Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?
Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?
Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.
La société et l’ensemble des praticiens qui la composent s’installent dans un bâtiment que leur loue la commune.
Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.
Une décision qui n’est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.
En effet, pour eux, un ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.
Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé.
À l’appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s'ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».
Selon cette définition, un ostéopathe n’a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.
Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l’ordre.
Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.
Pour autant, cela n’empêche pas que d’autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.
Ainsi, c’est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.
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Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !
1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité
850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.
Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.
Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.
Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.
Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.
Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale.
Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.
Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.
Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.
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Direction des grandes entreprises : des compétences étendues
DGE : le point sur ses compétences
Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :
- les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;
- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
- les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes.
Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :
- aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire ;
- aux entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.
Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE.
Date de rattachement à la DGE | ||
Début de rattachement | Fin de rattachement | |
Sociétés membres des groupes soumis à l’impôt mondial | À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d'application de l’impôt mondial | Jusqu’au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies |
Entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA | À compter du 1er février de l'année suivant la formulation de l'option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.
Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l'option pour celle exercée après le 31 octobre. | Après le 31 janvier de la 4e année suivant :
|
Notez qu’à compter du 1er janvier 2026, pour l'assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.
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Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?
Taux d’incapacité et consolidation d’un état : quelle articulation ?
Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :
- d’accident médical ;
- d’affection iatrogène, c’est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;
- d’infection nosocomiale, c’est-à-dire d’une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé.
Schématiquement, l’indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l’ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).
Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l’indemnisation est versée par l’établissement de santé et son assureur si le taux d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l’ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %.
Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l’organisme qui devra indemniser le patient. C’est le sujet d’une affaire récente.
Dans le cadre d’un séjour à l’hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale. Malheureusement, le patient décède, mais pour des raisons étrangères à l’infection.
Parce qu’il avait malgré tout contracté une infection nosocomiale, sa famille réclame à l’ONIAM une indemnisation, mais cet organisme refuse d’y donner suite : le patient étant décédé avant la consolidation de son état de santé, c’est à l’établissement médical qu’il revient d’indemniser la famille.
Un raisonnement que n’approuvent ni la famille, ni l’établissement médical : même si le décès est intervenu avant la consolidation de l’état de santé du patient, les médecins avaient déjà constaté un taux d'incapacité en lien direct avec l’infection nosocomiale de plus de 30 %, taux qui ne pouvait pas régresser selon eux.
Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de la famille et de l’hôpital : au regard de ce taux d’incapacité déjà préétabli, c’est bien l’ONIAM, autrement dit la solidarité nationale, qui doit indemniser la famille.
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Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !
Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?
La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.
Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :
- les déclarations de cessions de droits sociaux ;
- les déclarations de dons manuels ;
- les déclarations de dons de sommes d’argent ;
- les déclarations de succession.
Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.
Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.
Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.
Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.
Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :
- les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
- les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
- les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
- les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
- les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
- les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
- les déclarations de dons au profit d'un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
- les déclarations de dons de sommes d'argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
- les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d'enregistrement ;
- les déclarations de dons au profit d'une personne morale ;
- les déclarations de dons au profit d'un mineur ou d'un majeur protégé dès lors que son représentant n'est pas le donateur.
Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.
Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.
À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.
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Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?
Financer, accompagner, développer : les 3 actes pour redynamiser
Pour rappel, le commerce de proximité correspond au commerce de « quotidienneté », c’est-à-dire à l’ensemble des commerces où les achats sont, sinon quotidiens, du moins très fréquents. Cela comprend donc des secteurs très divers comme l’alimentation, l’habillement, les cafés-tabacs, les libraires, les salons de coiffure, etc.
Parce qu’ils contribuent au dynamisme local, ces commerces sont considérés comme des « pôles de vie ». Cependant, depuis plusieurs années, la vacance des commerces de proximité augmente dans les centres-villes.
Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a mis en place un plan d’action construit autour de 3 axes, déclinés en 9 mesures concrètes pour redynamiser les centres-villes.
1er axe : le financement
Tout d’abord, le Gouvernement veut s’appuyer sur le potentiel des « foncières de redynamisation commerciale », autrement dit sur des organismes spécialisés dans la détention, la gestion, la valorisation et parfois la commercialisation d’actifs immobiliers.
Concrètement, une enveloppe financière sera consacrée à ces structures pour soutenir leur travail de remise en état des locaux commerciaux insalubres, d’amélioration du cadre de vie des habitants et d’installation d’activités économiques.
Ensuite, le Gouvernement va poursuivre le déploiement et le financement de « managers de commerce », c’est-à-dire de professionnels experts de l’aménagement marchand des villes.
Concrètement, leur travail se fait en lien avec les élus locaux afin de mettre en place une politique commerciale pertinente.
L’objectif sera donc de mettre les compétences de ces professionnels au service des territoires identifiés comme les plus fragiles.
Enfin, le Gouvernement veut renforcer l’axe « commerce » des programmes visant à redynamiser les centres-villes, à savoir :
- « Action cœur de ville », qui cible principalement les villes moyennes pour améliorer les conditions de vie des habitants et en faire des moteurs économiques locaux ;
- « Petites villes de demain », qui vise à redynamiser les communes de moins de 20 000 habitants notamment grâce à des projets écologiques ;
- « Villages d’avenir », qui accompagne les projets de développement des communes de moins de 3 500 habitants.
2e axe : l’accompagnement
En 1er lieu, le Gouvernement souhaite favoriser la diffusion de l’intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Pour ce faire, en plus de l’élaboration de ressources à destination des entreprises, une « Académie de l’IA » doit voir le jour afin de former et sensibiliser les entrepreneurs.
Cette académie doit également mettre en place un réseau d’ambassadeurs pour promouvoir et accompagner l’adoption d’outils.
En 2e lieu, la taxe sur les friches commerciales (TFC) va être modifiée afin de devenir un outil de revitalisation des centres-villes. Pour rappel, il s’agit d’une taxe qui vise à sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux commerciaux, et donc à lutter contre la vacance commerciale.
Les pouvoirs publics souhaitent modifier la règlementation afin de permettre aux élus de moduler la TFC. Cette modulation doit permettre de protéger les rues marchandes des centres-villes et d’attirer de nouveaux investissements en défiscalisant les zones dévitalisées.
De même, elle permettra d’inciter les propriétaires à adapter leurs locaux aux besoins du marché sans imposer une TFC dans des zones où l’activité commerciale n’est plus viable.
En 3e lieu, un guide « Diagnostiquer ma vacance commerciale » sera disponible en 2026 afin d’accompagner les communes dans la gestion des vacances commerciales. Il comprendra, notamment, des solutions concrètes d’acteurs privés et publics pour redynamiser un territoire.
Enfin, une Charte nationale « Ville Commerçante » sera mise en place. Elle comprendra des engagements réciproques entre communes et entreprises et permettra la mise en place d’une communauté de villes pour échanger et mutualiser les solutions qui ont fait leurs preuves.
3e axe : le développement
D’une part, les pouvoirs publics entendent soutenir la création d’entreprises dans les territoires fragiles via :
- le soutien de l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) grâce au programme « Entrepreneuriat Quartier 2030 » qui vise à y développer l’économie et l’emploi ;
- la facilitation de la création d’entreprises et l’accompagnement des projets.
D’autre part, une expérimentation nommée « Made in Local » va être lancée afin de contrecarrer le cercle négatif entre vacance commerciale et baisse de la commercialité d’un centre-ville.
Concrètement, cela consistera à « casser » ce cercle en :
- mettant à disposition temporairement des locaux vides à des artisans et des commerçants pour mettre en valeur aussi bien lesdits locaux que les métiers et les savoir-faire ;
- testant ponctuellement la viabilité d'une implantation physique.
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Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition
CDHR : ouverture du simulateur
La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.
Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse :
- 250 000 € pour une personne seule ;
- 500 000 € pour un couple.
Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR.
Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.
Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.
Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.
- si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
- s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.
Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.
L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.
Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.
Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.
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Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons
Produits à destination des enfants de moins de 6 mois : quels sont-ils ?
Dans le cadre de leurs activités, certaines des actions réalisées par les pharmaciens leur sont réservées et ne peuvent être entreprises par d’autres professionnels.
Certaines peuvent sembler évidentes, comme la préparation de médicaments ou de pansements. Mais d’autres sont plus méconnues.
C’est notamment le cas de la distribution au public de certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons. Jusqu’en 2023, ce monopole concernait les aliments lactés diététiques et les aliments de régimes destinés aux enfants de moins de 4 mois.
Désormais, les produits concernés sont redéfinis comme les préparations pour nourrissons et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les enfants de moins de 6 mois.
Au-delà de cette extension de l’âge des enfants concernés, des précisions devaient toujours être apportées afin de permettre d’établir plus précisément les produits concernés.
C’est chose faite puisqu’il vient d’être précisé que les produits désignés sont :
- les préparations pour nourrissons destinées aux enfants de 6 mois dont les protéines de lait sont hydrolysées ;
- les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales destinées aux enfants de moins de 6 mois en vue de répondre à leurs besoins nutritionnels en cas de maladie, trouble ou état de santé pour lesquels la denrée est prévue.
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Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !
Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?
Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :
- sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
- une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
- le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
- il intervient avant tout partage ;
- il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
- son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.
Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&
Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.
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Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs
Sanction contre les passagers : une nouvelle mission
Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s’assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.
Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d’embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d’agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l’aviation civile plutôt qu’à une autre autorité administrative.
À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu’ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.
À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d’infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l’année qui suit.
Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d’embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s’il s’avère que la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction d’embarquement dans les 2 années précédentes.
Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu’une décision d’interdiction d’embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s’abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.
Ils devront également s’assurer qu’aucune personne visée par une interdiction n’embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l’identité des passagers.
Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d’un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.
