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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

22 mars 2024

À l’expiration d’un bail commercial, une société locataire et son bailleur se mettent d’accord pour le renouveler avec maintien du loyer. Sauf que la locataire rappelle que le bail met à sa charge la taxe foncière. Ce qui a nécessairement un impact sur le montant du loyer…

La locataire réclame un réajustement à la baisse du loyer… Plus exactement, elle rappelle que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; et pour le calcul de cette valeur locative, il faut tenir compte du transfert à sa charge de la taxe foncière, qui incombe normalement (et légalement) au bailleur. Sauf que pour le bailleur, cette circonstance ne justifie pas qu’un abattement soit appliqué sur la valeur locative qui sert de base au calcul du loyer…

« Pourtant si ! », rappelle le juge pour qui les obligations incombant normalement au bailleur dont il s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Ce qui est le cas ici de la taxe foncière…

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Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations forfaitaires pour frais professionnels pour 2024

20 mars 2024

Les indemnités qui sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, ainsi que les dépenses supplémentaires de déplacement peuvent, sous certaines limites, bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d’emploi.

Limites d’exonérations pour les dépenses supplémentaires de repas :

Nature de l’indemnité de repas

Montant 2024

Indemnité de repas sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre leurs repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en horaire décalé, travail de nuit, travail continu, etc.)

 

7,30 €

Indemnité de repas hors des locaux de l’entreprise pour les salariés en déplacement sur un chantier ou hors les locaux de l’entreprise, lorsque les conditions de travail les empêchent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre leurs repas au restaurant

 

 

10,10 €

Indemnité de repas lors d’un déplacement professionnel pour les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et qui prennent leurs repas au restaurant

 

20,70 €


Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement pour les 3 premiers mois :

Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel

Montant 2024

Nourriture (par repas)

20,70 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94)

74,30 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains

55,10 €

 

Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois :

Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel

Montant 2024

Nourriture (par repas)

17,60 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94)

63,20 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains

46,80 €

 

Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois :

Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel

Montant 2024

Nourriture (par repas)

14,50 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94)

52 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains

38,60 €

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Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la contribution patronale à l’achat de titres restaurant pour 2024

20 mars 2024

Le montant de la contribution patronale à l’achat de titres restaurant est exonéré dans la limite de 7,18 € à compter du 1er janvier 2024.

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Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels - déclaration 2024

20 mars 2024

Les montants minimaux et le plafond relatifs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sont les suivants :

  • minimum de déduction de droit commun pour chaque membre du foyer fiscal : 495 €
  • plafond de déduction pour chaque membre du foyer : 14 171 €
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Barème fiscal des frais de carburants 2024

20 mars 2024

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l'administration fiscale.

Ces barèmes peuvent aussi être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les véhicules pris en location) et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société (pour évaluer leurs frais de déplacement domicile – lieu de travail)

 

Barème applicable aux voitures pour l’imposition des revenus 2023

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,099

0,123

0,073

5 à 7

0,122

0,152

0,090

8 et 9

0,145

0,181

0,107

10 et 11

0,164

0,203

0,121

12 et plus

0,182

0,226

0,135


Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l’imposition des revenus 2023

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,040

De 50 CC à 125 CC

0,081

De 3 à 5 CV

0,102

Au-delà de 5 CV

0,142

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Frais supplémentaires de repas - 2024

20 mars 2024

Frais de repas

Montant

Valeur du repas pris à domicile

5,35 € TTC

Montant au-delà duquel la valeur du repas n’est plus considérée comme raisonnable

20,70 € TTC

 

1/ Bénéfices industriels et commerciaux

Par principe, les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable, pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2024, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € pour un repas (montant TTC).

Exemple : un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés sur la même commune effectue un déplacement l’obligeant à exposer des frais de restaurant pour un montant de 15,90 €, régulièrement justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 15,90 € - 5,35 € = 10,55 €.

Par ailleurs, le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Pour apprécier ce montant, sera considéré comme raisonnable un repas dont le prix n’excède pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 20,70 € pour l’année 2024 (montant TTC). La fraction qui excède ce seuil constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction, à moins de justifier ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de l’activité ou de démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de déjeuner à moindre coût dans les environs.

Exemple : si, dans l’exemple précédent, les frais supplémentaires de repas s’élèvent à 25 €, les frais de repas déductibles s’élèvent, par principe, à 20,70 € - 5,35 € = 15,35 €.

 

2/ Bénéfices non commerciaux

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Pour cela, les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2024, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € pour un repas (montant TTC).

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond donc à la différence existant entre :

  • le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris à domicile, fixé à 5,35 € TTC pour l’année 2024 ;
  • et la limite d'exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu'un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, fixée à 20,70 € TTC pour l’année 2024.

Exemple : un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés sur la même commune se rend sur un chantier dans un autre département. Il expose à cette occasion des frais de restaurant d’un montant de 25 €, dûment justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc, par principe, à 20,70 € - 5,35 € = 15,35 €.

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Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

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Association
Actu Juridique

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

18 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre des (anciennes) fissures sur sa (nouvelle) maison...

20 mars 2024

Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre des fissures nécessitant la réalisation d’importants travaux de rénovation. De quoi justifier, selon lui, une réduction de plus de la moitié du prix de vente. Ce que refuse le vendeur…

« À tort ! », conteste l’acquéreur pour qui le vendeur a sciemment caché les fissures. Apparues en 1980, le vendeur a réalisé des travaux pour les colmater lui-même, mais elles sont réapparues avec la sécheresse de 2003. Et juste avant de vendre la maison, le vendeur a de nouveau colmaté les fissures avant de les dissimuler sous un enduit. Une cachotterie contestée par le vendeur : les travaux réalisés préalablement à la vente avaient pour seul but d’améliorer les conditions de vente de la maison, explique-t-il…

… sans toutefois convaincre le juge : ne rien révéler sur la présence des fissures, de surcroît cachées par un colmatage avant la mise en vente, constitue bien une faute de la part du vendeur, justifiant la réduction du prix de vente demandée…

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