TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations !
TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
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Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence
Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes
Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.
Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».
Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :
- la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
- un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
- le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.
Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :
- les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
- les modalités de communication des informations à la HATVP ;
- les modalités de mise à disposition des informations du public ;
- les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.
Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.
Est considéré comme un mandant étranger :
- les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
- une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
- un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.
Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.
Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :
- entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
- réaliser toute action de communication à destination du public ;
- collecter ou verser des fonds sans contrepartie.
Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.
Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.
Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.
En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.
Des sanctions pénales sont également encourues :
- 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
- 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.
Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.
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Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre
Les conditions pour exploiter un débit de tabac
Des adaptations sont apportées concernant les conditions préalables permettant de signer, avec l’État, un contrat de gérance de débitant de tabac.
Un des changements notables vise la propriété du local qui sert à l’exploitation de l’activité. Auparavant, il était prévu que l’exploitant du débit de tabac devait avoir la pleine propriété de son local. Désormais, en cas d’exploitation individuelle, la propriété du local peut être partagée avec le conjoint ou le partenaire de PACS de l’exploitant.
De plus, il est prévu que dans les zones rurales, la condition de pleine propriété du local ne s’applique pas lorsqu’un contrat de location-gérance est conclu avec une commune, un groupement de communes, une personne physique ou une société en nom collectif (SNC) dont tous les associés sont des personnes physiques.
Les conditions liées à la personne de l’exploitant ou de l’associé d’une SNC exploitant un débit de tabac évoluent également et peuvent être consultées ici. Il faut noter que ces conditions sont désormais également applicables au suppléant de l’exploitant.
La formation du gérant
Les gérants de débit de tabac ont déjà l’obligation de suivre une session de formation professionnelle continue dans les 6 mois précédant le renouvellement du contrat de gérance.
Il est désormais prévu qu’un manquement à cette obligation pourra entrainer une fermeture provisoire du débit de tabac sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Il est également ajouté que la formation pourra également être suivie par un suppléant à la demande du gérant.
Les règles d’implantation
L’implantation de nouveaux débits de tabacs dépend de l’autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Lorsqu’il reçoit une demande d’implantation, ce dernier doit consulter les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. Cette consultation doit lui permettre de recueillir un avis concernant l’implantation d’un nouveau débit.
Un délai valant refus tacite de la demande d’implantation est institué. Dorénavant, dans le silence du directeur interrégional des douanes et droits indirects au-delà de 4 mois après sa réception de la demande d’implantation, cette demande est rejetée.
Le déplacement intra-communal
Une procédure de déplacement intra-communal du débit de tabac est mise en place. Elle nécessite de formuler une demande au maire d’une commune pour demander le déplacement d’un débit au sein de la commune.
La demande peut être formulée par le gérant du débit, pour son compte ou celui de son successeur, et, lorsque le débit est le seul de la commune, par :
- les héritiers du fonds de commerce associés au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
- le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
- le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac dans le cas d’une location-gérance.
Si la demande de déplacement est acceptée, le débitant et le directeur interrégional des douanes et droits indirects doivent signer un avenant au contrat de gérance.
Présentation d’un successeur et permutation
En cas de cessation d’activité d’un gérant de débit de tabac, il peut présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Pour ce faire, le gérant doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de 3 ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
- être en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales.
Cependant, dans certains cas, la condition de durée minimale d’exercice n’est pas nécessairement appliquée. C’est le cas quand la succession se faitdans le cadre :
- d’une interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
- d’une inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
- d’une permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité.
2 nouvelles exceptions sont désormais prévues :
- la permutation avec un associé de la société en nom collectif lorsque celle-ci exploite le débit ;
- l’ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Il faut noter que la permutation avec un concubin n’est-elle, désormais, plus possible.
Pour le cas de la permutation avec un associé de la SNC, celle-ci est possible :
- pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
- à l'issue de cette période, avec tout associé de la SNC.
La suppléance du gérant
Pour rappel, le gérant d’un débit de tabac peut se faire assister pour les tâches courantes liées à la vente de tabac.
À cet effet, il pouvait désigner, au sein du contrat de gérance, un suppléant. Désormais, ce sont 2 suppléants qui peuvent être désignés.
Dans le cadre d’une exploitation individuelle, le ou les suppléants sont désignés par le gérant parmi :
- son conjoint ou partenaire de PACS ;
- un ascendant ;
- un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
- une personne de confiance remplissant les conditions listées ici.
Dans le cadre d’une exploitation en SNC, le ou les suppléants sont désignés parmi les associés de la société.
La vente du tabac
Une liste établissant précisément les personnes habilitées à vendre du tabac à la clientèle est arrêtée. Il s’agit :
- du gérant du débit de tabac ;
- des suppléants et associés du gérant ;
- des salariés dont le contrat de travail le prévoit ;
- des titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.
Il est précisé que les mineurs en stages d’observations dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle.
L’aménagement du local
Des précisions sont apportées quant à la façon dont doit être aménagé le local servant au débit de tabac, notamment au sujet de la réserve dans laquelle est stocké le tabac qui doit être située dans le même local commercial que celui où l’activité de débit de tabac est exercée.
Il est créé une nouvelle obligation demandant aux débitants de transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects tout plan de travaux visant à la modification de l’aménagement du local commercial. Cette communication est faite au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
Il en va de même lorsque le débitant apporte des modifications à ses activités commerciales annexes à la vente de tabac.
Il faut également noter que l’obligation qui était faite aux débitants de tabac de toujours avoir en stock l’équivalent de 3 jours de vente de tabac a été supprimée.
L’ouverture du débit de tabac
Concernant les horaires d’ouverture du débit de tabac, il était déjà prévu que le gérant les fixe en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement.
Il est précisé en plus qu’il doit fixer son temps de présence hebdomadaire dans le débit, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d’ouverture hebdomadaire.
De plus, concernant les règles d’ouvertures, la règle voulait qu’un commerce associé à un débit de tabac ne pouvait pas être ouvert lorsque le débit était lui-même fermé.
Il est désormais prévu une exception lorsque le débit fait l’objet d’une fermeture provisoire.
Les fermetures provisoires
La liste des événements pouvant amener le directeur interrégional des douanes et droits indirects à prononcer la fermeture provisoire d’un débit de tabac a été mise à jour.
Cette mise à jour permet notamment d’y inclure le cas de l’absence de suivi de la formation professionnelle continue mentionnée précédemment, ainsi que le cas d’un débit de tabac se trouvant dans l’attente de la signature d’un contrat de location-gérance.
Pour ce qui est de la durée des fermetures, elle était initialement de 1 an. Désormais il est prévu que, dans la plupart des cas, elle puisse être renouvelée une fois pour une année supplémentaire.
Mais dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac, la fermeture provisoire est portée à 2 ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire.
Les mesures disciplinaires
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer à l’encontre d’un débitant de tabac des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses obligations légales.
Outre des avertissements, il peut également infliger des amendes dont les montants ont été doublés.
Ces amendes pourront désormais atteindre 8 000 €sur simple décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects et 16 000 € après avis d’une commission disciplinaire.
Les règles de fonctionnement de cette commission disciplinaire sont consultables ici.
Le contrat de location-gérance
Pour la mise en place d’un contrat de location-gérance d’un débit de tabac, il est nécessaire de suivre un modèle de contrat.
Les modèles ont été modifiés et sont consultables ici (en Annexe 1 pour les débits de tabacs ordinaires et saisonniers, en Annexe 2 pour les débits de tabacs spéciaux).
La dématérialisation du bulletin de remise des aides
Le bulletin de remise et des aides est un document par lequel l'administration informe chaque débitant de tabac du montant de remise nette appliquée par les fournisseurs au titre d'un mois.
Ce document doit être transmis aux débitants dans le mois suivant celui au titre duquel il est édité.
De plus, dans le premier trimestre de chaque année, un état annuel indiquant le montant total du revenu imposable perçu au titre de la remise nette et des aides perçues sur l’année précédente est communiqué aux débitants concernés.
Ces documents seront désormais mis à disposition des débitants sous forme électronique sur un espace numérique propre mis en place par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les débitants installés dans certains centres-bourgs peuvent, par dérogation, demander la remise des documents sur supports papiers.
- Décret no 2025-863 du 29 août 2025 modifiant le décret no 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
- Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés, l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission chargée de la discipline des débitants de tabac, l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac et l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés
- Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés
- Décret no 2025-972 du 29 septembre 2025 portant dématérialisation du bulletin de remise et aides des débitants de tabac
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Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !
Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi
La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.
Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.
Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025.
Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
- utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).
Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l'enregistrement de votre paiement).
Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.
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Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !
Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?
Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :
- si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
- si elles conduisent à une rémunération excessive ;
- si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.
Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).
Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…
… qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…
« À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.
« Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.
Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.
Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.
Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.
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Actes électroniques : des précisions pour le notariat
Notaires et actes électroniques : une clarification des règles
Le Gouvernement a clarifié plusieurs règles relatives aux actes établis par les notaires sur support électronique.
D’abord, il renforce les conditions de l'agrément par le Conseil supérieur du notariat (CSN) des systèmes de traitement et de transmission de l'information utilisés par les notaires pour établir des actes sur support électronique.
Jusqu’à présent, le système de traitement et de transmission de l'information devait garantir l’intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.
Aujourd’hui, ce système doit, en plus, garantir la sécurité du contenu de l’acte et assurer en toutes circonstances la continuité des missions de service public confiées au notaire.
Ensuite, une précision a été apportée au sujet du recours aux visioconférences.
Pour rappel, dans l’hypothèse où une personne intervenant à l’acte n'est ni présente, ni représentée devant le notaire rédacteur, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée.
Depuis le 1er octobre 2025, cette personne ou son mandataire doit participer par visioconférence à l’établissement de l’acte par le notaire en second.
Enfin, il est à présent prévu qu’en cas de procuration électronique établie par le notaire, une identification des parties devra se faire via un système de vérification établi par le CSN.
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Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?
Régime fiscal des impatriés : précisions sur la notion d’impatriés
Pour rappel, les salariés et dirigeants appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt au titre de leur rémunération directement liée à cette situation si elle est identifiable et justifiée ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale.
Il faut noter ici que l’option pour une taxation à hauteur de 30 % de la rémunération totale présente un intérêt lorsque la part de rémunération liée à l’impatriation n’est pas clairement identifiable et/ou justifiée ou si elle est inférieure à 30 % du salaire total.
Ce régime fiscal spécifique pour les « impatriés » s’applique sous réserve que les salariés et dirigeants n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France.
Sont toutefois exclues de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà leur domicile en France lors du recrutement.
Il vient cependant d’être précisé qu’en revanche le régime des impatriés s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi pour exercer des fonctions au sein d’une entreprise située en France.
Cette position de l’administration s’inscrit dans le prolongement d’une consultation publique suite à laquelle l’administration a admis que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France.
La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime.
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Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?
Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?
Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !
Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.
Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.
Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.
En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.
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Primo-accession : en couple, un seul suffit ?
Relèvement des droits de mutation : une exception conditionnée pour les couples
Pour rappel, dans le cadre d’une vente immobilière, sont perçus au profit des départements :
- les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
- la taxe de publicité foncière lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents divers concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a précisé que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à devenir sa résidence principale.
Or, une incertitude demeurait quant à l’application de cette règle dans le cadre d’un achat immobilier par un couple lorsque seul l'un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de clarifier la situation.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le relèvement du taux des DMTO à 5 % ne s’applique pas aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition lorsque le bien acquis est destiné à devenir la résidence principale.
S'agissant des couples, la condition de première propriété s'apprécie de la façon suivante :
- dans le cadre d’un achat en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien. Ainsi, l'absence de hausse temporaire de droits de DMTO est accordée à chaque acquéreur indivisaire qui répond personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s'applique aux concubins, personnes liées par un PACS ainsi qu'aux époux mariés sous un régime de séparation de biens ;
- dans le cadre d’un achat par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, si l’achat immobilier est fait par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l'acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l'acte.
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SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants
SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru
Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.
Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d’être publié.
En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.
Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :
- la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
- le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle.
Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.
Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SPSTI.
