C’est l’heure de la pause estivale !
C’est l’heure de la pause !
Après une première partie de l’année 2026 encore riche d’actualités juridiques, fiscales, sociales, patrimoniales, l’équipe de WebLex fait un break estival.
Nous vous souhaitons un bel été 2026 et vous donnons rendez-vous le 27 août, en pleine forme !
Incendies : levée des interdictions de circulation
Les véhicules participant à la lutte contre les incendies pourront circuler plus librement.
Des incendies importants sont en cours en Gironde et mobilisent de nombreux pompiers et bénévoles. Afin de limiter les freins réglementaires qui pourraient entraver cette mobilisation, le Gouvernement a décidé de lever certaines interdictions de circulation.
Sont visées les interdictions générales qui concernent les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui ne peuvent pas circuler :
- du samedi à 22h au dimanche à 22h ;
- les veilles de jours fériés à 22h au lendemain à 22h.
Sont également concernées les interdictions estivales, interdisant la circulation entre 7h et 19h les samedis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er aout et 8 aout 2026.
Par conséquent, ces interdictions sont levées jusqu’au 31 août 2026 inclus pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes transportant des produits, des engins, des équipements, des matériels, des machines et de l’approvisionnement en carburant pour ces derniers nécessaires à la lutte contre les feux de forêt en cours dans la région Nouvelle-Aquitaine et les travaux forestiers qui y sont associés.
Il est précisé que le retour à vide de ces véhicules est autorisé dans les mêmes conditions.
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Cautionnement : le terme de l’engagement libère-t-il la caution ?
Cautionnement : une illustration sur le « retour à meilleure fortune »
Une banque consent un prêt à un couple d’entrepreneurs pour le financement de leur activité. À titre de garantie, le couple s’engage personnellement en tant que caution pour ce prêt.
Cependant, quelques années plus tard, leur affaire connaissant des difficultés, la société est placée en liquidation judiciaire. La banque décide alors d’activer la caution afin de se faire payer son dû.
Afin d’éviter de payer personnellement cette dette, le couple conteste la validité de leur engagement, en rappelant qu’au moment de la signature de ce cautionnement, il était déjà tenu par des engagements similaires.
Au regard de l’ensemble des engagements financiers du couple en cours au moment de la signature de ce nouveau cautionnement et de l’état de son patrimoine, il s’avère que prendre ce nouvel engagement était disproportionné du fait de leurs capacités.
Pour le couple, la banque n’aurait jamais dû leur faire signer cet engagement. À ce titre, il demande que cette garantie ne soit pas appliquée.
Mais la banque conteste : s’il s’avère qu’au moment de la signature du cautionnement, il pouvait, en effet, être disproportionné compte tenu des capacités du couple, aujourd’hui, au moment d’activer ce cautionnement, les autres engagements du couple sont arrivés à leur terme et ses capacités financières se sont améliorées.
Ce « retour à meilleure fortune » au jour de l’activation du cautionnement permet au couple de respecter son engagement.
Mais y a-t-il vraiment un retour à meilleure fortune ? interroge le couple : ses autres engagements de caution sont bien arrivés à leur terme, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il en est libéré.
L’arrivée au terme du cautionnement signifie que le couple n’est plus tenu au paiement des dettes nées après cette date. Il reste pour autant engagé par les dettes nées pendant la durée de l’engagement et qui ne sont pas prescrites.
Ce que confirme le juge : l’arrivée du terme d’un cautionnement ne signifie pas la fin de l’engagement.
Si aucune disposition contractuelle ne limite dans le temps la possibilité de poursuite du créancier pour la faire correspondre au délai du cautionnement, les sommes peuvent être réclamées à la caution tant que la dette n’est pas prescrite.
En ce sens, même si les autres cautionnements du couple sont arrivés à leur terme, l’engagement n’est pour autant pas éteint. Il n’y a donc pas réellement de retour à meilleure fortune permettant d’écarter la disproportion initiale de la garantie.
Il est important de garder à l’esprit que cette illustration ne concerne que les engagements pris avant le 1ᵉʳ janvier 2022 et qui seraient toujours en cours de validité.
Depuis cette date, les règles liées à la disproportion de l’engagement ont évolué.
Dorénavant, lorsqu’un cautionnement est disproportionné, il n’est pas nécessairement non applicable. La caution restera tenue par son engagement, mais uniquement dans les proportions dans lesquelles son patrimoine aurait pu lui permettre d’y répondre au moment de la signature.
Du fait de cette évolution, l’exception liée au retour à meilleure fortune a également disparu.
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Transport fluvial de marchandises : une aide financière bienvenue
Transport fluvial de marchandises : une aide plafonnée à 60 000 €
Une aide directe, plafonnée à 60 000 € par entreprise, est instaurée au bénéfice des entreprises de transport fluvial de marchandise (code NAF 50.40Z) établies en France, employant moins de mille salariés à la date de dépôt de la demande d'aide, dont les bateaux qu’elles possèdent et effectivement exploités sont immatriculés en France.
Pour bénéficier de l’aide, ces entreprises ne doivent pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement (il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er avril 2026, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue).
Le montant de l'aide accordée par bateau à une entreprise fluviale est fixé comme suit :
Catégorie de bateau | Cuve de référence (en litres) | Montant unitaire de l'aide (en euros) |
Moins de 40 mètres (Freycinet) | 3 000 | 600 |
Entre 60 et 67 mètres (Campinois) | 6 000 | 1 200 |
Entre 67 et 80 mètres (DEK) | 10 000 | 2 000 |
Entre 80 et 100 mètres (RHK) | 15 000 | 3 000 |
Entre 100 et 135 mètres (Grand Rhénan) | 50 000 | 10 000 |
Pousseur | 30 000 | 6 000 |
Il faut noter que :
- pour toute demande d'aide supérieure à 5 000 €, sont éligibles les entreprises dont le ratio « excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires » est inférieur ou égal à 5 % sur les 2 derniers exercices comptables clos avant la date du 31 mars 202 ;
- toute entreprise ayant bénéficié d'une aide de plus de 5 000 € et dont l'excédent brut d'exploitation de l'exercice comprenant le mois de mars 2026, et duquel l'aide est déduite, est supérieur à 98 % de celui de l'exercice précédent, doit restituer l'aide perçue.
L’obtention de l’aide suppose de s’enregistrer auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP) chargée de la gestion de cette aide : il est demandé de tenir à la disposition de cette agence et de lui communiquer, à sa demande, l'ensemble des documents attestant de l’éligibilité à l'aide, ainsi que de celle des bateaux éligibles que l’entreprise exploite.
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Encadrement des loyers : une année de plus
Encadrement des loyers : un dispositif reconduit à l’identique
Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l’offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard de la fixation du montant du loyer entre plusieurs baux successifs.
Ainsi, dans ces zones, par principe, lorsqu’un logement vacant est reloué ou qu’un bail est renouvelé, le montant du loyer ne peut être fixé de façon à être supérieur au loyer précédent.
Si aucune revalorisation du loyer n’a eu lieu dans les 12 mois précédant la conclusion du nouveau bail, le montant pourra néanmoins être réévalué en suivant l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).
Des exceptions permettent néanmoins de revaloriser le loyer au-delà de cette limitation. Il en est ainsi notamment pour :
- la réalisation de travaux importants ;
- un loyer précédent manifestement sous-estimé.
En cas de non-respect de ces limitations, le locataire lésé peut demander à ce que le loyer soit ramené au montant qu’il n’aurait pas dû dépasser et à ce que le trop-perçu du bailleur lui soit restitué.
Ce dispositif est reconduit annuellement depuis 2017. Une fois de plus il est renouvelé afin d’être rendu applicable pour tous les contrats conclus ou renouvelés entre le 1ᵉʳ août 2026 et le 31 juillet 2027.
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Taxe de 3 % sur les immeubles : jusqu'où va la tolérance de l'administration ?
Taxe de 3 % sur les immeubles : une régularisation… avec paiement de la taxe ?
La taxe annuelle de 3 % est due, en principe, par les sociétés qui détiennent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles situés en France.
Elles peuvent toutefois en être exonérées si elles déclarent chaque année à l'administration fiscale certaines informations, notamment celles relatives à leurs associés ou actionnaires, ou, dans certains cas, si elles prennent l'engagement de communiquer ces informations à première demande de l'administration.
Lorsqu'elles n'ont pas accompli ces formalités, une mesure de tolérance leur permet, dans certains cas, de régulariser leur situation dans un délai de 30 jours à compter d'une première mise en demeure, sans avoir à acquitter la taxe.
C'est précisément cette possibilité de régularisation qui se retrouve au cœur d'un litige opposant une société à l'administration fiscale.
Plusieurs années auparavant, une société, propriétaire d'une villa en France, avait souscrit un engagement lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %.
Mais une évolution de la législation rend cet engagement caduc. Sans en souscrire un nouveau, ni déposer les déclarations annuelles désormais requises, elle continue à ne pas acquitter la taxe pendant plusieurs années.
L'administration fiscale finit par s'en apercevoir. Après avoir adressé à la société une demande de renseignements, à laquelle celle-ci répond, elle la met en demeure de déposer les déclarations manquantes.
Jusque-là, rien d'anormal… Sauf que cette mise en demeure lui réclame également le paiement de la taxe.
« Impossible ! », conteste la société : cette première mise en demeure aurait justement dû lui permettre de régulariser sa situation sans avoir à payer la taxe. Elle fait également valoir qu'elle a finalement transmis les informations nécessaires pour bénéficier de l'exonération.
Un argument qui convainc le juge. Avant de valider la position de l'administration, les premiers juges auraient dû rechercher si celle-ci avait respecté les règles qu'elle s'est elle-même fixées en matière de régularisation, avant de réclamer le paiement de la taxe.
Ils auraient également dû vérifier si les informations finalement communiquées par la société étaient suffisantes pour lui permettre de bénéficier de l'exonération. Faute d'avoir procédé à ces vérifications, l’affaire devra être rejugée.
Une décision qui intervient alors que le régime de cette exonération vient justement d'évoluer.
À compter de 2027, les sociétés concernées ne pourront plus se contenter de prendre l'engagement de communiquer les informations relatives aux immeubles qu'elles détiennent et à leurs associés ou actionnaires à la demande de l'administration : elles devront désormais déposer une déclaration annuelle pour bénéficier de l'exonération.
Les structures ne disposant pas d'un établissement stable en France devront également désigner un représentant établi en France, chargé de recevoir les actes et notifications de l'administration fiscale.
De nouvelles obligations qui traduisent une volonté de renforcer la transparence des structures détenant des immeubles en France et de faciliter les contrôles fiscaux.
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Succession : les donations du parent renonçant comptent-elles ?
Renonciation à succession, représentation, donations antérieures : qu’en est-il des droits de succession ?
À la suite du décès d'une grand-mère, sa fille renonce à la succession. Ses trois enfants recueillent alors la part qui devait revenir à leur mère grâce au mécanisme de la représentation.
À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale considère que les donations consenties plusieurs années auparavant à la mère doivent également être retenues pour calculer les droits de succession dus par les petits-enfants.
Pourquoi ? Parce que les droits de succession sont calculés selon un barème dont les taux augmentent avec la valeur des biens transmis.
Par ailleurs, lorsqu'une personne a déjà reçu une donation du défunt au cours des 15 dernières années, cette donation est, en principe, ajoutée à la succession pour calculer les droits à payer. L'objectif est d'éviter qu'une même personne bénéficie plusieurs fois des taux les plus faibles.
Pour l'administration, les donations reçues par la mère avaient déjà permis de profiter de ces taux plus avantageux. Ses enfants devaient donc, selon elle, être imposés directement selon des taux plus élevés, ce qui a conduit à un redressement de plus de 350 000 €.
Une analyse que ne partage pas le juge qui rappelle que les petits-enfants succèdent bien à leur grand-mère à la place de leur mère, mais qu'ils n'ont jamais reçu les donations consenties à cette dernière.
En clair, si des petits-enfants héritent à la place de leur parent parce que celui-ci a renoncé à la succession, ils ne sont pas pénalisés par les donations que leur parent avait reçues auparavant.
Pour calculer leurs droits de succession, leur situation est appréciée indépendamment de celle de leur parent.
L'administration ne peut donc tenir compte que des donations que les petits-enfants ont eux-mêmes reçues de leur grand-mère.
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Facturation électronique : comment les factures trouvent-elles leur destinataire ?
L’annuaire central au cœur des échanges des factures électroniques
Pour assurer la circulation des factures électroniques entre les différentes plateformes agréées, un annuaire central est mis en place. Son rôle sera d'identifier, pour chaque entreprise, la plateforme chargée de recevoir ses factures.
Chaque plateforme devra ainsi alimenter et mettre à jour les informations concernant ses clients dans cet annuaire.
Toute modification, comme un changement de plateforme ou d'adresse de réception, devra être répercutée afin de garantir le bon acheminement des factures.
Lorsqu'une entreprise décidera de changer de plateforme agréée, les informations figurant dans l'annuaire devront également être mises à jour. Cette synchronisation permettra d'éviter que des factures soient adressées à une plateforme qui n'est plus chargée de les recevoir.
Pour les entreprises, l'enjeu est avant tout pratique : elles n'auront pas à rechercher la plateforme utilisée par chacun de leurs partenaires commerciaux. L'annuaire permettra d'automatiser le routage des factures et de sécuriser leur transmission, y compris en cas de changement de plateforme.
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Contenus générés par l’IA : la transparence au programme
Contenus générés par l’IA : à mentionner !
À compter du 2 août 2026, la transparence est requise pour signaler tous les contenus qui sont générés ou produits au moyen de l’intelligence artificielle (IA).
Ce dispositif vise à faciliter la reconnaissance de contenus générés par l’IA afin de permettre au public de distinguer ces contenus des contenus produits et générés par les humains.
Ces informations, qui doivent être fournies aux personnes concernées de manière claire et distincte au plus tard au moment de la première interaction ou exposition, visent autant les personnes qui utilisent l’IA que les fournisseurs de systèmes IA.
En ce qui concerne les personnes qui ont recours à un système d’IA
Les obligations visent ls personnes qui ont recours à l’IA pour générer ou manipuler un contenu image, audio ou vidéo, un texte publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public, ou encore un système de reconnaissance des émotions ou un système de catégorisation biométrique.
Dans tous les cas, il est imposé aux personnes qui ont recours à l’IA dans ces buts :
- d’indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement ;
- d’informer les personnes qui y sont exposées du fonctionnement du système ;
- de traiter les données à caractère personnel des personnes exposées conformément à la réglementation européenne. Cette obligation ne s'applique pas :
- lorsque l'utilisation est autorisée par la loi pour détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre une infraction pénale ;
- pour les textes, lorsque le contenu généré par l'IA a fait l'objet d'un processus d'examen humain ou de contrôle éditorial et qu'une personne (physique ou morale) détient la responsabilité éditoriale de la publication du contenu ;
- aux systèmes d'IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions qui sont autorisés par la loi pour détecter, prévenir ou enquêter sur des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers.
En ce qui concerne les fournisseurs d’un système d’IA
Les fournisseurs doivent veiller à ce que les systèmes d'IA destinés à interagir directement avec des personnes (comme les chatbots ou les assistants virtuels) soient conçus et développés de manière à ce que ces personnes soient informées qu'elles interagissent avec un système d'IA, à moins que cela ne soit évident du point de vue d'une personne physique raisonnablement bien informée, observatrice et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d'utilisation.
Il faut noter que cette obligation ne s'applique pas aux systèmes d'IA autorisés par la loi à détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, à moins que ces systèmes ne soient mis à la disposition du public pour signaler une infraction pénale.
De la même manière, les fournisseurs de systèmes d'IA, y compris les systèmes d'IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques audio, image, vidéo ou texte, doivent veiller à ce que les résultats du système d'IA soient marqués dans un format lisible et détectables comme étant générés ou manipulés artificiellement.
Ils doivent veiller à ce que leurs solutions techniques soient efficaces, interopérables, robustes et fiables, dans la mesure où cela est techniquement possible, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenu, des coûts de mise en œuvre et de l'état de la technique généralement reconnu, tel qu'il peut être reflété dans les normes techniques pertinentes.
Il faut ici noter que ces obligations ne s'appliquent pas dans la mesure où les systèmes d'IA remplissent une fonction d'assistance pour l'édition standard ou ne modifient pas substantiellement les données d'entrée fournies par la personne qui utilise le système d’IA ou leur sémantique, ou lorsqu'ils sont autorisés par la loi à détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales.
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Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter
Retour des navires au port : pas avant une déclaration…
Pour rappel, un navire de pêche qui rentre au port pour débarquer les captures de pêche doit transmettre aux autorités compétentes une notification préalable de retour au port (PNO) au minimum 4 heures avant l’heure prévue de son arrivée.
Si cette obligation est maintenue, le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux captures de pêches réalisées par les navires de l'Union européenne (UE) et dont :
- les captures sont débarquées en France ou soumises aux plans pluriannuels (établis dans le cadre de la politique commune de la pêche afin d’exploiter durablement les ressources halieutiques de l’UE) ou conditions particulières de l’UE ;
- les captures sont réalisées en dehors des eaux de l'UE.
Notez que :
- ces règles peuvent s’appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par les plans pluriannuels ;
- les annexes (disponibles ici) servant, notamment, de modèles pour les déclarations obligatoires ou détaillant les conditions propres à certains ports ou certaines espèces, ont été mises à jour.
Pour rappel, le débarquement consiste à mettre à terre les captures réalisées tandis que le transbordement consiste à transférer un chargement d’un navire à un autre.
S’agissant des notifications préalables au retour au port (PNO)
La transmission d'une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins 4 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés.
Le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de 30 minutes pour tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.
Cette notfication préalable de retour au port est aussi obligatoire pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder certaines espèces : cela vise , concrètement, le thon rouge, le corail rouge, l’espadon, les espèces d’eau profonde (listées en annexe I), le merlu, le cabillaud et la sole. Cette notification doit se faire, dans ce cas, par l’un des moyens suivants :
- par le logiciel de bord si le navire en est équipé ;
- par SMS ou mail auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP), si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures, à l’adresse suivante : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ;
- par format papier.
Les notifications préalables doivent contenir un certain nombre d’informations :
- le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
- le nom du port de destination et la finalité de l'escale (débarquement, transbordement ou accès aux services) ;
- la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
- la date et l'heure prévue de débarquement ;
- le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et / ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée (lorsque les captures ont été pesées à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des États membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée) ; - pour le thon rouge, les quantités indiquées par calibre ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
- pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l'absence d'intention de débarquer et / ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n'est renseignée dans la notification préalable de retour au port.
Des modèles ont été établis par les pouvoirs publics dans les annexes de la manière suivante :
- un modèle de déclaration de notification préalable de retour au port (annexe H) ;
- un modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture (annexe I) ;
- une demande d'autorisation de transbordement (annexe J).
Il est possible d’envoyer une notification préalable modificative afin de préciser les quantités détenues à bord en fin de marée. Cette notification doit être envoyée au plus tard une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.
Notez qu’une modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les quantités pêchées. Ainsi, une modification d'espèce, du port ou de l'horaire de retour au port réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.
S’agissant de l’heure de débarquement
Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue dans la notification préalable, sauf autorisation du CNSP (le centre national de surveillance des pêches) pour le bon déroulement des contrôles.
L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.
Notez que le CNSP peut ordonner au capitaine du navire d’attendre pour débarquer les espèces pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 heures, dans le but d’assurer, à nouveau, le bon déroulement des contrôles.
S’agissant des espèces soumises à plan pluriannuel
Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel (listées en annexe A) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et sous réserve du cadre complémentaire applicable.
De même, les débarquements et les transbordements de ces espèces peuvent être effectués en dehors d'un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants prévus ici.
Les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m ne sont pas tenus d'émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.
Pour le thon rouge et l'espadon de Méditerranée, l'heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. Le débarquement effectif doit alors débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiquée.
En cas de débarquement en pays tiers
En plus des formalités propres au pays tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français doivent transmettre aux autorités françaises, par voie électronique, une notification préalable contenant les informations suivantes :
- le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures ;
- le numéro CFR, c’est-à-dire le numéro dans le fichier de la flotte de l’UE, ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche ;
- le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services ;
- les dates de la sortie de pêche ;
- la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
- le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées ;
- les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable ;
- les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
Cette notification doit être faite, en principe, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée estimée dans le port d'un pays tiers. Ce délai peut notamment être réduit à 2 heures en cas de force majeure. La notification doit alors justifier d’un des motifs suivants :
- l’urgence liée à la sécurité ;
- une immobilisation et convocation par les autorités ;
- une mise à l'abri.
Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations transmises sont incomplètes ou non conformes à la réglementation en vigueur.
En lien avec le pays tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
Notez que ces mesures de notifications ne seront applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu'à compter du 10 janvier 2028.
S’agissant des sanctions
Tout manquement aux règles peut donner lieu à des sanctions administratives (amendes, suspension, retrait de licence ou d’autorisation de pêche, etc.), sans compter les éventuelles sanctions pénales.
