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C’est l’histoire d’une SARL qui aide sa filiale… pour s’aider elle-même (?)…

02 avril 2024

Pour aider sa filiale, une SARL renonce au remboursement des avances financières qu’elle lui a consenties. Une aide « commerciale » qu’elle déduit de son résultat imposable. Une aide « financière », donc non déductible, conteste l’administration…

… qui rappelle que la convention d’ « abandon de créances » indique clairement que l’aide est destinée à améliorer l’image financière de la filiale auprès des clients et fournisseurs. Sauf qu’un défaut de paiement de la part de sa filiale pourrait compromettre ses relations avec ces mêmes fournisseurs, conteste la SARL qui voit ici tout l’intérêt commercial de l’aide. Une simple « supposition » qui ne prouve rien, selon l’administration. D’autant que les 2 sociétés n’ont qu’un seul fournisseur en commun (représentant un faible chiffre d'affaires) et n’ont ni relation commerciale ensemble ni clients en commun.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de l’abandon de créances… qui ne constitue pas ici une aide commerciale !

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne s’estime plus « maître » de son affaire…

Durée : 02:33
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?

29 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Détaché à l’étranger par son employeur français en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions, un salarié estime pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue en pareille situation. Une position que ne partage pas l’administration fiscale… Mais qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?

Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.

Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.

Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :

  • son employeur est domicilié en France ;
  • son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
  • sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.

Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.

L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne s’estime plus « maître » de son affaire…

29 mars 2024

L’administration rectifie l’impôt d’une société, en tire toutes les conséquences et taxe personnellement son ancien gérant au titre des revenus distribués. Sauf qu'il est « ancien » gérant, donc plus « maître de l’affaire », donc non concerné conteste ce dernier…

« Vous l’étiez ! », estime l’administration qui rappelle que l’ancien dirigeant était associé égalitaire et gérant de droit de la société. « Justement, je l’étais ! », ironise l’ancien gérant, mais plus au cours de l’année concernée par le redressement. Et, pour preuve, il fournit le procès-verbal de l’assemblée générale mettant fin à ses fonctions de gérant. Sauf que ce procès-verbal n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que l’année suivante : il était donc toujours « légalement » gérant de la société au titre de l’année litigieuse, estime l’administration…

Ce que confirme le juge : l’ancien dirigeant étant le « maître de l’affaire » à l’époque, le redressement fiscal est ici parfaitement justifié !

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
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Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
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Un « Legal privilege » pour les juristes d'entreprises ?

28 mars 2024

Pour protéger les intérêts de son entreprise, un dirigeant demande à son service juridique d'apposer la mention « confidentiel – consultation juridique » sur les consultations rédigées par ses juristes, afin de pouvoir se prévaloir de leur confidentialité pour ne pas les communiquer à des tiers.

Les consultations rédigées par les juristes de l'entreprise bénéficient-elles vraiment de la confidentialité ?

La bonne réponse est... Non

En l'état actuel de la réglementation, la confidentialité des consultations juridiques (ou « Legal privilege ») n'existe pas pour celles faites par les juristes d'entreprises. Cette pratique mise en place par le dirigeant n'a donc ici aucun effet.

Pour autant, sachez que la mise en place d'un « Legal privilege » pour les consultations des juristes d'entreprises est actuellement discutée au Parlement.

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Transport
Le coin du dirigeant

Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !

26 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En 2024, les usagers de la route vont devoir « numériser » leurs pratiques. Entre consultation des points et preuve de l’assurance obligatoire, faisons le point sur ces nouveaux outils.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand la numérisation trace sa route !

Assurance

Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.

La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.

Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…

Points de permis de conduire

Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.

Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…

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Mise en fourrière d'un véhicule : que dit la réglementation ?
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Le coin du dirigeant

Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

25 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
  • un quart de la succession en pleine propriété.

Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

  • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
  • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

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Succession : ce qu’il faut savoir sur la réserve héréditaire
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Actu Juridique

IA Act : une nouvelle étape est passée…

25 mars 2024 - 3 minutes
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Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat à propos de la mise en place d’un cadre juridique européen autour de l’intelligence artificielle (IA) : l’« IA Act ». Son adoption définitive est proche. Point d’étape...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !

En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.

Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.

Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.

Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.

Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).

Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.

Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.

Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.

Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.

De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.

Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.

Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).

Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :

  • des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
  • des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.

Affaire à suivre…

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Cyberattaque de France Travail : les conseils de la CNIL…

27 mars 2024 - 2 minutes
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Début mars 2024, France Travail (ex Pôle emploi) a annoncé avoir été victime d’une cyberattaque susceptible de toucher 43 millions de personnes. La CNIL a donc décidé de faire le point sur la situation et de délivrer quelques conseils pour vous protéger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

43 millions de personnes concernées par la cyberattaque de France Travail !

Qui est concerné par la cyberattaque ?

France Travail (anciennement Pôle emploi) a été victime d’une cyberattaque entre le 6 février 2024 et le 5 mars 2024 qui a permis l’extraction potentielle de données de 43 millions de personnes.

Ce nombre, encore à confirmer, concerne les personnes inscrites actuellement sur la liste des demandeurs d’emploi ou qui l’ont été au cours des 20 dernières années, ainsi que celles qui ont un espace candidat sur https://www.francetravail.fr/accueil/.

France Travail a informé la CNIL ainsi que Cap Emploi de cette situation.

Vous serez contacté prochainement si vous êtes susceptible d’avoir été touché par cette fuite de données.

Quelles sont les données concernées par la cyberattaque ?

Les données personnelles ayant fuité sont :

Quels sont les conseils de la CNIL ?

La CNIL recommande aux personnes susceptibles d’être concernées par la cyberattaque :

  • d’être particulièrement vigilantes aux messages (SMS, mails) qu’elles pourraient recevoir, notamment s’ils invitent à effectuer une action en urgence, telle qu’un paiement ;
  • de ne jamais communiquer leurs mots de passe ou coordonnées bancaires par messagerie ;
  • en cas de doute, de ne jamais ouvrir les pièces jointes ; ne cliquez jamais sur les liens contenus dans des messages qui vous invitent à vous connecter à un espace personnel et accédez plutôt au site officiel correspondant directement via votre navigateur habituel ;
  • de vérifier périodiquement les activités et mouvements sur leurs différents comptes ;
  • de se rendre sur le site web cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir des conseils pour se prémunir d’actions visant à usurper leur identité ; à ce titre, sachez que vous pouvez déposer une plainte en ligne ici ;
  • de s’assurer qu’elles utilisent, pour leurs messagerie, comptes bancaires et autres services importants (impôts, sites de commerce en ligne, etc.), des mots de passe suffisamment robustes.

En raison de la gravité et de l’ampleur de la situation, la CNIL va mener des investigations pour déterminer si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Affaire à suivre…

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C’est l’histoire d’une SARL selon l’administration… d’une SAS selon ses associés…

26 mars 2024

En vue de la vente de leurs parts de SARL, des associés décident, la veille de la vente, de transformer leur société en SAS, afin de faire réaliser une économie de droits d’enregistrement à l’acquéreur qui en est redevable, moins coûteux s’il s’agit d’actions (SAS) que de parts sociales (SARL)…

Mais l’administration va leur refuser le bénéfice des droits d’enregistrement minorés : pour elle, les associés ont bien vendu des parts sociales, et non des actions. Pour preuve, les formalités légales de publicité n’avaient pas été faites au jour de la vente : la transformation de la SARL en SAS ne lui est donc pas opposable au moment de la vente… Sauf que la décision des associés a bien été prise la veille de la vente, comme l’atteste le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire actant cette transformation…

Mais pas les formalités légales de publicité rendant opposable cette transformation, constate le juge qui confirme ici que les associés ont donc bien vendu… des parts sociales !

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2023, no 20/05110 (NP)
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