Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?
En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :
- ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
- ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.
Les organismes éligibles
D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :
- soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
- soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.
D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :
- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt
Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :
- prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
- faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
- avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.
De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.
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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation
En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.
Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.
Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.
Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :
- être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
- avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
- être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
- ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
- ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.
Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025.
À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.
- Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
- Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
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Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire
Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.
Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.
Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).
Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.
Validité des demandes d’autorisation de replantation
Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.
Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.
Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.
- Décret no 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d'appellations d'origine
- Décret no 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole
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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
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Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements
Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.
En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €.
Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants :
- compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
- compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.
Le dispositif connait quelques adaptations.
Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :
- déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
- signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.
L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.
Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.
Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.
Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.
Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.
Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.
Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :
- ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
- au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.
Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.
Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.
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Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.
Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :
- les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
- l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.
La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.
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Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.
Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.
Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.
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Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général
Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.
C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.
L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.
Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.
En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.
Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.
Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :
- la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
- les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.
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Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

Utilisation obligatoire du modèle de bulletin de paye : repoussée à 2027 !
Pour mémoire, à l’occasion de l’introduction du montant net social devant obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire, un modèle de ces bulletins avait été mis à disposition des employeurs.
Ce modèle contenait notamment une présentation spécifique des rubriques dédiées à la protection sociale complémentaire ou encore aux remboursements et déductions de salaires.
Depuis juillet 2023, les employeurs pouvaient utiliser ce modèle, dont l’utilisation était censée devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2026.
Dans l’intervalle, les employeurs étaient temporairement autorisés à utiliser un modèle de bulletin de salaire dit « aménagé » et permettant de faire état du « montant net social » de manière simplifiée.
Ainsi, l’utilisation de ce bulletin de salaire « simplifié » était censée prendre fin au 1er janvier 2026.
Mais, finalement, la possibilité d’émission de ce type de bulletin simplifié est prolongée jusqu’en 2027, en repoussant l’utilisation obligatoire du modèle réaménagé.
Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2027 que l’utilisation des modèles de bulletin de paie diffusés dès juillet 2023 deviendra obligatoire.
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Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs

Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…
Issue d’une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l’ambition de faciliter l’activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.
Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l’utilisation des pesticides.
Activités de conseil sur les produits phytosanitaires
On peut noter, par exemple, qu’une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d’éviter toute situation de conflit d’intérêt…
La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.
Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage de produits phytosanitaires.
Les fabricants eux sont toujours concernés par l’interdiction.
Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe
Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l’État d’accompagner les agriculteurs lorsqu’il décide d’interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.
Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitations du fait de cette interdiction.
Création d’un nouvel organe
Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, ses missions seront de :
- recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
- recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille
La loi entend simplifier l’agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.
Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou de l'agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d’enquête publique. À l’occasion de cette enquête, l’étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d’enquête.
Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l’autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l’enregistrement » ou de « la déclaration ».
Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l’environnement.
Pour le plus contraignant des 3, le régime d’autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :
- une étude d’impact environnemental ;
- une étude de dangers ;
- une enquête publique ;
- un avis de l’autorité environnementale.
Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.
Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.
Remplissage des méga-bassines… sous conditions…
La loi entend également faciliter l’aboutissement des projets de retenues d’eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d’intérêt général majeur » dès lors qu’ils s’inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers ».
Les bénéficiaires de ces projets devront s’engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l’eau pour tous les usagers.
Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :
- il exclut les prélèvements d’eau dans les nappes dites inertielles ;
- il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l’encontre de ces projets.
Contrôles de l’OFB et usage de caméras
L’Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.
À l’occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l’OFB seront autorisés à s’équiper de caméras individuelles.
Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l’inspecteur suspecte qu’il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d’approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB.
Introductions de macro-organismes
La loi soumet à autorisation préalable l’introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c’est-à-dire l’introduction dans l’environnement de nombreux mâles d’une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d’espèces nuisibles pour les agriculteurs.
L’autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.
Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.
Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d’autorisation préalable : il est précisé qu’elle ne peut permettre l’introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.
Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c’est non !
La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d’introduire une autorisation dérogatoire pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l’acétamipride.
Ce produit, dont le consensus relève qu’il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu’il reste autorisé par la réglementation européenne.
Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…