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Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

15 octobre 2025 - 3 minutes

Actuellement, les « frais bancaires de succession », c’est-à-dire les frais facturés par les banques pour réaliser des opérations sur les comptes d’un client décédé, ne sont pas réglementés. Il a ainsi été constaté une forte disparité des prix pratiqués par les banques ou les établissements entre eux. Cette situation prendra fin le 13 novembre 2025, date à laquelle le cadre mis en place par l’État entrera en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais bancaires : plafonds et exclusions

291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.

Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.

Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.

Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.

Sont concernées les opérations portant sur :

  • des comptes de dépôt ;
  • des comptes sur livret ;
  • des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d’épargne en actions (PEA), des plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d’épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.

La gratuité prévue pour certains cas

À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :

  • les successions dites « les plus simples » ;
  • les successions « les plus modestes », c’est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d’épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l’inflation) ;
  • les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.

Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :

  • le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
  • les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.

Une succession présente une complexité dans les cas suivants :

  • le défunt n’a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
  • des comptes professionnels sont à clôturer ;
  • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
  • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).

Réglementation des frais bancaires de succession

Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.

Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.

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Actu Fiscale

Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur !

15 octobre 2025 - 4 minutes

La carte des pratiques et montages abusifs recense des schémas révélés lors de contrôles fiscaux et remis en cause par l’administration fiscale en raison de leur caractère frauduleux. Cette carte vient récemment de s’enrichir d’un nouveau schéma. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration

Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.

Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.

Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.

Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.

En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.

La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.

Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.

Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.

Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.

En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.

Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.

Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.

Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.

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Santé
Actu Juridique

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !

14 octobre 2025 - 3 minutes

Pour rappel, le Gouvernement avait fixé cet été le calendrier et les plafonds des remises commerciales pouvant être accordées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines, avec une baisse progressive. À la suite d’une mobilisation de la profession, les pouvoirs publics sont revenus sur ces plafonds. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafonds de remises commerciales : maintien temporaire et baisse minorée

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Par exception, certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », bénéficient d’un plafond plus important. Jusqu’au 31 août 2025, ce plafond était de 40 % sur le PFHT et par ligne de produits.

Cet été, le Gouvernement a abaissé ce plafond pour les produits suivants :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
  • les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Les plafonds étaient fixés selon le calendrier suivant :

  • 30 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Cependant, à la suite de la mobilisation des pharmacies, ce calendrier a été abandonné. Ainsi, le plafond de 40 % initial a été remis en place à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2025.

À partir du 1er janvier 2026, le plafond applicable sera de 30 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Concernant les médicaments biologiques similaires substituables et les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables, un calendrier avec une revalorisation des plafonds avait été instauré de la manière suivante :

  • 15 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Ces dispositions ont également été abandonnées. Ainsi, le plafond applicable reste à 15 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Notez que le Gouvernement a également annoncé un renforcement de l’offre de soins de proximité en permettant aux pharmaciens de proposer de :

  • réaliser des tests d’orientation diagnostique pour les angines ou les cystites, avec prescription d’un traitement si nécessaire ;
  • renouveler les ordonnances de contraceptifs oraux jusqu’à 6 mois après leur expiration ;
  • prolonger, jusqu’à 3 mois, le renouvellement de traitements chroniques stables.
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

14 octobre 2025 - 2 minutes

Pour engager la responsabilité de quelqu’un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d’un avocat et d’un notaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout !

Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.

Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale.

Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice.

Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.

« Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s’est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l’avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !

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Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

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Actu Fiscale

Entretien des logements des personnes dépendantes : le casse-tête de la TVA !

13 octobre 2025 - 2 minutes

Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.

Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.

En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.

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Industrie
Actu Juridique

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

10 octobre 2025 - 4 minutes

30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.

La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.

Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.

De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.

Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :

  • 23 octobre 2026 ;
  • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :

  • 23 avril 2027 pour :
    • la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
    • les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
  • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.

Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

10 octobre 2025 - 2 minutes

Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu’à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s’appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d’un cas vécu récemment par un agent immobilier…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?

Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant.

À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.

Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.

2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel.

Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.

Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.

En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.

En l’absence de cette mention, les mandats signés à l’époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d’être plus mesuré.

Si le formalisme impose bien à l’agent immobilier d’indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu’il est établi que le professionnel était bien titulaire d’une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.

Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l’agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.

En effet, quand bien même il est à l’origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu’une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s’interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l’agent.

Ces délais étant purgés, c’est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l’agent immobilier.

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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

10 octobre 2025 - 2 minutes

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

Afin de soutenir l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

  • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
  • extension du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l'autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d'aides d'État.

C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Pour mémoire, le montant de la réduction d'impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l'une après l'autre selon les modalités suivantes :

  • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
  • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

Puis cette réduction d'impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l'impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième incluse.

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Le coin du dirigeant

Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

09 octobre 2025 - 2 minutes

Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

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Actu Juridique

Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

09 octobre 2025 - 2 minutes

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit de nombreuses limitations concernant le traitement des données personnelles de leurs clients par des professionnels, et notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données. Exemple des services de médias numériques pour lesquels la CNIL vient d’apporter des recommandations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle limite fixer à la conservation des données quand l’accès des clients doit être ininterrompu ?

Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.

Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.

En ce qui concerne les services nécessitant la création d’un compte en ligne, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a eu l’occasion d’estimer comme adaptée la fixation d’une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l’utilisateur.

Cependant, la question peut s’avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d’acheter un droit d’accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.

En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu’un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n’est dès lors pas possible d’effacer les données d’un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.

Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l’accès au compte et à l’utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).

Toutes les autres données non nécessaires devront faire l’objet d’un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.

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