :
- un organisme d’habitations à loyer modéré ;
- une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
- un organisme de foncier solidaire ;
- un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage.
L’organisme auquel le bail est confié s’engage à réaliser les travaux d’amélioration nécessaires sur l’immeuble dans un temps déterminé.
Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.
À l’issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.
Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.
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Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »

Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales
Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.
Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».
Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.
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Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules

Certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW : quelques précisions
Pour rappel, le certificat provisoire d'immatriculation (CPI) est un document provisoire qui permet de circuler en France en attendant de recevoir le certificat d'immatriculation définitif.
Un CPI WW permet, quant à lui, à certains véhicules de circuler en France et à l'étranger, sous réserve de l’accord de l’État en question.
Il est notamment délivré pour les véhicules :
- achetés neufs ou d'occasion à l'étranger dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;
- neufs ou d'occasion destinés à l'exportation ;
- neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.
Le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure de demande du CPI WW, qui entreront en vigueur au 1er août 2025.
Comme indiqué plus haut, le CPI WW peut, actuellement, être délivré pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen. À compter du 1er août 2025, le cas du dossier incomplet ne permettra plus la délivrance d’un CPI WW.
La liste des pièces justificatives à transmettre pour les véhicules neufs et d'occasion importés a été assouplie. En effet, certaines pièces ne sont pas obligatoires lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles, à savoir :
- le justificatif de conformité pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance ;
- le justificatif de visite ou de contrôle technique pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences de la réglementation ;
- le justificatif fiscal pour les véhicules neufs et d'occasion importés, à condition de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.
Professionnels de l’automobile habilités : un cadre plus précis
Pour rappel, il est possible pour les professionnels de l’automobile de télétransmettre les déclarations des usagers au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ils télétransmettent ainsi aux pouvoirs publics les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.
Le Gouvernement a précisé les conditions de cette habilitation, ainsi que les obligations qui en découlent.
Notez que, de la même manière que pour le CPI WW, les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025.
Une définition du professionnel de l’automobile est à présent posée. Ainsi, ce terme désigne « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».
La règlementation précise les conditions, listées ici, pour obtenir cette habilitation. Ces conditions visent, notamment, le casier judiciaire, l’existence d’un local commercial, la stabilité de l’activité, etc. Sont également listées ici les pièces justificatives à fournir.
Si l'habilitation est accordée, le préfet établit avec le professionnel une convention d'habilitation, valable 3 ans et renouvelable tacitement, qui permet de préciser, notamment, ses obligations et les conditions de télétransmission, notamment en matière de sécurité des données.
Ainsi, il est à présent précisé que le professionnel habilité devra archiver les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et d’une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents.
Cet archivage devra être réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur et qui permet un accès en consultation à distance par les services publics.
Au terme d’une durée de 5 ans, les dossiers d'immatriculation archivés devront être détruits par le professionnel.
Cette habilitation peut être retirée par les pouvoirs publics en cas :
- de non-respect des conditions et obligations à la charge du professionnel habilité ;
- de changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, qui n'est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
- de négligence ;
- de démarche frauduleuse.
Pour les signataires de conventions d'habilitation antérieures au 1er août 2025, un avenant devra être mis en place d’ici le 31 juillet 2026, sous peine de se voir retirer son habilitation.
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Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !

QPV et ZFU-TE : prolongation et précisions
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivaient à échéance en fin d’année 2024, à savoir :
- les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
- les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Pour mémoire, toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 60 mois à compter du 1er jour du mois qui marque le début d’activité.
Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises implantées depuis le 1er janvier 2015 bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement est de :
- 60 % pour la 1er période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 40 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 20 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
Par ailleurs, toutes conditions remplies, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans.
Concernant la CFE, l'exonération s'applique de manière totale pendant 5 ans, puis la base d'imposition à la CFE bénéficie d'un abattement égal à :
- 60 % la 6e année ;
- 40 % la 7e année ;
- 20 % la 8e année.
Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations (ZFU-TE et QPV) sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.
Cette période comprend l'exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.
- Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « IF - Prorogation des exonérations d’impôts locaux pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-2° et 3°) »
- Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « BIC - Prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-1°) »
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TVA : une exonération pour les cours de danse ?

Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes
En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…
Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.
C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…
« Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.
« Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l'école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.
Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.
Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur.
Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.
Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.
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Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !
Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.
Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.
Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.
Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).
Très concrètement, il sera donc interdit :
- de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
- de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
- d’utiliser ces produits.
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Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

Transport guidé : un tarif réduit d’accise sur le gazole, sous conditions
Pour rappel, le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’activité. D’une manière générale, il s’agit de gazole non routier (GNR).
Le bénéfice du tarif réduit d’accise est possible directement lors de la facturation du GNR.
Quatre catégories d’opérateurs sont à distinguer :
- les fournisseurs : entreprises redevables de l’accise sur le GNR lors de la mise à la consommation du produit ou lors de son déplacement à des fins commerciales vers le territoire national ou en cas de vente à distance ;
- les distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole : entreprises exploitant un ou plusieurs établissements autorisés à recevoir, manipuler, expédier, détenir, stocker ou vendre, même sans stockage préalable, le GNR agricole ;
- les exploitants des stations-services : installations de service reliées au réseau ferroviaire permettant l’approvisionnement direct en carburant des engins utilisés pour le transport guidé de personnes et de marchandises ;
- les consommateurs : les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d’infrastructures.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’octroi du tarif réduit d’accise pour le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises.
Il vient d’être précisé que, pour bénéficier du tarif réduit d’accise dès la facturation, les consommateurs doivent communiquer à leur fournisseur, au distributeur autorisé pour la fourniture de GNR agricole ou à l’exploitant d’une station-service un des documents suivants permettant de justifier de l’exercice de leur activité :
- la licence d’entreprise ferroviaire ;
- un certificat de sécurité délivré par l’Agence ou par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité ;
- un agrément de sécurité délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique.
Pour bénéficier de l’application dès la facturation du tarif réduit d’accise, certaines obligations doivent être remplies.
Obligations applicables aux fournisseurs / distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole et aux exploitants des stations-services
Pour toute livraison de GNR à un consommateur éligible au tarif réduit d’accise ou à un exploitant des stations-service, il doit être apposé sur la facture les deux mentions suivantes :
- « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés » ;
- « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».
Préalablement à la livraison de GNR, l’opérateur doit détenir l’un des documents cités ci-dessus qu’il doit obligatoirement conserver jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit.
Obligations relatives aux consommateurs
Tout consommateur éligible à la livraison du GNR au tarif réduit d’accise dès la facturation doit donner au produit une destination éligible à ce tarif réduit d’accise et ségréger les consommations de ses engins éligibles de ses consommations non éligibles.
Outre les justificatifs d’achats et les documents permettant au consommateur de justifier de l’exercice d’une activité éligible, le consommateur tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives suivantes :
- un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
- la liste des engins détenus identifiés par un numéro d’immatriculation, ou à défaut d’identification, et une marque constructeur.
Remboursement de l’accise sur le gazole acquis à un tarif différent du tarif réduit d’accise
Lorsque le tarif réduit d'accise n'a pas été appliqué lors de l'acquisition du carburant, la différence d'accise négative constatée par le consommateur des gazoles peut faire l'objet d'une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes.
La demande de remboursement s'accompagne des documents suivants :
- les factures d'achat du gazole ;
- pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures au 5 juillet 2025, une attestation établie par le fournisseur, l'exploitant d'une station-service ou le distributeur de non-répercussion du tarif réduit sur les volumes livrés ;
- l’un des documents suivants : la licence d'entreprise ferroviaire, le certificat de sécurité unique, l'agrément de sécurité ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise.
Notez que toutes ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 5 juillet 2025.
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Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

Des accords verbaux imprécis créateurs de risques
Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.
Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.
Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…
Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.
En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.
Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.
Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.
Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.
Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.
Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.
L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.
Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.
Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.
Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.
Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.
En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.
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Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

TVA déductible, pick-ups et strapontins : on en sait plus
En matière de TVA, la règle est claire : les véhicules conçus pour transporter des personnes, ou à usage mixte (transport de personnes et de marchandises), sont exclus du droit à déduction.
En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si une entreprise envisage de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible.
Il est précisé que pour apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.
Sont ainsi exclus du droit à déduction :
- tous les véhicules de catégorie M, à l’exception de ceux transformés en véhicules dérivés VP (adaptation réversible) ;
- les véhicules de catégorie N comportant au moins trois rangées de sièges (hors strapontins) ou dotés d’équipements similaires à ceux d’une autocaravane.
Une petite spécificité pour les pick-up de catégorie N1 est ici à noter : le seuil d’exclusion du droit à déduction de la TVA est fixé à deux rangées de sièges (hors strapontins).
Des précisions récentes viennent d’être apportées sur la notion de « strapontins » et sur le sort des camions hors route, au regard de la TVA.
Dans ce cadre, si le véhicule est de carrosserie européenne « camion pick-up » (code BE), ou « camion hors route » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises.
Si la carrosserie européenne diffère de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « BA - hors route »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ». Concrètement, pour déterminer les rangs de places assises, toutes les places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée sont prises en compte.
Notez que la condition relative à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d’ancrages accessibles.
Les strapontins, eux, ne sont pas pris en compte : il s’agit de sièges d’appoint, conçus pour un usage occasionnel, souvent repliables ou amovibles, et moins confortables que les sièges classiques. Leur présence ne modifie donc pas l’analyse au regard du droit à déduction de la TVA.
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Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?

Plusieurs clients = moins d’aide juridictionnelle ?
L’aide juridictionnelle permet d’obtenir une participation de l’État pour la rémunération des avocats.
Elle est accordée en fonction des revenus du client de l’avocat et peut être totale ou partielle.
La part versée par l’État est appelée la part contributive.
Face au constat que cette part contributive constitue une charge importante pour l’État, notamment lors de grands procès dans lesquels un même avocat représente un nombre important de parties, une dégressivité de la part contributive en fonction du nombre de clients représentés a été mise en place.
Ces règles de dégressivité évoluent comme suit. Lorsqu’un avocat est désigné pour représenter plusieurs clients dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive est réduite de :
- 30 % dès le 2e client ;
- 40 % dès le 3e client ;
- 50 % dès le 4e client ;
- 60 % du 5e au 20e client ;
- 70 % du 21e au 30e client ;
- 80 % du 31e au 50e client ;
- 90 % dès le 51e client.
Ces nouvelles règles seront applicables pour toutes les affaires pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordé à compter du 1er aout 2025.