Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?
Taxe foncière et succession déjà acceptée : quelles conséquences ?
Pour rappel, lorsqu’un bien immobilier dépend d’une succession, les héritiers peuvent être tenus au paiement de la taxe foncière à hauteur de leurs droits.
Mais encore faut-il avoir accepté la succession puisqu'un héritier qui y renonce est, en principe, considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier.
Dans une affaire récente, une héritière se voit réclamer plusieurs années de taxe foncière au titre d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa mère.
Estimant ne pas avoir à supporter cette dette, elle fait valoir qu’elle a renoncé à la succession.
Un argument qui peut sembler convaincant au premier abord.
Mais l’administration fiscale relève un élément important : plusieurs années auparavant, l’héritière avait signé avec les autres héritiers un acte notarié relatif à la transmission du bien immobilier.
Un fait également retenu les juges qui relèvent que cette héritière avait signé un acte notarié accompagné d’une attestation immobilière, ensuite publiée dans le cadre des formalités nécessaires à la transmission de la propriété du bien.
Or, pour les juges, une telle démarche ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle traduit au contraire la volonté de se comporter comme héritier et vaut acceptation de la succession.
Dans ces conditions, la renonciation effectuée bien plus tard ne pouvait plus remettre en cause cette acceptation.
L’héritière conserve donc sa qualité d’héritière et reste tenue aux obligations qui en découlent, notamment au paiement de la taxe foncière correspondant à sa part dans l’indivision successorale.
Retenez qu’une renonciation à succession ne permet pas toujours d’échapper aux impôts ou aux dettes liés aux biens hérités.
Lorsqu’un héritier a déjà accompli des démarches traduisant son acceptation de la succession, notamment en participant aux formalités nécessaires à la transmission d’un bien immobilier, cette acceptation peut devenir définitive et continuer à produire ses effets.
Demeure alors à sa charge la taxe foncière due au titre de sa quote-part dans les biens successoraux…
- Arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2026, nᵒ 510470 (NP)
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Locaux professionnels : du nouveau pour les travaux d’accessibilité
Travaux d’extensions ou de modifications des locaux professionnels : garantir l’accès pour tous
Garantir un accès adapté à toutes les personnes dans les bâtiments est devenu un enjeu majeur d’équité, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Si des règles sont déjà établies en ce qui concerne la construction de nouveaux bâtiments et les modifications et extensions d’établissements recevant du public (ERP) ou de bâtiments d’habitation, un vide était laissé en ce qui concerne les travaux sur les bâtiments à usage professionnel existants.
Si le dispositif doit toujours être complété, un nouveau cadre entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2026 en ce qui concerne ces bâtiments.
Il est prévu que les ministères chargés de la construction, du travail, des personnes handicapées et de l’agriculture arrêtent précisément les caractéristiques techniques précises permettant d’établir qu’un bâtiment satisfait ou non aux conditions d’accessibilité minimales attendues lors des travaux d’extensions ou de modification.
En revanche, il est précisé que ces conditions s’appliqueront :
- aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment aux espaces de stationnement, de circulation extérieurs, d’accès et sorties, de circulations intérieures verticales et horizontales ;
- aux locaux de travail et locaux annexes, notamment les sanitaires, la restauration et les espaces de repos ;
- aux postes de travail.
Il est également indiqué que les travaux réalisés ne pourront pas avoir pour effet de venir réduire le niveau d’accessibilité déjà existant.
Il est prévu que des dérogations pourront être accordées au cas par cas en présence :
- d’impossibilité technique de se conformer aux règles d’accessibilité ;
- de contraintes liées à la préservation du patrimoine ;
- de disproportion manifeste du financement des mesures d’accessibilité.
Les demandes de dérogations doivent être adressées par le maître d’ouvrage à la préfecture préalablement au commencement des travaux.
Cette demande doit détailler les règles pour lesquelles une dérogation est demandée et apporter tous les éléments permettant de justifier de la nécessité de cette exonération. La demande doit être accompagnée d’un avis émis par le comité social et économique compétent pour l’établissement concerné.
Une fois la demande complète reçue par les services de la préfecture compétents, ils disposent de 3 mois pour se prononcer. Passé ce délai, en l’absence de réponse, la demande est considérée comme ayant été acceptée.
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Livreurs de plateformes : une garantie minimale de revenus revalorisée
Livreurs de plateformes : un revenu minimal de 19 € par heure d’activité depuis le 1er septembre 2026
Rappelons que, depuis 2023, les livreurs indépendants qui utilisent une plateforme de mise en relation bénéficient d’une garantie minimale de revenus calculée en fonction de leur temps d’activité.
À ce sujet, les partenaires sociaux viennent tout juste de se mettre d’accord pour porter ce minimum à 19 € par heure d’activité, depuis le 1ᵉʳ septembre 2026 (contre 11,75 € par heure jusqu’alors).
Autre évolution importante : le respect du minimum est désormais vérifié chaque semaine civile, à partir du temps d’activité cumulé au cours de la semaine précédente, au lieu d’être apprécié sur une base mensuelle.
Ce calcul plus court évite qu’une semaine bien rémunérée compense une semaine située sous le seuil garanti.
Attention : le « temps d’activité » correspond à la durée estimée entre l’acceptation d’une commande et sa remise au client final.
Les périodes d’attente sans commande et, plus largement, le temps de connexion à la plateforme ne sont donc pas pris en compte.
En pratique, si les revenus pris en compte pour une semaine sont inférieurs à 19 € multipliés par le nombre d’heures d’activité retenues, la plateforme doit verser un complément.
Ce plancher ne constitue toutefois pas un salaire net : le livreur reste indépendant et supporte notamment ses cotisations, ses impôts, ainsi que ses frais professionnels.
Cette nouvelle garantie a été officiellement validée le 12 septembre 2026 par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.
Depuis sa publication le 17 septembre 2026, elle s’impose à toutes les plateformes et à tous les livreurs concernés.
Notez qu’une correction en date du 23 septembre 2026 est ensuite venue préciser plus clairement les plateformes et les livreurs auxquels cette garantie s’applique.
Sont visées toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants relevant de l’accord, dans le secteur de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non, sur l’ensemble du territoire national.
La garantie ne concerne donc pas uniquement les organisations signataires : toute plateforme entrant dans ce périmètre doit l’appliquer aux livreurs indépendants qui y recourent.
En pratique, les livreurs doivent contrôler leurs relevés semaine par semaine, notamment le revenu retenu, le nombre d’heures d’activité comptabilisées et, le cas échéant, le complément versé pour atteindre le minimum garanti.
- Avenant du 10 juillet 2026 instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation
- Décision du 12 septembre 2026 portant homologation de l'avenant du 10 juillet 2026 instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation
- Décision du 22 septembre 2026 modifiant la décision du 12 septembre 2026 portant homologation de l'avenant du 10 juillet 2026 instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation
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Arrêt maladie et congés payés : le juge précise les règles de prescription
Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie : les précisions du juge
Rappelons que, depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’acquisition est de 2,5 jours ouvrables par mois, y compris au-delà de la 1ʳᵉ année d’arrêt.
La loi prévoit également le report des congés non pris en raison d’un arrêt de travail pendant une période de 15 mois, pouvant être prolongée par accord collectif.
Sous certaines conditions, les règles relatives à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel et celles relatives au report des congés non pris s’appliquent rétroactivement à la période comprise entre le 1ᵉʳ décembre 2009 et le 23 avril 2024.
Pour les salariés toujours en poste au moment de l’entrée en vigueur de la loi, un délai de forclusion de 2 ans avait été prévu pour réclamer les congés correspondant à cette période rétroactive. Ce délai a expiré le 24 avril 2026.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la demande prend la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, soumise à la prescription de 3 ans applicable aux créances salariales.
Dans 3 décisions du 16 septembre 2026, le juge précise le point de départ de ce délai et la période pouvant être indemnisée.
Ancien salarié : 3 ans pour agir à compter de la rupture
Les deux premières affaires concernaient des salariés ayant quitté leur entreprise et réclamant le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie.
Dans la première affaire, le salarié avait été licencié le 9 juillet 2018 et avait saisi le juge le 12 juillet 2021.
Il soutenait que le délai de prescription devait courir à compter de la remise du reçu pour solde de tout compte, intervenue le 17 juillet 2018.
Le juge retient au contraire la date de rupture du contrat comme point de départ du délai. La demande ayant été introduite plus de 3 ans après le licenciement, elle était donc prescrite.
Même conclusion dans la deuxième affaire : le contrat avait pris fin le 3 septembre 2018 et le salarié avait saisi le juge le 27 mars 2024.
Il estimait que le délai pour agir ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.
Le juge écarte cet argument : l’entrée en vigueur de la loi ne fait pas repartir le délai, qui avait commencé à courir à la date de rupture du contrat. L’action était donc prescrite depuis septembre 2021.
En pratique, un ancien salarié dispose donc bien de 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés.
En substance donc, ni la remise ultérieure des documents de fin de contrat, ni la découverte du droit à congés, ni l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne reportent ce point de départ.
Une action engagée à temps peut permettre de remonter jusqu’en 2009
La troisième affaire concernait une salariée licenciée le 18 juin 2021, qui avait saisi le juge le 17 juin 2024, donc dans le délai de 3 ans.
La question était alors de déterminer jusqu’à quelle date les congés acquis pouvaient être pris en compte pour calculer l’indemnité compensatrice.
Dans un premier temps, l’indemnisation avait été limitée aux congés acquis entre juin 2018 et juin 2021, soit aux 3 années précédant la rupture du contrat.
Le juge écarte cette limite : le délai de 3 ans concerne le délai pour agir, et non la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.
Lorsque l’action est engagée dans les délais, les congés susceptibles d’être indemnisés peuvent donc remonter jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2009, date de début de la période de rétroactivité prévue par la loi.
Attention : cela ne signifie pas pour autant que tous les congés acquis depuis cette date sont automatiquement dus.
Il faut tenir compte notamment du plafond de 24 jours ouvrables par période d’acquisition, en prenant en considération les congés déjà acquis au titre de cette même période, ainsi que des règles de report. Les congés dont la période de report a expiré ne peuvent pas être indemnisés à ce titre.
Il faut donc distinguer deux questions :
- le délai pour agir : 3 ans à compter de la rupture du contrat ;
- la période des droits indemnisables : potentiellement depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, si l’action a été engagée dans les délais et sous réserve des règles applicables à l’acquisition et au report des congés.
Face à une demande d’un ancien salarié, l’employeur doit ainsi vérifier, dans un premier temps, si l’action est prescrite, puis déterminer l’étendue des droits pouvant être indemnisés.
Ces 3 décisions clarifient une distinction essentielle : le délai pour saisir le juge ne doit pas être confondu avec la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 septembre 2026, nᵒ 25-12609
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 septembre 2026, nᵒ 25-15456
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 septembre 2026, nᵒ 25-14826 (NP)
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Prévention du risque incendie : réglementation des bâtiments
Résistance au feu des bâtiments : nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances
Le règlement de sécurité incendie regroupe l’ensemble des règles et mesures destinées à protéger les personnes contre les risques d’incendie liés aux bâtiments.
Les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus de manière à prévenir le déclenchement d’un incendie et, en cas d’incendie, en limiter le développement, la propagation et les conséquences pour les personnes, tout en facilitant l’intervention des secours.
Dans ce cadre, les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement sont classés selon leur comportement au feu.
Le comportement au feu est principalement évalué selon deux critères : la réaction au feu et la résistance au feu qui sont complémentaires.
La réaction au feu correspond à la manière dont un matériau contribue au déclenchement et au développement d’un incendie.
La résistance au feu désigne la capacité d’un élément de construction à conserver ses fonctions pendant une durée déterminée en cas d’incendie.
La résistance au feu joue ainsi un rôle essentiel dans le compartimentage des bâtiments et le maintien de leur stabilité en cas d’incendie.
À compter du 1ᵉʳ octobre 2026, les performances de résistance au feu des bâtiments sont évaluées selon les modalités suivantes.
Les performances de résistance au feu seront exprimées selon des conditions d'exposition thermique prédéterminées (essais conventionnels) ou spécifiques (scénarios d'incendie de dimensionnement).
Les critères de performance seront classés selon la nomenclature européenne (capacité portante R, étanchéité E, isolation thermique I, etc.). Afin d’assurer une cohérence et une compréhension effective, une équivalence avec les exigences de sécurité traditionnellement utilisées en France sera mise en place (stabilité au feu - SF, pare-flammes - PF, coupe-feu - CF).
Les performances pourront être attestées par différents moyens, à savoir :
- une déclaration de performance ou une déclaration des performances et de conformité (produits sous marquage CE) ;
- un procès-verbal d'essai ;
- une appréciation de laboratoire agréé ;
- une note de calcul ;
- une extension de classement ;
- un avis de chantier ;
- ou un avis sur étude.
Lorsqu'une évaluation repose sur des scénarios d’incendie spécifiques, un cahier des charges d'exploitation devra être établi pour garantir le respect permanent des hypothèses retenues.
Dans l’objectif de renforcer l’encadrement de ces attestations, la durée de validité standard des procès-verbaux et des appréciations délivrés par les laboratoires agréés (CSTB, Efectis France, CERIB) sera fixée à 5 ans (12 mois pour un prototype). Seront également fixées la procédure et les conditions de modification, de reconduction quinquennale et de suivi des versions de ces documents, consultables ici.
Toutes ces nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances de résistance au feu seront applicables aux demandes d'autorisation de travaux et d'urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2026.
À titre de précision, les procès-verbaux délivrés avant cette date resteront valables jusqu'à leur date d'expiration initiale (à l'exception de ceux portant sur des produits couverts par une norme européenne harmonisée, dont la validité est prolongée jusqu'à la fin de la période de coexistence fixée au niveau européen).
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Copropriété : un prestataire peut-il être assimilé à un syndic ?
Syndic de copropriété : ne pas confondre assistance et gestion
Une entreprise développe et exploite une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode de gestion du syndicat coopératif.
Estimant que cette société exerçait illégalement la profession de syndic, l’association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) et le syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI), notamment, ont sollicité une indemnisation à ce titre et qu'il soit fait interdiction à cette société de se présenter comme un syndic professionnel et d'en exercer les missions.
Pour eux, celui qui, d'une manière habituelle, prête son concours aux opérations de syndic de copropriété exerce la profession de syndic, la loi Hoguet qui réglemente cette profession précisant qu’exerce cette profession toute personne qui, d'une manière habituelle, prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations de syndic de copropriété.
Or, ici, l’entreprise en question propose un « accompagnement sur des sujets techniques (missions administratives, comptables, juridiques), par la mise à leur disposition d'une équipe de spécialistes de la copropriété et d'une plateforme intuitive.
Les prestations proposées portent notamment sur la génération de documents juridiques, la gestion comptable de la copropriété, la mise à disposition des documents utiles à la vie de la copropriété, et l'assistance et le suivi des travaux.
Mais le juge ne va pas suivre leur raisonnement et va, au contraire, estimer que les services proposés par cette entreprise aux syndics coopératifs ne caractérisent pas l’exercice de la profession de syndic.
Tout d’abord, il rappelle que le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif et que, dans ce cadre, le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix et peut, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Ensuite, il précise que le syndic coopératif peut, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
Dans cette affaire, le juge relève que :
- au regard de ce qui vient d’être rappelé, l’entreprise est autorisée à proposer, par ses prestations, un appui aux fonctions de syndic d'un syndicat coopératif ;
- les prestations juridiques et comptables proposées consistent essentiellement en la génération automatique de documents pouvant être utiles à ce syndic, que l’entreprise ne signe pas elle-même ;
- l'ouverture d'un compte de paiement, proposée par l’entreprise, sur lequel peuvent être versées les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat coopératif n'implique pas que l’entreprise soit pour autant responsable de ce compte ;
- le fait qu'elle fournisse aux syndicats coopératifs des informations relatives au suivi des travaux concernant la copropriété ou les accompagne dans leurs démarches auprès des entreprises n'est pas illicite ;
- les prestations fournies résultent de l'utilisation de la plateforme, à laquelle un accès en parfaite autonomie est assuré au syndic ;
- l’entreprise n'a ici qu'un rôle d'accompagnement de celui-ci.
Autant de motifs retenus par le juge pour conclure que la prestation de l’entreprise se borne à l'assistance et l'accompagnement des syndicats des copropriétaires ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif. Entreprise qui n’exerce donc pas des fonctions de syndic de manière illicite…
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Données de santé : plus de transparence pour les hébergeurs
Hébergement de données de santé : un stockage recentré sur l’UE
Au regard du Règlement général pour la protection des données (RGPD), les données relatives à la santé des patients doivent être particulièrement protégées du fait des informations critiques auxquelles elles se rapportent.
Il convient donc que les professionnels qui traitent ces données observent les plus grandes précautions à leur égard.
Afin de favoriser la transparence sur les mesures mises en place pour protéger ces données, de nouvelles obligations viennent s’imposer aux hébergeurs de données qui en assurent le traitement.
Il est ainsi précisé que les activités donnant lieu au stockage de données de santé à caractère personnel sur support numérique doivent nécessairement être mises en œuvre sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Dans la mesure où ces prestations impliquent des transferts de données ou des accès à distance, cela ne pourra être fait vers des pays hors UE ou hors EEE qu’à la condition que la Commission européenne ait au préalable reconnu comme adéquat le niveau de protection proposé par ces pays.
Une exception prévoit néanmoins la possibilité de procéder de la sorte sans décision d’adéquation de la Commission européenne. Il faut pour ce faire que le responsable du traitement apporte des garanties suffisantes assurant la protection de ces données.
Le contrat d’hébergement devra alors expressément indiquer l’absence de décision d’adéquation avec les États visés et détailler les garanties mises en place.
Par ailleurs, les hébergeurs doivent rendre publique et tenir à jour une cartographie complète des transferts de données de santé à caractère personnel qu’ils effectuent hors UE et/ou hors EEE, et des éventuels accès à distance qui se font dans les mêmes conditions, et devront détailler les risques d’accès non autorisés inhérents.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 septembre 2026.
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Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?
Clause de préciput : pas de droit de partage
Pour rappel, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent aménager leur contrat de mariage afin de prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux, le conjoint survivant pourra récupérer certains biens communs avant tout partage de la succession.
Cette faculté, appelée « clause de préciput », permet notamment d'attribuer au conjoint survivant certains biens déterminés, sans qu'ils soient intégrés aux opérations de partage entre les héritiers.
Mais sur le plan fiscal, ce mécanisme a longtemps suscité des interrogations.
L'administration fiscale considérait, en effet, que le prélèvement ainsi réalisé devait être assimilé à un partage de biens et être soumis, à ce titre, au droit de partage.
Une analyse qui a toutefois été rejetée par les juges ces dernières années.
Dans une affaire récente, l'administration fiscale persistait à réclamer le paiement du droit de partage sur les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput. Une position que les juges refusent de suivre une nouvelle fois. Ils rappellent, en effet, que ce mécanisme présente plusieurs particularités :
- il intervient avant les opérations de partage de la succession ;
- les biens prélevés sont attribués sans être imputés sur les droits du conjoint bénéficiaire ;
- le conjoint survivant reste libre d'exercer ou non cette faculté.
Autant d'éléments qui distinguent ce prélèvement d'une opération de partage.
Les juges en déduisent que les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput ne peuvent pas être soumis au droit de partage.
Retenez que cette décision s'inscrit dans la continuité de plusieurs décisions récentes rendues sur le sujet. La solution apparaît désormais solidement établie : l'exercice d'une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage et n'entraîne donc pas le paiement du droit de partage.
- Cour d’appel de Douai du 3 septembre 2026, no 23-01577 (NP)
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Prestations funéraires : fourniture obligatoire d’une notice d’information
Notice d’information relative aux prestations funéraires : modifications récentes
La notice d’information relative aux prestations funéraires est un document général, dépourvu de tout élément permettant d’identifier un professionnel, mis à la disposition des familles par les opérateurs funéraires habilités.
Elle doit être mise à disposition dans les établissements funéraires, affichée de manière visible et publiée sur leur site internet lorsqu’ils en possèdent un.
La notice présente de manière claire les droits des familles, ainsi que les prestations funéraires obligatoires et celles susceptibles de l’être en fonction des circonstances afin de les éclairer avant toute commande de prestations funéraires.
En ce sens, elle fait l’objet d’un modèle standardisé qui contient les informations suivantes :
- la liberté de choisir l’opérateur funéraire et la possibilité de comparer plusieurs offres ;
- l’obligation pour le professionnel de remettre un devis gratuit, détaillé et sans engagement, avant l’établissement du bon de commande ;
- la distinction entre les prestations obligatoires, celles qui ne le deviennent qu’en fonction des circonstances et les prestations facultatives ;
- les principales obligations liées à l’inhumation, à la crémation et à la destination des cendres ;
- les règles relatives au transport et à la conservation du corps, notamment à domicile, en chambre mortuaire ou en chambre funéraire ;
- les voies de recours en cas de différend, notamment la possibilité de saisir le médiateur de la consommation dont relève l’opérateur funéraire.
En principe, les frais de transport du corps vers une chambre funéraire sont à la charge de la famille.
Toutefois, à compter du 1er octobre 2026, la notice précisera que ces frais sont pris en charge par l’établissement de santé, s’il est dépourvu de chambre mortuaire, lorsque son directeur a demandé le transfert et atteste ne pas avoir réussi à joindre la famille dans les 10 heures suivant le décès.
La nouvelle version de la notice sera consultable ici (en annexe).
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Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?
Frais de fourrière : nouveaux plafonds et instauration d’une revalorisation annuelle
La réglementation relative aux tarifs maxima des frais de fourrière automobile est révisée dans le but d’actualiser le barème des tarifs plafonds applicables à l’immobilisation, l’enlèvement, la garde et la mise en vente des véhicules sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les grandes communes soumises à des règles tarifaires particulières.
Cela se traduit par une nouvelle grille tarifaire maximale détaillée pour chaque opération de fourrière, consultable ici pour l’ensemble du territoire national et ici pour les grandes communes.
À titre d’exemple, concernant les voitures particulières destinées principalement au transport de personnes, les tarifs maxima s'élèvent à 7,60 € pour l'immobilisation matérielle, 15,20 € pour les opérations préalables, 135 € pour l'enlèvement, 7,15 € par jour pour la garde et 100 € pour la mise en vente.
Toutefois, si le lieu de mise en fourrière se trouve dans une grande commune, le tarif d'enlèvement est aligné sur le tarif national à 135 €, tandis que le plafond de la garde journalière est fixé à 10 €. Pour rappel, cette dernière actualisation concerne les grandes communes qui sont soumises à des règles spécifiques pour l’application des frais de fourrière dont les critères suivants sont remplis :
- compter plus de 400 000 habitants ;
- avec plus de 15 000 véhicules enlevés par an ;
- avoir plus de 500 km de voirie publique ;
- et avoir plus de 15 000 places de stationnement.
Des montants plafonds spécifiques sont également mis à jour pour les poids lourds (selon leur poids), les deux-roues, trois-roues, quadricycles et autres véhicules immatriculés.
De plus, à compter du 1er octobre 2027, un mécanisme de revalorisation annuelle automatique de ces montants sera introduit.
Cette revalorisation s'appuiera notamment sur l'évolution du coût des carburants, de la main-d'œuvre, des assurances et des véhicules.
