Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut
DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait
Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.
C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.
Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.
Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.
Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.
Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.
Les lecteurs ont également consulté…
La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !
Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible
Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.
Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :
- gérer votre entreprise ;
- paiement, suivi d’un remboursement ;
- réclamer, contester ;
- demander, déposer ;
- questions sur vos démarches en ligne ;
- aides gouvernementales aux entreprises ;
- quitus fiscal ;
- mes biens immobiliers.
De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.
Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.
Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons.
Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.
Les lecteurs ont également consulté…
Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !
Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacité
Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.
L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :
- sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
- simplifier et clarifier le régime.
Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.
La nullité de la société
Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).
À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :
- l'incapacité de tous ses fondateurs ;
- la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.
Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions
Concernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n’était pas sanctionnée par la nullité de la société.
Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.
Nullité des décisions sociales
Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu’on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».
Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d'acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.
Notez que les causes de nullité des décisions collectives n’ont pas été modifiées.
La nullité en cas de violation des statuts
Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.
La nullité de l’apport
Un apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).
Concrètement, la nullité d’un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).
En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.
Nullités : des aménagements procéduraux
La nullité écartée
Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n’existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.
Jusqu’à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu’elle était fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Cette exception n’existe plus. Autrement dit, la modification de l’objet social qui permet de le rendre licite éteint l’action en nullité.
En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l’action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l’action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.
La prescription
Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d’un an.
Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :
- de la société ;
- de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
- des apports.
Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.
Le triple test du juge
Il s’agit d’une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l’automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.
À présent, le juge saisi d’une action en nullité d’une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :
- le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
- l'irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
- les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt protégé.
Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.
Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d’action en nullité de la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l’accord unanime des associés.
Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade
Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu’il n’a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.
La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.
D’une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe d’une société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.
D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.
Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions
Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l’hypothèse où les titres font l’objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d’identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d'une augmentation de capital.
À présent, dans les sociétés cotées, l'action en nullité n'est plus possible dès la réalisation de l'augmentation de capital.
Dans les autres sociétés par actions, l'action en nullité est ouverte pendant 3 mois.
Les lecteurs ont également consulté…
Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité
Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité.
Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.
Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.
Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.
Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :
- les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
- la nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
- la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
- le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
- le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.
Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :
- une liquidation judiciaire ;
- une sanction d’interdiction d’exercice ;
- l’état de santé du praticien ;
- la situation de proche aidant du praticien ;
- une grossesse.
Les lecteurs ont également consulté…
Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !
Facturation électronique : brefs rappels
À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.
Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.
Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.
Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).
La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.
Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.
Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique
Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.
Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.
Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :
- vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
- identifier si elle a une plateforme de réception ;
- connaître son adresse électronique de facturation.
Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).
Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.
Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.
Les lecteurs ont également consulté…
Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025
Lutte contre la dermatose nodulaire
Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.
Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.
Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.
De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.
Indemnisation des dommages causés par les prédateurs
Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.
Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.
Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.
De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.
Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&
Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :
- le stress des animaux ;
- la moindre prise de poids ;
- les avortements ;
- la baisse de lactation.
Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.
Influenza aviaire
Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.
Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.
Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.
Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.
Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :
- respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
- obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité ;
- réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
- respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.
Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :
- les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
- les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d'effarouchement ;
- les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.
Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.
- Arrêté du 13 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse
- Arrêté du 28 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain
- Arrêté du 3 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
- Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
- Arrêté du 18 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire
Les lecteurs ont également consulté…
Champ de compétence réservé aux experts-comptables : une précision du juge !
Saisie de données comptables = zone interdite ?
Parce qu’il estime qu’elle exerce de manière illégale la profession d’expert-comptable, l’Ordre des experts-comptables assigne en référé, dans le cadre d’une procédure d’urgence visant à prendre des mesures provisoires dans l’attente de régler définitivement le litige, une gérante afin qu’elle cesse son activité.
Sauf que son activité, se défend la gérante, ne relève pas du monopole de cette profession puisqu’elle propose, notamment, des prestations de gestion, d’établissement et d’envoi de déclarations, de petit secrétariat juridique, etc.
Elle ne propose ainsi, en aucun cas, de « tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises », compétences exclusives de l’expert-comptable.
Pourtant, relève l’Ordre, la gérante réalise bien des actes de saisie informatique de données comptables dans un logiciel comptable, ce qui, par définition, constitue un travail de traitement d’informations de comptabilité relevant du champ réservé à la profession.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la gérante : la simple saisie informatique de ces données sur un logiciel comptable en dehors de tout travail de tenues et d’analyses comptables ne relève pas, à elle seule, du monopole réservé aux experts-comptables !
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?
Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?
Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.
Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.
Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.
Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.
« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.
Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.
Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..
Les lecteurs ont également consulté…
Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées
Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !
Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.
Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.
Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.
Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :
- les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d'exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
- les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.
D’une part, la mise en œuvre d'un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Il revient au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.
D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.
Ces indicateurs de suivi portent sur :
- le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
- le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
- la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
- le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.
Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.
- Décret no 2025-936 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et locaux prévus aux articles L. 4011-3 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique
- Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de déclaration des adhésions aux protocoles nationaux et locaux de coopération auprès des agences régionales de santé
Les lecteurs ont également consulté…
Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !
Information annuelle : individualisez les envois groupés !
Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.
Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.
« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.
En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.
Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l’emprunt.
En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.
Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.
